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Code de l'action sociale et des familles

Partie législativeLivre Ier : Dispositions généralesTitre IV : InstitutionsChapitre IX : Comités départementaux des retraités et personnes âgéesChapitre IX : Institutions communes aux personnes âgées et aux personnes handicapéesSection 2 : Maisons départementales de l'autonomie
En vue de la constitution d'une maison départementale de l'autonomie, le président du conseil départemental peut organiser la mise en commun des missions d'accueil, d'information, de conseil, d'orientation et, le cas échéant, d'instruction des demandes, d'évaluation des besoins et d'élaboration des plans d'aide au profit des personnes âgées et des personnes handicapées. L'organisation de la maison départementale de l'autonomie garantit la qualité de l'évaluation des besoins et de l'élaboration des plans d'aide, d'une part, des personnes handicapées conformément à un référentiel prévu par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées et, d'autre part, des personnes âgées sur la base des référentiels mentionnés à l'article L. 232-6. Cette organisation, qui ne donne pas lieu à la création d'une nouvelle personne morale, regroupe la maison départementale des personnes handicapées mentionnée au premier alinéa de l'article L. 146-3 et des personnels et des moyens matériels du département affectés à la politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. Toutefois, sa mise en œuvre est sans incidence sur l'application de la section 2 du chapitre VI du présent titre et du chapitre Ier bis du titre IV du livre II. La constitution d'une maison départementale de l'autonomie est soumise à l'avis conforme de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées et à l'avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1. Le président du conseil départemental transmet chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données relatives à l'activité et aux moyens de cette organisation, en vue de son évaluation. Il transmet également ces données au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie. Lorsque cette organisation répond aux prescriptions d'un cahier des charges défini par décret, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie lui délivre le label de maison départementale de l'autonomie, dans des conditions précisées par le même décret. En Corse, la constitution d'une maison de l'autonomie est décidée par le président du conseil exécutif après avis conforme de la commission exécutive de la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse et avis du conseil de la citoyenneté et de l'autonomie de la collectivité de Corse mentionné à l'article L. 149-3-1. Le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse transmet chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données relatives à l'activité et aux moyens de cette organisation en vue de son évaluation. Il transmet également ces données au conseil de la citoyenneté et de l'autonomie de la collectivité de Corse.
Section 3 : Service public départemental de l'autonomie
Dans chaque département ou dans chaque collectivité exerçant les compétences des départements, le service public départemental de l'autonomie facilite les démarches des personnes âgées, des personnes handicapées et des proches aidants, en garantissant que les services et les aides dont ils bénéficient sont coordonnés, que la continuité de leur parcours est assurée et que leur maintien à domicile est soutenu, dans le respect de leur volonté et en réponse à leurs besoins. A cet effet, ses membres coordonnent leurs actions respectives dans les domaines mentionnés au présent article et se transmettent, dans les conditions fixées à l'article L. 149-10, les informations nécessaires au traitement des demandes des personnes, quel que soit le service sollicité en première intention par ces dernières. Le service public départemental de l'autonomie exerce les missions suivantes, dans le respect des compétences respectives de ses membres : 1° Réaliser l'accueil, l'information, l'orientation et le suivi dans la durée des personnes âgées, des personnes handicapées et des proches aidants et apporter une réponse complète, coordonnée et individualisée à leurs demandes ainsi qu'à celles des professionnels concernés, afin de favoriser un égal accès au service et une coordination dans l'accompagnement et dans les actions entreprises ; 2° S'assurer de la réalisation par les services qui en ont la charge de l'instruction, de l'attribution et de la révision des droits des personnes âgées et handicapées, dans le respect des délais légaux ; 3° Assister les professionnels des secteurs social, médico-social et sanitaire intervenant auprès des bénéficiaires du service public départemental de l'autonomie dans l'élaboration de réponses globales et adaptées aux besoins de chaque personne ; 4° Diffuser, planifier et réaliser des actions d'information et de sensibilisation aux démarches de prévention individuelle, des offres de prévention collective ainsi que des actions de repérage et une démarche volontaire pour aller vers les personnes fragiles en situation de handicap et les personnes vulnérables âgées, évaluées et fournies par le centre de ressources probantes mentionné à l'article L. 223-7-1 du code de la sécurité sociale. Pour l'exercice de ces missions, le service public départemental de l'autonomie respecte un cahier des charges national, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées et des personnes handicapées après consultation des associations représentatives des usagers de ce service public, qui précise notamment les modalités de participation de ses membres. Ce cahier des charges précise le socle commun des missions assumées par le service public départemental de l'autonomie et définit un référentiel de qualité de service. Il peut faire l'objet d'une adaptation dans les départements et les collectivités d'outre-mer.
