Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux articles
L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles
L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l'article
L. 103-3 ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution.