Logo pappers Justice
Article R181-54-2 du Code de l'environnement
Entré en vigueur le 5 juillet 2020

Article R181-54-2 du Code de l'environnement

Entré en vigueur le 5 juillet 2020
Pour l'application du 2° du I de l'article L. 181-28-1 : 1° Les caractéristiques variables du projet d'installation et notamment leurs effets négatifs maximaux sont pris en compte pour l'établissement des documents suivants : a) L'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1 ; b) L'étude d'incidence environnementale prévue à l'article R. 181-14 ; c) Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 ; 2° Les caractéristiques variables du projet d'installation sont présentées dans les dossiers de demande des autorisations mentionnées au 2° du I de l'article L. 181-28-1 ; 3° Les caractéristiques variables du projet d'installation sont prises en compte pour l'établissement des avis suivants : a) Les avis rendus en application des dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 3 du présent chapitre ; b) Les avis rendus en application des dispositions des articles R. 2124-4, R. 2124-6 et R. 2124-56 du code général de la propriété des personnes publiques ; c) Les avis prévus aux I et II de l'article 7 du décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins.
Conformément à l'article 21 du décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'avis ou d'examen au cas par cas et aux demandes déposées en application de l'article L. 512-7 du code de l'environnement qui sont enregistrées à compter du 5 juillet 2020.

Versions de cet article

Articles liés