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Article L111-29 du Code de la construction et de l'habitation

En vigueur du 9 juin 2005 au 1 juillet 2021Abrogé
Celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 et L. 111-15, et résultant de son fait. Il en est de même lorsque les travaux de construction sont réalisés en vue de la vente.
Ordonnance n° 2005-658 art. 5 : Les dispositions du présent titre (titre Ier), à l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance.