Par exception aux dispositions de l'article
R. 423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de :
a) Deux mois lorsque la demande concerne la démolition d'une construction située dans un secteur sauvegardé ou dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article
L. 621-30-1 du code du patrimoine ;
b) Deux mois lorsque la demande de permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé ;
c) Deux mois lorsque le projet est situé dans un site inscrit ou classé en application des articles
L. 341-1 et
L. 341-2 du code de l'environnement ;
d) Quatre mois lorsque la demande de permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, dans un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'est pas approuvé.