Les immeubles situés dans le périmètre d'un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 621-30-1, des articles
L. 621-31 et
L. 621-32 du code du patrimoine et de l'article
L. 341-1 du code de l'environnement.