Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques assiste les ministres chargés des installations classées pour la protection de l'environnement, de la sûreté nucléaire, de la sécurité industrielle et du transport des marchandises dangereuses et de la mer. Le Conseil supérieur donne son avis dans tous les cas où la loi ou les règlements l'exigent. Il étudie tout projet de réglementation ou toute question relative : -aux installations classées pour la protection de l'environnement ; -aux installations nucléaires de base ; -aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ; -aux canalisations de distribution de gaz ; -aux appareils à pression ainsi qu'à la sécurité des installations d'utilisation des gaz combustibles ; -au transport des marchandises dangereuses par voie maritime, ferroviaire ou guidée, routière, ou fluviale et à leur manutention dans les ports, que les ministres chargés de ces sujets ou que l'Autorité de sûreté nucléaire, s'agissant de questions relatives aux installations nucléaires de base ou au transport de substances radioactives, jugent utile de lui soumettre.
Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques est composé outre son président et son vice-président : I. - Des membres de droit suivants : 1° Le directeur ou le directeur général chargé de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ; 2° Le directeur ou le directeur général chargé de l'énergie au ministère chargé de l'énergie ou son représentant ; 3° Le directeur ou le directeur général chargé de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ; 4° Le directeur chargé de la sécurité civile au ministère de l'intérieur ou son représentant ; 5° Le directeur ou le directeur général chargé de l'industrie et des services au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ; 6° Le directeur ou le directeur général chargé du travail au ministère chargé du travail ou son représentant ; 7° Le directeur ou le directeur général chargé de l'industrie agroalimentaire au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; 8° Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant ; II. - Des membres suivants nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement : 1° Six personnalités choisies en raison de leurs compétences sur les sujets énumérés à l'article D. 510-1 ; 2° Sept représentants des intérêts des exploitants des installations mentionnées à l'article D. 510-1, dont : a) Trois proposés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ; Un proposé par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ; c) Un proposé par CCI France ; d) Un proposé par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ; e) Un proposé par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ; 3° Sept personnes chargées ou ayant été chargées des contrôles des installations mentionnées à l'article D. 510-1, dont au moins un inspecteur de la sûreté nucléaire nommé après accord du président de l'Autorité de sûreté nucléaire ; 4° Sept représentants du monde associatif comprenant : a) Cinq membres d'associations mentionnées à l'article L. 141-1 ; b) Un membre d'une association ayant pour objet la défense des victimes d'accidents technologiques ; c) Un membre d'une association ayant pour objet la défense des consommateurs, proposé par le ministre chargé de la consommation ; 5° Quatre représentants des intérêts des collectivités territoriales proposés par l'Association des maires de France (AMF) et pouvant être soit des maires ou adjoints au maire, soit des présidents ou vice-présidents d'établissements publics de coopération intercommunale ; 6° Cinq représentants des intérêts des salariés des installations mentionnées à l'article D. 510-1, proposés par les organisations syndicales représentatives. III. - En outre, le Conseil supérieur peut s'adjoindre un représentant de ministères directement intéressés par l'une des affaires inscrites à l'ordre du jour d'une de ses séances et ne figurant pas parmi les ministères disposant de membres de droit en vertu du I. Ce représentant désigné par le président du Conseil supérieur a voix délibérative.
Chacun des membres des collèges définis aux 2° à 6° du II de l'article D. 510-2 propose une personne habilitée à le suppléer lors des séances du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, choisie au sein du service, de l'organisme ou de l'association auquel il appartient. Chacun des membres des collèges définis aux 2° et 6° du II du même article peut en outre proposer une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux installations nucléaires de base, une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux transports de matières dangereuses, et une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux canalisations ou aux installations mentionnées à l'article D. 510-1.
Le président et le vice-président du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Son secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement parmi les membres de la direction ou de la direction générale chargée de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement. Il a voix consultative. Le président peut, demander au vice-président ou à un représentant de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement, de le suppléer pour assurer la présidence de certaines réunions du conseil.
Pour l'examen de certaines questions, le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques peut créer des groupes de travail dont il fixe la composition, la durée et le mandat. Les membres de ces groupes de travail sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Il est créé au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques une sous-commission permanente chargée de préparer des avis du Conseil dans le domaine des appareils à pression. Cette sous-commission a compétence délibérative pour l'examen des décisions non réglementaires entrant dans ce domaine de compétence. La sous-commission permanente est composée : 1° Des membres de droit suivants : - le directeur général de la prévention des risques, ou son représentant ; - le directeur général de l'énergie et du climat, ou son représentant ; - le directeur général de l'armement, ou son représentant ; - le président de l'Autorité de sûreté nucléaire, ou son représentant ; 2° Des membres suivants nommés par le ministre chargé de la sécurité industrielle : - un membre du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ; - au plus cinq personnes chargées ou ayant été chargées des contrôles des appareils à pression ; - au plus quinze représentants des fabricants, exploitants et organismes techniques ou professionnels intéressés ; - au plus quinze personnalités désignées en raison de leur compétence. Ces membres ne peuvent se faire représenter que par un suppléant également nommé par arrêté.
Il est créé au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques une sous-commission permanente chargée de préparer des avis du Conseil dans le domaine du transport des marchandises dangereuses. Cette sous-commission a compétence délibérative pour l'examen : -des dispositions relatives à la transposition et la mise en œuvre des mesures d'adaptation aux progrès techniques de la directive 2008/68/ CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses et des accords internationaux concernant le transport de marchandises dangereuses ; -des dérogations, accords multilatéraux ou bilatéraux mentionnés au chapitre 1.5 des règlements RID, ADR et ADN ; -des décisions non réglementaires entrant dans le domaine du transport des marchandises dangereuses. La sous-commission permanente est composée : 1° Des membres de droit suivants ; -le directeur général de l'énergie et du climat ou son représentant ; -le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ou son représentant ; -le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ; -le délégué à la sécurité et à la circulation routières ou son représentant ; -le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ; -le directeur général des entreprises ou son représentant ; -le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ; -le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ; -le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ; -le délégué général pour l'armement ou son représentant ; -le chef d'état-major de la marine ou son représentant ; -le directeur général de la santé ou son représentant ; -le directeur général du travail ou son représentant ; -le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ; -le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant. 2° Des membres suivants nommés par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses : -huit représentants proposés par des laboratoires, organismes chargés des contrôles et des organismes de formation ; -deux représentants proposés par des entreprises ferroviaires effectuant sur le réseau ferré national des transports de matières dangereuses ; -un représentant proposé par SNCF Réseau ; -un représentant proposé par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ; -un représentant proposé par Voies navigables de France ; -un représentant proposé par une organisation représentative des compagnies aériennes ; -onze représentants proposés par des organisations représentatives des transporteurs, distributeurs, et loueurs ; -cinq représentants proposés par des organisations représentatives des industries productrices de matières dangereuses ; -deux représentants proposés par des organisations représentatives des constructeurs de véhicules à moteur et de véhicules remorques ; -trois agents chargés du contrôle du transport des matières dangereuses ; -trois représentants proposés par Armateurs de France ; -trois représentants proposés par des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national du personnel navigant (transport maritime) ; -trois représentants proposés par des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national du personnel (transport terrestre) ; -deux représentants proposés par des associations mentionnées à l'article L. 141-1 du présent code ; -un représentant proposé par la Fédération française des sociétés d'assurances ; -un représentant proposé par une organisation représentative des entreprises de manutention portuaire ; -un représentant proposé par le comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses ; -un représentant proposé par une association représentative des conseillers à la sécurité ; -au plus cinq personnalités désignées en raison de leur compétence. Ces membres ne peuvent se faire représenter que par un suppléant également nommé par arrêté. Le président de la sous-commission est nommé par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses. Il peut être assisté d'un vice-président, nommé dans les mêmes conditions. Le président peut, demander, le cas échéant, au vice-président, ou à un représentant de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement, de le suppléer pour assurer la présidence de certaines réunions de la sous-commission ou de ses sections. Le secrétaire de la sous-commission est nommé par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses ; il a voix consultative. La sous-commission peut constituer en son sein des sections chargées de préparer le travail de celle-ci. Pour certaines questions d'importance secondaire, ou en cas d'urgence, le président peut déléguer à une section le pouvoir d'émettre un avis au nom de la sous-commission. Le président peut, s'il le juge utile, appeler à participer à titre consultatif aux travaux de la sous-commission ou de ses sections des personnes ne faisant pas partie de la sous-commission et dont la collaboration technique serait jugée nécessaire.
Le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels institué à l'article L. 501-5 est un service à compétence nationale placé auprès du chef de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.
Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels dirige l'action de celui-ci. Il a autorité sur les personnels ainsi que, pour la conduite des enquêtes, sur les enquêteurs techniques extérieurs et experts auxquels il fait appel. Il peut déléguer sa signature aux fonctionnaires et agents relevant de son autorité. Il détermine le champ d'investigation et les méthodes des enquêtes techniques au regard des objectifs fixés par l'article L. 501-2. Il désigne les enquêteurs techniques chargés d'en assurer l'organisation, la conduite et le contrôle. Les ressources suffisantes pour mener ses missions sont mises à la disposition du directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels.
Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels est nommé pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement, sur proposition du chef de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Il est choisi parmi les agents de l'Etat de catégorie A disposant d'une expérience et d'une compétence significatives dans les domaines visés au I de l'article L. 501-1. Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels est soumis aux exigences de l'article L. 122-2 du code général de la fonction publique. La nomination du directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels vaut commissionnement de ce dernier en qualité d'enquêteur technique.
Outre le directeur, le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels comprend des enquêteurs techniques. Ces enquêteurs sont désignés par le directeur parmi les agents de catégorie A ou de niveau équivalent, de l'Etat ou d'un établissement public et ayant une expérience significative dans les domaines visés au I de l'article L. 501-1. Il peut comprendre également des agents techniques et administratifs. La désignation des enquêteurs techniques vaut commissionnement de ces derniers.
Les enquêteurs techniques autres que les personnels propres du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels sont commissionnés par le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels. Le commissionnement ne peut intervenir si la personne concernée a fait l'objet d'une condamnation ou d'une décision mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire national ou si elle déclare un lien d'intérêt direct dans le cadre de l'enquête à laquelle elle est censée collaborer. Le commissionnement peut être retiré dans l'intérêt du service après que l'intéressé a été invité à faire connaître ses observations dans un délai déterminé. La rémunération des enquêteurs techniques qui ne sont pas affectés au bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
Le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels peut faire appel à des experts qui sont soumis au secret professionnel dans les mêmes conditions que ses agents. Dans le cadre de l'enquête à laquelle ils sont censés collaborer et avant le commencement de celle-ci, les experts adressent au directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels une déclaration de leurs liens d'intérêt.
Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels peut décider d'ouvrir une enquête après un accident en tenant compte des éléments suivants : a) La gravité de l'accident ; b) L'existence d'une série d'accidents susceptibles d'affecter la sécurité dans son ensemble ; c) La nature et l'intérêt du retour d'expérience potentiel. Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels décide, au plus tard deux mois après la survenue de l'accident, de lancer ou non une enquête, sauf dans les cas prévus au dernier alinéa du I de l'article L. 501-1 ou en cas de demande du ministre chargé de l'environnement.
Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels détermine les moyens et les compétences opérationnelles nécessaires à la réalisation de chaque enquête. Il peut mettre en place une commission d'enquête s'il le juge préférable aux recours aux moyens propres du bureau d'enquête. Cette commission est présidée par un enquêteur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels et comprend des membres choisis en fonction de leurs compétences et présentant des garanties d'indépendance et d'impartialité.
Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels conclut ses examens sur le site de l'accident dans les plus brefs délais possibles afin de permettre la remise en état et le redémarrage de l'installation dans les meilleurs délais, sous réserve de la délivrance des autorisations nécessaires prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les recommandations de sécurité sont des propositions d'amélioration de la sécurité formulées par le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels, sur la base des informations rassemblées dans le cadre de l'enquête de sécurité, en vue de prévenir des accidents ou des incidents. Les recommandations sont établies après que le rapport et les projets de recommandations ont été communiqués aux destinataires et que ces derniers ont été informés de la possibilité de présenter des observations dans un délai déterminé. Le rapport définitif est rendu public et les recommandations définitives sont adressées aux destinataires à l'issue de cette consultation. Les destinataires de recommandations de sécurité émises à l'occasion d'une enquête technique font connaître au directeur du bureau d'enquêtes, dans un délai de deux mois après leur réception, les suites qu'ils entendent donner à ces recommandations. Les réponses aux recommandations de sécurité sont rendues publiques dans les mêmes formes que le rapport.
Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques assiste les ministres chargés des installations classées pour la protection de l'environnement, de la sûreté nucléaire, de la sécurité industrielle et du transport des marchandises dangereuses et de la mer. Le Conseil supérieur donne son avis dans tous les cas où la loi ou les règlements l'exigent. Il étudie tout projet de réglementation ou toute question relative : -aux installations classées pour la protection de l'environnement ; -aux installations nucléaires de base ; -aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ; -aux canalisations de distribution de gaz ; -aux appareils à pression ainsi qu'à la sécurité des installations d'utilisation des gaz combustibles ; -au transport des marchandises dangereuses par voie maritime, ferroviaire ou guidée, routière, ou fluviale et à leur manutention dans les ports, que les ministres chargés de ces sujets ou que l'Autorité de sûreté nucléaire, s'agissant de questions relatives aux installations nucléaires de base ou au transport de substances radioactives, jugent utile de lui soumettre.
Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques est composé outre son président et son vice-président : I. - Des membres de droit suivants : 1° Le directeur ou le directeur général chargé de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ; 2° Le directeur ou le directeur général chargé de l'énergie au ministère chargé de l'énergie ou son représentant ; 3° Le directeur ou le directeur général chargé de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ; 4° Le directeur chargé de la sécurité civile au ministère de l'intérieur ou son représentant ; 5° Le directeur ou le directeur général chargé de l'industrie et des services au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ; 6° Le directeur ou le directeur général chargé du travail au ministère chargé du travail ou son représentant ; 7° Le directeur ou le directeur général chargé de l'industrie agroalimentaire au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; 8° Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant ; II. - Des membres suivants nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement : 1° Six personnalités choisies en raison de leurs compétences sur les sujets énumérés à l'article D. 510-1 ; 2° Sept représentants des intérêts des exploitants des installations mentionnées à l'article D. 510-1, dont : a) Trois proposés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ; Un proposé par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ; c) Un proposé par CCI France ; d) Un proposé par Chambres d'agriculture France ; e) Un proposé par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ; 3° Sept personnes chargées ou ayant été chargées des contrôles des installations mentionnées à l'article D. 510-1, dont au moins un inspecteur de la sûreté nucléaire nommé après accord du président de l'Autorité de sûreté nucléaire ; 4° Sept représentants du monde associatif comprenant : a) Cinq membres d'associations mentionnées à l'article L. 141-1 ; b) Un membre d'une association ayant pour objet la défense des victimes d'accidents technologiques ; c) Un membre d'une association ayant pour objet la défense des consommateurs, proposé par le ministre chargé de la consommation ; 5° Quatre représentants des intérêts des collectivités territoriales proposés par l'Association des maires de France (AMF) et pouvant être soit des maires ou adjoints au maire, soit des présidents ou vice-présidents d'établissements publics de coopération intercommunale ; 6° Cinq représentants des intérêts des salariés des installations mentionnées à l'article D. 510-1, proposés par les organisations syndicales représentatives. III. - En outre, le Conseil supérieur peut s'adjoindre un représentant de ministères directement intéressés par l'une des affaires inscrites à l'ordre du jour d'une de ses séances et ne figurant pas parmi les ministères disposant de membres de droit en vertu du I. Ce représentant désigné par le président du Conseil supérieur a voix délibérative.
Chacun des membres des collèges définis aux 2° à 6° du II de l'article D. 510-2 propose une personne habilitée à le suppléer lors des séances du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, choisie au sein du service, de l'organisme ou de l'association auquel il appartient. Chacun des membres des collèges définis aux 2° et 6° du II du même article peut en outre proposer une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux installations nucléaires de base, une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux transports de matières dangereuses, et une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux canalisations ou aux installations mentionnées à l'article D. 510-1.
Le président et le vice-président du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Son secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement parmi les membres de la direction ou de la direction générale chargée de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement. Il a voix consultative. Le président peut, demander au vice-président ou à un représentant de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement, de le suppléer pour assurer la présidence de certaines réunions du conseil.
Pour l'examen de certaines questions, le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques peut créer des groupes de travail dont il fixe la composition, la durée et le mandat. Les membres de ces groupes de travail sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Il est créé au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques une sous-commission permanente chargée de préparer des avis du Conseil dans le domaine des appareils à pression. Cette sous-commission a compétence délibérative pour l'examen des décisions non réglementaires entrant dans ce domaine de compétence. La sous-commission permanente est composée : 1° Des membres de droit suivants : - le directeur général de la prévention des risques, ou son représentant ; - le directeur général de l'énergie et du climat, ou son représentant ; - le directeur général de l'armement, ou son représentant ; - le président de l'Autorité de sûreté nucléaire, ou son représentant ; 2° Des membres suivants nommés par le ministre chargé de la sécurité industrielle : - un membre du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ; - au plus cinq personnes chargées ou ayant été chargées des contrôles des appareils à pression ; - au plus quinze représentants des fabricants, exploitants et organismes techniques ou professionnels intéressés ; - au plus quinze personnalités désignées en raison de leur compétence. Ces membres ne peuvent se faire représenter que par un suppléant également nommé par arrêté.
Il est créé au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques une sous-commission permanente chargée de préparer des avis du Conseil dans le domaine du transport des marchandises dangereuses. Cette sous-commission a compétence délibérative pour l'examen : -des dispositions relatives à la transposition et la mise en œuvre des mesures d'adaptation aux progrès techniques de la directive 2008/68/ CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses et des accords internationaux concernant le transport de marchandises dangereuses ; -des dérogations, accords multilatéraux ou bilatéraux mentionnés au chapitre 1.5 des règlements RID, ADR et ADN ; -des décisions non réglementaires entrant dans le domaine du transport des marchandises dangereuses. La sous-commission permanente est composée : 1° Des membres de droit suivants ; -le directeur général de l'énergie et du climat ou son représentant ; -le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ou son représentant ; -le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ; -le délégué à la sécurité et à la circulation routières ou son représentant ; -le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ; -le directeur général des entreprises ou son représentant ; -le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ; -le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ; -le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ; -le délégué général pour l'armement ou son représentant ; -le chef d'état-major de la marine ou son représentant ; -le directeur général de la santé ou son représentant ; -le directeur général du travail ou son représentant ; -le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ; -le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant. 2° Des membres suivants nommés par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses : -huit représentants proposés par des laboratoires, organismes chargés des contrôles et des organismes de formation ; -deux représentants proposés par des entreprises ferroviaires effectuant sur le réseau ferré national des transports de matières dangereuses ; -un représentant proposé par SNCF Réseau ; -un représentant proposé par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ; -un représentant proposé par Voies navigables de France ; -un représentant proposé par une organisation représentative des compagnies aériennes ; -onze représentants proposés par des organisations représentatives des transporteurs, distributeurs, et loueurs ; -cinq représentants proposés par des organisations représentatives des industries productrices de matières dangereuses ; -deux représentants proposés par des organisations représentatives des constructeurs de véhicules à moteur et de véhicules remorques ; -trois agents chargés du contrôle du transport des matières dangereuses ; -trois représentants proposés par Armateurs de France ; -trois représentants proposés par des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national du personnel navigant (transport maritime) ; -trois représentants proposés par des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national du personnel (transport terrestre) ; -deux représentants proposés par des associations mentionnées à l'article L. 141-1 du présent code ; -un représentant proposé par la Fédération française des sociétés d'assurances ; -un représentant proposé par une organisation représentative des entreprises de manutention portuaire ; -un représentant proposé par le comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses ; -un représentant proposé par une association représentative des conseillers à la sécurité ; -au plus cinq personnalités désignées en raison de leur compétence. Ces membres ne peuvent se faire représenter que par un suppléant également nommé par arrêté. Le président de la sous-commission est nommé par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses. Il peut être assisté d'un vice-président, nommé dans les mêmes conditions. Le président peut, demander, le cas échéant, au vice-président, ou à un représentant de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement, de le suppléer pour assurer la présidence de certaines réunions de la sous-commission ou de ses sections. Le secrétaire de la sous-commission est nommé par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses ; il a voix consultative. La sous-commission peut constituer en son sein des sections chargées de préparer le travail de celle-ci. Pour certaines questions d'importance secondaire, ou en cas d'urgence, le président peut déléguer à une section le pouvoir d'émettre un avis au nom de la sous-commission. Le président peut, s'il le juge utile, appeler à participer à titre consultatif aux travaux de la sous-commission ou de ses sections des personnes ne faisant pas partie de la sous-commission et dont la collaboration technique serait jugée nécessaire.
I.-Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques assiste le ministre chargé des installations classées. Il donne son avis dans tous les cas où la loi et les règlements l'exigent et étudie les projets de réforme de la législation et toute autre question concernant les installations classées que le ministre juge utile de lui soumettre. II.-Il assiste également les ministres chargés de la sûreté nucléaire. Il donne son avis sur : -les projets de décrets prévus au III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ; -les projets d'arrêtés mentionnés au I de l'article 3 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ; -sur la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire, les projets de décisions à caractère réglementaire de cette autorité, prévues au II de l'article 3 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné ; -les projets de décrets prévus à l'article 35 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné. Le conseil peut être saisi par chacun des ministres chargés de la sûreté nucléaire de toute question relative aux installations nucléaires de base. Les avis du conseil sont joints aux projets soumis pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire. III.-Lorsque le conseil siège en application du II, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant peut assister aux séances et y présenter ses observations.
Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques est composé comme suit : 1° Membres de droit : a) Le directeur général de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ; b) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ; c) Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère de l'intérieur ou son représentant ; d) Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ; e) Le chef du service des risques technologiques à la direction générale de la prévention des risques ou son représentant ; f) Le directeur général du travail au ministère chargé du travail ou son représentant ; g) Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'agriculture ou son représentant. 2° Membres nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des installations classées : a) Sept personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de prévention des pollutions et des risques ; b) Sept représentants des intérêts des exploitants des installations classées, dont notamment deux proposés par le Mouvement des entreprises de France, deux par l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, un par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et un par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ; c) Sept inspecteurs (ou anciens inspecteurs) des installations classées ; d) Deux membres du Haut Conseil de la santé publique sur proposition de son président ; e) Trois membres d'associations ayant pour objet la défense de l'environnement ; f) Trois maires nommés par le ministre chargé des installations classées sur proposition de l'Association des maires de France.
Le conseil comprend, en outre, un représentant de chaque administration publique directement intéressée par l'une des affaires portées à l'ordre du jour de la séance.
Le président et le vice-président sont choisis parmi les membres du conseil par le ministre chargé des installations classées. Ils sont nommés par arrêté ministériel, ainsi que le secrétaire général. Ce dernier est un agent de la direction générale de la prévention des risques. Il a voix consultative.
Le président peut, en fonction de l'ordre du jour, appeler toute personne susceptible d'éclairer les débats en raison de sa compétence particulière à participer à la délibération du conseil, avec voix consultative.
Les rapporteurs sont désignés par le président.
Le conseil se réunit sur convocation de son président.
Pour l'examen de certaines questions, le conseil peut créer des groupes de travail dont il fixe la composition et le mandat.
La colonne " A " de l'annexe au présent article constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
I.-Les substances et mélanges dangereux mentionnés au I de l'article L. 515-32 sont les substances et mélanges dangereux et assimilés tels que définis à la rubrique 4000 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9, qui sont visés par les rubriques comprises entre 4100 et 4799, et celles numérotées 2760-4 et 2792. Il est défini, au sein de ces rubriques, des quantités dénommées quantités seuil haut ainsi que, pour certaines d'entre elles, des quantités seuil bas. II.-Les installations mentionnées au I de l'article L. 515-32 sont les installations seuil bas et les installations seuil haut définies au III. Les installations mentionnées à l'article L. 515-36 sont les seules installations seuil haut. III.-Les installations seuil haut sont celles répondant à la règle de dépassement direct seuil haut ou à la règle de cumul seuil haut définies à l'article R. 511-11. Les installations seuil bas sont celles, autres que les installations seuil haut, répondant à la règle de dépassement direct seuil bas ou à la règle de cumul seuil bas définies à l'article R. 511-11.
I. - Une installation répond respectivement à la " règle de dépassement direct seuil bas " ou à la " règle de dépassement direct seuil haut " lorsque, pour l'une au moins des rubriques mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 511-10, les substances ou mélanges dangereux qu'elle vise sont susceptibles d'être présents dans les installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site en quantité supérieure ou égale respectivement à la quantité seuil bas ou à la quantité seuil haut que cette rubrique mentionne. Pour une rubrique comprise entre 4100 et 4699, est comptabilisé l'ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant la classe, catégorie ou mention de danger qu'elle mentionne, y compris les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799 et les substances visées par les rubriques 4800 à 4899, mais à l'exclusion des substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4799,2760-4 et 2792. Pour l'application de la règle de dépassement direct seuil bas, les rubriques ne mentionnant pas de quantité seuil bas ne sont pas considérées. II. - Les installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site répondent respectivement à la " règle de cumul seuil bas " ou à la " règle de cumul seuil haut " lorsqu'au moins l'une des sommes Sa, Sb ou Sc définies ci-après est supérieure ou égale à 1 : a) Dangers pour la santé : la somme Sa est calculée, pour l'ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4100 à 4199 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule : Sa = ∑ q x/ q x, a où " qx " désigne la quantité de substance ou mélange dangereux " x " susceptible d'être présente dans l'établissement et " Qx, a " la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-3,2792 ou numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4100 à 4199. Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4100 à 4199, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est utilisée ; b) Dangers physiques : la somme Sb est calculée, pour l'ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4200 à 4499 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule : Sb = ∑ q x/ q x, b où " qx " désigne la quantité de substance ou mélange dangereux " x " susceptible d'être présente dans l'établissement et " Qx, b " la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-4,2792 ou numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4200 à 4499. Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4200 à 4499, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est utilisée ; c) Dangers pour l'environnement : la somme Sc est calculée, pour l'ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4500 à 4599 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule : Sc = ∑ q x/ q x, c où " qx " désigne la quantité de substance ou mélange dangereux " x " susceptible d'être présente dans l'établissement et " Qx, c " la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-4,2792 ou 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4500 à 4599. Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4500 à 4599, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est utilisée ; d) Pour l'application de la règle de cumul seuil bas, ne sont pas considérées dans les sommes Sa, Sb ou Sc les substances et mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4799 pour lesquels ladite rubrique ne mentionne pas de quantité seuil bas ; e) Les substances dangereuses présentes dans un établissement en quantités inférieures ou égales à 2 % seulement de la quantité seuil pertinente ne sont pas prises en compte dans les quantités " qx " si leur localisation à l'intérieur de l'établissement est telle que les substances ne peuvent déclencher un accident majeur ailleurs dans cet établissement.
Une substance ou un mélange dangereux participe au classement d'une installation vis-à-vis de la nomenclature mentionnée à l'article R. 511-9, par ordre de priorité, dans une des rubriques 2700 à 2799, 4700 à 4799, 4800 à 4899, si la substance ou le mélange est visé par l'une de ces rubriques ou, à défaut, dans la rubrique présentant la quantité seuil haut la plus basse parmi celles numérotées de 4100 à 4699 visant la substance ou le mélange dangereux. En cas d'égalité des quantités seuil haut des rubriques numérotées de 4100 à 4699 visant la substance ou le mélange dangereux, l'installation est classée dans celle de ces rubriques présentant, en cas d'égalité, par ordre de priorité : - la quantité seuil bas la plus basse ; - le seuil d'autorisation le plus bas ; - le seuil d'enregistrement le plus bas ; - le seuil de déclaration le plus bas.
Le présent chapitre s'applique aux installations soumises aux dispositions législatives du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ainsi qu'aux dispositions du présent titre.
Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse, dans les conditions prévues par la présente sous-section, une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée.
La demande prévue à l'article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; 2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ; 3° La nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée. Lorsque le demandeur de l'autorisation requiert l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 515-8 pour une installation classée à implanter sur un site nouveau, il fait connaître le périmètre et les règles souhaités ; 4° Les procédés de fabrication que le demandeur mettra en oeuvre, les matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation. Le cas échéant, le demandeur pourra adresser, en exemplaire unique et sous pli séparé, les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication ; 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ; 6° Lorsqu'elle porte sur une installation destinée au traitement des déchets, l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1.
La demande d'autorisation est complétée dans les conditions suivantes : 1° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. L'octroi du permis de construire ne vaut pas autorisation au sens des dispositions du présent titre ; 2° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une autorisation de défrichement, la demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande d'autorisation de défrichement. L'octroi de l'autorisation de défrichement ne vaut pas autorisation au sens de l'article L. 512-1 ; 3° Lorsque les installations relèvent des dispositions des articles L. 229-5 et L. 229-6, la demande contient une description : a) Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du dioxyde de carbone ; b) Des différentes sources d'émissions de dioxyde de carbone de l'installation ; c) Des mesures prises pour quantifier les émissions à travers un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement visé à l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 modifiée. Ce plan peut être actualisé par l'exploitant sans avoir à modifier son autorisation. La demande comprend également un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c du 3°. 4° Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d'une demande de modification substantielle en application du II de l'article R. 512-33 et si l'installation relève des catégories mentionnées à l'article L. 516-1, la demande comprend l'état de pollution des sols prévu à l'article L. 512-18 ; Lorsque cet état de pollution des sols met en évidence une pollution présentant des dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ou de nature à porter atteinte aux autres intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, l'exploitant propose soit les mesures de nature à éviter, réduire ou compenser cette pollution et le calendrier correspondant qu'il entend mettre en œuvre pour appliquer celles-ci, soit le programme des études nécessaires à la définition de telles mesures. 5° Pour les installations visées à la section 8 du chapitre V du présent titre, la demande d'autorisation comprend les compléments mentionnés à l'article R. 515-59 ; 6° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets non inertes résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, la demande d'autorisation comprend le plan de gestion des déchets d'extraction.
Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution.
I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : 1° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée ; 2° Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale au dixième du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée, sans pouvoir être inférieure à 100 mètres. Sur ce plan sont indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau ; 3° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par l'administration ; 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 ; 5° L'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 et définie à l'article R. 512-9 ; 6° Une notice portant sur la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel ; 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ; 8° Pour les installations de stockage de déchets, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser ; 9° Pour les carrières, un document attestant que soit le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser, soit, dans les zones spéciales et dans les zones d'exploitation coordonnée définies respectivement aux articles L. 321-1 et L. 334-1 du code minier, qu'un permis exclusif de carrières est demandé ou a été accordé. II.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients.
Lorsque l'importance particulière des dangers ou inconvénients de l'installation le justifie, le préfet peut exiger la production, aux frais du demandeur, d'une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert choisi en accord avec l'administration. La décision du préfet d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure. Elle n'interrompt pas le délai prévu à l'article R. 512-14. Lorsque l'analyse critique est produite avant la clôture de l'enquête publique, elle est jointe au dossier.
I.-Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. II.-Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R. 122-5. Il est complété par les éléments suivants : 1° L'analyse mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; 2° Les mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 7° du II de l'article R. 122-5 font l'objet d'une description des performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ; 3° Elle présente les conditions de remise en état du site après exploitation. III.-Pour les installations visées à la section 8 du chapitre V du présent titre, le contenu de l'étude d'impact comporte en outre les compléments mentionnés au I de l'article R. 515-59. IV.-Pour certaines catégories d'installations d'une puissance supérieure à 20 MW, l'analyse du projet sur la consommation énergétique mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 comporte une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris dans les formes de l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse coûts-avantages.
I. - L'étude de dangers mentionnée à l'article R. 512-6 justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation. Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. II. - Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8, le demandeur doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention. L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs. Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement des études de dangers, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5. Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication ou le stockage de substances dangereuses, le ministre chargé des installations classées peut préciser, par arrêté pris sur le fondement de l'article L. 512-5, le contenu de l'étude de dangers portant, notamment, sur les mesures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident majeur. III. - (Abrogé)
Toute personne qui se propose de mettre en service une installation classée soumise à autorisation peut demander au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée de lui préciser les informations à fournir dans l'étude d'impact. Les précisions apportées par le préfet n'empêchent pas celui-ci de faire compléter le dossier et ne préjugent pas la décision qui sera prise à l'issue de la procédure d'instruction.
Un exemplaire du dossier fourni par le demandeur, y compris les informations communiquées sous pli séparé, est adressé par le préfet à l'inspection des installations classées. Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées, il en avise l'intéressé. Lorsqu'il estime soit que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, soit que l'installation est soumise à déclaration ou à enregistrement, le préfet invite le demandeur soit à régulariser ce dossier, soit à substituer une demande d'enregistrement ou une déclaration à la demande d'autorisation. Dès que le dossier est complet et régulier, il en informe le demandeur. Le préfet saisit le préfet de région en application du 4° de l'article R. 523-9 du code du patrimoine.
Lorsqu'il constate qu'une installation classée, dont la demande d'autorisation lui est présentée, relève de la liste prévue à l'article L. 515-8, le préfet en informe le maire de la ou des communes d'implantation, ainsi que le demandeur. Le maire est avisé qu'il lui appartient, s'il le juge utile, de demander l'institution des servitudes mentionnées à l'article L. 515-8.
Si plusieurs installations classées doivent être exploitées par le même exploitant sur le même site, une seule demande d'autorisation peut être présentée pour l'ensemble de ces installations. Il est procédé à une seule enquête et un seul arrêté peut statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues à l'article R. 512-28.
I.-L'enquête publique est régie par les dispositions du chapitre 3 du titre II du livre Ier et sous réserve des dispositions du présent article. II.-Lorsque le dossier est complet, le préfet communique dans le mois la demande au président du tribunal administratif en lui indiquant les dates qu'il se propose de retenir pour l'ouverture et la clôture de l'enquête publique. Simultanément, il saisit l'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 et informe le demandeur de l'ensemble de ces saisines. III.-Les communes, dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au public prévu au II de l'article R. 123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève. IV.-Les résumés non techniques mentionnés au IV de l'article R. 122-5 et au II de l'article R. 512-9 sont publiés sur le site internet de la préfecture dans les mêmes conditions de délai que celles prévues par l'article R. 123-11. Lorsque l'installation fait l'objet d'un plan particulier d'intervention en application du décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l'article L741-6 du code de la sécurité intérieure, l'avis au public mentionné au I de l'article R. 123-11 le mentionne. V.-A la requête du demandeur, ou de sa propre initiative, le préfet peut disjoindre du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues ci-après les éléments de nature à entraîner, notamment, la divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques.
Un avis au public est affiché aux frais du demandeur et par les soins du maire de chaque commune dont une partie du territoire est touchée par le périmètre prévu à l'article R. 512-14.L'affichage a lieu à la mairie ainsi que dans le voisinage de l'installation projetée, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, de manière à assurer une bonne information du public.L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu. Cet avis, qui doit être publié en caractères apparents, précise la nature de l'installation projetée, l'emplacement sur lequel elle doit être réalisée, les dates de l'ouverture et de clôture de l'enquête publique et que la décision susceptible d'intervenir à l'issue de la procédure est une autorisation assortie du respect de prescriptions ou un refus. Il indique le nom du ou des commissaires enquêteurs et fait connaître les jours et heures où ce dernier recevra les observations des intéressés ainsi que le lieu où il pourra être pris connaissance du dossier. L'avis d'enquête mentionné à l'alinéa précédent ainsi que les résumés non techniques mentionnés au III de l'article R. 512-8 et au II de l'article R. 512-9 sont publiés sur le site internet de la préfecture dans les mêmes conditions de délai que celles prévues au premier alinéa. Lorsque l'installation doit faire l'objet d'un plan particulier d'intervention en application du décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l'article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile, l'avis le mentionne. L'enquête est également annoncée, quinze jours au moins avant son ouverture, par les soins du préfet et aux frais du demandeur, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département ou les départements intéressés. Le préfet peut prescrire tous autres procédés de publicité si la nature et l'importance des risques ou inconvénients que le projet est susceptible de présenter le justifient. Si le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête décide la prolongation de l'enquête, cette prolongation doit être notifiée au préfet au plus tard huit jours avant la date de clôture de l'enquête. Elle est portée à la connaissance du public au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues ci-dessus ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié, notamment la mise en ligne sur le site internet de la préfecture.
I. - Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, et à défaut d'avoir pu y procéder de son propre chef en liaison avec le demandeur, le commissaire enquêteur en informe le préfet en lui précisant la date et l'heure de la visite projetée, afin de permettre à celui-ci d'en avertir au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants. Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le préfet ou la commission d'enquête en fait mention dans son rapport. II. - S'il entend faire compléter le dossier par un document existant, le commissaire enquêteur en avise le demandeur. Le document ainsi obtenu, ou le refus du demandeur, est versé au dossier tenu au siège de l'enquête. III. - Lorsqu'il estime que la nature de l'opération ou les conditions du déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en avise l'exploitant en lui indiquant les modalités qu'il propose pour la tenue de cette réunion et en l'invitant à lui donner son avis sur ces modalités. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête arrête alors les modalités de déroulement de la réunion publique et en informe l'exploitant ainsi que l'inspecteur des installations classées. IV. - Une copie du rapport établi à l'issue de la réunion publique par le commissaire enquêteur est adressée à l'exploitant dans les trois jours. L'exploitant dispose alors d'un délai de douze jours pour produire ses observations, s'il le juge utile.
Le registre d'enquête, à feuillets non mobiles, est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête convoque, dans la huitaine, le demandeur et lui communique sur place les observations écrites et orales, qui sont consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire, dans un délai de douze jours, un mémoire en réponse. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige, d'une part, un rapport dans lequel il relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies, d'autre part, ses conclusions motivées, qui doivent figurer dans un document séparé et préciser si elles sont favorables ou non à la demande d'autorisation. Il envoie le dossier au préfet dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse. Le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au président du tribunal administratif, au demandeur et aux maires des communes comprises dans le périmètre de l'enquête publique. Toute personne peut prendre connaissance à la préfecture et à la mairie de la commune d'implantation du mémoire en réponse du demandeur, du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur. Ces éléments sont mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture pour une durée qui ne peut être inférieure à un an à compter de la décision finale.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des installations classées, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances fixe les conditions d'indemnisation du commissaire enquêteur.
Pour les installations de stockage de déchets et les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, l'étude d'impact est soumise, pour avis, avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, à la commission de suivi de site intéressée, lorsqu'elle existe, ainsi qu'au conseil municipal de la commune d'implantation.
Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.
I.-Le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues par l'article L. 512-6 et, le cas échéant, à l'établissement public du parc national concerné, qui se prononce dans le délai de trente jours, faute de quoi l'avis est réputé émis. Ces avis sont adressés au préfet et à l'autorité environnementale. II.-Le préfet informe, s'il y a lieu, de la demande d'autorisation les services de l'Etat chargés de l'urbanisme, de l'agriculture, de la sécurité civile, des milieux naturels et de la police de l'eau, de l'inspection du travail et l'architecte des Bâtiments de France. III.-A défaut pour lui de présenter son dossier de demande d'autorisation sous forme électronique, le pétitionnaire fournit autant d'exemplaires supplémentaires que nécessaire pour procéder aux informations et consultations prévues au présent article. IV.-Les avis recueillis par l'autorité environnementalepour lui permettre d'émettre son avis sur un projet relevant du III de l'article L. 122-1 sont transmis au préfet.
Le préfet met en oeuvre les dispositions de l'article R. 122-11 : 1° Lorsque le périmètre défini au III de l'article R. 512-14 comprend une commune transfrontalière ; 2° Lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences notables dans un autre Etat ou lorsque les autorités de cet Etat en font la demande.
Pour les établissements pétroliers dont la nature et l'importance sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé des installations classées, l'autorisation prévue au titre de la législation des installations classées ne peut être délivrée qu'après avis du ministre chargé des hydrocarbures en ce qui concerne la sécurité de l'approvisionnement pétrolier. A cet effet, le préfet transmet au ministère chargé des hydrocarbures, dès l'ouverture de l'enquête, les pièces du dossier lui permettant d'arrêter sa position. Le ministre chargé des hydrocarbures dispose d'un délai de trois mois pour exprimer son avis.
Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement où est située l'installation, ce comité est consulté dans les conditions fixées par les articles L. 4612-15, R. 4523-2, R. 4523-3, R. 4612-4 et R. 4612-5 du code du travail.
Au vu du dossier de l'enquête et des avis prévus par les articles précédents, qui lui sont adressés par le préfet, l'inspection des installations classées établit un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques saisi par le préfet. L'inspection des installations classées soumet également à ce conseil ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées. Le demandeur a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées.
Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la connaissance du demandeur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire. Le préfet statue dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.
L'exploitation de l'installation avant l'intervention de l'arrêté préfectoral entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 220-1 et L. 511-1. Ces prescriptions tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau. Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application de l'article L. 512-5, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles. L'arrêté d'autorisation fixe, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à réduire ou à prévenir les pollutions à longue distance ainsi que les pollutions transfrontalières. Sans préjudice des articles R. 512-69 et R. 512-70, l'arrêté d'autorisation fixe les conditions d'exploitation de l'installation en période de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané. L'arrêté d'autorisation fixe les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux. Lorsque les installations relèvent des dispositions de l'article L. 229-5, l'arrêté fixe les prescriptions en matière de déclaration et de quantification des émissions de gaz à effet de serre. Pour les installations relevant des dispositions de l'article L. 229-5, l'arrêté ne comporte pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes d'un gaz à effet de serre mentionné à l'article R. 229-5 à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative. L'alinéa précédent ne s'applique pas aux installations qui sont exclues du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
L'arrêté peut prévoir, après consultation des services départementaux d'incendie et de secours, l'obligation d'établir un plan d'opération interne tel que défini à l'article L. 515-41 en cas de sinistre. Le plan d'opération interne définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en oeuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement. L'arrêté d'autorisation mentionne en outre que, dans le cas où des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application du 4° de l'article R. 523-9 du code du patrimoine, la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable de ces prescriptions.
Dans le cas d'une installation implantée sur un site nouveau, l'arrêté d'autorisation détermine également l'état dans lequel doit être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation.
Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 512-25 et au premier alinéa de l'article R. 512-26. Ces arrêtés prévus peuvent prescrire, en particulier, la fourniture des informations prévues aux articles R. 512-3 et R. 512-6 ou leur mise à jour.
Les prescriptions prévues aux articles R. 512-28 à R. 512-31 s'appliquent aux autres installations ou équipements exploités par le demandeur qui, mentionnés ou non à la nomenclature, sont de nature, par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation, à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
I. - Tout transfert d'une installation soumise à autorisation sur un autre emplacement nécessite une nouvelle autorisation. II. - Toute modification apportée par l'exploitant à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le préfet : 1° Invite l'exploitant à déposer une demande d'enregistrement pour cette modification lorsque celle-ci relève en elle-même de la section 2. La demande est alors instruite selon les dispositions de la sous-section 2 de cette section ; 2° Fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 512-31. III. - Les nouvelles autorisations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes formalités que les demandes initiales.
Dans les installations d'élimination de déchets, pour une même catégorie de déchets, toute modification notable de leur origine géographique indiquée dans la demande d'autorisation ou, en l'absence d'indications dans celle-ci, constatée jusqu'alors, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 181-45.
Les autorisations relatives aux installations de stockage de déchets, aux sites de stockage géologique de dioxyde de carbone et aux carrières sont données pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en état du site. Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du 4° de l'article R. 523-9 du code du patrimoine.
I. - Le préfet peut, par arrêté pris dans les formes et soumis aux modalités de publication fixées à la présente section, accorder, sur la demande de l'exploitant, une autorisation pour une durée limitée : 1° Lorsque des procédés nouveaux doivent être mis en oeuvre dans l'installation ; 2° Ou lorsque sont à prévoir, au voisinage du terrain sur lequel l'installation doit être réalisée, des transformations touchant aux conditions d'habitation ou au mode d'utilisation des sols.
Dans le cas où l'installation n'est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins d'un an, dans des délais incompatibles avec le déroulement de la procédure normale d'instruction, le préfet peut accorder, à la demande de l'exploitant et sur le rapport de l'inspection des installations classées, une autorisation pour une durée de six mois renouvelable une fois, sans enquête publique et sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles R. 181-23, R. 181-29 et R. 181-38. L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues à l'article R. 181-43. Il est soumis aux modalités de publication fixées à l'article R. 181-44.
L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure.
I.-En vue de l'information des tiers : 1° Une copie de l'arrêté d'autorisation ou de l'arrêté de refus et, le cas échéant, des arrêtés complémentaires, est déposée à la mairie ou, à Paris, au commissariat de police, et peut y être consultée ; 2° Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les motifs et considérants principaux qui ont fondé la décision ainsi que les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, est affiché à la mairie et, à Paris, au commissariat de police dans le ressort duquel est implantée l'installation pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire et, à Paris, par ceux du commissaire de police ; le même extrait est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pour une durée identique ; 3° Le même extrait est affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du bénéficiaire de l'autorisation ; 4° Une ampliation de l'arrêté est adressée à chaque conseil municipal, général, ou régional ayant été consulté ainsi qu'aux autorités visées à l'article R. 512-22 ; 5° Un avis est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés. II.-A la demande de l'exploitant, certaines dispositions de l'arrêté peuvent être exclues de la publicité prévue par le présent article lorsqu'il pourrait en résulter la divulgation de secrets de fabrication. III.-Lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été consulté en application de l'article R. 512-24, il est informé par le chef d'établissement des arrêtés pris à l'issue de ces consultations.
Lorsque l'exploitant d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement arrête définitivement, au sens de l'article R. 512-75-1, une ou plusieurs installations d'un même site dont au moins une installation est soumise à autorisation et que les terrains concernés ne sont pas libérés, l'exploitant a la possibilité de différer sur demande expresse et justifiée la réhabilitation, telle que définie à l'article R. 512-75-1, ainsi que, le cas échéant, les opérations de détermination de l'usage futur prévues à l'article R. 512-39-2. Dans ce cas, l'exploitant notifie au préfet son intention de reporter la réhabilitation ainsi que, le cas échéant, les opérations de détermination de l'usage futur, et le calendrier associé. Il transmet un exposé des justifications associées à cette demande trois mois au moins avant la mise à l'arrêt définitif ou, dans le cas des installations visées à l'article R. 512-35, six mois avant la mise à l'arrêt définitif. Ces justifications prennent en compte, y compris dans le cas de reports successifs, l'ensemble des installations classées pour la protection de l'environnement ayant déjà été arrêtées définitivement. Le préfet arrête, dans les formes prévues à l'article R. 181-45, le report de la réhabilitation, en précisant notamment les mesures conditionnant la libération des terrains concernés, l'information préalable requise avant la mise en œuvre des opérations de réhabilitation, et la réévaluation périodique de la justification du report. L'absence de réponse du préfet dans un délai de quatre mois vaut refus de la demande.
I.-Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1, l'exploitant notifie au préfet la date d'arrêt définitif des installations trois mois au moins avant celle-ci, ainsi que la liste des terrains concernés. Ce délai est porté à six mois dans le cas des installations mentionnées à l'article R. 512-35. Il est donné récépissé sans frais de cette notification. II.-La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues, ainsi que le calendrier associé, pour assurer, dès l'arrêt définitif des installations, la mise en sécurité, telle que définie à l'article R. 512-75-1, des terrains concernés du site. III.-Dès que les mesures pour assurer la mise en sécurité sont mises en œuvre, l'exploitant fait attester, conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-6-1, de cette mise en œuvre par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. L'exploitant transmet cette attestation à l'inspection des installations classées. Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement. IV.-Le cas échéant, la notification prévue au I inclut la demande de report prévue à l'article R. 512-39.
I.- Lorsque l'exploitant procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés ne sont pas déterminés par l'arrêté d'autorisation, le ou les usages à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article et à la typologie des usages définie au I de l'article D. 556-1 A. II.- Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1, l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et aux propriétaires des terrains d'assiette des installations classées concernées par la cessation d'activité les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site, ainsi que ses propositions sur le ou les usages futurs qu'il envisage pour ces terrains. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions. Les personnes consultées notifient au préfet et à l'exploitant leur accord ou désaccord sur ces propositions dans un délai de trois mois à compter de la réception des propositions de l'exploitant. En l'absence d'observations dans ce délai, leur avis est réputé favorable. En cas d'avis favorable de l'ensemble des personnes consultées, l'exploitant informe le préfet et les personnes consultées du ou des usages futurs retenus pour les terrains concernés. III.- A défaut d'accord entre l'exploitant, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et les propriétaires des terrains d'assiette concernés, l'usage retenu pour les terrains concernés est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif, sauf s'il est fait application des IV et V. IV.- Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-6-1, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent transmettre au préfet, à l'exploitant et aux propriétaires des terrains, dans un délai de deux mois à compter de la notification du désaccord mentionnée au deuxième alinéa du II, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de l'usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif avec l'usage futur de la zone et des terrains voisins tel qu'il résulte des documents d'urbanisme. Le mémoire comprend également une ou plusieurs propositions d'usage pour le site. V.- Dans un délai de deux mois après réception du mémoire et après avoir sollicité l'avis de l'exploitant et des propriétaires des terrains d'assiette concernés, le préfet se prononce sur l'éventuelle incompatibilité manifeste appréciée au regard des documents d'urbanisme en vigueur à la date de la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1 et de l'utilisation des terrains situés au voisinage des terrains concernés. Il fixe le ou les usages à prendre en compte pour déterminer les mesures de gestion à mettre en œuvre dans le cadre de la réhabilitation et les communique au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et aux propriétaires des terrains d'assiette concernés. A défaut de décision du préfet dans ce délai de deux mois ou en l'absence de transmission du mémoire, l'usage retenu est un usage appartenant à la même catégorie de la typologie des usages prévue par le I de l'article D. 556-1 A que celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif.
I.- Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés sont déterminés, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-39-2, l'exploitant transmet au préfet, dans les six mois qui suivent l'arrêt définitif, un mémoire de réhabilitation précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu du ou des usages prévus pour les terrains concernés. Toutefois, ce délai peut être prolongé par le préfet pour tenir compte des circonstances particulières liées à la situation des installations concernées. Le mémoire comporte notamment un diagnostic tel que défini à l'article R. 556-2. Dans le cas où les opérations mentionnées au 1° du IV de l'article R. 512-75-1 sont finalisées après ce diagnostic, celui-ci est actualisé pour prendre en compte les terrains libérés à l'issue de ces opérations. En fonction des conclusions de ce diagnostic, ce mémoire comporte également : 1° Les objectifs de réhabilitation ; 2° Un plan de gestion comportant : a) Les mesures de gestion de la pollution des différents milieux impactés sur le site et, le cas échéant, hors du site ; b) Les travaux à réaliser pour mettre en œuvre les mesures de gestion et le calendrier prévisionnel associé, ainsi que les dispositions prises pour assurer la surveillance et la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, durant les travaux ; c) En tant que de besoin, les dispositions prévues à l'issue des travaux pour assurer la surveillance des milieux, la conservation de la mémoire et les éventuelles restrictions d'usages limitant ou interdisant certains aménagements ou constructions, ou certaines utilisations de milieux. Pour les installations relevant de l'article L. 181-28, le mémoire décrit les opérations déjà réalisées et celles restant à mettre en œuvre en application des conditions de réaménagement fixées par l'autorisation. Le diagnostic prévu dans le mémoire de réhabilitation tient compte des investigations déjà réalisées dans ce cadre et est proportionné aux enjeux du site, compte tenu des caractéristiques des milieux environnants et du ou des usages futurs du site. Les mesures de gestion de la pollution des différents milieux impactés sur le site et, le cas échéant, hors du site, comprennent au moins le traitement des sources de pollution et la suppression des pollutions concentrées lorsque les résultats du diagnostic réalisé dans le cadre du mémoire de réhabilitation concluent à leur présence. Ces mesures de gestion sont proposées par l'exploitant. Elles sont fondées sur un bilan des coûts et des avantages prenant en compte l'efficacité des techniques disponibles, l'impact environnemental global et le coût qui doit rester économiquement acceptable. Elles doivent permettre d'atteindre un état des milieux réhabilités compatible avec les usages déterminés pour les terrains concernés par l'installation mise à l'arrêt ou, le cas échéant, les usages constatés à l'extérieur du site. Par dérogation à l'alinéa précédent, l'exploitant peut proposer, dans son mémoire de réhabilitation, le maintien sur le site d'une ou de plusieurs zones de pollutions concentrées, lorsque sont réunies les conditions suivantes : 1° Le maintien sur le site ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 ; 2° Le maintien sur le site inclut la coupure des voies de transfert des pollutions concentrées ; 3° Le bilan environnemental global du maintien sur le site des pollutions concentrées est plus favorable que celui de leur suppression ; 4° L'attestation prévue à l'avant-dernier alinéa du I confirme que les conditions fixées aux trois alinéas précédents sont remplies. Le préfet peut arrêter des prescriptions permettant le respect des conditions fixées à ces mêmes alinéas. Pour toute réhabilitation, les mesures de gestion permettent un usage du site au moins comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif. Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du présent titre, le mémoire de réhabilitation contient, en outre, l'évaluation et les propositions de mesures mentionnées à l'article R. 515-75. Le mémoire de réhabilitation est accompagné, conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-6-1, d'une attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site afin d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, en tenant compte des usages futurs et, le cas échéant, pour les installations relevant de l'article L. 181-28, des opérations prescrites par l'autorisation et réalisées en cours d'activité. Elle est établie par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise, les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs, notamment les exigences attendues pour justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement. L'entreprise chargée de fournir l'attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, prévue au précédent alinéa, peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation. Dans le cas où l'attestation indique que l'installation est à l'origine d'une pollution des milieux et que l'exposition des populations sur le site ou à proximité de celui-ci ne peut être exclue, l'exploitant transmet une copie du mémoire de réhabilitation, accompagné de son attestation, à l'agence régionale de santé concernée et en informe le préfet. L'agence régionale de santé fait part au préfet de ses observations dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de l'attestation. II.- Le silence gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de l'attestation prévue au I vaut accord sur les travaux et les mesures de surveillance des milieux proposés par l'exploitant. Pendant ce délai, le préfet peut demander des éléments complémentaires d'appréciation par décision motivée. Le délai est alors suspendu jusqu'à réception de ces éléments. Par dérogation au précédent alinéa, lorsque l'exploitant propose de déroger au principe de la suppression des pollutions concentrées, le silence gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de l'attestation prévue au I vaut rejet. En tenant compte des éléments fournis en application du I, le préfet peut arrêter, dans les formes prévues à l'article R. 181-45, les prescriptions encadrant les travaux de réhabilitation, les mesures de surveillance des milieux et les restrictions d'usages nécessaires pendant la durée de ces travaux. Ces prescriptions sont fixées compte tenu du ou des usages déterminés et au regard d'un bilan des coûts et des avantages prenant en compte l'efficacité des techniques disponibles, l'impact environnemental global et le coût qui doit rester économiquement acceptable. III.- Lorsque les travaux prescrits par le préfet ou, à défaut, définis dans le mémoire de réhabilitation sont réalisés, l'exploitant fait attester, conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-6-1, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, la conformité des travaux aux objectifs prescrits par le préfet ou définis dans le mémoire de réhabilitation. Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise, les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs, notamment les exigences attendues pour justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement. La conformité des travaux s'apprécie au regard notamment des mesures de gestion prévues et des travaux réalisés, ainsi que des dispositions mentionnées au c du 2° du I, actualisées si nécessaire. L'exploitant transmet cette attestation au préfet, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, ainsi qu'aux propriétaires des terrains. Il précise, le cas échéant, les dispositions actualisées mentionnées au c du 2° du I qu'il s'engage à mettre en œuvre et les éléments nécessaires à leur établissement. L'entreprise chargée de fournir l'attestation prévue au précédent alinéa peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation défini au I ou qui a délivré l'attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site. Elle ne peut être la même que celle qui a réalisé tout ou partie des travaux. Dans le cas où l'exploitant ne démontre pas que la pollution résiduelle du site, après mise en œuvre des mesures de gestion, permet de garantir la compatibilité du site avec les usages mentionnés aux 3° et 6° de l'article D. 556-1 A, il remet au préfet, en même temps que l'attestation prévue aux alinéas précédents, un projet de secteur d'information sur les sols au sens de l'article L. 125-6. IV.- Le préfet arrête, s'il y a lieu, les mesures de surveillance des milieux nécessaires ainsi que les modalités de conservation de la mémoire et les restrictions d'usages. V.- Lorsque le mémoire de réhabilitation exigé au I conclut à l'absence de nécessité de mesures de gestion et de travaux, et lorsque l'attestation mentionnée au même I confirme la pertinence de cette conclusion, le silence gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de cette attestation vaut accord sur cette absence de nécessité de mesures de gestion et de travaux. L'attestation mentionnée au I vaut alors pour l'attestation mentionnée au III. VI.- La cessation d'activité est réputée achevée dans le délai de deux mois à l'issue de la transmission de l'attestation prévue au III, sauf dans les cas suivants : 1° Lorsque le préfet s'oppose à cet achèvement ou demande des compléments dans ce délai de deux mois ; 2° Lorsque les dispositions du IV s'appliquent, la cessation d'activité étant alors réputée achevée à la prise de l'arrêté mentionné au même IV ; 3° Lorsque les dispositions du V s'appliquent, la cessation d'activité étant alors réputée achevée quatre mois après la transmission de l'attestation mentionnée au I. VII.- Une cessation d'activité réputée achevée ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article R. 512-39-4.
Si, lors de la réhabilitation, les mesures de gestion mises en œuvre dans le cadre de la réhabilitation ne permettent pas, du fait d'une impossibilité technique imprévue engendrant des surcoûts manifestement excessifs, de garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu de l'usage futur déterminé par l'arrêté d'autorisation ou en application des II ou V de l'article R. 512-39-2, l'exploitant transmet au préfet un mémoire présentant les travaux réalisés, les travaux prévus non réalisés et les difficultés rencontrées. Ce mémoire expose également les justifications permettant d'apprécier l'impossibilité de satisfaire aux prescriptions prises en conformité de l'article R. 512-39-3 et l'incapacité de l'exploitant à garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu de l'usage futur déterminé. Au regard des éléments transmis par l'exploitant et après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et des propriétaires des terrains d'assiette concernés, le préfet peut réviser l'usage déterminé et modifier en conséquence les prescriptions applicables, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45. Cet arrêté est motivé, notamment, le cas échant, au regard d'une éventuelle incompatibilité avec l'usage futur de la zone initialement portée à la connaissance du préfet lorsqu'il a été fait application du V de l'article R. 512-39-2. Les avis sollicités sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de deux mois.
I.-A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1. En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage. II.-A tout moment, après la remise en état du site effectuée par le tiers demandeur en application de l'article L. 512-21, le préfet peut imposer à ce tiers demandeur, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 pour ce qui est de la réhabilitation réalisée par lui. En cas de modification ultérieure de l'usage du site, le tiers demandeur ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.
Pour les installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, le préfet peut imposer à tout moment à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, en prenant en compte un usage du site appartenant à la même catégorie de la typologie des usages prévue au I de l'article D. 556-1 A que celui de la dernière période d'exploitation de l'installation.
Pour la cessation d'activité d'installations inscrites sur la liste prévue à l'article L. 517-1 et qui relèvent du ministre de la défense, ce ministre, en cas de désaccord entre les personnes mentionnées au II de l'article R. 512-39-2, sollicite pour l'application des dispositions du V de l'article R. 512-39-2 l'avis du préfet sur le ou les usages futurs du terrain à considérer.
La liste des installations qui, en application de l'article L. 512-2, sont autorisées par le ministre chargé des installations classées est fixée dans la nomenclature des installations classées. L'autorisation d'exploiter ces installations est délivrée après avis du conseil départemental. Lorsque, pour l'une d'elles, en raison de sa localisation, le rayon d'affichage mentionné au III de l'article R. 512-14 s'étend à un département voisin ou à une région voisine, le conseil départemental de ce département, le conseil régional de la région dans laquelle l'installation doit être implantée ainsi que, le cas échéant, le conseil régional de la région voisine sont également consultés.
Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre premier et des articles R. 512-11, R. 512-12, R. 512-14, R. 512-19 à R. 512-22, R. 512-24, R. 512-25 et du premier alinéa de l'article R. 512-26 sont applicables aux demandes concernant les installations mentionnées à l'article R. 512-40. Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 512-40, le préfet du département dans lequel l'installation doit être implantée saisit, avant l'ouverture de l'enquête, le ministre chargé des installations classées. Dans un délai de deux mois à compter de l'ouverture de l'enquête publique, le ministre avise le ou les préfets de région ou le ou les préfets des départements autres que ceux où l'installation doit être implantée d'avoir à saisir, dans un délai d'un mois, respectivement, le ou les conseils régionaux et le ou les conseils départementaux intéressés. Ne peuvent être pris en compte que les avis émis dans un délai de quatre mois. Les résultats de l'enquête et des consultations sont transmis dans les huit jours au ministre chargé des installations classées par les préfets intéressés.
Dans un délai de trois mois à compter de la réception des avis mentionnés à l'article R. 512-41, le ministre chargé des installations classées, après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, statue par arrêté et fixe les prescriptions prévues à l'article R. 512-28. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le ministre fixe, par arrêté motivé, un nouveau délai.
Les arrêtés complémentaires postérieurs à l'autorisation mentionnée à l'article R. 512-42 sont pris par le préfet du département où est implantée l'installation dans les conditions prévues aux articles R. 512-31 et R. 512-33.
Le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter une installation mentionnée au II de l'article L. 514-6 adresse au préfet une déclaration de début d'exploitation, en trois exemplaires, dès qu'ont été mis en place les aménagements et équipements permettant la mise en service effective de l'installation, tels qu'ils ont été précisés par l'arrêté d'autorisation. Dès réception de la déclaration de début d'exploitation, le préfet en transmet un exemplaire à l'inspection des installations classées et un autre au maire de la commune d'implantation de l'installation. Dans les quinze jours qui suivent la réception de la déclaration, le préfet fait publier aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le ou les départements intéressés, un avis annonçant le dépôt de la déclaration de début d'exploitation. Dès réception, un exemplaire de la déclaration de début d'exploitation est affiché à la mairie pendant un mois au moins. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par le maire.
Pour les installations soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6, le préfet réexamine tous les cinq ans au moins les éléments de la demande d'autorisation mentionnés au 5° du I de l'article D. 181-15-2 et apporte à l'autorisation les modifications éventuellement nécessaires en prenant les arrêtés complémentaires prévus à l'article R. 181-45.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 512-28 et de l'article R. 229-20, l'exploitant déclare, chaque année, les émissions polluantes de son installation et les déchets qu'elle produit. Les émissions, polluants et déchets à prendre en compte, les critères d'assujettissement des installations et les modalités de cette déclaration sont fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5.
Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à enregistrement adresse, dans les conditions de la présente sous-section, une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée. Lorsqu'un exploitant se propose de mettre en service plusieurs installations soumises à enregistrement sur un même site, une seule demande peut être présentée pour l'ensemble de ces installations. Lorsqu'une installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, la demande d'enregistrement est adressée au préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie du projet qui procède à l'instruction dans les conditions prévues au présent titre. La décision est prise par arrêté conjoint de ces préfets.
Lorsque l'installation, par sa proximité ou sa connexité avec une installation soumise à autorisation ayant le même exploitant, est de nature à en modifier les dangers ou inconvénients, la demande adressée au préfet est conforme aux exigences de l'article R. 181-46 et est instruite dans les conditions prévues par cet article.
Dans tous les autres cas, il est remis une demande, en trois exemplaires augmentés du nombre de communes mentionnées à l'article R. 512-46-11, ou sous la forme dématérialisée d'une téléprocédure, qui mentionne : 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire ; 2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ; 3° La description, la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dont l'installation relève ; 4° Une description des incidences notables que le projet, y compris les éventuels travaux de démolition, est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables sur l'environnement ou la santé humaine. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de demande d'enregistrement. A la demande du préfet, le pétitionnaire fournit sous forme papier les exemplaires nécessaires pour procéder aux consultations.
A la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : 1° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée ; 2° Un plan, à l'échelle de 1/2 500 au minimum, des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7, le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres ; 3° Un plan d'ensemble, à l'échelle de 1/200 au minimum, indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau. Une échelle plus réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l'administration ; 4° Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale ; 5° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur le type d'usage futur, au sens du I de l'article D. 556-1 A, du site lorsque l'installation sera mise à l'arrêt définitif, accompagné de l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ; 6° Le cas échéant, l'évaluation des incidences Natura 2000 dans les cas et conditions prévus par les dispositions réglementaires de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV ; 7° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 512-7-3 dont le pétitionnaire dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ; 8° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l'article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions ; 9° Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 17° à 20°, 23° et 24° du tableau du I de l'article R. 122-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 222-36 ; 10° Lorsque les installations sont soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 : a) Une description des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre des gaz à effet de serre ; b) Une description des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ; c) Une description des mesures de surveillance prises en application de l'article L. 229-6. Ces mesures peuvent être actualisées par l'exploitant dans les conditions prévues par ce même article sans avoir à modifier son enregistrement ; 11° Pour les installations d'une puissance thermique supérieure à 20 MW générant de la chaleur fatale non valorisée à un niveau de température utile ou celles faisant partie d'un réseau de chaleur ou de froid, une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse coûts-avantages ; 12° Pour les installations de combustion de puissance thermique supérieure ou égale à 20MW, une description des mesures prises pour limiter la consommation d'énergie de l'installation. Sont fournis notamment les éléments sur l'optimisation de l'efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur.
La demande d'enregistrement indique, le cas échéant, la nature, l'importance et la justification des aménagements aux prescriptions générales mentionnées à l'article L. 512-7 sollicités par l'exploitant.
La demande d'enregistrement est complétée dans les conditions suivantes : 1° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'enregistrement doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire.L'octroi du permis de construire ne vaut pas enregistrement au sens des dispositions de la présente section ; 2° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une autorisation de défrichement, la demande d'enregistrement doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande d'autorisation de défrichement.L'octroi de l'autorisation de défrichement ne vaut pas enregistrement au sens des dispositions de la présente section.
Le demandeur peut adresser, le cas échéant, en exemplaire unique et sous pli séparé sous forme papier, les informations dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles en application de l'article L. 512-7-1.
Le dossier de demande fourni par le demandeur, y compris les informations communiquées sous pli séparé, est adressé par le préfet à l'inspection des installations classées. Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées, il en avise le demandeur. Lorsqu'il estime soit que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, soit que l'installation est soumise à un autre régime, le préfet invite le demandeur soit à régulariser ou compléter ce dossier, soit à substituer une demande d'autorisation ou une déclaration à la demande d'enregistrement. Dès que le dossier est complet et régulier, il en informe le demandeur.
Lorsque l'application des critères pertinents mentionnés à l'annexe de l'article R. 122-3-1 conduit à soumettre à évaluation environnementale le projet concerné par la demande d'enregistrement, le préfet prend la décision mentionnée à l'article L. 512-7-2 jusqu'à quinze jours après la fin de la consultation du public organisée en application des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section. Dans le cas où il est fait application du 3° de l'article L. 512-7-2, le préfet prend sa décision dans le même délai que celui mentionné au premier alinéa. Il motive dans cette décision l'absence de nécessité de soumettre le projet à évaluation environnementale au regard des critères pertinents mentionnés à l'annexe de l'article R. 122-3-1. Dans les cas mentionnés aux alinéas précédents, ou lorsque le demandeur souhaite que sa demande d'enregistrement soit instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, le demandeur fournit au préfet le dossier mentionné aux articles R. 181-13 et suivants. En cas d'application du 3° de l'article L. 512-7-2, la décision du préfet constitue la pièce mentionnée au 6° de l'article R. 181-13. Lorsque l'installation est soumise à permis de construire, copie de la décision ou de la demande conduisant à appliquer la procédure d'autorisation environnementale est notifiée sans délai à l'autorité compétente pour délivrer ce permis.
Par dérogation à l'article R. 181-36, le rayon d'affichage de l'avis au public est celui indiqué à l'article R. 512-46-11 lorsqu'il est fait application de l'article L. 512-7-2.
Le préfet transmet, dans les quinze jours suivant la réception du dossier complet et régulier, un exemplaire de la demande et du dossier d'enregistrement pour avis au conseil municipal de la commune où l'installation est projetée à celui des communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et au moins à celles dont une partie du territoire est comprise dans un rayon d'un kilomètre autour du périmètre de l'installation concernée. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés et communiqués au préfet par le maire dans les quinze jours suivant la fin de la consultation du public.
Le préfet fixe, par arrêté, les jours et les heures où le dossier est à la consultation du public et en informe le demandeur. La consultation du public débute au plus tard trente jours après la réception du dossier complet et régulier, sauf cas exceptionnel résultant par exemple de la nature, de la complexité, de la localisation ou de la dimension du projet. Dans ces cas exceptionnels, l'arrêté précise la motivation de la décision. Le cas échéant, cet arrêté est notifié à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire.
Un avis au public est affiché ou rendu public deux semaines au moins avant le début de la consultation du public, de manière à assurer une bonne information du public ; 1° Par affichage à la mairie de chacune des communes mentionnées à l'article R. 512-46-11.L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu ; 2° Par mise en ligne sur le site internet de la préfecture, accompagné de la demande de l'exploitant mentionnée à l'article R. 512-46-3, pendant une durée de quatre semaines ; 3° Par publication aux frais du demandeur dans deux journaux diffusés dans le ou les départements intéressés, par les soins du préfet. Le préfet peut prescrire tout autre procédé de publicité si la nature et l'importance des risques ou inconvénients que le projet est susceptible de présenter le justifient. Cet avis au public, qui est publié en caractères apparents, précise la nature de l'installation projetée et l'emplacement sur lequel elle doit être réalisée, le lieu, les jours et horaires où le public pourra prendre connaissance du dossier, formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet et adresser toute correspondance. Il indique l'autorité compétente pour prendre la décision d'enregistrement et précise que l'installation peut faire l'objet d'un arrêté préfectoral d'enregistrement, éventuellement assorti de prescriptions particulières complémentaires aux prescriptions générales fixées par l'arrêté ministériel prévu au I de l'article L. 521-7, ou d'un arrêté préfectoral de refus.
Le dossier est tenu à disposition du public en mairie du lieu d'implantation du projet et sur le site internet de la préfecture pendant une durée de quatre semaines. A cette fin, le demandeur fournit au préfet une version électronique de son dossier de demande. Le public peut formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet à la mairie du lieu d'implantation du projet, ou les adresser au préfet par lettre ou, le cas échéant, par voie électronique, avant la fin du délai de consultation du public. A l'expiration de celui-ci, le maire clôt le registre et l'adresse au préfet qui y annexe les observations qui lui ont été adressées.
Il est procédé par les soins du demandeur, dès le dépôt de sa demande et jusqu'à la fin de la consultation, à l'affichage sur le site prévu pour l'installation d'un avis dont le contenu et la forme sont définis par arrêté du ministre chargé des installations classées.
Au vu du dossier de demande, de l'avis des conseils municipaux intéressés et des observations du public, qui lui sont adressés par le préfet, l'inspection des installations classées établit un rapport, comportant ses propositions sur la demande d'enregistrement et, le cas échéant, ses propositions afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
Lorsque le préfet envisage soit de prononcer un refus d'enregistrement, soit d'édicter, en application du deuxième alinéa de l'article L. 512-7-3, des prescriptions particulières complétant, renforçant ou aménageant les prescriptions générales fixées par le ministre chargé des installations classées, il en informe le demandeur, en lui communiquant le rapport de l'inspection des installations classées, qui peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Lorsque le préfet envisage d'édicter, en application du deuxième alinéa de l'article L. 512-7-3, des prescriptions particulières aménageant les prescriptions générales fixées par le ministre chargé des installations classées, il saisit le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le préfet peut également le saisir lorsqu'il l'estime nécessaire en raison des enjeux du projet. Le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées sont présentés au conseil départemental lorsqu'il est saisi. Dans le cas contraire, le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées, ainsi que l'arrêté d'enregistrement ou de refus d'enregistrement lui sont transmis pour information dans un délai d'un mois suivant celui de la signature de cet arrêté. Lorsque le conseil départemental est saisi, le demandeur est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées. Il a la possibilité de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire et d'y présenter à sa demande les observations prévues au premier alinéa du présent article. Dans ce dernier cas, si le projet n'est pas modifié après la réunion, il n'y a pas lieu de procéder à la communication prévue au premier alinéa du présent article.
Sauf s'il a décidé que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre, le préfet statue dans un délai de cinq mois à compter de la réception du dossier complet et régulier. Il peut prolonger ce délai de deux mois, par arrêté motivé, dans des cas exceptionnels résultant par exemple de la nature, de la complexité, de la localisation ou de la dimension du projet. La décision de refus ou d'enregistrement est motivée notamment au regard des articles L. 512-7 et L. 512-7-2 et de l'ensemble des critères pertinents mentionnés à l'annexe de l'article R. 122-3-1, et notifiée au pétitionnaire. A défaut d'intervention d'une décision expresse dans les délais mentionnés au premier alinéa, le silence gardé par le préfet vaut décision de refus.
L'enregistrement, le cas échéant assorti de prescriptions particulières, est prononcé par arrêté du préfet.
Dans le cas d'une installation implantée sur un site nouveau, l'arrêté d'enregistrement détermine également l'état dans lequel le site devra être remis par l'exploitant lors de l'arrêt définitif de l'installation.
I.-Les enregistrements relatifs aux installations de carrières sont délivrés pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en état du site. II.-Les enregistrements relatifs aux installations de stockage de déchets inertes sont délivrés pour une durée limitée, fixent le volume maximal de déchets stockés, la quantité de déchets inertes maximale annuelle admissible et le type de déchets inertes admissibles sur site en se référant à la liste des déchets de l'annexe II de l'article R. 541-8.
Le cas échéant, postérieurement à la mise en service de l'installation, le préfet fixe par arrêté complémentaire, sur proposition de l'inspection des installations classées, les prescriptions prévues par l'article L. 512-7-5. L'exploitant peut présenter ses observations. Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques peut être consulté, lorsque le préfet l'estime nécessaire en raison des enjeux du projet, selon la procédure prévue par l'article R. 512-46-17. Lorsque le conseil départemental n'est pas consulté, le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées, ainsi que l'arrêté complémentaire lui sont transmis pour information dans un délai d'un mois suivant celui de la signature de cet arrêté. Les arrêtés prévus au précédent alinéa peuvent notamment prescrire la fourniture des informations prévues aux articles R. 512-46-3 et R. 512-46-4 ou leur mise à jour.
I. - Tout transfert d'une installation soumise à enregistrement sur un autre emplacement nécessite un nouvel enregistrement. II. - Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'enregistrement, et notamment du document justifiant les conditions de l'exploitation projetée mentionné au 8° de l'article R. 512-46-4, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont substantielles, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'enregistrement. Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22. III. - Les nouveaux enregistrements prévus aux I et II sont soumis aux mêmes formalités que les demandes initiales.
En vue de l'information des tiers, l'arrêté d'enregistrement ou l'arrêté de refus fait l'objet des mêmes mesures de publicité que celles prévues par l'article R. 181-44 pour l'arrêté d'autorisation environnementale.
Lorsque l'exploitant d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement arrête définitivement, au sens de l'article R. 512-75-1, une ou plusieurs installations d'un même site dont au moins une installation est soumise à enregistrement et que les terrains concernés ne sont pas libérés, l'exploitant a la possibilité de différer sur demande expresse et justifiée la réhabilitation, telle que définie à l'article R. 512-75-1, ainsi que, le cas échéant, les opérations de détermination de l'usage futur prévues à l'article R. 512-46-26. Dans ce cas, l'exploitant notifie au préfet son intention de reporter la réhabilitation ainsi que, le cas échéant, les opérations de détermination de l'usage futur, et le calendrier associé. Il transmet un exposé des justifications associées à cette demande trois mois au moins avant la mise à l'arrêt définitif. Ces justifications prennent en compte, y compris dans le cas de reports successifs, l'ensemble des installations classées pour la protection de l'environnement ayant déjà été arrêtées définitivement. Le préfet arrête, dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22, le report de la réhabilitation, en précisant notamment les mesures conditionnant la libération des terrains concernés, l'information préalable requise avant la mise en œuvre des opérations de réhabilitation, et la réévaluation périodique de la justification du report. L'absence de réponse du préfet dans un délai de quatre mois vaut refus de la demande.
I.- Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1, l'exploitant notifie au préfet la date d'arrêt définitif des installations trois mois au moins avant celle-ci, ainsi que la liste des terrains concernés. Il est donné récépissé sans frais de cette notification. II.- La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues, ainsi que le calendrier associé, pour assurer, dès l'arrêt définitif des installations, la mise en sécurité, telle que définie à l'article R. 512-75-1, des terrains concernés du site. III.- Dès que les mesures pour assurer la mise en sécurité sont mises en œuvre, l'exploitant fait attester, conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-7-6, de cette mise en œuvre par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. L'exploitant transmet cette attestation à l'inspection des installations classées. Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement. IV.- Le cas échéant, la notification prévue au I inclut la demande de report prévue à l'article R. 512-46-24 bis.
I.-Lorsque l'exploitant procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés ne sont pas déterminés par l'arrêté d'enregistrement, le ou les usages à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article et à la typologie des usages définie au I de l'article D. 556-1 A. II.-Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-46-25, l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et aux propriétaires du terrain d'assiette de ou des installations classées concernées par la cessation d'activité, les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site ainsi que ses propositions sur le ou les usages futurs qu'il envisage pour ces terrains. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions. Les personnes consultées notifient au préfet et à l'exploitant leur accord ou désaccord sur ces propositions dans un délai de trois mois à compter de la réception des propositions de l'exploitant. En l'absence d'observations dans ce délai, leur avis est réputé favorable. En cas d'avis favorable de l'ensemble des personnes consultées, l'exploitant informe le préfet et les personnes consultées du ou des usages futurs retenus pour les terrains concernés. III.-A défaut d'accord entre l'exploitant, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et les propriétaires des terrains d'assiette concernés, l'usage retenu pour les terrains concernés est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif, sauf s'il est fait application des IV et V. IV.-Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-7-6, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent transmettre au préfet, à l'exploitant et aux propriétaires des terrains, dans un délai de deux mois à compter de la notification du désaccord mentionnée au deuxième alinéa du II, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de l'usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif avec l'usage futur de la zone et des terrains voisins tel qu'il résulte des documents d'urbanisme. Le mémoire comprend également une ou plusieurs propositions d'usage pour le site. V. - Dans un délai de deux mois après réception du mémoire et après avoir sollicité l'avis de l'exploitant et des propriétaires des terrains d'assiette concernés, le préfet se prononce sur l'éventuelle incompatibilité manifeste appréciée au regard des documents d'urbanisme en vigueur à la date de la notification prévue au I de l'article R. 512-46-25 et de l'utilisation des terrains situés au voisinage des terrains concernés. Il fixe le ou les usages à prendre en compte pour déterminer les mesures de gestion à mettre en œuvre dans le cadre de la réhabilitation et les communique au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, et aux propriétaires des terrains d'assiette concernés. A défaut de décision du préfet dans ce délai de deux mois ou en l'absence de transmission du mémoire, l'usage retenu est un usage appartenant à la même catégorie de la typologie des usages prévue au I de l'article D. 556-1 A que celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif.
I.- Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés sont déterminés, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-46-26, l'exploitant transmet au préfet, dans les six mois qui suivent l'arrêt définitif, un mémoire de réhabilitation précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu du ou des usages prévus pour les terrains concernés. Toutefois, ce délai peut être prolongé par le préfet pour tenir compte des circonstances particulières liées à la situation des installations concernées. Le mémoire comporte notamment un diagnostic tel que défini à l'article R. 556-2. Dans le cas où les opérations mentionnées au 1° du IV de l'article R. 512-75-1 sont finalisées après ce diagnostic, celui-ci est actualisé pour prendre en compte les terrains libérés à l'issue de ces opérations. En fonction des conclusions de ce diagnostic, ce mémoire comporte également : 1° Les objectifs de réhabilitation ; 2° Un plan de gestion comportant : a) Les mesures de gestion de la pollution des différents milieux impactés sur le site et, le cas échéant, hors du site ; b) Les travaux à réaliser pour mettre en œuvre les mesures de gestion et le calendrier prévisionnel associé, ainsi que les dispositions prises pour assurer la surveillance et la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, durant les travaux ; c) En tant que de besoin, les dispositions prévues à l'issue des travaux pour assurer la surveillance des milieux, la conservation de la mémoire et les éventuelles restrictions d'usages limitant ou interdisant certains aménagements ou constructions, ou certaines utilisations de milieux. Les mesures de gestion de la pollution des différents milieux impactés sur le site et, le cas échéant, hors de celui-ci, comprennent au moins le traitement des sources de pollution et la suppression des pollutions concentrées lorsque les résultats du diagnostic réalisé dans le cadre du mémoire de réhabilitation concluent à leur présence. Ces mesures de gestion sont proposées par l'exploitant. Elles sont fondées sur un bilan des coûts et des avantages prenant en compte l'efficacité des techniques disponibles, l'impact environnemental global et le coût qui doit rester économiquement acceptable. Elles doivent permettre d'atteindre un état des milieux réhabilités compatible avec les usages déterminés pour les terrains concernés par l'installation mise à l'arrêt ou, le cas échéant, les usages constatés à l'extérieur du site. Par dérogation à l'alinéa précédent, l'exploitant peut proposer dans son mémoire de réhabilitation le maintien sur le site d'une ou plusieurs zones de pollutions concentrées, lorsque sont réunies les conditions suivantes : 1° Le maintien sur le site ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 ; 2° Le maintien sur le site inclut la coupure des voies de transfert des pollutions concentrées ; 3° Le bilan environnemental global du maintien sur le site des pollutions concentrées est plus favorable que celui de leur suppression ; 4° L'attestation prévue à l'avant-dernier alinéa du I confirme que les conditions fixées aux trois alinéas précédents sont remplies. Le préfet peut arrêter des prescriptions permettant le respect des conditions fixées à ces mêmes alinéas. Pour toute réhabilitation, les mesures de gestion permettent un usage du site au moins comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif. Le mémoire de réhabilitation est accompagné, conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-7-6, d'une attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site afin d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu du ou des usages futurs. Elle est établie par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise, les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs, notamment les exigences attendues pour justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement. L'entreprise chargée de fournir l'attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, prévue au précédent alinéa, peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation. Dans le cas où l'attestation indique que l'installation est à l'origine d'une pollution des milieux et que l'exposition des populations sur ou à proximité du site ne peut être exclue, l'exploitant transmet une copie du mémoire de réhabilitation, accompagné de son attestation, à l'Agence régionale de santé et en informe le préfet. L'Agence régionale de santé fait part au préfet de ses observations dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de l'attestation. II.- Le silence gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de l'attestation prévue au I vaut accord sur les travaux et les mesures de surveillance des milieux proposés par l'exploitant. Pendant ce délai, le préfet peut demander des éléments complémentaires d'appréciation par décision motivée. Le délai est alors suspendu jusqu'à réception de ces éléments. Par dérogation au précédent alinéa, lorsque l'exploitant propose de déroger au principe de suppression des pollutions concentrées, le silence gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de l'attestation prévue au I vaut rejet. En tenant compte des éléments fournis en application du I, le préfet peut arrêter, dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22, les prescriptions encadrant les travaux de réhabilitation, les mesures de surveillance des milieux et les restrictions d'usages nécessaires pendant la durée de ces travaux. Ces prescriptions sont fixées compte tenu du ou des usages déterminés et au regard d'un bilan des coûts et des avantages prenant en compte l'efficacité des techniques disponibles, l'impact environnemental global et le coût qui doit rester économiquement acceptable. III.- Lorsque les travaux prescrits par le préfet ou, à défaut, définis dans le mémoire de réhabilitation sont réalisés, l'exploitant fait attester, conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-7-6, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la conformité des travaux aux objectifs prescrits par le préfet ou définis dans le mémoire de réhabilitation. Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise, les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs, notamment les exigences attendues pour justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement. La conformité des travaux s'apprécie au regard notamment des mesures de gestion prévues et des travaux réalisés ainsi que des dispositions mentionnées au c du 2° du I, actualisées si nécessaire. L'exploitant transmet cette attestation au préfet, au maire ou président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, ainsi qu'aux propriétaires des terrains. Il précise, le cas échéant, les dispositions actualisées mentionnées au c du 2° du I qu'il s'engage à mettre en œuvre et les éléments nécessaires à leur établissement. L'entreprise chargée de fournir l'attestation prévue au précédent alinéa peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation défini au I ou qui a délivré l'attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site. Elle ne peut être la même que celle qui a réalisé tout ou partie des travaux. Dans le cas où l'exploitant ne démontre pas que la pollution résiduelle du site, après mise en œuvre des mesures de gestion, permet de garantir la compatibilité du site avec les usages mentionnés aux 3° et 6° de l'article D. 556-1 A, il remet au préfet, en même temps que l'attestation prévue aux alinéas précédents, un projet de secteur d'information sur les sols au sens de l'article L. 125-6. IV.- Le préfet arrête, s'il y a lieu, les mesures de surveillance des milieux nécessaires ainsi que les modalités de conservation de la mémoire et les restrictions d'usages. V.- Lorsque le mémoire de réhabilitation exigé au I conclut à l'absence de nécessité de mesures de gestion et de travaux, et lorsque l'attestation mentionnée au même I confirme la pertinence de cette conclusion, le silence gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de cette attestation vaut accord sur cette absence de nécessité de mesures de gestion et de travaux. L'attestation mentionnée au I vaut alors pour l'attestation mentionnée au III. VI.- La cessation d'activité est réputée achevée dans le délai de deux mois à l'issue de la transmission de l'attestation prévue au III, sauf dans les cas suivants : 1° Lorsque le préfet s'oppose à cet achèvement ou demande des compléments dans ce délai de deux mois ; 2° Lorsque les dispositions du IV s'appliquent, la cessation d'activité étant alors réputée achevée à la prise de l'arrêté mentionné au même IV ; 3° Lorsque les dispositions du V s'appliquent, la cessation d'activité étant alors réputée achevée quatre mois après la transmission de l'attestation mentionnée au I. VII.- Une cessation d'activité réputée achevée ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article R. 512-46-28.
Si, lors de la réhabilitation, les mesures de gestion mises en œuvre dans le cadre de la réhabilitation ne permettent pas, du fait d'une impossibilité technique imprévue engendrant des surcoûts manifestement excessifs, de garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu de l'usage futur déterminé par l'arrêté d'enregistrement ou en application des II ou V de l'article R. 512-46-26, l'exploitant transmet au préfet un mémoire présentant les travaux réalisés, les travaux prévus non réalisés et les difficultés rencontrées. Ce mémoire expose également les justifications permettant d'apprécier l'impossibilité de satisfaire aux prescriptions prises en conformité de l'article R. 512-46-27 et l'incapacité de l'exploitant à garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu de l'usage futur déterminé. Au regard des éléments transmis par l'exploitant et après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et des propriétaires des terrains d'assiette concernés, le préfet peut réviser l'usage déterminé et modifier en conséquence les prescriptions applicables, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22. Cet arrêté est motivé, notamment, le cas échéant, au regard d'une éventuelle incompatibilité avec l'usage futur de la zone initialement portée à la connaissance du préfet lorsqu'il a été fait application du V de l'article R. 512-46-26. Les avis sollicités sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de deux mois.
I. - A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1. En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage. II. - A tout moment, après la remise en état du site effectuée par le tiers demandeur en application de l'article L. 512-21, le préfet peut imposer à ce tiers demandeur, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 pour ce qui est de la réhabilitation réalisée par lui. En cas de modification ultérieure de l'usage du site, le tiers demandeur ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.
Pour la cessation d'activité d'installations inscrites sur la liste prévue à l'article L. 517-1 et qui relèvent du ministre de la défense, ce ministre, en cas de désaccord entre les personnes mentionnées au II de l'article R. 512-46-26, sollicite pour l'application des dispositions du V de l'article R. 512-46-26 l'avis du préfet sur le ou les usages futurs du terrain à considérer.
Pour les installations relevant précédemment du régime de l'autorisation, et se trouvant soumises au régime de l'enregistrement suite à une modification du classement de la nomenclature en application du III de l'article L. 512-7, les dossiers de demande d'autorisation régulièrement déposés avant l'entrée en vigueur de la modification du classement ainsi que dans les deux mois suivant cette entrée en vigueur sont instruits selon les règles de procédure prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.
I. - La déclaration relative à une installation est adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée. II. - Les informations à fournir par le déclarant sont : 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du déclarant ; 2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ; 3° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée ; 4° Si l'installation figure sur les listes mentionnées au III de l'article L. 414-4, une évaluation des incidences Natura 2000 ; 5° Le cas échéant, la mention des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées pour l'installation au titre d'une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente, ou des demandes d'autorisation ou déclarations que le déclarant envisage de déposer pour cette même installation avec la mention de l'autorité compétente. III. - Le déclarant produit : - un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres autour de l'installation ; - un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et réseaux enterrés. L'échelle peut être réduite au 1/1 000 pour rendre visibles les éléments mentionnés ci-dessus. IV. - Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que de gestion des déchets de l'exploitation sont précisés. La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre. V. - Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de déclaration et les conditions dans lesquelles cette déclaration et les documents mentionnés au présent article sont transmis par voie électronique.
Il est délivré immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration. Quinze jours après la délivrance de la preuve de dépôt, le déclarant peut mettre en service et exploiter l'installation, sauf si le préfet soumet l'installation à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R. 122-2-1. Dans ce cas, la mise en service ne peut intervenir qu'après soit une décision de ne pas prescrire d'évaluation environnementale prise en application du IV de l'article R. 122-3-1, soit une autorisation lorsque la décision prise en application de ces mêmes dispositions prescrit la réalisation d'une évaluation environnementale. Dans tous les cas, le déclarant transmet au préfet la décision rendue par l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.
Le site internet mis à disposition du déclarant donne accès aux prescriptions générales applicables à l'installation, prises en application de l'article L. 512-10 et, le cas échéant, en application de l'article L. 512-9. Le déclarant reconnaît, avant de solliciter la délivrance de la preuve de dépôt, avoir pris connaissance de l'ensemble des prescriptions générales applicables à son installation. La preuve de dépôt est mise à disposition sur le site internet de la ou des préfectures où est projetée l'installation, pour une durée minimale de trois ans. Le maire de la commune où l'installation doit être exploitée et, à Paris, le commissaire de police en reçoit une copie.
I.-Les conditions d'aménagement et d'exploitation doivent satisfaire aux prescriptions générales prévues aux articles L. 512-8 et L. 512-10 ainsi, le cas échéant, qu'aux dispositions particulières fixées en application des articles R. 512-52 et R. 512-53. II.-Les dispositions des arrêtés relatifs aux prescriptions générales prévus à l'article L. 512-10 sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration font l'objet d'arrêtés préfectoraux pris en application de l'article L. 512-9 après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Elles sont mises à disposition sur le site internet de la préfecture.
Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation en vertu de l'article L. 512-10 ou, le cas échéant, de l'article L. 512-9, il adresse une demande au préfet, qui statue par arrêté. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de présentation de cette demande et précise les conditions dans lesquelles elle est transmise par voie électronique. L'arrêté préfectoral est pris sur le rapport de l'inspection des installations classées et, si le préfet décide de le recueillir, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Si ce conseil est consulté, le déclarant a la faculté de se faire entendre par lui ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées. Le projet d'arrêté est porté par le préfet à la connaissance du déclarant, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire. L'arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-49. Lorsque l'installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, la demande de modification est adressée, par voie électronique, aux préfets de ces départements qui procèdent à l'instruction dans les conditions du présent article. La décision est prise par arrêté conjoint de ces préfets.
I.-Les arrêtés préfectoraux prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-9 et à l'article L. 512-12 sont pris sur le rapport de l'inspection des installations classées. Les arrêtés préfectoraux prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-9 sont pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Lorsque le préfet l'estime nécessaire en raison des enjeux du projet, il peut également saisir le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques avant de prendre les arrêtés préfectoraux prévus à l'article L. 512-12. Lorsque le conseil départemental est saisi, le déclarant a la faculté de se faire entendre par celui-ci ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées. Lorsque le conseil départemental n'est pas saisi, le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées, ainsi que l'arrêté préfectoral prévu à l'article L. 512-12 lui sont transmis pour information dans un délai d'un mois suivant la signature de cet arrêté. Le projet d'arrêté est porté par le préfet à la connaissance du déclarant, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire. L'arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-49. Lorsque l'installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, les préfets de ces départements procèdent à l'instruction dans les conditions du présent article. La décision est prise par arrêté conjoint de ces préfets. II.-Si l'exploitant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions prises en application du I, il adresse au préfet une demande par voie électronique. L'instruction est conduite dans les conditions prévues au I.
I. - Tout transfert d'une installation soumise à déclaration sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration. II. - Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de déclaration de ces modifications et précise les conditions dans lesquelles cette déclaration est transmise par voie électronique. S'il estime que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle déclaration. Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. III. - Les nouvelles déclarations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes formalités que les déclarations initiales.
Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à l'obligation de contrôle périodique prévu à l'article L. 512-11 sont fixées à l'annexe de l'article R. 511-9. Toutefois, les installations classées figurant à cette annexe ne sont pas soumises à l'obligation de contrôle périodique lorsqu'elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ou de l'enregistrement au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Le contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration, prévu à l'article L. 512-11, est effectué à la demande écrite de l'exploitant de l'installation classée par un organisme agréé dans les conditions fixées par les articles R. 512-61 à R. 512-66. La demande précise la ou les rubriques de la nomenclature dont relèvent les installations à contrôler ainsi que la date de mise en service de chacune d'elles.
I. - La périodicité du contrôle est de cinq ans maximum. Toutefois, cette périodicité est portée à dix ans maximum pour les installations dont le système de " management environnemental " a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme de certification accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation (" European Cooperation for Accreditation " ou " EA "). II. - Sont dispensées du contrôle prévu au I les installations exploitées par une organisation bénéficiant d'un enregistrement en application du règlement (CE) n° 1221/2009 du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (" EMAS "), sous réserve que la déclaration environnementale établie par cette organisation en application de ce règlement couvre la conformité des installations classées à la réglementation.
Pour chaque catégorie d'installations, des arrêtés pris en application de l'article L. 512-10 fixent les prescriptions sur le respect desquelles porte le contrôle périodique et définissent celles dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1. Ces arrêtés peuvent prévoir les conditions dans lesquelles l'obligation de contrôle périodique peut être aménagée pour les installations ayant une durée d'utilisation inférieure à six mois par an. Le contrôle porte sur le respect des prescriptions édictées par les arrêtés mentionnés au premier alinéa, complétées par celles édictées par les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles L. 512-9 et L. 512-12, ainsi qu'aux articles R. 512-52 et R. 512-53. Le premier contrôle d'une installation a lieu dans les six mois qui suivent sa mise en service. Lorsqu'une installation relevant du régime de l'autorisation ou de l'enregistrement vient à être soumise au régime de la déclaration avec contrôle périodique, le premier contrôle a lieu avant l'expiration d'un délai de cinq ans. Ce délai court soit à compter de la publication du décret modifiant la nomenclature si la modification de régime de classement de l'installation est due à une modification de la nomenclature, soit à compter de la date de la déclaration de l'exploitant si cette modification du régime de classement est due à une diminution de l'activité de l'installation. Lorsqu'une installation non classée ou, relevant du régime de la déclaration sans contrôle périodique et régulièrement mise en service, vient à être soumise à l'obligation de contrôle périodique en vertu d'un décret modifiant la nomenclature des installations classées, l'exploitant procède à ce contrôle au plus tard deux ans après la date à laquelle l'arrêté mentionné au premier alinéa est rendu applicable à cette installation.
L'organisme de contrôle périodique remet son rapport de visite à l'exploitant de l'installation classée en un exemplaire, le cas échéant par voie électronique, dans un délai de soixante jours après la visite. Le rapport comporte la totalité des résultats du contrôle et précise les points de non-conformité et de non-conformité majeure telle que définie à l'article R. 512-58. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe son format et la nature des autres informations qu'il contient. L'exploitant tient les deux derniers rapports à la disposition de l'inspection des installations classées dont il relève en application de l'article R. 514-1. L'organisme de contrôle périodique conserve, pour chaque installation contrôlée, les résultats de ses deux dernières visites.
Lorsque le rapport de visite mentionné à l'article R. 512-59 fait apparaître des non-conformités majeures telles que définies à l'article R. 512-58, l'exploitant adresse à l'organisme de contrôle par écrit et dans les trois mois qui suivent la réception du rapport de visite un échéancier des dispositions qu'il entend prendre pour y remédier. Après avoir pris les dispositions nécessaires pour remédier à ces non-conformités et dans un délai maximal d'un an à compter de la réception du rapport de visite, l'exploitant adresse une demande écrite à l'organisme agréé qui a réalisé le contrôle initial pour que soit réalisé un contrôle complémentaire ne portant que sur les prescriptions dont la méconnaissance a entraîné des non-conformités majeures. Ce contrôle complémentaire est effectué au plus tard dans les deux mois qui suivent la date de la demande de l'exploitant. L'organisme agréé adresse à l'exploitant un rapport complémentaire à son rapport de visite initial dans un délai d'un mois après la visite. L'organisme agréé informe le préfet et l'inspection des installations classées compétente de l'existence de non-conformités majeures dans un délai d'un mois à compter de la constatation d'un des cas suivants : 1° S'il n'a pas reçu l'échéancier de mise en conformité de l'exploitant dans le délai prévu au premier alinéa ; 2° S'il n'a pas reçu de demande écrite de contrôle complémentaire de l'exploitant dans le délai prévu au deuxième alinéa ; 3° Si le contrôle complémentaire a fait apparaître que des non-conformités majeures persistent. Dans ce cas, le délai d'un mois court à compter de l'envoi du rapport complémentaire à l'exploitant. Cette information comprend l'envoi, selon le cas, d'un extrait du rapport de visite initial mentionnant les non-conformités majeures, de l'échéancier de mise en conformité ou d'une copie du rapport complémentaire.
L'organisme de contrôle périodique transmet chaque trimestre au préfet, à l'inspection des installations classées compétente et au ministre en charge des installations classées la liste des contrôles effectués pendant le trimestre écoulé. Ce bilan est transmis de manière dématérialisée. Les modalités de déclaration et le contenu de ce bilan sont fixés par arrêté ministériel.
Les organismes de contrôle périodique sont agréés par arrêté du ministre chargé des installations classées. L'arrêté est publié au Journal officiel de la République française. L'arrêté d'agrément mentionne le périmètre pour lequel l'organisme de contrôle périodique est compétent. Pour le contrôle des installations visées aux articles R. 517-1 à R. 517-8, les organismes de contrôle périodique doivent en outre, s'il y a lieu, être habilités en application des articles R. 2311-7 et R. 2311-8 du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.
L'organisme qui souhaite obtenir l'agrément adresse au ministre chargé des installations classées une demande dont le contenu est défini par arrêté de ce ministre.
L'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé des installations classées, si l'organisme de contrôle périodique ne remplit pas ses obligations, s'il cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément ou s'il a fait l'objet d'une sanction au titre de l'article R. 514-5, après que le représentant de l'organisme de contrôle périodique a été invité à présenter ses observations.
Ne peuvent être agréés que les organismes qui sont accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou " EA ") sur la base de la norme NF EN ISO CEI 17020 (Critères généraux pour le fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection) appliquée aux activités définies aux articles R. 512-56 à R. 512-66.
L'organisme agréé porte à la connaissance du ministre chargé des installations classées toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré.
La qualité des prestations des organismes de contrôle périodique peut être évaluée à la demande du ministre chargé des installations classées. Les agents de l'inspection des installations classées peuvent assister aux visites de contrôle périodique.
I. - Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1, l'exploitant notifie au préfet la date d'arrêt définitif des installations un mois au moins avant celle-ci, ainsi que la liste des terrains concernés. Il est donné récépissé sans frais de cette notification. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de cette notification et précise les conditions dans lesquelles elle est transmise par voie électronique. II. - La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues, ainsi que le calendrier associé, pour assurer, dès l'arrêt définitif des installations concernées, la mise en sécurité telle que définie à l'article R. 512-75-1, des terrains concernés du site. III. - Lorsque la mise en sécurité est achevée, l'exploitant en informe par écrit le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, le ou les propriétaires des terrains concernés et l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement. Si l'installation relève des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article R. 512-66-3, l'attestation prévue à l'article L. 512-12-1 est jointe à cette information. Cette attestation est établie par une entreprise certifiée dans le domaine des site et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement. IV. - L'exploitant procède à la réhabilitation des terrains des installations concernées de manière à ce qu'il permette un usage futur du site appartenant à la même catégorie de la typologie des usages prévue au I de l'article D. 556-1 A que la dernière période d'exploitation des installations. Lorsque la réhabilitation est achevée, l'exploitant en informe par écrit le préfet, le ou les propriétaires des terrains concernés ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. Le silence gardé par le préfet pendant deux mois à compter de la réception de cette information vaut acceptation des conditions de la cessation d'activité, qui est alors réputée achevée au terme de ce délai. V. - Une cessation d'activité réputée achevée ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article R. 512-66-2. VI. - Par dérogation aux dispositions du I à V du présent article, l'exploitant procède à la cessation d'activité de ses installations classées soumises à déclaration en se référant aux dispositions des articles R. 512-39 à R. 512-39-6, lorsque cette cessation s'inscrit dans le cadre de la cessation d'activité de l'ensemble d'un site également constitué d'installations classées dont l'autorisation environnementale tient lieu de récépissé de déclaration au sens du 7° du I de l'article L. 181-2.
I. - A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512-12, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage. II. - A tout moment, après la remise en état du site effectuée par le tiers demandeur en application de l'article L. 512-21, le préfet peut imposer à ce tiers demandeur, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-52, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 pour ce qui est de la réhabilitation réalisée par lui. En cas de modification ultérieure de l'usage du site, le tiers demandeur ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.
Les rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement définie à l'article R. 511-9 du code de l'environnement pour lesquelles l'attestation prévue à l'article L. 512-12-1 est requise sont les suivantes : 1434, 1435, 1436, 1450, 1455, 1510, 1511, 1530, 1532, 1630, 1716, 1978, 2170, 2175, 2240, 2311, 2330, 2340, 2345, 2350, 2351, 2355, 2415, 2420, 2440, 2450, 2516, 2517, 2521, 2530, 2531, 2546, 2550, 2551, 2552, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2567, 2570, 2640, 2660, 2661, 2662, 2663, 2711, 2713, 2714, 2716, 2718, 2719, 2791, 2792, 2793, 2795, 2798, 2910 (lorsque des combustibles liquides ou solides sont utilisés), 2925, 2930, 2940, 2950, 4110, 4120, 4130, 4140, 4150, 4210-1, 4220, 4320, 4321, 4330, 4331, 4410, 4411, 4420, 4421, 4422, 4440, 4441, 4442, 4510, 4511, 4610, 4620, 4630, 4701, 4702, 4705, 4706, 4707, 4709, 4711, 4714, 4716, 4717, 4718, 4719, 4722, 4723, 4724, 4726, 4727, 4728, 4729, 4730, 4731, 4732, 4733, 4734, 4735, 4736, 4737, 4738, 4739, 4740, 4741, 4742, 4743, 4744, 4745, 4746, 4747, 4748, 4801.
Lorsqu'une installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, la demande d'autorisation ou la demande d'enregistrement prévue au présent titre est adressée aux préfets de ces départements, qui procèdent à l'instruction dans les conditions prévues au présent titre. Les décisions sont prises par arrêté conjoint de ces préfets, sauf dans le cas prévu aux articles R. 512-41 à R. 512-43.
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 181-47, et sauf dans le cas prévu à l'article R. 516-1, lorsqu'une installation classée soumises à enregistrement ou à déclaration change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de cette déclaration et précise les conditions dans lesquelles elle est transmise par voie électronique. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du déclarant. Pour les installations prévues à l'article R. 512-55, la déclaration est accompagnée d'un justificatif de réalisation du dernier contrôle périodique. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration.
L'exploitant d'une installation soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant au préfet et à l'inspection des installations classées. Il précise, notamment, les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les substances dangereuses en cause, s'il y a lieu, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures d'urgence prises, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme. Si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ou complétant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées, l'exploitant est tenu de mettre à jour les informations fournies et de transmettre ces mises à jour au préfet ainsi qu'à l'inspection des installations classées.
Le préfet peut décider que la remise en service d'une installation momentanément hors d'usage par suite d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre accident résultant de l'exploitation sera subordonnée, selon le cas, à une nouvelle autorisation, à un nouvel enregistrement ou à une nouvelle déclaration.
Le ministre chargé des installations classées peut procéder, par arrêté, à l'agrément de laboratoires ou d'organismes en vue de la réalisation des analyses et contrôles qui peuvent être prescrits en application du présent titre et mis à la charge des exploitants.
Des arrêtés du ministre chargé des installations classées pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques fixent les conditions de délivrance de ces agréments.
Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension, l'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour la surveillance de l'installation, la conservation des stocks, l'enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gênantes ainsi que des animaux se trouvant dans l'installation. A défaut pour l'exploitant de prendre les dispositions nécessaires, il pourra être fait application des procédures prévues à l'article L. 514-1. En cas d'application de l'article L. 514-7 à une installation publique ou privée travaillant pour les armées, le projet de décret prévu à cet article est soumis pour avis au ministre de la défense, avant son examen par le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
Lorsque la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 le justifie, le ministre chargé des installations classées fixe par arrêté pris, selon le cas, en application des articles L. 512-5, L. 512-7 ou L. 512-10, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les méthodes de diagnostic, de prévention, de traitement ou de réduction de la pollution des sols applicables respectivement aux différentes catégories d'installations classées.
L'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives. Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant, dans les deux premières hypothèses, d'une décision devenue définitive ou, dans la troisième, irrévocable en cas de : 1° Recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration ; 2° Recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire ayant fait l'objet d'un dépôt de demande simultané conformément au premier alinéa de l'article L. 512-15 ; 3° Recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, contre le permis de construire ayant fait l'objet d'un dépôt de demande simultané conformément au premier alinéa de l'article L. 512-15 du présent code.
Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension, l'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour la surveillance de l'installation, la conservation des stocks, l'enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gênantes ainsi que des animaux se trouvant dans l'installation. A défaut pour l'exploitant de prendre les dispositions nécessaires, il pourra être fait application des procédures prévues à l'article L. 171-8. En cas d'application de l'article L. 514-7 à une installation publique ou privée travaillant pour les armées, le projet de décret prévu à cet article est soumis pour avis au ministre de la défense, avant son examen par le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
I. - L'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans. Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant, dans les deux premières hypothèses, d'une décision devenue définitive ou, dans la troisième, irrévocable en cas de : 1° Recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration ; 2° Recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire ; 3° Recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, contre le permis de construire ayant fait l'objet d'un dépôt de demande simultané conformément au premier alinéa de l'article L. 512-15 du présent code. II. - En application de l'article L. 512-19, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois années consécutives, à la suite d'un constat de l'inspection des installations classées ou d'une information de l'exploitant. Le préfet peut alors mettre en demeure l'exploitant de procéder à la cessation d'activité de son installation, ou de la partie concernée de son installation, au sens de l'article R. 512-75-1. Le projet d'arrêté de mise en demeure est communiqué préalablement par le préfet à l'exploitant qui dispose d'un mois pour présenter ses observations éventuelles par écrit.
Sans préjudice des obligations, prévues par le quatrième alinéa de l'article R. 181-54, qui lui sont faites en matière de déclaration des émissions de gaz à effet de serre par l'arrêté d'autorisation et de la déclaration prévue par l'article R. 229-20, l'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement adresse au préfet, au plus tard le 31 mars de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des émissions polluantes et des déchets que produit son installation. Cette déclaration est adressée par voie électronique. Pour l'exploitant qui est également soumis à la déclaration prévue à l'article R. 229-20, la date du 31 mars est remplacée par celle mentionnée à cet article. Les critères d'assujettissement des installations à cette déclaration, les émissions, polluants et déchets à déclarer et les modalités de la déclaration sont fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, pris en application des articles L. 512-5 et L. 512-7.
I.- La cessation d'activité est un ensemble d'opérations administratives et techniques effectuées par l'exploitant d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement afin de continuer à garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, lorsqu'il n'exerce plus les activités justifiant le classement de ces installations au titre de la nomenclature définie à l'article R. 511-9 sur une ou plusieurs parties d'un même site. La cessation d'activité se compose des opérations suivantes : 1° La mise à l'arrêt définitif ; 2° La mise en sécurité ; 3° Si nécessaire, la détermination du ou des usages futurs selon les modalités prévues aux articles R. 512-39-2, R. 512-46-26 et R. 512-66-1 ; 4° La réhabilitation ou remise en état. Les installations temporaires créées exclusivement pour la réalisation d'opérations relatives à la cessation d'activité sur les terrains concernés sont réglementées en tant que de besoin par arrêté pris dans les formes prévues aux articles R. 181-45, R. 512-46-22 ou L. 512-12. II.- Les obligations en matière de cessation d'activité relatives à une installation classée dont l'activité est réduite d'une manière telle qu'elle relève d'un autre régime restent celles applicables avant cette réduction d'activité. Lorsqu'une évolution de la nomenclature des installations classées conduit une installation à relever d'un autre régime, les obligations en matière de cessation d'activité sont celles du nouveau régime applicable. III.- La mise à l'arrêt définitif consiste à arrêter totalement ou à réduire dans une mesure telle qu'elles ne relèvent plus de la nomenclature définie à l'article R. 511-9 toutes les activités classées d'une ou plusieurs installations classées d'un même site, indépendamment de la poursuite d'autres activités sur le site et de la libération des terrains. IV.- La mise en sécurité comporte notamment, pour la ou les installations concernées par la cessation d'activité, les mesures suivantes : 1° L'évacuation des produits dangereux et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, la gestion des déchets présents ; 2° Des interdictions ou limitations d'accès ; 3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ; 4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement, tenant compte d'un diagnostic proportionné aux enjeux. En tant que de besoin, les opérations engagées dans le cadre de la mise en sécurité s'accompagnent de mesures de gestion temporaires ou de restrictions d'usage temporaires. V.- En outre, l'exploitant doit placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, sur les terrains voisins de ceux concernés par la cessation d'activité. VI.- La réhabilitation ou remise en état consiste à placer le ou les terrains d'assiette d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement dans un état permettant le ou les usages futurs du site déterminés, dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, de l'article L. 211-1, selon les dispositions, le cas échéant, des articles R. 512-39-2 à R. 512-39-3 bis et R. 515-75, R. 512-46-26 et R. 512-46-27 bis ou R. 512-66-1. VII.- Lorsque la ou les installations concernées par la cessation d'activité continuent d'être le siège d'une activité qui ne justifie plus leur classement au titre de la nomenclature définie à l'article R. 511-9, les mesures prises sur le fondement du 1° du I et du IV peuvent être adaptées, pour répondre aux nécessités de l'activité qui continue, selon les modalités précisées par l'arrêté ministériel prévu au III des articles R. 512-39-1, R. 512-46-25 et R. 512-66-1.
Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté les modèles des attestations prévues aux III de l'article R. 512-39-1, aux I et III de l'article R. 512-39-3, au III de l'article R. 512-46-25, aux I et III de l'article R. 512-46-27, et au III de l'article R. 512-66-1.
I.- Le tiers, ci-après appelé " tiers demandeur ", qui souhaite, dans le cadre des dispositions de l'article L. 512-21, se substituer au dernier exploitant pour réaliser les travaux de réhabilitation de tout ou partie d'un terrain ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif et, le cas échéant, pour mettre en œuvre tout ou partie des mesures de mise en sécurité, recueille l'accord du dernier exploitant sur le ou les types d'usages futurs qu'il envisage, au sens du I de l'article D. 556-1 A, et sur l'étendue du transfert des obligations de mise en sécurité, de réhabilitation et de surveillance. L'accord précise s'il porte également sur le dossier prévu au I de l'article R. 512-78, dans le cas où celui-ci a déjà été constitué par le tiers demandeur. II.- Lorsque le ou les types d'usages envisagés par le tiers demandeur sont identiques à l'usage défini dans l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement de l'installation mise à l'arrêt définitif ou à celui déterminé en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions du IV. III.- Lorsque le ou les types d'usages envisagés par le tiers demandeur ne sont pas ceux définis dans l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement de l'installation, ni ceux déterminés en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1, ou si la procédure permettant de déterminer le type d'usage futur du site définie, selon le cas, aux articles R. 512-39-2 ou R. 512-46-26, n'a pas encore été menée à son terme, le tiers demandeur recueille également l'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas du dernier exploitant, celui du propriétaire du terrain sur lequel est située l'installation. En l'absence de réponse dans un délai de trois mois suivant la réception de la proposition, leur avis est réputé favorable. IV.- Le tiers demandeur adresse au préfet une demande d'accord préalable comprenant : 1° L'accord écrit mentionné au I du dernier exploitant ; 2° La proposition du ou des types d'usages futurs qu'il envisage ; 3° Le cas échéant, les avis prévus au III. Au vu de la proposition du tiers demandeur, des avis prévus au III, des documents d'urbanisme en vigueur au moment où le tiers demandeur dépose sa demande et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet statue sur la demande d'accord préalable. S'il l'accepte, il détermine le ou les types d'usage futur du site. Il fixe le délai dans lequel le dossier prévu au I de l'article R. 512-78 doit lui être adressé par le tiers demandeur. Ce ou ces types d'usages sont notifiés au tiers demandeur, au dernier exploitant, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain. Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois après réception du dossier vaut rejet de la demande préalable. V.- Un tiers peut faire connaitre son intérêt pour la substitution avant la notification de la cessation d'activité de l'installation par l'exploitant, en transmettant au préfet les documents prévus au IV, ainsi que la date prévue de cessation d'activité. Dans ce cas, le préfet peut statuer sur la demande d'accord préalable dès que la cessation d'activité lui a été notifiée par l'exploitant. Il informe le tiers demandeur de la date de réception de cette notification. Le silence gardé par le préfet plus de deux mois après cette information du tiers vaut rejet de la demande. VI.- Lorsqu'un autre tiers intéressé souhaite se substituer au tiers demandeur en application du dernier alinéa du V de l'article L. 512-21, le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois après réception de la demande de substitution, vaut rejet de cette demande.
Lorsque le tiers demandeur ne se substitue au dernier exploitant que pour une partie des mesures de mise en sécurité, telles que définies au IV de l'article R. 512-75-1, le dernier exploitant assure la mise en œuvre des autres mesures de mise en sécurité. Lorsque le tiers demandeur ne se substitue au dernier exploitant que sur une partie du terrain pour la réhabilitation, le dernier exploitant assure la remise en état du site sur la partie restante, pour l'usage défini dans l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement de l'installation mise à l'arrêt définitif ou, à défaut, pour celui déterminé en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1.
I.- Le tiers demandeur transmet au préfet un dossier de demande de substitution comprenant : 1° Les mesures de mise en sécurité à mettre en œuvre conformément au IV de l'article R. 512-75-1, lorsque le tiers demandeur se substitue pour les réaliser ; 2° Un mémoire de réhabilitation, dont le contenu est défini au I de l'article R. 512-39-3, élaboré au vu de l'état du site au moment de l'arrêt définitif de l'installation. Ce mémoire est accompagné de l'attestation garantissant l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, dans les cas où celle-ci serait exigée de l'exploitant auquel le tiers s'est substitué en application de l'avant dernier alinéa de l'article L. 512-6-1 ou L. 512-7-6 ; 3° Une estimation du montant des travaux de réhabilitation, de surveillance, de restrictions d'usage, et des mesures de mise en sécurité lorsque le tiers demandeur se substitue pour les réaliser ; 4° Une estimation de la durée des travaux de réhabilitation et des mesures de mise en sécurité lorsque le tiers demandeur se substitue pour les réaliser, ainsi que le calendrier associé ; 5° Un document présentant ses capacités techniques et financières ; 6° Un document présentant la façon selon laquelle le dernier exploitant et le tiers demandeur entendent se répartir, d'une part, les mesures de mise en sécurité, les travaux de réhabilitation et les mesures de surveillance sur le site et, d'autre part, les mesures de gestion des pollutions et de surveillance dues à l'installation classée hors du site si elles sont nécessaires pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 ; 7° L'accord écrit du dernier exploitant sur les différentes pièces du dossier citées au 1° à 6°. II.- Au vu du dossier transmis par le tiers demandeur, le préfet statue sur la substitution et, s'il l'accepte, définit, par arrêté pris dans les formes prévues aux articles R. 181-45, R. 512-46-22 ou R. 512-52 : 1° Les mesures de mise en sécurité à mettre en œuvre lorsque le tiers demandeur se substitue pour les réaliser ; 2° Les travaux de réhabilitation à réaliser. Ces prescriptions sont fixées compte tenu du ou des usages retenus et, le cas échéant, des usages constatés à l'extérieur du site, ainsi que sur la base du bilan des coûts et des avantages prenant en compte l'efficacité des techniques disponibles, l'impact environnemental global et le coût qui doit rester économiquement acceptable ; 3° Le délai dans lequel les travaux mentionnés aux 1° et 2° doivent être mis en œuvre ; 4° Les mesures de surveillance nécessaires sur le site et, le cas échéant, hors du site ; 5° Le montant et la durée des garanties financières prévues au V de l'article L. 512-21. Dans ce montant, il est distingué, d'une part, le coût des travaux mentionnés aux 1° et 2° et, d'autre part, le coût des mesures de surveillance ou de restrictions d'usage envisagées. La durée des garanties financières couvre la durée des travaux mentionnés aux 1° et 2° et celle de la surveillance. Cet arrêté fixe également le délai dans lequel le tiers demandeur adresse au préfet l'attestation de la maîtrise foncière du terrain, ou l'autorisation du propriétaire de réaliser les travaux prescrits, et l'attestation de constitution des garanties financières couvrant la totalité du montant de celles-ci. Au-delà de ce délai, l'arrêté est caduc et le dernier exploitant réalise les opérations composant la cessation d'activité, au sens de l'article R. 512-75-1, dans les conditions prévues aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1. Cet arrêté est notifié au tiers demandeur, au dernier exploitant, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain. Pour la détermination de la nature, du montant et de la durée des travaux de réhabilitation, le préfet peut faire appel, aux frais du tiers demandeur, à un tiers expert. Le silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre mois suivant la réception du dossier vaut rejet de la demande. Par un arrêté distinct, le préfet peut également prescrire au dernier exploitant les mesures de surveillance nécessaires conformément à l'accord entre le dernier exploitant et le tiers demandeur mentionné au 7° du I. III.- En cas de découverte d'élément nouveau relatif à la pollution ou en cas de modification du projet rendant nécessaire la modification des travaux de réhabilitation initialement prescrits, le tiers demandeur informe le préfet et lui adresse un nouveau mémoire de réhabilitation mis à jour, accompagné, dans les mêmes conditions qu'au 2° du I, d'une nouvelle attestation de l'adéquation des mesures proposées avec les objectifs de réhabilitation du site. Si ces modifications le rendent nécessaire, le tiers demandeur étend ses garanties financières en termes de montant ou de durée, afin de couvrir la modification des travaux de réhabilitation initialement prescrits. Il en informe le préfet et lui adresse l'attestation prévue au huitième alinéa du I de l'article R. 512-80 au moins trois mois avant l'échéance des garanties financières initiales. A défaut, il est fait application des dispositions de l'article L. 171-8. IV.- Lorsque qu'il réalise les mesures pour assurer la mise en sécurité, le tiers demandeur fait attester de leur mise en œuvre conformément aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1, dans les cas où cette attestation serait exigée de l'exploitant auquel il se substitue. Le tiers demandeur transmet cette attestation à l'inspection des installations classées. A l'issue de la mise en sécurité, si la situation le requiert, le tiers demandeur réalise un diagnostic complémentaire permettant de s'assurer de l'adéquation des mesures de réhabilitation prévues dans le mémoire de réhabilitation avec l'usage futur. En cas d'inadéquation, le tiers demandeur transmet un nouveau mémoire de réhabilitation accompagné, dans les mêmes conditions qu'au 2° du I, d'une nouvelle attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site. V.- Dès lors que les travaux de réhabilitation sont réalisés, le tiers demandeur fait attester de leur conformité avec les travaux prescrits par le préfet, conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa des articles L. 512-6-1 ou L. 512-7-6. Le tiers demandeur transmet cette attestation au préfet, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, ainsi qu'aux propriétaires des terrains et à l'exploitant. Il précise, le cas échéant, les dispositions actualisées de surveillance ou de restrictions d'usage qu'il s'engage à mettre en œuvre et les éléments nécessaires à leur établissement. VI.- L'inspecteur de l'environnement constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Le préfet adresse un exemplaire de ce procès-verbal au tiers demandeur, au dernier exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain. Ce procès-verbal a pour effet de permettre la levée de l'exigence des garanties financières relatives aux travaux de mise en sécurité et de réhabilitation. En l'absence de mesures de surveillance, de conservation de la mémoire ou de restriction d'usage, ce procès-verbal permet de considérer la cessation d'activité comme achevée. VII.- Le préfet arrête, s'il y a lieu, dans les formes prévues aux articles R. 181-45, R. 512-46-22 ou R. 512-52, les mesures de surveillance des milieux nécessaires sur le site et hors du site ainsi que les modalités de conservation de la mémoire et les restrictions d'usages. La prise de ces arrêtés permet de considérer la cessation d'activité comme achevée. La prise de l'arrêté de restrictions d'usage permet la levée des garanties financières relatives à celles-ci. A l'issue de la période de surveillance, le préfet prononce, par arrêté, la levée de l'obligation de constitution des garanties financières relatives à cette surveillance.
Lorsqu'une installation classée n'a plus d'exploitant connu, le préfet peut autoriser un tiers demandeur à mettre en œuvre les mesures de mise en sécurité qui n'auraient pas été menées à leur terme par l'exploitant et à réaliser les travaux de réhabilitation des terrains occupés par cette installation. La procédure à suivre en l'absence d'exploitant est celle définie à l'article R. 512-78, à l'exception des mesures prévues à l'égard du dernier exploitant et des deux dispositions particulières suivantes : 1° Le tiers demandeur dépose directement un dossier de demande de substitution, sans faire de demande d'accord préalable au sens du IV de l'article R. 512-76. Ce dossier comprend la proposition d'usage futur et les avis recueillis conformément au III de l'article R. 512-76 ; 2° Le tiers demandeur est responsable de l'ensemble des opérations de cessation d'activité décrites à l'article R. 512-75-1, y compris les mesures de surveillance sur le site et hors de celui-ci.
I.- Les garanties financières exigées sur le fondement de l'article L. 512-21 résultent au choix du tiers demandeur : 1° De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ; 2° D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ; 3° De l'engagement écrit, portant garantie autonome à première demande au sens de l'article 2321 du code civil, de la personne physique, où que soit son domicile, ou de la personne morale, où que se situe son siège social, qui possède plus de la moitié du capital du tiers demandeur ou qui contrôle le tiers demandeur au regard des critères énoncés à l'article L. 233-3 du code de commerce. Dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire d'un engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une société de caution mutuelle, ou avoir procédé à une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Lorsque le siège social de la personne morale garante n'est pas situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le garant doit disposer d'une agence, d'une succursale ou d'une représentation établie en France ; 4° Pour les établissements sous tutelle de l'Etat ou d'une collectivité, d'un courrier émanant, respectivement, de leur ministère ou de leur collectivité de tutelle attestant que l'établissement a inscrit dans son budget annuel le montant des travaux de réhabilitation et, le cas échéant, de mise en sécurité ou, à défaut, a demandé l'inscription de ce montant dans son prochain budget annuel ; 5° Pour les collectivités, une délibération de l'assemblée représentant la collectivité précisant le montant provisionné et la ligne budgétaire concernée. Le tiers demandeur adresse au préfet une attestation de constitution des garanties financières avant le démarrage des travaux de réhabilitation et, le cas échéant, de mise en sécurité. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des installations classées précise les pièces nécessaires à la consignation et à la déconsignation à la Caisse des dépôts et consignation ainsi que les modèles d'attestation de constitution de garanties financières. II.- Le garant s'engage sur le montant et la durée des garanties financières prescrits par l'arrêté préfectoral prévu au II de l'article R. 512-78. Son engagement est levé à l'achèvement de la cessation d'activité, conformément aux dispositions du VI et VII du même article. III.- Le montant des garanties financières peut être modifié par un arrêté complémentaire. Celui-ci ne crée d'obligations qu'à la charge du tiers demandeur, à qui il appartient de réviser contractuellement le montant des garanties financières dans un délai fixé par le préfet. IV.- En cas de manquement à l'obligation de constitution de garanties financières, il est fait application des dispositions de l'article L. 171-8. V.- Le préfet met en œuvre les garanties financières conformément aux dispositions du I de l'article R. 516-3 : - soit en cas de non-exécution par le tiers demandeur des opérations mentionnées, au II de l'article R. 512-78, y compris dans le cas où s'applique l'article R. 512-79 ou au II de l'article R. 512-79, dans les conditions prévues au I de l'article L. 171-8 ; - soit en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du tiers demandeur ; - soit en cas de disparition du tiers demandeur personne morale par suite de sa liquidation amiable ou judiciaire ou du décès du tiers demandeur personne physique. VI.- Les sanctions administratives prévues à l'article L. 171-8 qui sont infligées au tiers demandeur sont portées à la connaissance du garant.
A l'exception du cas prévu à l'article R. 512-79, en cas d'appel des garanties financières et de l'impossibilité de les recouvrer, le dernier exploitant est tenu de réaliser la mise en sécurité du site et de le faire attester, conformément aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1.
I.-Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Ce délai est porté à six mois dans le cas des installations visées à l'article R. 512-35. Il est donné récépissé sans frais de cette notification. II.-La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment : 1° L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ; 2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ; 3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ; 4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement. III.-En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-75 et R. 512-76.
I. - Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, que des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage sont libérés et que l'état dans lequel doit être remis le site n'est pas déterminé par l'arrêté d'autorisation, le ou les types d'usage à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article. II. - Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-74, l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain d'assiette de l'installation les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site, ainsi que ses propositions sur le type d'usage futur du site qu'il envisage de considérer. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions. En l'absence d'observations des personnes consultées dans un délai de trois mois à compter de la réception des propositions de l'exploitant, leur avis est réputé favorable. L'exploitant informe le préfet et les personnes consultées d'un accord ou d'un désaccord sur le ou les types d'usage futur du site. III. - A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au II et après expiration des délais prévus au IV et au V, l'usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt. IV. - Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-17, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent transmettre au préfet, à l'exploitant et au propriétaire du terrain, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du désaccord mentionnée au troisième alinéa du II, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de l'usage prévu au III avec l'usage futur de la zone tel qu'il résulte des documents d'urbanisme. Le mémoire comprend également une ou plusieurs propositions de types d'usage pour le site. V. - Dans un délai de deux mois après réception du mémoire, ou de sa propre initiative dans un délai de deux mois à compter de la notification du désaccord prévue au troisième alinéa du II, et après avoir sollicité l'avis de l'exploitant et du propriétaire des terrains, le préfet se prononce sur l'éventuelle incompatibilité manifeste appréciée selon les critères mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 512-17. Il fixe le ou les types d'usage qui devront être pris en compte par l'exploitant pour déterminer les mesures de remise en état.
I. - Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, que l'arrêt libère des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage et que le ou les types d'usage futur sont déterminés, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-75, l'exploitant transmet au préfet dans un délai fixé par ce dernier un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 compte tenu du ou des types d'usage prévus pour le site de l'installation. Les mesures comportent notamment : 1° Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ; 2° Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur ; 3° En cas de besoin, la surveillance à exercer ; 4° Les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en oeuvre des servitudes ou des restrictions d'usage. II. - Au vu notamment du mémoire de réhabilitation, le préfet détermine, s'il y a lieu, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les travaux et les mesures de surveillance nécessaires. Ces prescriptions sont fixées compte tenu de l'usage retenu en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés. III. - Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par le préfet sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet. L'inspecteur des installations classées constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.
Un arrêté du ministre chargé des installations classées, pris dans les formes prévues à l'article L. 512-10, fixe les conditions d'application de l'article R. 512-76 aux installations soumises à déclaration.
A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.
Pour les installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, le préfet peut imposer à tout moment à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, en prenant en compte un usage du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation.
Pour la cessation d'activité d'installations inscrites sur la liste prévue à l'article L. 517-1 et qui relèvent du ministre de la défense, ce ministre, en cas de désaccord entre les personnes mentionnées au II de l'article R. 512-75, sollicite pour l'application des dispositions du V de l'article R. 512-75, l'avis du préfet sur le ou les usages futurs du terrain à considérer.
I. - Pour les installations existantes relevant des dispositions de l'article L. 513-1, l'exploitant doit fournir au préfet les indications suivantes : 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile. S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique et l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du déclarant ; 2° L'emplacement de l'installation ; 3° La nature et le volume des activités exercées ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée. II. - Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national des renseignements à fournir pour les installations soumises au régime de la déclaration et précise les conditions dans lesquelles ils sont transmis par voie électronique. Ce modèle n'est pas utilisable lorsque ces renseignements concernent une installation soumise au régime de la déclaration incluse dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ou de l'enregistrement.
Dans le cas prévu à l'article R. 513-1, le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles R. 181-13 à R. 181-15 y compris l'étude de dangers prévue à l'article L. 181-25, R. 512-46-3, R. 512-46-4 et R. 512-47. Il peut, en particulier, demander la production d'une étude montrant que les dangers ou inconvénients, eu égard aux caractéristiques des installations et à leur impact potentiel, sont prévenus de manière appropriée, éventuellement moyennant des mesures complémentaires de prévention, de limitation ou de protection que l'exploitant s'engage à mettre en œuvre, assorties d'un délai de réalisation. Par ailleurs, les exploitants d'installations classées relevant de l'article L. 515-45 joignent les éléments permettant le calcul du montant des garanties financières conformément au II de l'article R. 515-101. Le préfet peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles R. 181-45, R. 512-46-22 et R. 512-53, les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros-œuvre de l'installation ou des changements considérables dans son mode d'exploitation, sauf dans les cas suivants : 1° Lorsque les engagements pris par l'exploitant dans l'étude qu'il a produite sont manifestement insuffisants pour assurer la préservation de la salubrité et de la sécurité publiques ainsi que de la santé, à la condition que les mesures envisagées ne soient pas disproportionnées par rapport à ce que nécessite la protection de ces intérêts ; 2° Lorsque les mesures prévues par l'arrêté du préfet sont nécessaires pour satisfaire aux exigences de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution). Si l'installation relève de l'annexe I de la directive précitée, le préfet prend, dans les conditions prévues à l'article R. 181-45, un arrêté permettant la poursuite de l'exploitation, à moins que l'installation concernée ait déjà fait l'objet d'un arrêté pris en application de ce dernier article aux fins de satisfaire aux exigences de la directive. L'arrêté pris en application du présent alinéa comporte celles des prescriptions prévues aux articles R. 515-60 à R. 515-69 relatives au contenu de l'autorisation des installations relevant de l'annexe I de la directive qui sont nécessaires pour satisfaire à ces exigences. Cet arrêté est soumis à consultation du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-19-2. Les dispositions des quatrième à huitième alinéas cessent d'être applicables si l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure, ou si l'installation se trouve dans les cas prévus aux articles R. 181-46, R. 512-46-23, R. 512-54 et R. 512-70.
Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement est chargé, sous l'autorité du préfet du département, de l'organisation de l'inspection des installations classées.
I. - Les inspecteurs des installations classées sont des cadres techniques désignés par le préfet sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et relevant : 1° De la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; 2° Des directions départementales des services vétérinaires. II. - Le préfet peut également désigner comme inspecteurs des installations classées, sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, des cadres techniques appartenant à d'autres services de l'Etat, à la condition qu'au sein de ces services ces agents ne soient pas affectés dans des structures où peuvent être effectuées des missions rémunérées directement ou indirectement par les propriétaires ou les exploitants d'installations classées. III. - A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les inspecteurs des installations classées peuvent être désignés parmi les cadres techniques du service des installations classées de la préfecture de police.
Le ministre chargé des installations classées peut désigner des inspecteurs des installations classées appelés à exercer leurs fonctions sur tout ou partie du territoire national. Ils sont choisis parmi les cadres techniques définis à l'article R. 514-2 et les cadres techniques du ministère chargé des installations classées. Ils rendent compte de leur mission aux préfets de départements concernés.
Sans préjudice de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l'article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de deux mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ; 2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : 1° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 512-8 ; 2° Le fait de ne pas prendre les mesures imposées en vertu de l'article L. 514-4 sans qu'ait été pris, en raison de l'urgence, l'avis du maire ou de la commission consultative départementale compétente ; 3° Le fait d'exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues à l'article L. 512-5 et aux articles R. 181-43, R. 181-45 et R. 181-54, R. 512-75 et au I de l'article R. 515-71 ; 3° bis Le fait d'exploiter une installation soumise à enregistrement sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues par les articles L. 512-7, L. 512-7-3 et L. 512-7-5 ; 4° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues aux articles R. 512-50 à R. 512-53 ; 5° Le fait d'omettre de procéder aux notifications prévues aux II des articles R. 181-46, R. 512-46-23 et R. 512-54 ; 6° Le fait d'omettre de faire la déclaration ou la notification prévue aux articles R. 181-47, R. 512-68 et R. 512-39-1, R. 512-46-25 et R. 512-66-1 ; 7° Le fait de ne pas respecter, après cessation de l'exploitation d'une installation classée, les prescriptions de l'arrêté préfectoral pris en application des articles R. 512-39-3 à R. 512-39-5, R. 512-46-27, R. 512-46-28 et R. 512-66-2 ; 8° Le fait d'omettre de fournir les informations prévues à l'article R. 513-1 ; 9° Le fait d'omettre d'adresser la déclaration prévue à l'article R. 512-69 ; 10° Le fait de mettre en œuvre des substances, des produits, des organismes ou des procédés de fabrication soumis à agrément en vertu de l'article L. 515-13 sans avoir obtenu l'agrément ou sans avoir respecté les conditions prévues par cet agrément ; 11° Le fait d'exploiter une installation classée sans respecter les mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de l'article L. 512-20 ; 12° Le fait d'exploiter une installation classée sans respecter les mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de l'article L. 223-1.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de réaliser un contrôle périodique sans disposer de l'agrément prévu à l'article R. 512-61. Est puni de la même peine le fait de ne pas faire réaliser le contrôle périodique prévu par les articles R. 512-56 à R. 512-60. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Dans le cas des carrières et de leurs installations annexes, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, pour l'application du présent titre, en lieu et place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques.
Pour l'examen des dispositions du schéma départemental des carrières susceptibles d'avoir un impact sur les mesures de protection de la santé de la population, notamment pour l'examen des parties du rapport mentionnées aux 4° et 6° du II de l'article R. 515-2, le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant siège à la commission avec voix consultative.
Le schéma départemental des carrières est révisé dans un délai maximal de dix ans à compter de son approbation et selon une procédure identique à son adoption. Toutefois, à l'intérieur du délai précité, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites peut proposer la mise à jour du schéma départemental des carrières sans procéder aux consultations et formalités prévues aux articles R. 515-3 et R. 515-4, à condition que cette mise à jour ne porte pas atteinte à l'économie générale du schéma.
Les dispositions relatives à la police des carrières sont énoncées au décret n° 99-116 du 12 février 1999 relatif à l'exercice de la police des carrières en application de l'article 107 du code minier.
I. - Le schéma départemental des carrières est constitué d'une notice présentant et résumant le schéma, d'un rapport et de documents graphiques. II. - Le rapport présente : 1° Une analyse de la situation existante concernant, d'une part, les besoins du département et ses approvisionnements en matériaux de carrières et, d'autre part, l'impact des carrières existantes sur l'environnement ; 2° Un inventaire des ressources connues en matériaux de carrières qui souligne éventuellement l'intérêt particulier de certains gisements ; 3° Une évaluation des besoins locaux en matériaux de carrières dans les années à venir, qui prend en compte éventuellement des besoins particuliers au niveau national ; 4° Les orientations prioritaires et les objectifs à atteindre dans les modes d'approvisionnement de matériaux, afin de réduire l'impact des extractions sur l'environnement et de favoriser une utilisation économe des matières premières ; 5° Un examen des modalités de transport des matériaux de carrières et les orientations à privilégier dans ce domaine ; 6° Les zones dont la protection, compte tenu de la qualité et de la fragilité de l'environnement, doit être privilégiée ; 7° Les orientations à privilégier dans le domaine du réaménagement des carrières. III. - Les documents graphiques présentent de façon simplifiée, mais explicite : 1° Les principaux gisements connus en matériaux de carrières ; 2° Les zones définies au 6° du II ; 3° L'implantation des carrières autorisées.
Le projet de schéma élaboré par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et accompagné d'une notice explicative est mis à la disposition du public à la préfecture et dans les sous-préfectures du département pour être consulté pendant un délai de deux mois. Un avis faisant connaître la date de l'ouverture de cette consultation est, par les soins du préfet, publié quinze jours au moins avant le début de la consultation dans deux journaux locaux diffusés dans le département. Les observations sur le projet de schéma peuvent être consignées par les intéressés sur des registres ouverts à cet effet à la préfecture et dans les sous-préfectures.
Le projet de schéma est éventuellement modifié par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites au vu des observations recueillies en application de l'article R. 515-3. Il est adressé au conseil départemental et aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements voisins, qui disposent d'un délai de deux mois pour donner leur avis. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable. La commission départementale de la nature, des paysages et des sites établit alors le schéma départemental des carrières, conformément aux prescriptions de l'article L. 515-3.
Le schéma départemental des carrières est approuvé par arrêté préfectoral. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et fait l'objet d'une insertion dans deux journaux locaux diffusés dans le département. Il indique que le schéma départemental des carrières peut être consulté à la préfecture et dans les sous-préfectures. Le schéma départemental des carrières est adressé au conseil départemental. Il est également adressé aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements voisins.
La commission départementale de la nature, des paysages et des sites établit, périodiquement et au moins tous les trois ans, un rapport sur l'application du schéma départemental des carrières. Ce rapport peut être consulté en préfecture et en sous-préfectures.
Dans le cas des carrières et de leurs installations annexes, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, pour l'application du présent titre, en lieu et place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques.
Le schéma régional des carrières est constitué, outre d'une notice le présentant et le résumant, d'un rapport et de documents cartographiques. I.-Le rapport comporte deux parties. Il présente tout d'abord : 1° Un bilan du ou des précédents schémas des carrières au sein de la région, analysant, d'une part, les éventuelles difficultés techniques ou économiques rencontrées dans l'approvisionnement en ressources minérales au cours des périodes où il a ou ont été mis en œuvre ainsi que, d'autre part, l'impact sur l'environnement dû à l'exploitation des carrières existantes et à la logistique qui lui est associée ; 2° Un état des lieux comportant : a) Un inventaire des ressources minérales primaires d'origine terrestre de la région et de leurs usages, précisant les gisements d'intérêt régional et national ; b) Un inventaire des carrières de la région précisant leur situation administrative, les matériaux extraits, et une estimation des réserves régionales par type de matériaux ; c) Un inventaire des ressources minérales secondaires utilisées dans la région, de leurs usages, et une estimation des ressources mobilisables à l'échelle de la région ; d) Un inventaire des ressources minérales primaires d'origine marine utilisées dans la région et de leurs usages, précisant, le cas échéant, celles extraites des fonds du domaine public maritime, du plateau continental ou de la zone économique exclusive adjacents au territoire terrestre de la région ; e) Une description qualitative et quantitative des besoins actuels et de la logistique des ressources minérales dans la région, identifiant les infrastructures et les modes de transports utilisés et distinguant ceux dont l'impact sur le changement climatique est faible ; cette description inclut les flux de ressources minérales échangés avec les autres régions ; 3° Une réflexion prospective à douze ans portant sur : a) Les besoins régionaux en ressources minérales ; b) Les besoins extérieurs à la région en ressources minérales qu'elle produit ; c) L'utilisation rationnelle et économe des ressources minérales primaires par un développement de l'approvisionnement de proximité et l'emploi de ressources minérales secondaires ; faute de pouvoir favoriser l'approvisionnement de proximité, l'usage de modes de transport alternatifs à la route doit être privilégié ; d) Le développement des modes de transport des ressources minérales dont l'impact sur le changement climatique est faible ; 4° Une analyse des enjeux de nature sociale, technique et économique liés à l'approvisionnement durable en ressources minérales ainsi que des enjeux de nature environnementale, paysagère et patrimoniale, liés à la production des ressources minérales et à la logistique qui lui est associée ; 5° Plusieurs scénarios d'approvisionnement, assortis d'une évaluation de leurs effets au regard des enjeux définis précédemment et précisant les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux enjeux environnementaux identifiés ; 6° Une analyse comparative de ces scénarios, explicitant la méthode mise en œuvre et les critères retenus pour cette analyse ; II.-Compte tenu du scénario d'approvisionnement retenu, le rapport fixe, ensuite, les dispositions prévoyant : 1° Les conditions générales d'implantation des carrières ; 2° Les gisements d'intérêt régional et national ; 3° Les objectifs : a) Quantitatifs de production de ressources minérales primaires d'origine terrestre ; b) De limitation et de suivi des impacts des carrières ; 4° Les orientations en matière : a) D'utilisation rationnelle et économe des ressources minérales primaires ; b) De remise en état et de réaménagement des carrières ; c) De logistique, notamment pour favoriser le recours à des modes de transport dont l'impact sur le changement climatique est faible ; 5° Les mesures nécessaires : a) A la préservation de l'accès aux gisements d'intérêt régional ou national afin de rendre possible leur exploitation ; b) A l'atteinte des objectifs des plans de prévention et de gestion des déchets prévus à l'article L. 541-11, en termes de recyclage et de valorisation des déchets permettant la production de ressources minérales secondaires ; c) A la compatibilité du schéma régional des carrières avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et des schémas d'aménagement et de gestion des eaux et avec les règlements de ces derniers, s'ils existent ; d) A la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique, s'il existe ; e) Au respect des mesures permettant d'éviter, de réduire ou, le cas échéant, de compenser les atteintes à l'environnement que la mise en œuvre du schéma régional est susceptible d'entraîner ; 6° Les objectifs, les orientations et les mesures qui peuvent avoir des effets hors de la région, ainsi que les mesures de coordination nécessaires ; 7° Les modalités de suivi et d'évaluation du schéma.
Les documents cartographiques du schéma régional des carrières sont établis à l'échelle 1/100 000. Ils définissent : 1° Les zones de gisements potentiellement exploitables compte tenu des enjeux identifiés au 4° du I de l'article R. 515-2 en mettant en évidence les gisements d'intérêt régional ou national ; 2° La localisation : a) Des carrières accompagnée de l'identification des ressources minérales qui en sont extraites et de l'importance de leur production ; b) Des lieux de production des ressources minérales secondaires, accompagnée de l'identification de ces dernières et de l'importance de leur production ; c) Des flux de ressources minérales primaires d'origine marine extraites des fonds du domaine public maritime, du plateau continental ou de la zone économique exclusive adjacents à la région, s'il y a lieu ; d) Des principaux bassins de consommation de ressources minérales de la région, en précisant la provenance de celles-ci et l'importance des utilisations ; e) Des échanges de ressources minérales avec les autres régions, accompagnée des volumes correspondants ; f) Des infrastructures de transport et des nœuds intermodaux ; 3° Les projections sur douze ans concernant : a) La localisation des bassins de production des ressources minérales primaires d'origine terrestre ; b) La localisation des bassins de production des ressources minérales secondaires ; c) L'évolution des données énumérées aux points c à f du 2° du présent article.
Pour élaborer le projet de schéma régional des carrières, le préfet de région s'appuie sur un comité de pilotage qu'il préside. Il en définit la composition, l'organisation et le fonctionnement. Ce comité comprend, notamment : -des représentants des services de l'Etat, dont la direction régionale en charge de l'environnement et l'agence régionale de santé ; -des représentants élus du conseil régional, des collectivités territoriales de la région, de leurs établissements publics ou de leurs groupements ; -des représentants de professionnels, dont des représentants des filières d'extraction et de première transformation des granulats, des matériaux et des substances de carrières ainsi que des représentants de la filière de recyclage des déchets du bâtiment et des travaux publics ; -des personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du cadre de vie, des représentants d'associations de protection de l'environnement mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 141-1 et des représentants des organisations agricoles ou sylvicoles. Avant l'achèvement du projet devant être soumis aux procédures de consultation et de participation prévues à l'article R. 515-5, les établissements publics de coopération intercommunale concernés par les bassins de production des ressources minérales primaires d'origine terrestre, identifiés en application du a du 3° de l'article R. 515-3, sont saisis pour avis des propositions élaborées en application du II de l'article R. 515-2 et disposent d'un délai de deux mois pour transmettre leurs observations et leurs propositions. Ces établissements publics peuvent consulter les communes d'implantation des carrières. Ils disposent, dans ce cas, d'un délai supplémentaire d'un mois pour transmettre l'avis de ces communes. Le comité tient compte des observations et des propositions formulées à cette occasion pour élaborer le scénario d'approvisionnement définitivement retenu par le projet.
Le préfet de région fait procéder aux consultations prévues au II de l'article L. 515-3 et saisit l'autorité environnementale. Les préfets d'autres régions ainsi que les conseils régionaux de celles-ci et la formation spécialisée dite " des carrières " des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites de départements situés hors de la région sont également consultés si ces régions ou départements consomment des granulats ou des substances de carrières d'intérêt régional ou national extraits dans la région. Le projet, accompagné des avis des autorités administratives et du rapport environnemental, est ensuite soumis à une procédure de participation du public conformément aux dispositions de l'article L. 123-19. Le cas échéant, au vu du résultat de ces consultations, le projet est modifié.
Le schéma régional des carrières est arrêté par le préfet de région qui en assure la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture et le rend public dans les conditions prévues à l'article R. 122-23.
Au plus tard six ans après la publication du schéma régional des carrières, le préfet de région procède à l'évaluation de sa mise en œuvre. Il consulte à cette occasion le comité de pilotage. Le rapport d'évaluation est publié sur le site internet de la préfecture de région. Si à l'issue d'une évaluation le préfet de région estime que des modifications sont nécessaires, il fait procéder, selon les cas, à une mise à jour ou à une révision du schéma. La procédure de mise à jour, qui ne s'applique que si les modifications apportées au schéma ne sont pas substantielles, est dispensée des consultations prévues par l'article L. 515-3. Le projet de schéma mis à jour est soumis à l'avis du comité de pilotage. Le schéma mis à jour est rendu public selon les modalités prévues à l'article R. 515-6. Le schéma est révisé selon une procédure identique à celle prévue pour son élaboration.
I. - Le schéma départemental des carrières est constitué d'une notice présentant et résumant le schéma, d'un rapport et de documents graphiques. II. - Le rapport présente : 1° Une analyse de la situation existante concernant, d'une part, les besoins du département et ses approvisionnements en matériaux de carrières et, d'autre part, l'impact des carrières existantes sur l'environnement ; 2° Un inventaire des ressources connues en matériaux de carrières qui souligne éventuellement l'intérêt particulier de certains gisements ; 3° Une évaluation des besoins locaux en matériaux de carrières dans les années à venir, qui prend en compte éventuellement des besoins particuliers au niveau national ; 4° Les orientations prioritaires et les objectifs à atteindre dans les modes d'approvisionnement de matériaux, afin de réduire l'impact des extractions sur l'environnement et de favoriser une utilisation économe des matières premières ; 5° Un examen des modalités de transport des matériaux de carrières et les orientations à privilégier dans ce domaine ; 6° Les zones dont la protection, compte tenu de la qualité et de la fragilité de l'environnement, doit être privilégiée ; 7° Les orientations à privilégier dans le domaine du réaménagement des carrières. III. - Les documents graphiques présentent de façon simplifiée, mais explicite : 1° Les principaux gisements connus en matériaux de carrières ; 2° Les zones définies au 6° du II ; 3° L'implantation des carrières autorisées.
Le projet de schéma est adressé au conseil départemental et aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements voisins, qui disposent d'un délai de deux mois pour donner leur avis. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable. La commission départementale de la nature, des paysages et des sites établit alors le schéma départemental des carrières, conformément aux prescriptions de l'article L. 515-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, et en tenant compte des observations du public recueillies lors de l'accomplissement de la procédure d'information prévue à l'article L. 122-8.
Pour l'examen des dispositions du schéma départemental des carrières susceptibles d'avoir un impact sur les mesures de protection de la santé de la population, notamment pour l'examen des parties du rapport mentionnées aux 4° et 6° du II de l'article R. 515-8-1, le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant siège à la commission avec voix consultative.
Le schéma départemental des carrières est approuvé par arrêté préfectoral. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et fait l'objet d'une insertion dans deux journaux locaux diffusés dans le département. Il indique que le schéma départemental des carrières peut être consulté à la préfecture et dans les sous-préfectures. Le schéma départemental des carrières est adressé au conseil départemental. Il est également adressé aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements voisins.
La commission départementale de la nature, des paysages et des sites établit, périodiquement et au moins tous les trois ans, un rapport sur l'application du schéma départemental des carrières. Ce rapport peut être consulté en préfecture et en sous-préfectures.
Le schéma départemental des carrières est révisé dans un délai maximal de dix ans à compter de son approbation et selon une procédure identique à son adoption. Toutefois, à l'intérieur du délai précité, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites peut proposer la mise à jour du schéma départemental des carrières sans procéder aux consultations et formalités prévues à la présente section, à condition que cette mise à jour ne porte pas atteinte à l'économie générale du schéma.
Les dispositions de la présente sous-section demeurent applicables aux schémas départementaux des carrières jusqu'à l'adoption des schémas régionaux prévus à l'article L. 515-3 dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 515-7 pour le stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux non radioactifs est délivrée par le préfet dans les mêmes conditions que celles prévues par le chapitre II du présent titre pour l'autorisation d'installation classée pour la protection de l'environnement.
La prolongation pour une durée illimitée d'une autorisation de stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux non radioactifs lorsque tout apport de déchets a cessé définitivement depuis au moins un an, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 515-7, est délivrée par le préfet dans les conditions prévues par la présente section.
I.-Toute personne qui souhaite obtenir la prolongation d'autorisation mentionnée à l'article R. 515-10 adresse une demande au préfet du département qui a délivré l'autorisation. II.-La demande, remise en neuf exemplaires : 1° Mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; 2° Mentionne la localisation, la nature et le volume des produits dangereux pour lesquels le pétitionnaire demande une prolongation pour une durée illimitée de l'autorisation de stockage ; 3° Décrit l'organisation du stockage, de manière à permettre d'apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation. Le demandeur peut adresser en un exemplaire unique et sous pli séparé les informations dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ; 4° Indique le périmètre et les règles souhaitées, lorsque le demandeur requiert l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 515-12 ; 5° Décrit les capacités techniques et financières du pétitionnaire. III.-Chaque exemplaire de la demande comprend en annexe les pièces suivantes : 1° Une carte au 1/25 000 sur laquelle est indiqué l'emplacement du stockage souterrain ; 2° Un plan représentant les installations de surface à l'échelle de 1/2 500 au minimum et couvrant une zone s'étendant jusqu'à une distance de 200 mètres des abords de ces installations. Sur ce plan sont indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau ; 3° Un plan à l'échelle du 1/200 au minimum indiquant la localisation du stockage de produits dangereux ; 4° Un bilan écologique comprenant une étude d'impact. L'étude d'impact comporte, outre les éléments exigés par l'article R. 122-5, une analyse comparative des données du stockage et des mesures envisagées par rapport à l'étude d'impact réalisée en vue de la délivrance de l'autorisation initiale ; 5° Un exposé des solutions alternatives au maintien du stockage avec leurs conséquences respectives et indiquant les motifs pour lesquels le projet présenté a été retenu ; 6° Une étude de sûreté du confinement à long terme de la matrice réceptrice compte tenu de ses caractéristiques géotechniques ; 7° Le cas échéant, une notice relative à la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel.
