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Article L146-2 du Code de l'urbanisme
En vigueur du 14 décembre 2000 au 1 janvier 2016Abrogé
Textes Code de l'urbanismePartie législativeLivre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanismeTitre IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoireChapitre VI : Dispositions particulières au littoral.

Article L146-2 du Code de l'urbanisme

En vigueur du 14 décembre 2000 au 1 janvier 2016Abrogé
Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte : -de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 146-6 ; -de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ; -des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés. Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation des opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou la reconstruction des constructions existantes. Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation.

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