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Article L600-4-1 du Code de l'urbanisme
Entré en vigueur le 14 janvier 2001

Article L600-4-1 du Code de l'urbanisme

Entré en vigueur le 14 janvier 2001
Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier.

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