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Code de la sécurité sociale

Partie réglementaire - Décrets simplesLivre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime généralTitre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risquesChapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques et charges : artistes auteurs.Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieusesSous-section 3 : Assurance invalidité
La pension d'invalidité est égale au produit du montant annuel du salaire minimum de croissance des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré par le taux correspondant à la catégorie, telle que définie à l'article R. 382-111, dans laquelle l'assuré a été classé. Le taux mentionné à l'alinéa précédent est égal à : a) 30 % pour les invalides classés dans la 1re catégorie ; b) 50 % pour les invalides classés dans la 2e catégorie ; c) 50 % pour les invalides de la 3e catégorie qui bénéficient par ailleurs de la majoration pour aide d'une tierce personne mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 382-24. Lorsque l'assuré compte moins de dix années d'assurance, le calcul de la pension est effectué en retenant toutes les années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation. Le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne est celui prévu à l'article R. 341-6.
La pension d'invalidité peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé. Cette révision est annuelle pour les personnes classées en première et deuxième catégories. Cette périodicité est portée à trois ans pour les personnes classées en troisième catégorie.
La pension d'invalidité peut être suspendue ou supprimée s'il est reconnu que l'intéressé ne remplit plus l'une des conditions prévues à l'article R. 382-110.
Sous-section 4 : Assurance vieillesse
La pension est liquidée sur demande formulée par l'assuré. L'entrée en jouissance de la pension allouée pour incapacité totale et définitive ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois civil suivant la date à partir de laquelle l'incapacité a été reconnue.
Les périodes de perception de la pension d'invalidité définie à l'article L. 382-24 sont prises en compte comme périodes d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à pension.
L'âge limite prévu à l'article L. 382-26 est celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8.
Pour l'exercice de la faculté de versement des cotisations prévue à l'article L. 382-29, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-14-1 sous réserve des dispositions suivantes : 1° La référence au régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses est substituée à la référence au régime général de la sécurité sociale ; 2° Abrogé ; 3° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes visée à l'article L. 382-15 est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ; 4° Pour l'application de l'article D. 351-8 : a) Au 1° et au 2° du I, les mots : " au salaire défini au 3° du présent article " sont remplacés par les mots : " au salaire défini en application des dispositions du 5° de l'article D. 382-33 " ; b) Les dispositions du 3° du I et du dernier alinéa du II ne sont pas applicables ; c) Au c du II, le taux de 2,05 % est remplacé par le taux de 1,85 % et la mention de l'âge de soixante-deux ans est remplacée par celle de l'âge de soixante-six ans. 5° Pour l'application de l'article D. 351-9 : a) Au 1°, les mots : " du plafond de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " d'un salaire forfaitaire égal à la valeur annuelle du salaire minimum de croissance " et les mots : " des plafonds " sont remplacés par les mots : " des salaires forfaitaires " ; b) Les septième à dixième alinéas du 4° relatifs à la définition du paramètre P sont ainsi rédigés : " P est égal à la moyenne annuelle des salaires forfaitaires des vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-deux ans ou, s'il a atteint cet âge, celle au cours de laquelle il présente sa demande, revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et égaux : a) Pour les années antérieures à 1998, au total annuel du produit de la valeur du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le mois en vigueur au premier jour de chaque mois ; b) Pour les années 1998 à 2005, au montant annuel du salaire fixé en application des dispositions de l'article R. 351-29-2 ; c) Pour chacune des années postérieures, à douze fois le produit de la valeur du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le mois en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ; " ; c) Le seizième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre i est ainsi complété : " et des dispositions du c du 4° de l'article D. 382-33 " ; d) Le dix-septième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre k est remplacé par les sept alinéas suivants : " k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande : de 0 à 51 pour les assurés âgés de 66 ans ; de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ; de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ; de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ; de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ; " ; e) Le dix-huitième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre A est remplacé par les sept alinéas suivants : " A est l'âge de référence, fixé en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande à : 66 ans pour les assurés âgés de 66 ans ; 65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ; 64 ans pour les assurés âgés de 64 ans ; 63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ; 62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ". 6° Pour l'application de l'article D. 351-14-1 : a) Au 1° du II, le montant : " 670 euros " est remplacé par le montant : " 465 euros " ; b) Au 2° du II, le montant : " 1 000 euros " est remplacé par le montant : " 690 euros ".
Section 3 : Titulaires de mandats locaux
Les indemnités de fonctions des élus des collectivités territoriales et des délégués de ces collectivités membres d'un établissement public de coopération intercommunale sont assujetties aux cotisations sociales, en application des dispositions de l'article L. 382-31, lorsque leur montant total dépasse la moitié du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
I. - Pour l'application de la faculté prévue au dernier alinéa de l'article L. 382-31, la demande d'assujettissement des indemnités de fonction aux cotisations de sécurité sociale est adressée par l'élu à sa collectivité territoriale par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Les cotisations sociales sont dues à compter du premier jour du mois suivant la réception par la collectivité territoriale de la demande pour la durée du mandat restant à courir. II. - L'élu bénéficiant de l'assujettissement des indemnités dans les conditions prévues au I peut y renoncer à tout moment pendant la durée de son mandat, dans les mêmes conditions.
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiairesChapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiairesSection 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires.
Les ministres mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 412-8 sont le ministre chargé de la sécurité sociale, le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé du budget.
Sous-section 2 : Elèves et étudiants.
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux élèves et étudiants inscrits dans les établissements ou classes mentionnés ci-après, lorsqu'ils suivent dans ces établissements ou classes une scolarité ou un enseignement qui ne relève ni de l'apprentissage ni de la formation professionnelle continue au sens de la partie VI du code du travail.
Le a) du 2° de l'article L. 412-8 s'applique exclusivement aux élèves et étudiants des classes et établissements publics et privés de l'enseignement technique suivants, placés sous le contrôle du ministre chargé de l'éducation nationale : 1°) sections d'éducation spécialisée des collèges et écoles nationales de perfectionnement ; 2°) classes préprofessionnelles de niveau, classes préparatoires à l'apprentissage et autres classes des lycées d'enseignement professionnel ; 3°) lycées techniques : classes de seconde spécifique, de seconde spéciale, enseignements technologiques spécialisés de la classe de seconde ; classes de première et terminale préparant au brevet et au baccalauréat de technicien ; sections préparant au brevet de technicien supérieur ; autres classes technologiques postérieures au baccalauréat ; sections techniques des lycées polyvalents ; 4°) sections assurant des formations complémentaires d'initiative locale ; 5°) instituts universitaires de technologie ; écoles et instituts nationaux délivrant un diplôme d'ingénieur : écoles nationales d'ingénieurs, écoles nationales supérieures d'ingénieurs, instituts nationaux de sciences appliquées et instituts nationaux polytechniques, université technologique de Compiègne, Conservatoire national des arts et métiers et ses centres associés ; 6°) classes et établissements secondaires ou supérieurs assurant un enseignement sanctionné par les diplômes auxquels préparent les établissements ou classes mentionnés du 1° au 5° ci-dessus. Par dérogation aux dispositions de l'article D. 412-2, le a du 2° de l'article L. 412-8 s'applique également aux apprentis et bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation pendant leur période de mobilité dans l'Union européenne effectuée dans le cadre des dispositions des II des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 du code du travail, dès lors qu'ils ne bénéficient pas du statut de salarié ou assimilé dans l'Etat d'accueil pendant cette période.
Le b. du 2° de l'article L. 412-8 s'applique aux élèves et étudiants des classes ou établissements ci-après : 1°) classes du premier cycle et du second cycle des établissements publics ou privés régulièrement déclarés de l'enseignement secondaire ; 2°) classes ou établissements publics ou privés régulièrement déclarés de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement spécialisé placé sous le contrôle pédagogique de l'Etat ou des collectivités territoriales ; 3°) classes ou établissements publics ou privés d'enseignement professionnel pour handicapés : instituts médico-professionnels, Institut national des jeunes sourds, Institut national des jeunes aveugles ; 4°) classes ou établissements publics ou privés régulièrement déclarés, préparatoires à un diplôme d'activités physiques et sportives.
Est considéré comme atelier ou laboratoire, pour l'application du b. du 2° de l'article L. 412-8, tout lieu dans lequel est dispensé un enseignement pratique qui expose les élèves et étudiants à des risques d'accident du fait de l'utilisation, de la manipulation ou du contact de matériels, matériaux ou substances nécessaires à l'enseignement. La pratique de disciplines physiques ou sportives n'est assimilée à un travail en atelier ou en laboratoire que lorsqu'elle s'intègre dans un enseignement sanctionné par un diplôme spécifique à ces disciplines. Sont également assimilés à des travaux en atelier ou en laboratoire les stages pratiques qui se déroulent sur les mêmes lieux que l'enseignement.
Le f du 2° de l'article L. 412-8 s'applique aux élèves et étudiants des classes et établissements publics et privés non mentionnés aux articles D. 412-3 et D. 412-4 effectuant un stage faisant l'objet d'une convention tripartite.
Les stages mentionnés aux a) et b) du 2° de l'article L. 412-8 sont ceux qui figurent au programme de l'enseignement et qui sont destinés à mettre en pratique, hors de l'établissement, l'enseignement dispensé par celui-ci, sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu au versement de revenus d'activé tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1. Les stages mentionnés au f du 2° de l'article L. 412-8 sont ceux, non mentionnés aux a et b, qui font l'objet d'une convention tripartite, sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu au versement de revenus d'activé tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1.
Sous-section 5 : Pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse.Sous-section 5 : Pupilles de l'éducation surveillée.
Sont considérés comme pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse, au sens du 4° de l'article L. 412-8, les personnes confiées par décision de justice, en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, des articles 375 et suivants du code civil, ou du décret n° 75-96 du 18 février 1975, à des services éducatifs publics ou privés relevant du ministère de la justice. Les jeunes placés chez un employeur par les établissements ou institutions mentionnés à l'alinéa précédent, quelle que soit leur résidence, bénéficient de la législation sociale applicable aux travailleurs employés dans les mêmes conditions. S'ils ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de cette législation, les dispositions des articles suivants leur sont applicables.
Le travail commandé, au sens du 4° de l'article L. 412-8, s'entend de tout travail rémunéré ou non, quelle qu'en soit la nature, auquel le pupille est astreint par l'établissement ou la personne qui a autorité sur lui.
Les fonctionnaires et agents de contrôle des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ainsi que les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités sont obligatoirement assistés du directeur de l'établissement ou de son représentant pour procéder aux enquêtes prévues à l'article L. 422-3. Le cas échéant, ces enquêtes doivent être effectuées en relation avec les services de prévention de la mutualité sociale agricole. Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ou les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recommander aux établissements et institutions recevant des pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse de prendre toutes mesures qu'elles jugent utiles concernant l'hygiène et la sécurité des pupilles dans leur travail.
Le directeur de l'établissement est tenu de fournir aux organismes susmentionnés tous renseignements qui lui sont demandés sur l'accident et les prestations qu'a pu recevoir la victime.