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Article L600-5 du Code de l'urbanisme
Entré en vigueur le 1 janvier 2019

Article L600-5 du Code de l'urbanisme

Entré en vigueur le 1 janvier 2019
Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé.

Sélection de jurisprudence

41 nouvelles décisions récentes sont disponibles sur cet article de loi.
Cette sélection regroupe les jurisprudences importantes sur l'article L600-5 du Code de l'urbanisme. La sélection est générée par l'IA et peut comporter des erreurs.

Sur l'Alinéa 1

I - "constaté que les autres moyens ne sont pas fondés"

Lorsque le juge administratif décide de limiter à une partie du projet l'annulation de l'autorisation d'urbanisme, il doit constater qu'aucun des autres moyens susceptibles de fonder une annulation totale ne peut être accueilli et indiquer les motifs pour lesquels ces moyens sont écartés.
Décision prononcée sur une version antérieure du texte (avant le 01/01/2019).
Référence de la décision
Arrêt majeur

II - "peut être régularisé"

Il ne résulte pas de ces dispositions que le juge, quand il constate des vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, et juge qu'ils sont susceptibles d'être régularisés, soit tenu de vérifier d'office si d'éventuelles modifications des règles d'urbanisme applicables seraient susceptibles d'y faire obstacle.
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III - "conclusions dirigées contre un permis de construire"

Le juge, saisi de conclusions dirigées contre une décision de retrait d'un permis de construire, ne peut faire application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Référence de la décision
Arrêt majeur

IV - "partie du projet"

Les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme permettent au juge de l'excès de pouvoir de procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où l'illégalité affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisée par un permis modificatif. L'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par le vice soit matériellement détachable du reste du projet.
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V - "régularisation"

Lorsqu'un permis de construire initial est annulé partiellement, un permis de construire modificatif peut être sollicité pour régulariser le projet, et le Conseil d'Etat peut statuer en qualité de juge de premier et dernier ressort sur la légalité de ce permis modificatif dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Décision prononcée sur une version antérieure du texte (avant le 01/01/2019).
Référence de la décision
Arrêt majeur
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VI - "fixe le délai"

Il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que le permis de construire contesté est entaché d'un vice tiré de l'implantation partielle des serres en zone Ic. Ce vice, qui est régularisable par l'obtention d'un permis de construire modificatif, affecte une partie identifiable du projet. Dans ces conditions, dès lors que les autres moyens de la requête ont été écartés, il y a lieu, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Perpignan dans cette seule mesure et de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement le délai dans lequel les pétitionnaires pourront en demander la régularisation par le dépôt, à la mairie de Perpignan, d'une demande de permis de construire modificatif.
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VII - "un vice n'affectant qu'une partie du projet"

Il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire litigieux est entaché de deux vices tirés de la méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme et de l'article 6.1 du titre IV du règlement du PLUi de Rennes métropole applicable à toutes les zones. Ces vices n'affectent qu'une partie identifiable du projet approuvé par le permis de construire, détachable des autres éléments approuvés par ce permis de construire, qui peuvent être régularisés sans que cela affecte la nature même du projet. Dans ces conditions, les autres moyens soulevés par le requérant étant écartés, il y a seulement lieu, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, d'annuler l'arrêté attaqué du 4 août 2021 en tant qu'il autorise un nouveau surplomb au-dessus du domaine public routier et une réduction du coefficient de végétalisation et de fixer à trois mois, à compter de la notification du présent jugement, le délai dans lequel M. G pourra demander à la maire de Rennes la régularisation de ces vices.
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VIII - "limite à cette partie la portée de l'annulation"

Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme en prononçant une annulation partielle du permis attaqué et en fixant, le cas échéant, le délai dans lequel le titulaire du permis en cause pourra en demander la régularisation, l'auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel du jugement en tant qu'en écartant certains de ses moyens et en faisant usage de l'article L. 600-5, il a rejeté sa demande d'annulation totale du permis.
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IX - "vice"

D'une part, les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN) prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire, sans que l'autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l'autorisation les conditions de leur application.
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X - "un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé"

Il résulte de ce qui a été dit au point 15 que le permis de construire du 5 juillet 2023 n'est entaché d'illégalité qu'en tant qu'il méconnaît l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme. Ce vice, qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même, étant susceptible d'être régularisé, il y a lieu en conséquence, en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, d'annuler l'arrêté en litige ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux des requérants en tant seulement qu'ils méconnaissent les dispositions précitées.
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XI - "annulation partielle"

Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme en prononçant une annulation partielle du permis attaqué et en fixant, le cas échéant, le délai dans lequel le titulaire du permis en cause pourra en demander la régularisation, l'auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel du jugement en tant qu'en écartant certains de ses moyens et en faisant usage de l'article L. 600-5, il a rejeté sa demande d'annulation totale du permis.
Référence de la décision

XII - "le juge administratif"

Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu'il fasse le choix de recourir à l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l'autorisation lui ait indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation.
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