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En vigueur du 5 mars 1959 au 1 janvier 2017Abrogé
Textes Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerrePartie législativeLivre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerreTitre II : Statut des résistants, des déportés, internés et réfractairesChapitre Ier : Statut des combattants volontaires de la RésistanceSection 1 : De la qualité de combattant volontaire de la Résistance.
Les conditions de l'article L. 263 ne sont toutefois pas imposées : 1° Aux membres de la Résistance et aux personnes qui, pour actes qualifiés de résistance, ont été exécutés, tués ou blessés dans les conditions ouvrant droit à une pension militaire d'invalidité ou de décès ou qui remplissent les conditions prévues au chapitre II ; 2° Aux membres de la Résistance qui, avant le 6 juin 1944, s'étant mis à la disposition d'une formation à laquelle a été reconnue la qualité d'unité combattante, ont effectivement combattu pendant trois mois. En outre, à titre exceptionnel, la qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue dans les conditions qui sont fixées au chapitre 1er du présent titre (2e partie), aux personnes qui, bien que n'ayant pas appartenu aux organisations ci-dessus, rapportent la preuve qu'elles ont accompli habituellement des actes caractérisés de résistance pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944.

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