Le silence gardé par le préfet pendant plus de vingt-quatre mois sur une demande de prolongation d'une autorisation de stockage vaut décision de rejet.
Le préfet peut faire procéder, aux frais du demandeur et par un organisme tiers expert, à une analyse critique de ceux des éléments du dossier, et en particulier de l'étude de sûreté, qui justifient des vérifications particulières. Cette analyse critique est jointe au dossier soumis à l'enquête publique.
Une enquête publique est organisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et aux articles L. 181-10 et R. 181-36. Toutefois, le délai de quarante-huit heures prévu à l'article R. 123-15 est porté à huit jours.
Le bilan écologique et l'exposé des solutions alternatives au maintien du stockage mentionnés aux 4° et 5° du III de l'article R. 515-11 sont soumis pour avis à la commission de suivi de site mentionnée à l'article L. 125-1, lorsqu'elle existe.
Le conseil municipal de chacune des communes où le stockage est implanté et celui de chacune de celles dont le territoire se situe dans le rayon d'affichage sont appelés à donner leur avis sur la demande de prolongation de l'autorisation de stockage au vu du dossier mis à l'enquête. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de deux mois.
Le préfet communique un exemplaire de la demande de prolongation de l'autorisation aux services départementaux de l'équipement, de l'agriculture, de la sécurité civile, à la direction régionale de l'environnement, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, à l'agence régionale de santé, aux services de l'inspection du travail et aux services chargés de la police des eaux.
Au vu du dossier d'enquête et des avis prévus aux articles R. 515-14 à R. 515-17, l'inspection des installations classées établit un rapport sur les résultats de l'enquête et sur la demande de prolongation d'autorisation. Ce rapport peut recommander des prescriptions. Il est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le pétitionnaire ou le mandataire qu'il désigne est entendu à sa demande par le conseil. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire du rapport de l'inspection des installations classées.
Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la connaissance du demandeur. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations par écrit. Le projet d'arrêté est ensuite transmis par le préfet au ministre chargé de l'environnement, afin que celui-ci le soumette, pour avis, au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
L'arrêté préfectoral de prolongation d'autorisation fixe des prescriptions de nature à prévenir ou, s'il y a lieu, à réduire les pollutions, notamment, à longue distance ainsi que les pollutions transfrontalières. L'arrêté d'autorisation fixe les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle du stockage et à la surveillance de ses effets sur l'environnement et la durée pendant laquelle un suivi est réalisé, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux. L'arrêté fixe également les mesures d'urgence qui incombent au pétitionnaire sous le contrôle de l'autorité de police et les obligations de celui-ci en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux risques encourus, aux mesures de sécurité à prendre et au comportement à adopter.
Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par le préfet sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ils peuvent fixer toute prescription additionnelle que la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 rend nécessaire ou atténuer celles des prescriptions initiales dont le maintien n'est plus justifié. L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 515-19. Les arrêtés prévus au précédent alinéa peuvent prescrire en particulier la mise à jour des informations prévues à l'article R. 515-11.
Toute modification des conditions de stockage de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande de prolongation de l'autorisation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions additionnelles dans les formes prévues à l'article R. 515-21. S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1, il invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande soumise aux mêmes formalités que la demande de prolongation d'autorisation initiale.
L'institution, en application des dispositions de l'article L. 515-12, de servitudes d'utilité publique à l'intérieur d'un périmètre délimité autour du stockage peut être demandée en même temps que la demande de prolongation pour une durée illimitée de l'autorisation de celui-ci. Elle peut être également demandée par le maire de la commune d'implantation ou à l'initiative du préfet. Le préfet arrête le projet de servitudes sur le rapport de l'inspection des installations classées et après consultation de la direction départementale de l'équipement et du service chargé de la sécurité civile. La mise en place de servitudes d'utilité publique est effectuée selon les formes prévues aux articles R. 515-24 à R. 515-31.
Les dispositions de la présente section sont applicables dans le cas où l'installation donne lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique prévues par les articles L. 515-8 à L. 515-12.
L'institution de ces servitudes à l'intérieur d'un périmètre délimité autour de l'installation peut être demandée, conjointement avec l'autorisation d'installation, par le demandeur de celle-ci. Elle peut l'être également, au vu d'une demande d'autorisation d'installation, par le maire de la commune d'implantation ou à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département. Lorsqu'il est saisi par le demandeur de l'autorisation ou par le maire d'une demande tendant à l'institution de servitudes ou lorsqu'il en prend l'initiative lui-même, le préfet arrête le projet correspondant sur le rapport de l'inspection des installations classées et après consultation de la direction départementale de l'équipement et du service chargé de la sécurité civile.
I.-Ce projet indique quelles servitudes, parmi celles définies à l'article L. 515-8, sont susceptibles, dans un périmètre délimité autour de l'établissement et éventuellement de façon modulée suivant les zones concernées, de parer aux risques créés par l'installation. Il doit être établi de manière, notamment, à prévenir les effets des événements suivants : 1° Surpression, projection ou rayonnement thermique dus à une explosion, un incendie, ou à toute autre cause accidentelle, ou rayonnement radioactif consécutif à un tel événement ; 2° Présence de gaz, fumées ou aérosols toxiques ou nocifs dus à une émanation, une explosion, un incendie ou à toute autre cause accidentelle ; 3° Retombées de substances toxiques ou radioactives ou risques de nuisances susceptibles de contaminer le milieu environnant, dus à une émanation, une explosion, un incendie ou à toute autre cause accidentelle. II.-L'appréciation de la nature et de l'intensité des dangers encourus tient compte des équipements et dispositifs de prévention et d'intervention, des installations de confinement, des mesures d'aménagement envisagées, au titre desquelles les servitudes d'utilité publique. III.-Le périmètre est étudié en considération des caractéristiques du site, notamment de la topographie, de l'hydrographie, du couvert végétal, des constructions et des voies existantes. IV.-Le demandeur de l'autorisation et le maire ont, avant mise à l'enquête, communication du projet.
I.-L'enquête publique est réalisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et à l'article R. 512-14. II.-Le dossier établi en vue de l'enquête publique, mentionné aux articles R. 512-3 à R. 512-9, est complété par : 1° Une notice de présentation ; 2° Un plan faisant ressortir le périmètre établi en application de l'article R. 515-25 ainsi que les aires correspondant à chaque catégorie de servitudes ; 3° Un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leur affectation ; 4° L'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties. III.-Les frais de dossier sont à la charge de l'exploitant. L'avis au public, mentionné à l'article R. 123-11, mentionne le périmètre ainsi que les servitudes envisagées. Les conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre établi en application de l'article R. 515-25 sont appelés à donner leur avis dès l'ouverture de l'enquête. Le maire de la commune d'implantation et le demandeur sont consultés dans les conditions précisées au dernier alinéa de l'article R. 123-16 et par le deuxième alinéa de l'article R. 123-17. Il peut être pris connaissance du mémoire en réponse du maire dans les conditions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-19.
Au vu du dossier de l'enquête et de l'avis du ou des conseils municipaux, l'inspection des installations classées, après consultation du service déconcentré de l'Etat en charge de l'urbanisme, du service chargé de la sécurité civile et, le cas échéant, des autres services intéressés, établit un rapport sur les résultats de l'enquête et ses conclusions sur le projet. Le rapport et ces conclusions sont soumis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le demandeur et le maire de la ou des communes d'implantation ont la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Ils sont informés par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoivent simultanément un exemplaire du rapport et des conclusions de l'inspection des installations classées.
La décision autorisant l'installation ne peut intervenir qu'après qu'il a été statué sur le projet d'institution des servitudes.
L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires concernés et au demandeur de l'autorisation. Il est notifié, par le préfet, à chacun des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit, au fur et à mesure qu'ils sont connus. Cet acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-39. Les frais afférents à cette publicité sont à la charge de l'exploitant de l'installation classée.
Dans les cas prévus à l'article L. 515-12, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées par le préfet à la demande de l'exploitant ou du maire de la commune où sont situés les terrains, ou de sa propre initiative. Le dossier est instruit conformément aux dispositions des articles R. 515-25 à R. 515-30. Toutefois pour l'application de ces articles, les mots : " demandeur de l'autorisation " sont remplacés par le mot : " exploitant ".
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans le cas où l'installation donne lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-12.
L'institution de ces servitudes à l'intérieur d'un périmètre délimité autour de l'installation peut être demandée, conjointement avec l'autorisation d'installation, par le demandeur de celle-ci. Elle peut l'être également, au vu d'une demande d'autorisation d'installation, par le maire de la commune d'implantation ou à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département. Lorsqu'il est saisi par le demandeur de l'autorisation ou par le maire d'une demande tendant à l'institution de servitudes ou lorsqu'il en prend l'initiative lui-même, le préfet arrête le projet correspondant sur le rapport de l'inspection des installations classées et après consultation de la direction départementale de l'équipement et du service chargé de la sécurité civile.
I.-Ce projet indique quelles servitudes, parmi celles définies à l'article L. 515-8, sont susceptibles, dans un périmètre délimité autour de l'établissement et éventuellement de façon modulée suivant les zones concernées, de parer aux risques créés par l'installation. Il doit être établi de manière, notamment, à prévenir les effets des événements suivants : 1° Surpression, projection ou rayonnement thermique dus à une explosion, un incendie, ou à toute autre cause accidentelle, ou rayonnement radioactif consécutif à un tel événement ; 2° Présence de gaz, fumées ou aérosols toxiques ou nocifs dus à une émanation, une explosion, un incendie ou à toute autre cause accidentelle ; 3° Retombées de substances toxiques ou radioactives ou risques de nuisances susceptibles de contaminer le milieu environnant, dus à une émanation, une explosion, un incendie ou à toute autre cause accidentelle. II.-L'appréciation de la nature et de l'intensité des dangers encourus tient compte des équipements et dispositifs de prévention et d'intervention, des installations de confinement, des mesures d'aménagement envisagées, au titre desquelles les servitudes d'utilité publique. III.-Le périmètre est étudié en considération des caractéristiques du site, notamment de la topographie, de l'hydrographie, du couvert végétal, des constructions et des voies existantes. IV.-Le demandeur de l'autorisation et le maire ont, avant mise à l'enquête, communication du projet.
I.-L'enquête publique est réalisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et à l'article R. 512-14. II.-Le dossier établi en vue de l'enquête publique, mentionné aux articles R. 512-3 à R. 512-9, est complété par : 1° Une notice de présentation ; 2° Un plan faisant ressortir le périmètre établi en application de l'article R. 515-25 ainsi que les aires correspondant à chaque catégorie de servitudes ; 3° Un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leur affectation ; 4° L'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties. III.-Les frais de dossier sont à la charge de l'exploitant. L'avis au public, mentionné à l'article R. 123-11, mentionne le périmètre ainsi que les servitudes envisagées. Les conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre établi en application de l'article R. 515-25 sont appelés à donner leur avis dès l'ouverture de l'enquête. Le maire de la commune d'implantation et le demandeur sont consultés dans les conditions précisées au dernier alinéa de l'article R. 123-16 et par le deuxième alinéa de l'article R. 123-17. Il peut être pris connaissance du mémoire en réponse du maire dans les conditions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-19.
Au vu du dossier de l'enquête et de l'avis du ou des conseils municipaux, l'inspection des installations classées, après consultation du service déconcentré de l'Etat en charge de l'urbanisme, du service chargé de la sécurité civile et, le cas échéant, des autres services intéressés, établit un rapport sur les résultats de l'enquête et ses conclusions sur le projet. Le rapport et ces conclusions sont soumis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le demandeur et le maire de la ou des communes d'implantation ont la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Ils sont informés par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoivent simultanément un exemplaire du rapport et des conclusions de l'inspection des installations classées.
La décision autorisant l'installation ne peut intervenir qu'après qu'il a été statué sur le projet d'institution des servitudes.
L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires concernés et au demandeur de l'autorisation. Il est notifié, par le préfet, à chacun des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit, au fur et à mesure qu'ils sont connus. Cet acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-39. Les frais afférents à cette publicité sont à la charge de l'exploitant de l'installation classée.
Dans les cas prévus aux articles L. 515-8 à L. 515-12, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées par le préfet à la demande de l'exploitant ou du demandeur de l'autorisation, du maire de la commune d'implantation de l'installation ou sur le territoire de laquelle sont situés les terrains, ou de sa propre initiative. Le préfet arrête le projet correspondant sur le rapport de l'inspection des installations classées. Le dossier est instruit conformément aux dispositions des R. 515-92 à R. 515-96, sauf s'il est fait application des articles R. 515-31-1 à R. 515-31-7. Le cas échéant, pour l'application de ces articles, les mots : " demandeur de l'autorisation " sont remplacés par le mot : " exploitant ".
Sur les terrains pollués par l'exploitation d'une installation classée et sur les emprises des sites de stockage de déchets ainsi que, si nécessaire, à l'intérieur d'une bande de 200 mètres autour de ces terrains et emprises, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées en application de l'article L. 515-12 par le préfet à la demande de l'exploitant, du propriétaire du terrain ou du maire de la commune où sont situés les terrains, ou de sa propre initiative. Lorsque l'institution de ces servitudes à l'intérieur d'un périmètre délimité autour d'une installation classée est demandée conjointement avec l'autorisation d'installation, la décision autorisant l'installation ne peut intervenir qu'après qu'il a été statué sur le projet d'institution des servitudes. Le préfet arrête le projet de servitude d'utilité publique sur le rapport de l'inspection des installations classées.
I. - Ce projet définit les servitudes, parmi celles prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-12, de nature à parer aux risques liés à la pollution du sol et du sous-sol ou à la présence de déchets. Il doit être établi de manière notamment à : 1° Eviter les usages du sol ou du sous-sol qui ne sont pas compatibles avec la pollution qui affecte celui-ci ou la présence des déchets considérés ; 2° Fixer, si nécessaire, les précautions préalables à toute intervention ou travaux sur le site ; 3° En cas de besoin, prévoir l'entretien et la surveillance du site. II. - L'appréciation des risques liés à la pollution du sol et du sous-sol ou à la présence de déchets tient compte des caractéristiques physico-chimiques des substances présentes, de la nature du sol et du sous-sol, des usages actuels ou envisagés sur le terrain et des intérêts à protéger. III. - Le périmètre des servitudes est délimité en considération des caractéristiques du terrain, notamment de la topographie, de l'hydrographie, de l'hydrogéologie, du couvert végétal, des constructions et des voies existantes. IV. - L'exploitant, le propriétaire du ou des terrains objets de la servitude et le maire ont, avant mise à l'enquête, communication du projet.
I. - L'enquête publique est organisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et au présent article. II. - Le dossier établi en vue de l'enquête publique, mentionné à l'article R. 123-8, est complété par : 1° Une notice de présentation ; 2° Un plan faisant ressortir le périmètre défini en application de l'article R. 515-31-2 ainsi que les aires correspondant à chaque catégorie de servitudes ; 3° Un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leurs usages actuels et envisagés ; 4° L'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties. III. - Les frais de constitution du dossier sont à la charge de l'exploitant. IV. - L'avis au public, prévu à l'article R. 123-11, mentionne le périmètre ainsi que les servitudes envisagées. V. - La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Cette durée ne peut être inférieure à trente jours.
Dès qu'il a saisi le président du tribunal administratif conformément à l'article R. 123-5, le préfet communique un exemplaire du projet aux maires des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de manière à ce que leurs conseils municipaux puissent émettre leur avis. Faute d'avis émis dans le délai de trois mois, l'avis est réputé favorable.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 515-12, le préfet sollicite l'avis écrit des propriétaires des terrains et des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre mentionné à l'article R. 515-31-2. Faute d'avis émis dans le délai de trois mois cet avis est réputé favorable.
Au vu des résultats de l'enquête, ou, dans le cas prévu à l'article R. 515-31-5, au vu de l'avis des propriétaires concernés et de l'avis du ou des conseils municipaux, l'inspection des installations classées établit un rapport sur les résultats de la consultation et ses conclusions sur le projet de servitudes. Le préfet peut solliciter l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques sur le projet de servitudes. L'exploitant, le propriétaire des terrains et le maire de la ou des communes où se situent les terrains concernés par les servitudes ont la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Ils sont informés par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoivent simultanément un exemplaire du rapport et des conclusions de l'inspection des installations classées.
L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre mentionné à l'article R. 515-31-2, à l'exploitant et à chacun des propriétaires des terrains et des autres titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit lorsqu'ils sont connus. Cet acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, d'une publication au recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans le département et d'une publicité foncière. Les frais afférents à cette publicité sont à la charge de l'exploitant de l'installation classée.
La mise en œuvre d'organismes génétiquement modifiés dans une installation figurant à la nomenclature des installations classées est soumise à autorisation ou à déclaration. L'autorisation d'utilisation d'organismes génétiquement modifiés est délivrée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou donner récépissé. Les dispositions relatives à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle sont énoncées au chapitre II du titre III du présent livre.
Un arrêté du ministre chargé des établissements classés fixe la composition du dossier à fournir à l'appui de la demande. L'exploitant peut indiquer celles des informations fournies dans le dossier de demande d'agrément dont il estime qu'elles devraient rester confidentielles, quelle que soit l'issue de la demande, parce que leur communication ou leur divulgation porterait atteinte aux intérêts et éléments énumérés par le I de l'article L. 124-4. Il fournit une justification vérifiable de ces indications. L'autorité compétente pour délivrer l'agrément, après consultation de l'exploitant, décide quelles informations seront tenues confidentielles et en informe l'exploitant. Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes : 1° Le nom et l'adresse de l'exploitant ; 2° Le lieu de l'utilisation et le but de celle-ci ; 3° Les caractéristiques générales des organismes génétiquement modifiés ; 4° La classe de confinement de l'utilisation et les mesures de confinement ; 5° L'évaluation des effets prévisibles, notamment, des effets nocifs pour la santé et l'environnement.
La demande d'agrément pour la mise en oeuvre d'organismes génétiquement modifiés dans une installation classée est transmise au Haut Conseil des biotechnologies, notamment pour déterminer le classement des organismes mis en oeuvre. Cet avis peut ne pas être demandé dans le cas des opérations relevant du ministre de la défense.L'autorité compétente dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de l'accusé de réception du dossier complet pour transmettre la demande d'avis au Haut Conseil des biotechnologies. Le haut conseil dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour formuler son avis. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'agrément, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou donner récépissé évalue les risques présentés par l'installation et, s'il apparaît qu'une défaillance des mesures de confinement pourrait entraîner un danger grave, qu'il soit immédiat ou différé, pour les personnes ou pour l'environnement, subordonne la mise en oeuvre des organismes génétiquement modifiés à l'établissement d'un plan d'urgence par l'exploitant. Le plan d'urgence définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens, notamment en matière d'alerte et d'information, mis en oeuvre pour assurer la protection du personnel, de la population et de l'environnement. Il est modifié chaque fois que les conditions de mise en oeuvre des organismes génétiquement modifiés rendent sa mise à jour nécessaire. Le plan d'opération interne en cas de sinistre qui peut être établi par application de l'article R. 512-29 pour les installations soumises à autorisation constitue le plan d'urgence lorsqu'il contient les éléments énumérés à l'alinéa précédent. Une copie du plan d'urgence est : 1° Disponible en permanence dans l'installation ; 2° Déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'utilisation doit être mise en oeuvre, et, à Paris, au commissariat de police dans le ressort duquel se trouve le lieu de cette mise en oeuvre ; 3° Transmise à chacun des organismes et autorités susceptibles d'être appelés à prendre des mesures en cas d'accident. Il en va de même des modifications apportées à ce plan. La mention du dépôt d'un plan d'urgence et des modifications qui lui sont ultérieurement apportées est affichée à la mairie de la commune dans laquelle l'utilisation doit être mise en oeuvre, et, à Paris, au commissariat de police dans le ressort duquel se trouve le lieu de cette mise en oeuvre, pendant une durée minimum d'un mois. Elle indique aux tiers la possibilité de consulter le plan d'urgence sur place. Lorsqu'un arrêté d'autorisation ou un récépissé de déclaration ont été déposés simultanément, cette mention figure sur l'extrait de l'arrêté d'autorisation ou sur le récépissé de déclaration affiché en application de l'article R. 512-39 ou de l'article R. 512-49.
Le Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés est consulté par le ministre chargé des installations classées sur les règles générales applicables aux installations classées figurant à la rubrique 2680 de la nomenclature, fixées en application des articles L. 512-5 et L. 512-10. Il dispose d'un délai de deux mois pour formuler son avis. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Lorsque l'installation est soumise à agrément en application de l'article L. 541-22, cet agrément est délivré dans les conditions suivantes : L'agrément de l'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement est délivré en même temps que celle-ci. L'arrêté précise la nature et l'origine des déchets qui peuvent être traités, les quantités maximales admises et les conditions de leur traitement. Il fixe, le cas échéant, des prescriptions particulières spécifiques à certaines catégories de déchets. L'exploitant d'une installation déjà autorisée ou enregistrée est considéré comme agréé si l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement comporte les indications mentionnées à l'alinéa précédent. Dans le cas contraire, l'agrément est accordé par arrêté complémentaire, pris en application de l'article R. 181-45 ou R. 512-46-22. En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant en informe le préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. L'agrément est délivré dans les formes prévues par l'article R. 181-45 ou R. 512-46-22. L'exploitant d'une installation soumise à déclaration est réputé agréé si la déclaration faite conformément aux dispositions de l'article R. 512-47 précise la nature des déchets à traiter, les quantités maximales et les conditions de traitement. Dans le cas contraire, l'exploitant adresse au préfet une déclaration complémentaire. Le préfet peut notifier à l'exploitant, dans les deux mois à compter de la réception de la déclaration, une décision motivée refusant l'agrément ou imposant des prescriptions spéciales, s'il constate que l'installation n'est pas à même de respecter les obligations du chapitre Ier du titre IV du présent livre.
L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet en cas de manquement de l'exploitant à ses obligations. L'intéressé doit recevoir une mise en demeure et avoir la possibilité d'être entendu.
Dans chaque département, le préfet recense les installations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 515-15, dans lesquels sont susceptibles de survenir des accidents pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques, directement ou par pollution du milieu. Un plan de prévention des risques technologiques est établi pour chaque installation, ou pour chaque site comportant plusieurs de ces installations.
I.-L'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques est prescrite par un arrêté du préfet qui détermine : 1° Le périmètre d'étude du plan ; 2° La nature des risques pris en compte ; 3° Les services instructeurs ; 4° La liste des personnes et organismes associés définie conformément aux dispositions de l'article L. 515-22, ainsi que les modalités de leur association à l'élaboration du projet. I bis.-Il mentionne si une évaluation environnementale est requise en application de l'article R. 122-18. Lorsqu'elle est explicite, la décision de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est annexée à l'arrêté. II.-L'arrêté fixe également les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes intéressées. Les dispositions correspondantes de l'arrêté préfectoral doivent être soumises préalablement au conseil municipal de chaque commune dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre du plan. L'avis du conseil municipal est réputé émis à défaut de réponse dans le mois qui suit la saisine. Le bilan de la concertation est communiqué aux personnes associées et rendu public dans des conditions que l'arrêté détermine. III.-Lorsque le périmètre d'étude du plan de prévention des risques technologiques s'étend sur plusieurs départements, les arrêtés prévus à la présente sous-section sont pris conjointement par les préfets de ces départements. Le préfet du département le plus exposé est chargé de conduire la procédure. IV.-Le plan de prévention des risques technologiques doit être approuvé dans les dix-huit mois qui suivent l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration. Si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des consultations, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai.
I.-Le plan de prévention des risques technologiques comprend : 1° Des documents graphiques faisant apparaître le périmètre d'exposition aux risques et les zones et secteurs mentionnés respectivement aux articles L. 515-15 et L. 515-16 du présent code ; 2° Un règlement comportant, en tant que de besoin, pour chaque zone ou secteur : a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions mentionnées à l'article L. 515-16-1 ; b) Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 515-8 et les servitudes instaurées par les articles L. 5111-1 à L. 5111-7 du code de la défense ; c) L'instauration du droit de délaissement ou du droit de préemption, de la mise en oeuvre de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; d) Les mesures de protection des populations prévues à l'article L. 515-16-2 du présent code ; e) L'échéancier de mise en oeuvre des mesures prévues par le plan, conformément aux dispositions de l'article L. 515-18 ; 3° Les recommandations formulées en application de l'article L. 515-16-8 ; 4° Le cas échéant, les mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l'article L. 515-17. II.-Pour la délimitation des périmètres, zones et secteurs et pour la définition des mesures qui y sont applicables, il est tenu compte des travaux et mesures déjà prescrits aux exploitants en application des articles L. 181-12, L. 181-14 et L. 512-5, dont le délai de réalisation est inférieur à cinq ans, ainsi que des mesures supplémentaires de prévention des risques prévues à l'article L. 515-17. III.-Au plan de prévention des risques technologiques sont jointes, le cas échéant, des informations portant sur : 1° Le coût des mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l'article L. 515-17 et l'estimation du coût des mesures prévues par les articles L. 515-16-3 et L. 515-16-4 qu'elles permettent d'éviter ; 2° L'estimation du coût des mesures qui restent susceptibles d'être prises en application des articles L. 515-16-3 et L. 515-16-4 ; 3° L'ordre de priorité retenu pour la mise en œuvre des différentes mesures prévues par le plan.
Les travaux de protection prescrits en application de l'article L. 515-16-2 ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n'excède pas 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien avant l'intervention de l'arrêté prévu à l'article R. 515-40.
I.-Si les éléments contenus dans les études de dangers se révèlent insuffisants, le préfet peut, pour l'élaboration du projet de plan, prescrire aux exploitants la communication des informations nécessaires en leur possession, dans les conditions prévues à l'article R. 181-45. II.-Le projet de plan, élaboré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 515-40, et accompagné d'une notice présentant les mesures qu'il prévoit et leur justification au regard des dispositions de l'article L. 515-16, est soumis aux personnes et organismes associés. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la saisine, leur avis est réputé favorable. Le cas échéant, le projet de plan est soumis pour avis au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional en application de l'article R. 333-15.
I.-Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la concertation et des avis émis par les personnes et organismes associés, est soumis à une enquête publique organisée dans les formes prévues par la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier. Le dossier de l'enquête comprend les documents et informations mentionnés à l'article R. 515-41, les documents établis à l'issue de la concertation et les avis émis en application du II de l'article R. 515-43. Il comprend également la notice mentionnée au II de l'article R. 515-43. Lorsque le projet comporte des mesures supplémentaires de prévention des risques, le dossier est complété par une note indiquant les mesures prévues aux articles L. 515-16-1 à L. 515-16-4 qu'elles permettent d'éviter et par les documents graphiques mentionnés au 1° du I de l'article R. 515-41 tels qu'ils se présenteraient en l'absence de mesures supplémentaires. La durée de l'enquête publique est d'un mois. Elle peut éventuellement être prorogée une fois pour la même durée. II.-A l'issue de l'enquête publique, le plan éventuellement modifié est approuvé par arrêté préfectoral dans un délai de trois mois à compter de la réception en préfecture du rapport du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête. Si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte l'importance des remarques formulées, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai.
Le cas échéant, le préfet prescrit à l'exploitant, par arrêté pris sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 181-14, la mise en oeuvre des mesures supplémentaires de prévention des risques mentionnées au 5° du I de l'article R. 515-41, lorsqu'elles figurent dans le plan approuvé et ont fait l'objet d'une convention de financement en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 515-19.
Un exemplaire des arrêtés prévus aux articles R. 515-40 et R. 515-44 est adressé aux personnes et organismes associés. Chaque arrêté est affiché pendant un mois dans les mairies des communes et au siège des établissements publics de coopération intercommunale concernés en tout ou partie par le plan de prévention des risques technologiques. Mention de cet affichage est insérée, par les soins du préfet, dans un journal diffusé dans le département ou les départements intéressés. Ces arrêtés sont, en outre, publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat de chaque département. Le plan approuvé est tenu à la disposition du public à la préfecture, en mairie, au siège des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plans locaux d'urbanisme concernés en tout ou partie par le plan de prévention des risques technologiques, ainsi que par voie électronique.
I.-Le plan de prévention des risques technologiques est révisé dans les formes prévues par la présente sous-section pour son élaboration. II.-L'approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispositions correspondantes de l'ancien plan. III.-Lorsque la révision est partielle et n'est pas motivée par une aggravation du risque, la concertation et l'enquête publique ne sont organisées que dans les communes sur le territoire desquelles les modifications proposées seront applicables. Le dossier de l'enquête publique comprend alors, outre l'avis des personnes et organismes associés : 1° Une note synthétique présentant l'objet des modifications envisagées ; 2° Les documents graphiques et le règlement mentionnés au I de l'article R. 515-41 tels qu'ils se présenteraient après modification avec l'indication des dispositions faisant l'objet d'une modification et le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur.
Dans le cas prévu au III de l'article L. 515-22-1, le préfet consulte le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques mentionné à l'article R. 181-39 sur l'abrogation du plan de prévention des risques technologiques. L'arrêté d'abrogation du plan de prévention des risques technologiques est notifié aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est couvert en tout ou partie par ce plan. Il fait l'objet des mesures d'affichage et de publication prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 515-46 pour l'arrêté d'approbation du plan de prévention des risques technologiques.
En application de l'article L. 515-25, le projet de plan de prévention des risques technologiques pour un dépôt de munitions anciennes n'est pas soumis à enquête publique.
I. - L'élaboration du plan de prévention des risques technologiques concernant une installation mentionnée à l'article L. 517-1 et relevant du ministre de la défense est prescrite par arrêté de ce ministre. Cet arrêté fixe les modalités particulières de la concertation. Les autres procédures prévues par la présente sous-section sont accomplies à la diligence du préfet. II. - A la demande du ministre de la défense, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête publique et aux consultations les éléments : - soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale dans le domaine militaire ou industriel ; - nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis sont transmis par le préfet au ministre de la défense. Lorsque le périmètre du plan de prévention des risques technologiques ne s'étend pas au-delà des limites de l'emprise relevant du ministre de la défense, un arrêté de ce ministre approuve le plan. Cet arrêté est communiqué au préfet pour l'information des tiers en application de la présente sous-section. Dans le cas contraire, un arrêté conjoint du préfet et du ministre de la défense approuve le plan de prévention des risques technologiques.
