Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les établissements publics d'aménagement créés en application de l'article
L. 321-1 peuvent, après enquête publique effectuée dans les conditions définies aux articles
L. 123-1 et suivants du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre. Les articles
L. 122-15 et L. 123-16 sont alors applicables.