En vigueur du 26 avril 1951 au 1 janvier 2017Abrogé
Textes Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerrePartie législativeLivre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerreTitre II : Statut des résistants, des déportés, internés et réfractairesChapitre Ier : Statut des combattants volontaires de la RésistanceSection 1 : De la qualité de combattant volontaire de la Résistance.
En vigueur du 26 avril 1951 au 1 janvier 2017Abrogé
La qualité de combattant volontaire de la Résistance est susceptible d'être reconnue à toute personne qui
1° A appartenu, pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi :
a) Soit aux Forces françaises de l'intérieur (FFI) ;
b) Soit à une organisation homologuée des Forces françaises combattantes (FFC) ;
c) Soit à une organisation de résistance homologuée par le ministre compétent, sur proposition de la commission nationale de la Résistance intérieure française (RIF), homologation publiée au Journal officiel ;
2° A été ou sera, en outre, régulièrement homologuée.