Les dispositions du 1° de l'article
L. 151-28 ne sont pas applicables dans les zones A, B et C des plans d'exposition au bruit mentionnées à l'article
L. 112-7.
Le dépassement prévu au 3° de l'article
L. 151-28 ne peut excéder 20 % dans un secteur sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créée en application de l'article
L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article
L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles
L. 341-1 et
L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article
L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l'article
L. 151-19.
La majoration prévue au 4° de l'article
L. 151-28 ne s'applique pas aux logements mentionnés à l'article 199 novovicies du code général des impôts.
L'application du 1° de l'article
L. 151-28 est exclusive de celle des 2° à 4° du même article.
L'application combinée des 2° à 4° de l'article
L. 151-28 ne peut conduire à autoriser un dépassement de plus de 50 % du volume autorisé par le gabarit de la construction.