Celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles
1792 et
1792-2 du code civil, reproduits aux articles
L. 111-13 et L. 111-15, et résultant de son fait.
Il en est de même lorsque les travaux de construction sont réalisés en vue de la vente.