Le rapport prévu à l'article L. 515-26 estime la probabilité d'occurrence et le coût des dommages matériels potentiels aux tiers, pour chacun des accidents identifiés dans l'étude de dangers comme pouvant présenter des effets graves sur les biens situés à l'extérieur de l'établissement. Cette estimation tient compte des mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. Le cas échéant et dans la limite des données disponibles, le rapport distingue les biens des particuliers, les biens professionnels privés, les biens des collectivités territoriales, de l'Etat et des établissements publics. Sont exclues de l'estimation les atteintes aux personnes, les atteintes aux biens situés dans le périmètre de l'établissement et les atteintes aux biens vacants et sans maître. Le rapport explicite et justifie les paramètres retenus pour l'estimation et présente les résultats sous une forme agrégée. Le rapport est transmis au préfet ainsi qu'au président de la commission de suivi de site, si cette dernière est constituée. Il est révisé et transmis dans les mêmes conditions, au plus tard six mois après chaque révision de l'étude de dangers.
Au sens de la présente section, on entend par : 1° " Modernisation ", toute opération effectuée sur une installation d'élevage existante et régulièrement autorisée en application de l'article L. 512-2 soit visant à la mettre en conformité avec les dispositions réglementaires s'appliquant aux installations classées d'élevage nouvelles, avec celles relatives au bien-être animal ou avec tout autre nouvelle réglementation environnementale, soit permettant d'améliorer les conditions de travail des salariés de l'installation et des exploitants, soit conduisant à une diminution significative des émissions polluantes ou, plus généralement, des impacts de l'installation sur l'environnement, notamment par une amélioration de l'efficacité énergétique ou de la préservation de la ressource en eau ; 2° " Regroupement ", le fait de réunir sur une seule installation d'élevage soumise à autorisation en application de l'article L. 512-2 et dont l'exploitation a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'autorisation, l'effectif d'une ou de plusieurs autres installations classées d'élevage en situation régulière en application du titre Ier du livre V, ce regroupement pouvant soit comprendre l'arrêt définitif d'une ou de plusieurs de ces installations d'origine dans les conditions prévues aux articles R. 512-39-1 à R. 512-39-6 ou aux articles R. 512-66-1 à R. 512-66-2, soit consister en une redistribution des effectifs animaux entre les installations participant au processus de regroupement sans aucune mise à l'arrêt définitif ; 3° " Effectif de référence ", la somme des effectifs animaux présents initialement dans les différentes installations classées d'élevage concourant à un regroupement ; ces effectifs relèvent de la même rubrique et sont régulièrement autorisés ou déclarés.
I. - Tout projet de regroupement d'installations d'élevages relevant respectivement des rubriques 2101,2102 ou 2111 de la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 sur une installation d'élevage doit être porté, avant sa réalisation et par l'exploitant de l'installation sur laquelle il doit être réalisé, à la connaissance du préfet avec les éléments d'appréciation prévus à l'article R. 515-54. Si le préfet estime, après avis de l'inspection des installations classées, que le projet de regroupement est de nature à entraîner une modification substantielle de l'installation, il invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article R. 512-33. La nouvelle autorisation est soumise aux mêmes formalités que la demande initiale. Si le préfet estime au vu du dossier prévu à l'article R. 515-54 que le projet de regroupement n'est pas de nature à entraîner une modification substantielle, il accorde son autorisation dans les formes prévues à l'article R. 512-31. II. - Pour l'application du présent article, n'est pas considéré comme une modification substantielle le projet qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : 1° Le regroupement ne concerne que des animaux relevant d'une même rubrique de la nomenclature des installations classées ; 2° Le regroupement n'entraîne pas de modification sensible du plan d'épandage de l'installation de regroupement à la suite de l'insertion de nouvelles parcelles ne faisant pas partie de l'un des plans d'épandage initiaux ; 3° Les mesures prévues par l'exploitant pour maîtriser les impacts, tels que les nuisances pour le voisinage et les pollutions de l'environnement et des milieux aquatiques, sont estimées suffisantes par le préfet au regard de la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 ; 4° L'évolution des effectifs des animaux répond aux conditions suivantes : a) La somme des effectifs des différentes installations après le regroupement est inférieure ou égale à l'effectif de référence augmenté de 5 % ; b) L'augmentation de l'effectif présent sur l'installation du regroupement est inférieure à deux fois l'effectif qui détermine le seuil de l'autorisation de la rubrique dont relève l'installation, sans toutefois dépasser le seuil fixé par l'arrêté pris en application du II de l'article R. 512-33 ; c) Du fait du regroupement, aucun des seuils figurant au point 6.6 de l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles n'est franchi sur l'installation de regroupement ; d) L'effectif de l'installation de regroupement est, après regroupement, inférieur à deux fois l'effectif initial de cette installation. Pour l'application des b, c et d du 4°, l'augmentation de l'effectif présent sur l'installation de regroupement est calculée en prenant en compte les augmentations opérées postérieurement à la dernière autorisation accordée à cette installation conformément à l'article L. 512-2. III.-Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des mesures prises en application des articles R. 211-81, R. 211-82 et R. 211-83.
I. - En application de l'article R. 515-53, l'exploitant d'une installation d'élevage autorisée sur laquelle doit être effectué un regroupement déclare les changements qu'il envisage de réaliser sur cette installation dans un dossier comprenant : 1° La description détaillée du projet de regroupement, notamment les évolutions des effectifs pour chacune des installations devant participer au regroupement ; 2° Les éléments justifiant la régularité de la situation administrative de chacune de ces installations ; 3° Le cas échéant, lorsque le regroupement d'installations classées d'élevage conduit à : a) Une diminution d'effectif pour une ou plusieurs autres installations classées d'élevage : un document attestant l'engagement des exploitants des autres installations participant au regroupement défini à l'article R. 515-52, et précisant la diminution d'effectif ainsi envisagée ; b) La suppression d'une ou plusieurs autres installations classées d'élevage : un document attestant l'engagement des exploitants des autres installations de cesser l'exploitation accompagné des éléments figurant au II de l'article R. 512-39-1 ou de l'article R. 512-66-1 ; 4° La description des mesures prévues pour maîtriser les impacts, nuisances, pollutions et dangers, sur l'environnement, en particulier, sur le voisinage et les ressources en eau ; 5° Le détail de l'évolution du plan d'épandage. II. - Lorsque le dossier défini au I est incomplet ou irrégulier, le préfet invite le demandeur à le compléter ou à le régulariser.
Tout projet de modernisation d'une installation d'élevage autorisée relevant des rubriques 2101,2102 ou 2111 de la nomenclature prévue en application de l'article L. 511-2 doit être porté par l'exploitant, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Si le préfet estime, après avis de l'inspection des installations classées, que le projet de modernisation est de nature à entraîner une modification substantielle de l'installation, il invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article R. 512-33. La nouvelle autorisation est soumise aux mêmes formalités que la demande initiale. Si le préfet estime que le projet de modernisation n'est pas une modification substantielle, il accorde son autorisation dans les formes prévues à l'article R. 512-31. II. - Pour l'application du présent article, n'est pas considéré comme entraînant une modification substantielle le projet de modernisation qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : 1° Le projet répond aux objectifs énumérés au 1° de l'article R. 515-52 ; 2° Il ne s'accompagne pas d'une augmentation sensible de l'effectif animal de l'installation modernisée ; 3° Les mesures prévues par l'exploitant pour maîtriser les impacts, tels que les nuisances pour le voisinage et les pollutions de l'environnement et des milieux aquatiques, sont suffisantes au regard de la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. II.-Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des mesures prises en application des articles R. 211-81, R. 211-82 et R. 211-83.
Lorsque le regroupement d'installations classées d'élevage conduit à une diminution d'effectif pour une ou plusieurs autres installations classées d'élevage, le préfet fixe, par arrêté pris dans les formes prévues aux articles R. 512-31 ou R. 512-53, pour chaque installation modifiée, les nouveaux effectifs maximaux. Lorsque le regroupement d'installations classées d'élevage conduit à la mise à l'arrêt définitif d'une ou de plusieurs autres installations classées d'élevage, le préfet délivre pour chaque installation mise à l'arrêt le récépissé prévu aux I des articles R. 512-39-1 ou R. 512-66-1.
Lorsque l'installation modifiée, ou une partie de son plan d'épandage, est située sur une des zones faisant l'objet des mesures mentionnées aux 8° et 9° du IV de l'article R. 211-81, la mise en service des modifications de l'installation de regroupement ne peut avoir lieu qu'après que soient effectives les diminutions d'effectif ou les mises à l'arrêt définitif prévues dans les autres installations ayant participé au regroupement. Le caractère effectif de ces diminutions ou mises à l'arrêt définitif est constaté par un procès-verbal de récolement effectué par l'inspection des installations classées.
Sans préjudice notamment des dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier, de celles de la section 1 du chapitre II du présent titre applicables en matière d'autorisation et de celles du chapitre III du titre Ier du livre V, les dispositions de la présente section sont applicables aux installations relevant des rubriques 3000 à 3999 dans la colonne A du tableau annexé à l'article R. 511-9 constituant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ainsi qu'aux installations ou équipements s'y rapportant directement, exploités sur le même site, liés techniquement à ces installations et susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution.
La demande d'autorisation ou les pièces qui y sont jointes en application de l'article R. 181-13 comportent également : I.-Des compléments à l'étude d'impact ou à l'étude d'incidence environnementale portant sur les meilleures techniques disponibles présentant : 1° La description des mesures prévues pour l'application des meilleures techniques disponibles prévue à l'article L. 515-28. Cette description complète la description des mesures réductrices et compensatoires mentionnées à l'article R. 122-5. Cette description comprend une comparaison du fonctionnement de l'installation avec : -les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées à l'article L. 515-28 et au I de l'article R. 515-62 ; -les meilleures techniques disponibles figurant au sein des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles adoptés par la Commission européenne avant le 7 janvier 2013 mentionnés à l'article R. 515-64 en l'absence de conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées au I de l'article R. 515-62. Cette comparaison positionne les niveaux des rejets par rapport aux niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles figurant dans les documents ci-dessus. Si l'exploitant souhaite que les prescriptions de l'autorisation soient fixées sur la base d'une meilleure technique disponible qui n'est décrite dans aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables, cette description est complétée par une proposition de meilleure technique disponible et par une justification de cette proposition en accordant une attention particulière aux critères fixés par l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu aux articles R. 515-62 et R. 515-63. Lorsque l'activité ou le type de procédé de production utilisé n'est couvert par aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles ou si ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l'activité ou du procédé utilisé sur l'environnement, cette description propose une meilleure technique disponible et une justification de cette proposition en accordant une attention particulière aux critères fixés par l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu aux articles R. 515-62 et R. 515-63 ; 2° L'évaluation prévue à l'article R. 515-68 lorsque l'exploitant demande à bénéficier de cet article ; 3° Le rapport de base mentionné à l'article L. 515-30 lorsque l'activité implique l'utilisation, la production ou le rejet de substances ou de mélanges dangereux pertinents mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'exploitation. Ce rapport contient les informations nécessaires pour comparer l'état de pollution du sol et des eaux souterraines avec l'état du site d'exploitation lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation. Il comprend au minimum : a) Des informations relatives à l'utilisation actuelle et, si elles existent, aux utilisations précédentes du site ; b) Les informations disponibles sur les mesures de pollution du sol et des eaux souterraines à l'époque de l'établissement du rapport ou, à défaut, de nouvelles mesures de cette pollution eu égard à l'éventualité d'une telle pollution par les substances ou mélanges mentionnés au premier alinéa du présent 3°. Un arrêté du ministre chargé des installations classées précise les conditions d'application du présent 3° et le contenu de ce rapport. II.-Une proposition motivée de rubrique principale choisie parmi les rubriques 3000 à 3999 qui concernent les installations ou équipements visés à l'article R. 515-58 et de conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale.
Sans préjudice des dispositions des articles R. 181-43 et R. 181-54, l'arrêté d'autorisation fixe au minimum : a) Des valeurs limites d'émission pour les substances polluantes dont la liste est arrêtée par le ministre chargé des installations classées et pour les autres substances polluantes qui, eu égard à leur nature et à leur potentiel de transferts de pollution d'un milieu à l'autre, sont susceptibles d'être émises en quantités significatives. Ces valeurs limites d'émission peuvent être remplacées par des paramètres ou des mesures techniques garantissant un niveau équivalent de protection de l'environnement. L'arrêté fixe également des prescriptions permettant d'évaluer le respect de ces valeurs limites à moins qu'il ne se réfère aux règles générales et prescriptions techniques fixées par les arrêtés pris en application de l'article L. 512-5 ; b) Des prescriptions en matière de surveillance des émissions, en spécifiant la méthode de mesure, la fréquence des relevés et la procédure d'évaluation, basées sur la partie des conclusions sur les meilleures techniques disponibles relative à la surveillance ; c) La périodicité de la fourniture obligatoire au préfet des résultats de la surveillance des émissions mentionnée au b, accompagnée de toute autre donnée complémentaire nécessaire au contrôle du respect des prescriptions de l'autorisation. L'arrêté précise les informations à fournir quant aux résultats de cette surveillance, la période au titre de laquelle elles sont fournies, qui ne peut excéder un an, et la nature des données complémentaires à transmettre ; d) Des mesures relatives à la surveillance et à la gestion des déchets ; e) Des prescriptions garantissant la protection du sol et des eaux souterraines, concernant notamment les moyens nécessaires à l'entretien et à la surveillance périodique des mesures prises afin de garantir cette protection ; f) S'agissant des substances ou mélanges visés au 3° du I de l'article R. 515-59, des prescriptions concernant la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines définissant notamment la fréquence de cette surveillance. Cette dernière est d'au moins une fois tous les cinq ans pour les eaux souterraines et d'au moins une fois tous les dix ans pour le sol, à moins que cette surveillance ne soit fondée sur une évaluation systématique du risque de pollution ; g) Les mesures relatives aux conditions d'exploitation lors de l'arrêt définitif de l'installation et l'état dans lequel doit être remis le site lors de cet arrêt définitif dans le respect des articles L. 512-6-1 et L. 515-30.
L'arrêté d'autorisation mentionne, parmi les rubriques 3000 à 3999 qui concernent les installations ou équipements visés à l'article R. 515-58, la rubrique principale de l'exploitation ainsi que les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale.
I. - Sans préjudice des dispositions des articles R. 181-43 et R. 181-54, les conclusions sur les meilleures techniques disponibles adoptées par la Commission européenne en application de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 servent de référence pour la fixation des conditions d'autorisation imposées par les arrêtés préfectoraux d'autorisation. II. - Lorsque les prescriptions de l'autorisation sont fixées sur la base d'une meilleure technique disponible qui n'est décrite dans aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables, cette technique est déterminée en accordant une attention particulière aux critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées. Ces prescriptions s'appliquent sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 de la présente sous-section, notamment de celles des articles R. 515-67 et R. 515-68. Lorsque les conclusions visées au premier alinéa du présent II ne contiennent pas de niveaux d'émission associés à ces meilleures techniques, l'arrêté d'autorisation fixe des prescriptions assurant que la technique visée au premier alinéa du présent II garantit un niveau de protection de l'environnement équivalent à celui résultant des meilleures techniques décrites dans ces conclusions.
Lorsqu'une activité ou un type de procédé de production utilisé n'est couvert par aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles ou lorsque ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l'activité ou du procédé sur l'environnement, l'arrêté d'autorisation fixe les prescriptions sur la base des meilleures techniques disponibles déterminées en accordant une attention particulière aux critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées.
Dans l'attente de conclusions sur les meilleures techniques disponibles, les meilleures techniques disponibles figurant au sein des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles adoptés par la Commission européenne avant le 6 janvier 2011 valent conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour l'application de la présente section à l'exception de ses articles R. 515-66, R. 515-67 et R. 515-68.
I. - Sans préjudice des articles R. 181-43 et R. 181-54, les valeurs limites d'émission et les paramètres et mesures techniques équivalents mentionnés au a de l'article R. 515-60 sont fondés sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique. II. - Les valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R. 515-66 sont applicables au point de rejet externe des émissions et aucune dilution intervenant avant ce point n'est prise en compte pour la détermination de ces valeurs. III. - Le traitement par une station d'épuration des rejets indirects de substances polluantes dans l'eau peut être pris en considération pour la détermination des valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R. 515-66 si celles-ci garantissent un niveau équivalent de protection de l'environnement dans son ensemble et pour autant qu'il n'en résulte pas une augmentation des charges polluantes dans le milieu.
I. - Sans préjudice des articles R. 181-43 et R. 181-54, lorsque les conclusions sur les meilleures techniques disponibles fixent des niveaux d'émission associés à ces meilleures techniques, des valeurs limites d'émission sont fixées pour les mêmes périodes, ou pour des périodes plus courtes, et pour les mêmes conditions de référence que celles associées auxdits niveaux. II. - En application de l'article R. 512-28, l'arrêté d'autorisation peut en outre fixer des valeurs limites d'émission pour d'autres périodes et pour d'autres conditions de référence.
Les valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R. 515-66 n'excèdent pas, dans des conditions normales d'exploitation, les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables mentionnées au I de l'article R. 515-62.
I.-Sans préjudice des articles R. 181-43 et R. 181-54 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 515-67, les valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R. 515-66 peuvent, sur demande de l'exploitant, excéder, dans des conditions d'exploitation normales, les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles s'il justifie dans une évaluation que l'application des dispositions de l'article R. 515-67 entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des bénéfices pour l'environnement, en raison : a) De l'implantation géographique de l'installation concernée ou des conditions locales de l'environnement ; ou b) Des caractéristiques techniques de l'installation concernée. Le préfet précise, dans l'arrêté d'autorisation : -les raisons ayant conduit à l'application de ce I, y compris son appréciation sur le résultat de l'évaluation quant au caractère disproportionné du surcoût au regard des bénéfices attendus pour l'environnement ; -la justification des prescriptions imposées à l'exploitant. L'application de ces dispositions donne lieu à une réévaluation lors de chaque réexamen. II.-L'évaluation prévue au I compare, avec les justificatifs nécessaires, les coûts induits par le respect des dispositions de l'article R. 515-67 aux bénéfices attendus pour l'environnement. Elle analyse l'origine de ce surcoût au regard des deux causes mentionnées aux a et b du I. III.-Le préfet sollicite l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques sur les prescriptions dont il envisage d'assortir l'autorisation ou sur le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande de dérogation. Il en informe le pétitionnaire au moins huit jours avant la réunion du conseil, lui indique la date et le lieu de cette réunion, lui transmet le projet qui fait l'objet de la demande d'avis et l'informe de la faculté qui lui est offerte d'être entendu ou de se faire représenter lors de cette réunion du conseil.
L'arrêté d'autorisation peut déroger, pour une durée n'excédant pas neuf mois, au I de l'article R. 515-65 et à l'article R. 515-67 en cas d'expérimentation et d'utilisation de techniques émergentes à condition que, à l'issue de cette durée, l'utilisation de ces techniques ait cessé ou que les émissions de l'activité respectent les dispositions de l'article R. 515-67.
I. - Dans un délai de quatre ans à compter de la publication au Journal officiel de l'Union européenne des décisions concernant les nouvelles conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale mentionnées à l'article R. 515-61 : - les prescriptions dont sont assortis les arrêtés d'autorisation des installations ou équipements visés à l'article R. 515-58 sont réexaminées au regard des meilleures techniques disponibles, et en tenant compte, le cas échéant, des arrêtés pris en application de l'article L. 512-5. Elles sont, au besoin, actualisées pour assurer notamment leur conformité aux articles R. 515-67 et R. 515-68 ; - ces installations ou équipements doivent respecter lesdites prescriptions. II. - Si aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles n'est applicable, les prescriptions de l'autorisation sont réexaminées et, le cas échéant, actualisées lorsque l'évolution des meilleures techniques disponibles permet une réduction sensible des émissions. III. - Les prescriptions dont est assortie l'autorisation sont réexaminées et, si nécessaire, actualisées au minimum dans les cas suivants : a) La pollution causée est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission fixées dans l'arrêté d'autorisation ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission ; b) La sécurité de l'exploitation requiert le recours à d'autres techniques ; c) Lorsqu'il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale, nouvelle ou révisée.
I. - En vue du réexamen prévu au I de l'article R. 515-70, l'exploitant adresse au préfet les informations nécessaires, sous la forme d'un dossier de réexamen dans les douze mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles. Pour tout ou partie des installations d'élevage, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté un délai supérieur, qui ne peut toutefois pas dépasser vingt-quatre mois. II. - En vue du réexamen prévu au II et au III de l'article R. 515-70, le préfet prescrit, par arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 181-45, la remise du dossier de réexamen dans un délai ne dépassant pas douze mois à compter de la date de signature de cet arrêté. III. - Sauf si un arrêté ministériel a fixé les conditions d'une transmission par voie électronique, le dossier de réexamen est remis en trois exemplaires. Lorsque le dossier de réexamen est soumis à consultation du public en application de l'article L. 515-29, l'exploitant fournit le nombre d'exemplaires de ce dossier nécessaires à l'organisation de cette consultation. Ce dossier comporte un résumé non technique. L'exploitant joint également une version du dossier de réexamen au format électronique. IV. - Si ce dossier doit être soumis à consultation du public, dès que le dossier est complet et régulier, le préfet en informe l'exploitant.
Le dossier de réexamen comporte : 1° Des éléments d'actualisation du dossier de demande d'autorisation portant sur les meilleures techniques disponibles, prévus au 1° du I de l'article R. 515-59, accompagnés, le cas échéant, de l'évaluation prévue au I de l'article R. 515-68 ; 2° L'avis de l'exploitant sur la nécessité d'actualiser les prescriptions en application du III de l'article R. 515-70 ; 3° A la demande du préfet, toute autre information nécessaire aux fins du réexamen de l'autorisation, notamment les résultats de la surveillance des émissions et d'autres données permettant une comparaison du fonctionnement de l'installation avec les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables et les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.
I. - Le réexamen tient compte de toutes les nouvelles conclusions sur les meilleures techniques disponibles ou de toute mise à jour de celles-ci applicables à l'installation, depuis que l'autorisation a été délivrée ou réexaminée pour la dernière fois. II. - Si le réexamen conclut à l'absence de nécessité d'actualiser les prescriptions et en l'absence d'arrêté complémentaire pris conformément à l'article L. 515-29, le préfet le notifie à l'exploitant.
Après chaque visite d'inspection, le rapport mentionné à l'article L. 514-5 est notifié à l'exploitant dans un délai de deux mois après la visite.
I. - Lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation et en vue de la remise du site dans son état initial, l'exploitant inclut dans le mémoire prévu à l'article R. 512-39-3 une évaluation de l'état de pollution du sol et des eaux souterraines par les substances ou mélanges dangereux mentionnés au 3° du I de l'article R. 515-59. Ce mémoire est fourni par l'exploitant même si cet arrêt ne libère pas du terrain susceptible d'être affecté à un nouvel usage. II. - Si l'installation a été, par rapport à l'état constaté dans le rapport de base mentionné au 3° du I de l'article R. 515-59, à l'origine d'une pollution significative du sol et des eaux souterraines par des substances ou mélanges mentionnés au I, l'exploitant propose également dans ce mémoire les mesures permettant la remise du site dans l'état prévu au deuxième alinéa du présent II. En tenant compte de la faisabilité technique des mesures envisagées, l'exploitant remet le site dans un état au moins similaire à celui décrit dans le rapport de base. Cette remise en état doit également permettre un usage futur du site déterminé conformément aux articles R. 181-43 et R. 512-39-2.
I. - L'enquête publique prévue au I de l'article L. 515-29 est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier, sous réserve des dispositions du présent article. II. - Lorsque le dossier est complet, le préfet le communique dans le mois qui suit au président du tribunal administratif en lui indiquant les dates qu'il se propose de retenir pour l'ouverture et la clôture de l'enquête publique. Il en informe simultanément l'exploitant. III. - Les communes dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au public prévu au I de l'article R. 123-11 sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'installation peut être la source et, à tout le moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, décomptée à partir du périmètre de l'installation, inférieure au plus grand des rayons d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour les rubriques des installations faisant l'objet de la consultation. IV. - Le résumé non technique du dossier de réexamen prévu au III de l'article R. 515-71 est publié sur le site internet de la préfecture dans les mêmes conditions de délai que celles prévues par l'article R. 123-11.
I. - Pour la mise à disposition du public prévue à l'article L. 515-29, le préfet fixe par arrêté dans les deux mois suivant la réception du dossier de réexamen complet et régulier, les jours et les heures où ce dossier est mis à la disposition du public conformément à l'article L. 515-29 et en informe l'exploitant. II. - Un avis au public est affiché ou rendu public deux semaines au moins avant le début de la consultation : 1° Par affichage à la mairie de chacune des communes dont une partie du territoire est située à une distance inférieure au plus grand des rayons d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour les rubriques des installations faisant l'objet de la mise à disposition du public. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu ; 2° Par mise en ligne sur le site internet de la préfecture, accompagné du résumé non technique du dossier de réexamen prévu au III de l'article R. 515-71, le cas échéant, pendant une durée de quatre semaines ; 3° Par publication aux frais de l'exploitant dans deux journaux diffusés dans le ou les départements intéressés, par les soins du préfet. Le préfet peut prescrire tout autre procédé de publicité si la nature et l'importance des risques ou inconvénients que l'installation est susceptible de présenter le justifient. Cet avis au public, qui est publié en caractères apparents, précise : a) La ou les décisions pouvant être adoptées au terme de la procédure de mise à disposition du public et l'autorité compétente pour les prendre ; b) La nature de l'installation concernée, son emplacement ; c) L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier mis à la disposition du public est transmis à un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ; d) Le lieu, les jours et horaires où le public pourra prendre connaissance du dossier, formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet et adresser toute correspondance. III. - Le dossier de réexamen est tenu à disposition du public en mairie du lieu d'implantation de l'installation pendant une durée de quatre semaines. Le public peut formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet à la mairie ou les adresser au préfet par lettre ou, le cas échéant, par voie électronique, avant la fin du délai de consultation du public. A l'expiration de celui-ci, le maire clôt le registre et l'adresse au préfet qui y annexe les observations qui lui ont été adressées. IV. - Il est procédé par les soins de l'exploitant, dès réception de l'information mentionnée au I et jusqu'à la fin de la consultation, à l'affichage d'un avis sur le site.
Le conseil municipal de la commune où l'installation est implantée et celui de chacune des communes dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève, auxquelles le préfet peut adjoindre d'autres communes par décision motivée, sont appelés à donner leur avis sur le dossier de réexamen dès la mise à disposition du public. Ne sont pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de la consultation.
I.-Sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier, lorsqu'une décision concernant l'octroi, le réexamen ou l'actualisation d'une autorisation a été prise, sont diffusées, par voie électronique, les informations suivantes : a) L'arrêté d'autorisation, qui précise la manière dont il a été tenu compte des résultats des consultations menées en application de l'article L. 181-10 ou la notification prévue au II de l'article R. 515-73 ; b) Le rapport de l'inspection des installations classées qui mentionne ou décrit notamment : -les résultats des consultations menées avant que la décision ne soit prise ; -les documents de référence sur les meilleures techniques disponibles applicables ; -la méthode utilisée pour déterminer les prescriptions des arrêtés d'autorisation, y compris les valeurs limites d'émission au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles. II.-Sont également diffusés, par voie électronique, la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1, le mémoire prévu au I de l'article R. 512-39-3 et, le cas échéant, les arrêtés préfectoraux prévus aux II et IV de l'article R. 512-39-3.
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice de la date d'application des conclusions sur les meilleures techniques disponibles prévue au I de l'article R. 515-70.
Les installations qui, au 7 janvier 2013, sont visées par la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution et qui, à cette même date, sont en service et détiennent une autorisation ou dont les exploitants ont introduit une demande complète et régulière d'autorisation, à la condition d'être mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, respectent les dispositions des articles R. 515-60 à R. 515-68, des II et III de l'article R. 515-70, de l'article R. 515-74 et de l'article R. 515-75 au plus tard le 7 janvier 2014. L'exploitant adresse au préfet, avant la première actualisation des prescriptions, le rapport de base lorsque l'activité relève du 3° du I de l'article R. 515-59.
I. - Les installations qui, entrées en service avant le 7 janvier 2013, n'étaient pas visées par la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, respectent les dispositions des articles mentionnés à l'article R. 515-81 et celles du premier alinéa de l'article L. 515-28 au plus tard le 7 juillet 2015. II. - Afin de se conformer aux dispositions de la présente section, les exploitants de ces installations remettent avant le 7 janvier 2014 un dossier de mise en conformité dont le contenu est identique à celui du dossier de réexamen prévu à l'article R. 515-72. Ils joignent à ce dossier le rapport de base lorsque l'activité relève du 3° du I de l'article R. 515-59.
Pour les réexamens déclenchés, en application du I de l'article R. 515-70, par la publication au Journal officiel de l'Union européenne avant le 7 janvier 2013 de décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale et par dérogation au I de l'article R. 515-71, l'exploitant adresse au préfet le dossier de réexamen avant le 7 janvier 2014.
Sans préjudice de l'article R. 513-1, l'exploitant d'une installation visée aux articles R. 515-81 et R. 515-82 fait parvenir au préfet, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2013-374 du 2 mai 2013 portant transposition des dispositions générales et du chapitre II de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), les deux propositions prévues au II de l'article R. 515-59.
Lorsque les accidents susceptibles de se produire au sein des installations peuvent produire des effets dans un pays frontalier, l'autorité compétente transmet aux autorités de ce pays les documents et informations visés à l'article R. 122-10 dans les conditions prévues à cet article.
I.-A l'issue de la procédure prévue au II de l'article L. 515-32, l'exploitant informe le préfet du résultat de ce recensement. A compter du 31 décembre 2015, ce recensement est effectué tous les quatre ans, au 31 décembre. Il est, par ailleurs, réalisé pour la première fois ou mis à jour : 1° Dans un délai raisonnable : a) Avant la mise en service d'un nouvel établissement relevant du régime défini à la présente section ; b) Avant la réalisation de modifications des installations ou des activités d'un établissement entraînant un changement de l'inventaire des substances dangereuses ayant pour conséquence de le faire entrer dans le régime défini à la présente section ou, si l'établissement en relève déjà, de le faire passer du régime " seuil bas " au régime " seuil haut " défini à la sous-section 2 ou, à l'inverse, du régime " seuil haut " au régime " seuil bas " ; c) Avant la réalisation de modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ; 2° Dans le délai d'un an à compter du jour où, pour d'autres raisons que celles mentionnées au 1°, un établissement entre dans le régime défini à la présente section. Les catégories d'informations et les modalités de leur transmission au préfet sont fixées par un arrêté du ministre chargé des installations classées. Le résultat du recensement des substances dangereuses est communiqué par le préfet à toute personne sur demande, sous réserve des dispositions des articles L. 124-4 et L. 515-35. II. - Lorsque l'exploitant souhaite faire application des dispositions définies au e du II de l'article R. 511-11, il communique au préfet un document technique démontrant l'impossibilité, pour une ou plusieurs substances, de déclencher un accident majeur, directement ou par répercussion sur d'autres installations. Ce document est mis à jour en cas de modification de la quantité de la ou des substances considérées, ainsi qu'à chaque modification de leur localisation dans l'établissement et à chaque modification des modalités de leur utilisation au sein du site.
