Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles
1792,
1792-2,
1792-3 et
1792-4 du code civil reproduits aux articles
L. 111-13, L. 111-15, L. 111-16 et L. 111-17 du présent code, les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.