Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision simplifiée en application du neuvième alinéa de l'article
L. 123-13, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire saisit l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal qui délibère sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation conformément à l'article
L. 300-2.
Le débat prévu à l'article
L. 123-9 peut avoir lieu au cours de la même séance lorsque la révision implique de changer les orientations du projet d'aménagement et de développement durable.
L'examen conjoint des personnes publiques associées a lieu, à l'initiative du président de l'établissement public ou du maire, avant l'ouverture de l'enquête publique. Lorsqu'une association mentionnée à l'article
L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au président de l'établissement public ou au maire.
Le projet de révision simplifiée, accompagné du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint, est soumis à l'enquête publique par le président de l'établissement public ou par le maire dans les formes prévues par les articles
R. 123-7 à
R. 123-23 du code de l'environnement. Le président de l'établissement public ou le maire exerce les compétences attribuées au préfet par les articles attribuées au préfet par les articles
R. 123-7,
R. 123-8,
R. 123-13,
R. 123-14,
R. 123-18 et
R. 123-20 à
R. 123-23 de ce code.
La délibération qui approuve la révision du plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation organisée en application du sixième alinéa de l'article
L. 300-2.