Le service public départemental de l'autonomie est piloté par le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements. Il est assuré conjointement par : 1° Le département, la collectivité exerçant les compétences des départements, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics ; 2° L'agence régionale de santé ; 3° Le rectorat d'académie ; 4° Les membres du service public de l'emploi mentionné à l'article L. 5311-2 du code du travail et les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du même code ; 5° Les établissements, les services et les dispositifs mentionnés aux 5° à 7°, 11°, 14° et 15° du I de l'article L. 312-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 6141-1et L. 6327-2 du code de la santé publique ; 6° Les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12 du même code ; 7° Les organismes locaux et régionaux de sécurité sociale ; 8° La maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-3-1 du présent code ou la maison départementale de l'autonomie mentionnée à l'article L. 149-4 ; 9° Les services portant le label " France Services " mentionnés à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Dans chaque département ou dans chaque collectivité exerçant les compétences des départements, une conférence territoriale de l'autonomie est chargée : 1° De coordonner l'action des membres du service public départemental de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-5. A cette fin, elle élabore un programme annuel d'actions qui décline, en fonction des besoins du territoire, les moyens et les contributions respectifs des membres. La conférence veille au respect du cahier des charges mentionné au même article L. 149-5 ; 2° D'allouer, en tenant compte des orientations définies par la conférence nationale de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3, des financements pour prévenir la perte d'autonomie et pour soutenir le développement de l'habitat inclusif, dans les conditions prévues aux articles L. 149-8 à L. 149-13.
La conférence territoriale de l'autonomie, qui n'a pas la personnalité morale, est présidée par le président du conseil départemental ou le président de la collectivité exerçant les compétences des départements. La vice-présidence est assurée par le directeur général de l'agence régionale de santé. La conférence est composée des représentants des membres du service public départemental de l'autonomie mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 149-6. Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prise en charge de la perte d'autonomie peut y participer, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit. Le président de la conférence territoriale de l'autonomie réunit l'ensemble des membres du service public départemental de l'autonomie au moins une fois par an, notamment pour les consulter sur le programme d'actions mentionné à l'article L. 149-7. Le président de la conférence territoriale de l'autonomie présente au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1, chaque année avant le 30 avril, le bilan du programme d'actions de la conférence territoriale de l'autonomie au titre de l'année précédente ainsi que le programme d'actions pour l'année courante.
Le conseil départemental ou la collectivité exerçant les compétences des départements et l'agence régionale de santé peuvent définir conjointement plusieurs territoires de l'autonomie de manière à couvrir l'ensemble du territoire du département ou de la collectivité. La conférence territoriale de l'autonomie peut créer des commissions compétentes pour chaque territoire de l'autonomie.
Par dérogation à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, les organismes et les services mentionnés à l'article L. 149-6 du présent code partagent les informations strictement nécessaires à l'accomplissement des missions du service public départemental de l'autonomie mentionnées à l'article L. 149-5, dans les conditions fixées par un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise notamment les catégories de données et les informations qui peuvent faire l'objet de ces échanges, les organismes et les services autorisés à partager ces données ou ces informations et les conditions d'habilitation de leurs agents ainsi que les droits d'information et d'opposition dont disposent les personnes concernées.
