Lorsque le projet n'est pas soumis à enquête publique en vertu du quatrième alinéa de l'article
L. 300-2, le document établi par le maître d'ouvrage en application du dernier alinéa de l'article
R. 300-1 et l'avis de l'autorité administrative compétente de l'Etat en matière d'environnement sont joints aux documents qui font l'objet de la mise à disposition du public prévus par le cinquième alinéa de l'article
L. 300-2.