I.-Pour exercer les missions mentionnées au 2° de l'article L. 149-7, la conférence territoriale de l'autonomie se réunit sous la forme d'une commission dénommée " commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie " rassemblant de droit les représentants des membres mentionnés aux 1°, 2° et 7° de l'article L. 149-6 ainsi que des représentants : 1° De l'Agence nationale de l'habitat dans le département ; 2° Des organismes régis par le code de la mutualité ; 3° Des fédérations d'institutions de retraite complémentaire mentionnées à l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale. Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prévention de la perte d'autonomie, notamment les professionnels de santé spécialisés en gériatrie, peut y participer, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit. La commission est présidée par le président du conseil départemental ou par le président de la collectivité exerçant les compétences des départements. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant en assure la vice-présidence. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. II.-Sur la base d'un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus résidant sur le territoire et d'un recensement des initiatives locales, la commission établit un plan trisannuel définissant des axes prioritaires de financement. Elle définit chaque année un programme coordonné de financement des actions individuelles et de prévention dans le respect des axes prioritaires définis dans le plan trisannuel. Les financements sont alloués en complément des prestations légales ou réglementaires. Le diagnostic est établi à partir des besoins recensés, notamment, par le schéma relatif aux personnes en perte d'autonomie mentionné à l'article L. 312-5 et par le projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique. Le programme défini par la commission porte sur : 1° L'amélioration de l'accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le maintien à domicile par la mise en place de plateformes de location et par la promotion de modes innovants d'achat et de mise à disposition ; 2° L'attribution du forfait autonomie mentionné au III de l'article L. 313-12 du présent code ; 3° La coordination et le soutien des actions de prévention mises en œuvre par les services autonomie à domicile intervenant auprès des personnes âgées ; 4° Le soutien aux actions d'accompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte d'autonomie ; 5° Le développement d'autres actions collectives de prévention ; 6° Le développement d'actions de lutte contre l'isolement des personnes âgées. III.-Les concours mentionnés au d du 3° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité sociale contribuent au financement des dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 149-7 du présent code et des dépenses de fonctionnement de la commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie mentionnée au I du présent article. Les dépenses relatives à l'amélioration de l'accès aux équipements et aux aides techniques individuelles ainsi que celles relatives au développement d'autres actions collectives de prévention bénéficient, pour au moins 40 % de leur montant, à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2. Elles sont gérées par le département ou par la collectivité exerçant les compétences des départements. Le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements peut, par convention, déléguer leur gestion à l'un des membres de la commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. Un décret fixe les modalités de cette délégation. Les aides individuelles accordées dans le cadre des actions mentionnées au 1° du II du présent article que le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements finance par le concours correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1°, 3° et 5° du même II bénéficient aux personnes qui remplissent des conditions de ressources variant selon la zone géographique de résidence et définies par décret. La règle mentionnée au deuxième alinéa du présent III s'applique également aux financements complémentaires alloués par d'autres membres de la commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. IV.-Le président du conseil départemental ou le président de la collectivité exerçant les compétences des départements transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport d'activité et les données nécessaires au suivi de l'activité de la commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie mentionnée au I. Ces données, qui comportent des indicateurs présentés par sexe, sont relatives : 1° Au nombre et aux types de demandes ; 2° Au nombre et aux types d'actions financées par les membres de la commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie mentionnée au présent article ainsi qu'à la répartition des dépenses par type d'actions ; 3° Au nombre et aux caractéristiques des bénéficiaires des actions. Le défaut de transmission de ces informations après mise en demeure par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie fait obstacle à tout nouveau versement au département ou à la collectivité exerçant les compétences des départements à ce titre.
La commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie mentionnée à l'article L. 149-11 est également compétente en matière d'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Elle est alors dénommée " commission des financeurs de l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées ". Elle recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement de l'habitat inclusif, dont le financement est assuré par l'aide à la vie partagée mentionnée à l'article L. 281-2-1, en s'appuyant sur les diagnostics territoriaux existants et partagés entre les acteurs concernés. Cette commission comprend, outre les membres mentionnés au I de l'article L. 149-11, des représentants des services départementaux de l'Etat compétents en matière d'habitat et de cohésion sociale. Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de l'habitat peut y participer, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit. Le rapport d'activité mentionné au IV du même article L. 149-11 porte également sur l'activité de la commission des financeurs de l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées, selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du logement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action socialesTitre Ier : FamilleChapitre Ier : Associations familiales.
Ont le caractère d'associations familiales au sens des dispositions du présent chapitre les associations déclarées librement créées dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901, qui ont pour but essentiel la défense de l'ensemble des intérêts matériels et moraux, soit de toutes les familles, soit de certaines catégories d'entre elles et qui regroupent : -des familles constituées par le mariage ou le pacte civil de solidarité et la filiation ; -des couples mariés ou liés par un pacte civil de solidarité sans enfant ; -toutes personnes physiques soit ayant charge légale d'enfants par filiation ou adoption, soit exerçant l'autorité parentale ou la tutelle sur un ou plusieurs enfants dont elles ont la charge effective et permanente. L'adhésion des étrangers aux associations familiales est subordonnée à leur établissement régulier en France ainsi qu'à celui de tout ou partie des membres de leur famille dans des conditions qui seront fixées par voie réglementaire.
Il peut être créé : -dans chaque département, une fédération départementale dite union départementale des associations familiales, composée comme il est prévu à l'article L. 211-4 ; -au niveau national, une fédération dite union nationale des associations familiales, composée comme il est prévu à l'article L. 211-5.
L'union nationale et les unions départementales des associations familiales sont habilitées, sans préjudice de tous les droits et prérogatives pouvant résulter de leurs statuts, à : 1° Donner leur avis aux pouvoirs publics sur les questions d'ordre familial et leur proposer les mesures qui paraissent conformes aux intérêts matériels et moraux des familles ; 2° Représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l'ensemble des familles et notamment désigner ou proposer les délégués des familles aux divers conseils, assemblées ou autres organismes institués par l'Etat, la région, le département, la commune ; 3° Gérer tout service d'intérêt familial dont les pouvoirs publics estimeront devoir leur confier la charge ; 4° Exercer devant toutes les juridictions, sans avoir à justifier d'un agrément ou d'une autorisation préalable de l'autorité publique, notamment de l'agrément prévu à l'article L. 621-1 du code de la consommation, l'action civile relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts moraux et matériels des familles, y compris pour les infractions prévues par l'article 227-24 du code pénal. Chaque association familiale ou fédération d'associations familiales, dans la limite de ses statuts, conserve le droit de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts dont elle a assumé la charge.
Les unions départementales des associations familiales sont composées par les associations familiales ayant leur siège social dans le département qui apportent à ces unions leur adhésion, ainsi que les fédérations regroupant exclusivement dans le département les associations telles que définies à l'article L. 211-1. Peuvent seules concourir à la création des unions départementales ou adhérer aux unions déjà constituées les associations et fédérations familiales déclarées depuis six mois au moins. Les sections départementales ou locales des associations nationales sont admises dans les unions au même titre que les associations déclarées. Les unions départementales des associations familiales ne peuvent refuser l'adhésion des associations qui remplissent les critères définis à l'article L. 211-1.
L'union nationale est composée par les unions départementales des associations familiales, constituées conformément à l'article L. 211-4 et qui lui apportent leur adhésion, et les fédérations, confédérations, associations familiales nationales regroupant au niveau national les associations et sections adhérentes aux unions départementales.
Sur la proposition des unions départementales agréées, peuvent, par arrêté du ministre chargé de la famille, se constituer à l'intérieur de leur département et dans chaque circonscription (fraction de commune, commune ou groupement de communes) des unions locales d'associations familiales. Ces unions sont formées des associations familiales qui ont donné leur adhésion et qui ont leur siège social dans la circonscription ; elles remplissent, dans la limite de cette circonscription, l'ensemble des missions définies aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 211-3, sans préjudice de toutes autres missions qui résulteraient de leurs statuts.
L'union nationale et les unions départementales et locales sont constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, sous réserve des dérogations résultant du présent chapitre. Chaque union établit ses statuts et un règlement intérieur. Les statuts et le règlement intérieur sont soumis, pour les unions locales, à l'agrément de l'union départementale, pour les unions départementales, à l'agrément de l'union nationale, pour l'union nationale, à l'agrément du ministre chargé de la famille. L'union nationale et les unions départementales et locales d'associations familiales jouissent de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues comme établissements d'utilité publique lorsqu'elles ont obtenu l'agrément prévu au troisième alinéa. Elles bénéficient également des divers avantages fiscaux accordés aux établissements d'utilité publique ayant pour objet l'assistance et la bienfaisance. Elles peuvent posséder tous biens meubles ou immeubles utiles au fonctionnement de leurs services, oeuvres ou institutions.
L'union nationale et chaque union départementale des associations familiales sont administrées par un conseil dont les membres doivent être pour partie élus, au suffrage familial tel qu'il est prévu à l'article L. 211-9, pour partie désignés par les fédérations, confédérations ou associations familiales adhérentes selon les proportions que doivent prévoir les statuts de ces unions. Ne peuvent être membres des conseils d'administration les personnes frappées par une mesure d'interdiction des droits civiques, civils et de famille.
Au sein des unions départementales, chaque association familiale adhérente dispose d'un nombre de suffrages calculé selon les modalités prévues aux alinéas suivants. Chaque famille ou groupe familial tel que défini à l'article L. 211-1, adhérant à l'association au 1er janvier de l'année du vote, apporte, le cas échéant : -une voix pour chacun des pères et mères ou chacun des conjoints, ou pour la personne physique exerçant l'autorité parentale ou la tutelle ; -une voix par enfant mineur vivant ; -une voix par groupe de trois enfants mineurs ; -une voix par enfant mort pour la France. La voix attribuée pour chaque enfant mineur handicapé est maintenue lorsque l'enfant qui atteint la majorité demeure à la charge de ses parents. Au sein de l'union nationale, chaque union départementale groupe les suffrages dont disposaient, au 1er janvier de l'année de vote, les associations familiales adhérentes. Les personnes frappées par une mesure d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne donnent droit à aucune voix. Ces personnes ne peuvent participer à aucun vote.
Les ressources des unions sont constituées par : 1° Un fonds spécial alimenté chaque année par un versement effectué par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au prorata du montant des prestations familiales versées l'année précédente par chacune d'elles. Les contributions de ces deux organismes ainsi que le montant du fonds spécial sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la famille. Le montant du fonds spécial est fixé dans les conditions suivantes : a) Une première part, destinée à couvrir les missions générales mentionnées à l'article L. 211-3 du présent code, évolue chaque année dans les conditions définies à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale ; b) Une deuxième part est destinée à financer des actions définies par voie conventionnelle entre, d'une part, l'Union nationale des associations familiales et le ministre chargé de la famille et, d'autre part, chaque union départementale d'association familiale et l'Union nationale des associations familiales, après avis de l'autorité compétente de l'Etat. Elle est revalorisée chaque année dans la limite du taux d'évolution constaté au titre de l'année civile précédente du montant des prestations familiales. En cas de création ou de suppression d'une de ces prestations, le taux d'évolution retenu au titre de l'année au cours de laquelle intervient cette création ou cette suppression est celui correspondant à la moyenne des taux d'évolution retenus pour les trois années civiles précédentes. Les prestations familiales prises en compte pour l'application du présent article sont : -les prestations que mentionne l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, y compris celles qui sont versées dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du même code ainsi que celles versées à Mayotte ; -l'allocation pour jeune enfant, l'allocation d'adoption et l'allocation parentale d'éducation versées en vertu de la réglementation applicable antérieurement au 1er janvier 2004. Sont assimilées aux prestations familiales, pour l'application du présent article, l'allocation de garde d'enfant à domicile et l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée versées en vertu de la réglementation applicable antérieurement au 1er janvier 2004. Les modalités de versement du fonds spécial et sa répartition entre les unions d'associations familiales, les conditions dans lesquelles les fédérations, confédérations ou associations familiales adhérant aux unions peuvent en bénéficier ainsi que les modalités d'évaluation et de contrôle, respectivement par l'Etat et par l'Union nationale des associations familiales, de son utilisation, d'une part, par l'Union nationale des associations familiales, et, d'autre part, par les unions départementales d'associations familiales, sont fixées par voie réglementaire ; 2° Les cotisations des associations, fédérations, confédérations et sections d'associations familiales adhérentes ; 3° Les subventions publiques ou privées ainsi que les dons et legs ; 4° Les rémunérations ou indemnités pour frais de gestion que peuvent comporter les divers services familiaux. Lorsque la gestion des services est confiée aux unions par les pouvoirs publics, ceux-ci déterminent les conditions dans lesquelles ils conservent la charge des frais généraux afférents à cette gestion.
Les actes, pièces et écrits de toute nature passés ou rédigés en exécution du présent chapitre sont dispensés de tout droit de greffe. Les honoraires des notaires et des greffiers et la contribution prévue par le I de l'article 879 du code général des impôts sont réduits de moitié.