I.-La politique de prévention des accidents majeurs définie à l'article L. 515-33 est réexaminée au moins tous les cinq ans et mise à jour, si nécessaire. Elle est par ailleurs réalisée ou réexaminée et mise à jour : 1° Dans un délai raisonnable : a) Avant la mise en service d'un nouvel établissement relevant du régime défini à la présente section ; b) Avant la mise en œuvre de modifications des installations ou des activités d'un établissement entraînant un changement de l'inventaire des substances dangereuses ayant pour conséquence de le faire entrer dans le régime défini à la présente section ou, si l'établissement en relève déjà, de le faire entrer dans le régime défini à la sous-section 2 ou de l'en faire sortir ; c) Avant la réalisation de modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés à des accidents majeurs ; 2° Dans le délai d'un an à compter du jour où, pour d'autres raisons que celles mentionnées au 1°, un établissement entre dans le régime défini à la présente section ; 3° Dans les meilleurs délais possibles, à la suite d'un accident majeur dans l'établissement. II.-Le document définissant la politique de prévention des accidents majeurs ainsi que les réexamens périodiques dont il fait l'objet sont soumis à l'avis du comité social et économique prévu à l'article L. 2311-2 du code du travail.
L'exploitant tient les exploitants d'installations classées voisines soumises à autorisation ou à enregistrement ainsi que les exploitants d'installations nucléaires de base et d'ouvrages visés aux articles R. 551-7 à R. 551-11 informés des risques d'accidents majeurs identifiés dans l'étude de dangers définie à l'article L. 181-25, dès lors que les conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles d'affecter lesdites installations. Il transmet copie de cette information au préfet.
L'ensemble des exploitants d'établissements relevant de la présente section et pour lesquels le risque ou les conséquences d'un accident majeur peuvent être accrus du fait de leur situation géographique et de leur proximité avec d'autres établissements relevant également de la présente section, échangent les informations adéquates pour permettre la prise en compte de la nature et de l'étendue du danger global d'accident majeur dans la politique de prévention des accidents majeurs de chacun de ces établissements, conformément à l'article L. 515-33. Ces exploitants coopèrent entre eux pour l'information du public et des sites voisins et, le cas échéant, pour la communication au préfet des informations nécessaires à la préparation du plan particulier d'intervention. Ne peuvent être communiqués, dans le cadre de ces échanges d'informations et de cette coopération entre établissements, les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou les éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-7, le préfet fait procéder à la mise à disposition du public, par voie électronique, des informations mentionnées à l'article L. 515-34 : 1° Avant la mise en service d'un établissement relevant du champ d'application de la présente section ; 2° Avant la mise en œuvre de modifications d'installations ou d'activités qui entraînent un changement de l'inventaire des substances dangereuses d'un établissement ayant pour conséquence de le faire entrer dans le régime défini à la présente section ou, si l'établissement en relève déjà, de le faire entrer dans le régime défini à la sous-section 2 ou de l'en faire sortir ; 3° Avant la réalisation de modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ; 4° Dans un délai aussi court que possible à compter du jour où l'établissement entre dans le champ d'application de la présente section pour d'autres raisons que celles mentionnées aux 1° et 2°, et dans un délai ne pouvant dépasser un mois à compter de la date de disponibilité de cette information. Le préfet s'assure que ces informations sont en permanence à la disposition du public. Les catégories d'informations devant être tenues, en permanence, à la disposition du public par voie électronique sont définies par un arrêté du ministre chargé des installations classées.
L'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 justifie que l'exploitant met en œuvre les mesures de maîtrise des risques internes à l'établissement dans des conditions économiques acceptables, c'est-à-dire celles dont le coût n'est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus, soit pour la sécurité globale de l'installation, soit pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. L'étude de dangers démontre par ailleurs qu'une politique de prévention des accidents majeurs telle que mentionnée à l'article L. 515-33 est mise en œuvre de façon appropriée. Lorsque le préfet dispose d'informations complémentaires à celles fournies par l'exploitant, en ce qui concerne l'environnement immédiat de l'établissement, il met ces informations à la disposition de l'exploitant. Ces informations comprennent, lorsqu'elles sont disponibles, les coordonnées d'établissements voisins, sites industriels, zones et aménagements. L'exploitant en tient compte pour compléter ou mettre à jour les facteurs susceptibles d'être à l'origine, ou d'accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur et d'effets domino.
Les programmes d'inspection des établissements relevant de la présente section sont conçus en vue d'un examen, planifié et systématique, des systèmes techniques, des systèmes d'organisation et des systèmes de gestion appliqués dans l'établissement concerné, afin de s'assurer, notamment, que : 1° L'exploitant prouve qu'il a : a) Pris des mesures appropriées et qu'elles sont fonctionnelles, compte tenu des diverses activités de l'établissement, en vue de prévenir tout accident majeur ; b) Prévu des moyens appropriés et qu'ils sont opérationnels, pour limiter les conséquences d'accidents majeurs sur le site et hors de celui-ci ; 2° Les données et les informations reçues dans l'étude de dangers reflètent fidèlement la situation de l'établissement ; 3° Soient fournies les informations permettant au préfet de remplir les obligations prévues à l'article L. 515-34.
L'institution des servitudes prévues à l'article L. 515-37 à l'intérieur d'un périmètre délimité autour de l'installation peut être demandée, conjointement avec l'autorisation d'installation, par le demandeur de cette autorisation. Elle peut être également demandée par le maire de la commune d'implantation ou à l'initiative du préfet, saisis d'une demande d'autorisation d'installation. Lorsqu'il est saisi par le demandeur de l'autorisation ou par le maire d'une demande tendant à l'institution de servitudes ou lorsqu'il en prend l'initiative, le préfet arrête le projet correspondant sur le rapport de l'inspection des installations classées.
I. - Le projet indique quelles servitudes, parmi celles définies à l'article L. 515-8 et, le cas échéant, à l'article L. 515-12, sont susceptibles de s'appliquer, éventuellement de façon modulée suivant les zones concernées et dans les conditions, le cas échéant, de l'article L. 515-37. II. - Le demandeur de l'autorisation et le maire ont, avant mise à l'enquête, communication de la liste des servitudes envisagées.
Le périmètre des servitudes est délimité en vue de limiter l'exposition des personnes à des accidents à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine. L'appréciation de la nature et de l'intensité des dangers courus tient compte des équipements et dispositifs de prévention et d'intervention, des installations de confinement, des mesures d'aménagement envisagées au titre des servitudes d'utilité publique. Le périmètre est étudié en considération des caractéristiques du site, notamment de la topographie, de l'hydrographie, du couvert végétal, des constructions et des voies existantes.
I. - L'enquête publique est réalisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et aux articles L. 181-10 et R. 181-36. II. - Le dossier établi en vue de l'enquête publique est complété par : 1° Une notice de présentation ; 2° Un plan faisant ressortir le périmètre établi en application de l'article R. 515-91 ainsi que les aires correspondant à chaque catégorie de servitudes ; 3° Un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leur affectation ; 4° L'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties. III. - Les frais de dossier sont à la charge de l'exploitant. L'avis au public, mentionné à l'article R. 123-11, mentionne le périmètre ainsi que les servitudes envisagées. Les conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre établi en application de l'article R. 515-91 sont appelés à donner leur avis dès l'ouverture de l'enquête. Le maire de la commune d'implantation et le demandeur sont consultés dans les conditions précisées par le quatrième alinéa de l'article R. 123-17 et par le dernier alinéa de l'article R. 123-18. Il peut être pris connaissance du mémoire en réponse du maire dans les conditions des deux derniers alinéas de l'article R. 123-21.
Au vu du dossier de l'enquête et de l'avis du ou des conseils municipaux, l'inspection des installations classées, après consultation du service déconcentré de l'Etat en charge de l'urbanisme, du service chargé de la sécurité civile et, le cas échéant, des autres services intéressés, établit un rapport sur les résultats de l'enquête et ses conclusions sur le projet. Le rapport et ses conclusions sont soumis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le demandeur et le maire de la ou des communes d'implantation ont la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Ils sont informés par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoivent simultanément un exemplaire du rapport et des conclusions de l'inspection des installations classées.
L'autorité administrative ne peut autoriser l'installation qu'après avoir statué sur le projet d'institution des servitudes.
L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires concernés et au demandeur de l'autorisation. Il est notifié, par le préfet, à chacun des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit, lorsqu'ils sont connus. Cet acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, des mesures de publicité prévues à l'article R. 181-44. Les frais afférents à cette publicité sont à la charge de l'exploitant de l'installation classée.
Les informations prévues à l'article L. 515-38 sont notamment communiquées par écrit aux établissements recevant du public, au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation, et à toutes les installations classées voisines susceptibles d'être affectés en cas d'accident majeur. Les informations sont envoyées à chaque mise à jour suite à un changement notable et au moins tous les cinq ans.
I. - L'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 démontre qu'a été établi un plan d'opération interne et qu'a été mis en œuvre un système de gestion de la sécurité de façon appropriée. II.-L'étude de dangers fait l'objet d'un réexamen sous la forme d'une notice au moins tous les cinq ans et d'une révision, si nécessaire. Lors du réexamen, l'exploitant recense également les technologies éprouvées et adaptées qui, à coût économiquement acceptable, pourraient permettre une amélioration significative de la maîtrise des risques, compte tenu de l'environnement du site. Il les hiérarchise en fonction, notamment, de la probabilité, de la gravité et de la cinétique des accidents potentiels qu'elles contribueraient à éviter et de leur coût rapporté au gain en sécurité attendu. Il se prononce sur les technologies qu'il retient et précise le délai dans lequel il les met en œuvre. L'étude de dangers est, par ailleurs, réalisée ou réexaminée et, le cas échéant, révisée : 1° Dans un délai raisonnable : a) Avant la mise en service d'un nouvel établissement relevant du régime défini à la présente sous-section ; b) Avant la mise en œuvre de modifications d'installations ou d'activités entraînant un changement de l'inventaire des substances dangereuses d'un établissement ayant pour conséquence de le faire entrer dans le régime défini à la présente sous-section ; c) Avant la réalisation de modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ; 2° Dans le délai de deux ans à compter du jour où l'établissement entre dans le régime défini à la présente sous-section, pour d'autres raisons que celles mentionnées au 1° ; 3° Dans les meilleurs délais possibles, à la suite d'un accident majeur dans l'établissement ; 4° A tout moment, à l'initiative de l'exploitant, lorsque des faits nouveaux le justifient ou pour tenir compte de nouvelles connaissances techniques relatives à la sécurité, découlant, notamment, de l'analyse des accidents ou, autant que possible, des " quasi-accidents ", ainsi que de l'évolution des connaissances en matière d'évaluation des dangers. En outre, le préfet peut prescrire un réexamen, par arrêté motivé, après que l'exploitant a été mis à même de présenter ses observations sur le projet d'arrêté. La notice de réexamen de l'étude de dangers, la synthèse du recensement des technologies et, le cas échéant, l'étude de dangers révisée sont transmis, sans délai, au préfet. Si l'instruction de l'étude de dangers révisée conclut à l'absence de nécessité d'actualiser les prescriptions, le préfet le notifie, dans un délai raisonnable, à l'exploitant. Si l'instruction de l'étude de dangers conclut à la persistance de dangers inacceptables pour les intérêts protégés en vertu de l'article L. 511-1, le préfet prend un arrêté complémentaire en application de l'article L. 181-14 ou, s'il estime qu'aucune mesure complémentaire n'est de nature à faire disparaître ces dangers, transmet au ministre chargé des installations classées un rapport en vue de la mise en œuvre par ce dernier de la procédure prévue à l'article L. 514-7. III.-L'étude de dangers est communiquée à toute personne sur demande, sous réserve des dispositions des articles L. 124-4 et L. 515-35. Lorsque les articles L. 124-4 et L. 515-35 font obstacle à la mise à disposition intégrale de l'étude de dangers, le résumé non technique de cette étude, comprenant au moins des informations générales sur les risques liés aux accidents majeurs et sur les effets potentiels d'un accident majeur sur la santé publique et l'environnement, est mis à disposition.
L'exploitant met en œuvre les procédures et actions prévues par le système de gestion de la sécurité prévu à l'article L. 515-40 et lui affecte des moyens appropriés. Ce système de gestion de la sécurité est réalisé pour la première fois ou réexaminé et mis à jour : - avant la mise en service d'une installation relevant du régime défini à la présente sous-section ; - avant la mise en œuvre de modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ou de modifications des installations ou des activités entraînant un changement de l'inventaire des substances dangereuses d'un établissement ayant pour conséquence de le faire entrer dans le régime défini à la présente sous-section ; - dans le délai de deux ans à compter du jour où l'établissement entre dans le régime défini à la présente sous-section pour d'autres raisons que celles mentionnées aux deux alinéas précédents ; - à la suite d'un accident majeur. Un arrêté du ministre chargé des installations classées précise les catégories d'informations contenues dans le système de gestion de la sécurité.
I.-Afin d'atteindre les objectifs énoncés à l'article L. 515-41, le plan d'opération interne définit, notamment, les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens mis en œuvre par l'exploitant de nature à : 1° Contribuer à fournir à l'autorité compétente les informations nécessaires à l'établissement des plans d'urgence et à la détermination des mesures et des obligations incombant à l'exploitant mentionnées au III ; 2° Assurer, en ce qui concerne l'exploitant, la remise en état et le nettoyage de l'environnement après un accident majeur. Ce plan est établi avant la mise en service. Il est testé à des intervalles n'excédant pas un an et mis à jour à des intervalles n'excédant pas trois ans. II.-Il est, par ailleurs, réalisé pour la première fois ou mis à jour : 1° Dans un délai raisonnable : a) Avant la mise en service d'un nouvel établissement relevant du régime défini à la présente sous-section ; b) Avant la mise en œuvre de modifications des installations ou des activités entraînant un changement de l'inventaire des substances dangereuses de l'établissement ayant pour conséquence de le faire entrer dans le régime défini à la présente sous-section ; c) Avant la mise en œuvre de modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ; 2° Dans le délai de deux ans à compter de la date où un établissement entre dans le régime défini à la présente sous-section, pour d'autres raisons que celles mentionnées au 1° ; 3° A la suite d'un accident majeur. La mise à jour tient compte des modifications intervenues dans les installations concernées, des nouvelles connaissances techniques et des connaissances concernant les mesures à prendre en cas d'accidents majeurs ainsi que du retour d'expérience. Les données et les informations devant figurer dans un plan d'opération interne sont définies par un arrêté du ministre chargé des installations classées. III.-Un arrêté préfectoral ou, le cas échéant, l'arrêté préfectoral d'autorisation fixe également les mesures d'urgence qui incombent à l'exploitant, sous le contrôle de l'autorité de police, et les obligations de celui-ci en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et au comportement à adopter.
I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement. III. - Lorsque la société exploitante est une filiale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et en cas de défaillance de cette dernière, la responsabilité de la société mère peut être recherchée dans les conditions prévues à l'article L. 512-17.
I. - Les garanties financières exigées au titre de l'article L. 515-46 sont constituées dans les conditions prévues aux I, III et V de l'article R. 516-2 et soumises aux dispositions des articles R. 516-5 à R. 516-6. Le préfet les appelle et les met en œuvre : - soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées à l'article R. 515-106, après intervention des mesures prévues au I de l'article L. 171-8 ; - soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'exploitant ; - soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès de l'exploitant personne physique. II. - Lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au e du I de l'article R. 516-2, et que l'appel mentionné au I est demeuré infructueux, le préfet appelle les garanties financières auprès de l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance, la société de caution mutuelle ou le fonds de garantie ou la Caisse des dépôts et consignations, garant de la personne morale ou physique mentionnée au e susmentionné : - soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du garant personne physique ou morale mentionné au e susmentionné ; - soit en cas de disparition du garant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès du garant personne physique mentionné au e susmentionné ; - soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement par le garant personne physique ; - soit en cas de défaillance du garant personne physique, ou du garant personne morale résultant d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celui-ci par le préfet.
Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent existantes à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées, pour y introduire les installations mentionnées à l'article L. 515-44, sont mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article L. 515-46, dans un délai de quatre ans à compter de la date de publication dudit décret.
Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant joint à la déclaration prévue à l'article R. 181-47 le document mentionné à l'article R. 515-102 attestant des garanties que le nouvel exploitant a constituées.
Par dérogation à l'article R. 512-39, aux I, II et III de l'article R. 512-39-1, aux articles R. 512-39-2 à R. 512-39-6, R. 512-66-1 à R. 512-66-2, aux I, V et VI de l'article R. 512-75-1 et à l'article R. 512-75-2, la mise à l'arrêt définitif d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classée au titre de l'article L. 511-2 est régie par la présente section.
Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : 1° Le démantèlement des installations de production ; 2° L'excavation de tout ou partie des fondations ; 3° La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ; 4° La réutilisation, le recyclage, la valorisation ou à défaut l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. 5° L'intervention, conformément à l'avant dernier alinéa de l'article L. 512-6-1, d'une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, pour attester de la mise en œuvre des opérations prévues par les points 1° à 4°. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de démantèlement et de remise en état, ainsi que le référentiel auquel doit se conformer l'entreprise mentionnée au 5°, les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises. Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site sont également réalisées en cas de remplacement d'un ou plusieurs aérogénérateurs constituant une modification notable au sens de l'article R. 181-46.
I. - Lorsqu'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt un mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de cette notification. II. - La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer les opérations prévues à l'article R. 515-106. III. - En cas de carence de l'exploitant dans la mise en œuvre des mesures prévues au II, il est fait application des procédures prévues à l'article L. 171-8. Le cas échéant, le préfet met en œuvre les garanties financières dans les conditions prévues à l'article R. 515-102. IV. - A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris en application des articles L. 181-12, L. 181-14, L. 512-7-5, L. 512-12 ou L. 512-20, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
Lorsque les travaux, prévus à l'article R. 515-106 ou prescrits par le préfet, sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet et lui transmet l'attestation établie par l'entreprise mentionnée au 5° de l'article R. 515-106. L'attestation est également transmise au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme ainsi qu'au propriétaire du terrain. Sauf opposition ou demande complémentaire du préfet dans un délai de deux mois à l'issue de la transmission de l'attestation, la remise en état du site est réputée achevée.
I. - Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles R. 181-48 et R. 512-74 peuvent être prorogés dans la limite d'un délai total de dix ans, incluant le délai initial de trois ans, par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande de l'exploitant, en l'absence de changement substantiel de circonstances de fait et de droit ayant fondé l'autorisation ou la déclaration, lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'exploitant ne peut mettre en service son installation dans ce délai. Nonobstant les dispositions des deux premières phrases de l'article R. 123-24, la prorogation susmentionnée emporte celle de la validité de l'enquête publique. II. - Pour les installations mentionnées au premier et au quatrième alinéa de l'article L. 515-44, le bénéfice des droits acquis est soumis aux règles de caducité prévues aux articles R. 181-48, R. 512-74 et au I du présent article dans les conditions suivantes : 1° Le délai de mise en service de trois ans court à compter du 1er janvier 2016 ou à compter de la date de notification à son bénéficiaire du permis de construire mentionné à l'article L. 515-44 si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2016 ; 2° Le délai de mise en service n'excède pas huit ans, ce délai incluant les trois ans mentionnés à l'alinéa précédent ; 3° Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant d'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire mentionné à l'article L. 515-44 ; 4° Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant d'une décision devenue irrévocable en cas de recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme contre le permis de construire mentionné à l'article L. 515-44. III. - En vue de l'information des tiers, la décision de prorogation du délai de mise en service prévue par le présent article fait l'objet des mesures de publicité prévues au 2° et au 4° de l'article R. 181-44. Si cette décision est acquise implicitement, la demande fait l'objet des mesures de publicité prévues par l'article L. 232-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Les installations industrielles soumises à l'obligation de caractérisation radiologique mentionnée à l'article R. 515-110 sont celles qui exercent les activités suivantes : 1° Extraction de terres rares à partir de monazite, traitement des terres rares et production de pigments en contenant ; 2° Production de composés du thorium, fabrication de produits contenant du thorium et travail mécanique de ces produits ; 3° Traitement de minerai de niobium/ tantale et d'aluminium ; 4° Production pétrolière et gazière, hors forage de recherche ; 5° Production d'énergie géothermique, hors géothermie de minime importance ; 6° Production de pigments de dioxyde de titane ; 7° Production thermique de phosphore ; 8° Industrie du zircon et du zirconium, dont l'industrie des céramiques réfractaires ; 9° Production d'engrais phosphatés ; 10° Production de ciment, dont la maintenance de fours à clinker ; 11° Centrales thermiques au charbon, dont la maintenance de chaudière ; 12° Production d'acide phosphorique ; 13° Production de fer primaire ; 14° Activités de fonderie d'étain, plomb, ou cuivre ; 15° Traitement par filtration d'eaux souterraines circulant dans des roches magmatiques ; 16° Extraction de matériaux naturels d'origine magmatique tel que les granitoïdes, les porphyres, le tuf, la pouzzolane et la lave lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme produits de construction.
L'exploitant d'une installation industrielle exerçant une activité figurant sur la liste définie à l'article D. 515-111 fait, afin de connaître les concentrations d'activité des radionucléides concernés, caractériser, dans un délai de six mois suivant le début de l'exploitation, les substances susceptibles d'en contenir. Cette caractérisation radiologique est réalisée par des organismes accrédités par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux, dans les conditions fixées par l'article R. 1333-37 du code de la santé publique. Une nouvelle caractérisation radiologique est réalisée à chaque modification notable des matières premières utilisées ou du procédé industriel.
L'exploitant compare les concentrations d'activité des radionucléides naturels présents dans les substances identifiées par la caractérisation radiologique mentionnée à l'article R. 515-110 aux valeurs limites d'exemption pour les radionucléides naturels fixées dans le tableau 1 de l'annexe 13-8 du code de la santé publique. Si une ou plusieurs des concentrations d'activité en radionucléides naturels dépassent la valeur limite d'exemption, la substance concernée est considérée comme substance radioactive d'origine naturelle. Les résultats des mesures prévues en application du présent article sont reportés par l'exploitant dans des documents tenus à la disposition de l'autorité administrative compétente.
L'exploitant d'une installation dans laquelle est réalisée une opération de valorisation mentionnée au I de l'article R. 1333-6-1 du code de la santé publique respecte les obligations fixées à l'article R. 1333-6-3 du même code.
Les dispositions de la présente section sont applicables aux installations de combustion moyennes relevant des rubriques 2910 ou 3110 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, soumises aux dispositions de la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes.
I.-L'exploitant d'une installation de combustion moyenne communique à l'autorité compétente les informations suivantes : -le nom et le siège social de l'exploitant et l'adresse du lieu où l'installation est implantée ; -la puissance thermique nominale de l'installation de combustion moyenne, exprimée en MW thermiques ; -le type d'installation de combustion moyenne (moteur diesel, turbine à gaz, moteur à double combustible, autre moteur ou autre installation de combustion moyenne) ; -le type et la proportion des combustibles utilisés, selon les catégories de combustibles établies à l'annexe II de la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes ; -la date de début d'exploitation de l'installation de combustion moyenne ou, lorsque la date exacte de début d'exploitation est inconnue, la preuve que l'exploitation a débuté avant le 20 décembre 2018 ; -le secteur d'activité de l'installation classée ou l'établissement dans lequel elle est exploitée (code NACE) ; -le nombre prévu d'heures d'exploitation annuelles de l'installation de combustion moyenne et la charge moyenne en service ; -dans le cas où l'installation de combustion moyenne fonctionne moins de 500 heures par an dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des installations classées, un engagement à ne pas dépasser cette durée maximale de fonctionnement. II.-Ces informations sont communiquées : 1° Pour les installations mises en service avant le 20 décembre 2018 : -au plus tard le 31 décembre 2023 pour les installations de puissance supérieure à 5 MW ; -au plus tard le 31 décembre 2028 pour les installations de puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW, 2° Pour les autres installations, avant l'autorisation, l'enregistrement ou la déclaration mentionnés aux articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 512-8.
Dans les conditions prévues aux articles R. 181-46, R. 512-46-23 et R. 512-54, l'exploitant porte à la connaissance de l'autorité administrative compétente, avant sa réalisation, toute modification prévue de l'installation de combustion moyenne qui serait susceptible d'avoir une incidence sur les valeurs limites d'émission applicables. Il actualise les informations demandées à l'article R. 515-114, en tenant compte, le cas échéant, des demandes de l'autorité administrative compétente.
I.-Les informations prévues à l'article R. 515-114, le cas échéant actualisées dans les cas prévus à l'article R. 515-115, sont communiquées à l'autorité administrative compétente par voie électronique selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des installations classées. II.-Ces informations, contenues dans un registre tenu par ce ministre, sont mises à la disposition du public, y compris sur l'internet, conformément à la directive 2003/4/ CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/ CEE du Conseil.
A la demande de l'autorité compétente, l'exploitant met à sa disposition les données relatives à la mise en service et au suivi de l'exploitation d'une installation relevant de la présente section. Les données concernées sont précisées par arrêté du ministre chargé des installations classées. Lorsqu'elle est saisie par une personne sollicitant l'accès à ces données, l'autorité compétente formule une telle demande à l'exploitant en vue de leur transmission.
L'inscription d'une plateforme industrielle sur l'arrêté prévu à l'article L. 515-48 est subordonnée à la conclusion d'un contrat de plateforme entre les installations classées pour la protection de l'environnement qui souhaitent se regrouper. Le contrat de plateforme : 1° Détermine les domaines de responsabilité qui font l'objet d'une gestion mutualisée ; 2° Désigne un gestionnaire de plateforme parmi les personnes morales de droit français exploitantes d'au moins une des installations regroupées ; 3° Précise, pour chacun des domaines de responsabilité visés au 1°, les limites dans lesquels le gestionnaire de plateforme a compétence, sans préjudice des responsabilités propres qui lui incombent en sa qualité d'exploitant d'installations classées pour la protection de l'environnement ; 4° Définit les conditions d'évolution de la composition de la plateforme ; 5° Définit les conditions de répartition entre les partenaires des responsabilités dévolues au gestionnaire en cas de résiliation du contrat ou de suspension de la plateforme. II.-Le gestionnaire de la plateforme transmet au préfet la demande d'inscription présentant le territoire délimité et homogène de la plateforme industrielle complétée du contrat de plateforme mentionné au I du présent article et, le cas échéant, des pièces complémentaires exigées en application des dispositions de la présente section. Lorsque le projet de plateforme est situé sur le territoire de plusieurs départements, le préfet compétent pour conduire la procédure est le préfet du département où sont situées la majorité des installations partenaires. Le préfet dispose d'un délai de deux mois à réception du dossier complet pour formuler des observations sur le projet de plateforme et la conformité du contrat aux dispositions de la présente section. Il s'assure que le contrat permet au gestionnaire de plateforme de s'acquitter de ses obligations telles que prévues par le I. Si des observations sont formulées, le gestionnaire dispose d'un mois pour procéder aux adaptations requises. A l'issue de l'instruction, le préfet transmet le dossier de demande assorti de son avis au ministre chargé des installations classées en vue de l'inscription sur la liste des plateformes prévue à l'article L. 515-48. Le gestionnaire de plateforme est informé de la transmission du dossier. Le silence gardé par le ministre à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la transmission du dossier de demande du gestionnaire par le préfet vaut décision implicite de rejet. III.-Dans le champ des responsabilités visées au 3° du I du présent article, le gestionnaire de la plateforme est la personne mentionnée au I de l'article L. 171-8, sans préjudice des obligations incombant à chaque exploitant au titre de la législation relative aux installations classées. IV.-Le gestionnaire de la plateforme notifie au préfet les modifications qu'il est envisagé d'apporter au contrat de plateforme. En particulier, il tient le préfet informé de toute entrée d'un nouveau partenaire et de toute sortie d'un partenaire existant. Dans un délai de deux mois à compter de la réception des informations visées à l'alinéa précédent, le préfet peut formuler des observations, voire émettre un avis défavorable aux modifications lorsqu'elles ne sont pas de nature à permettre au gestionnaire de s'acquitter de ses obligations telles que prévues par le I. Le préfet tient le ministre informé des observations émises qui sont notifiées au gestionnaire de plateforme. Dans l'hypothèse où l'avis du préfet est défavorable aux modifications proposées, le silence gardé par le ministre à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la transmission de l'avis du préfet vaut décision implicite de rejet de la demande de modification. V.-Lorsqu'un pétitionnaire entend bénéficier des dispositions découlant de son intégration à une plateforme dans le cadre d'une demande d'autorisation, d'enregistrement ou dans sa déclaration d'installation classée pour la protection de l'environnement, il en informe le préfet et justifie que son intégration pourra aboutir dans le cadre du contrat de plateforme.
Lorsque la prévention et la gestion des accidents visés aux articles L. 515-32 et L. 515-15 est inscrite dans les domaines de responsabilité visés au 1° du I de l'article R. 515-117, le dossier mentionné au II comporte également une déclaration précisant les engagements de chaque partenaire en matière de sécurité des procédés, hygiène et sécurité au travail, protection de l'environnement et droit à l'information, ainsi que l'engagement de chaque partenaire à participer aux opérations collectives de sécurité. Un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l'environnement en fixe la liste. Le gestionnaire de plateforme est également tenu de notifier au préfet toute modification des engagements ainsi souscrits notamment dans l'hypothèse visée au IV de l'article R. 515-117. Le contrat précise également les modalités de prise en charge des effets entre partenaires des éventuels incidents ou accidents survenant au sein de la plateforme.
Dans le cas prévu à l'article R. 515-118, les installations relevant des partenaires de la plateforme forment un ensemble pour l'application de la section 6 du présent chapitre. Au vu des engagements énoncés par la déclaration visée au 1er alinéa de l'article R. 515-118, le préfet peut prescrire par arrêté aux partenaires toute mesure propre à améliorer substantiellement le niveau de protection de la plateforme, notamment par des mesures de protection, de réduction de la vulnérabilité ou d'organisation de leurs activités. Il peut subordonner l'autorisation d'installations nouvelles ou l'extension d'installations existantes au sein de la plateforme, au respect de prescriptions relatives à leur construction, leur utilisation ou leur exploitation. Les conséquences liées aux effets entre partenaires des éventuels incidents ou accidents survenant au sein de la plateforme sont réglées par le contrat de plateforme. Pour l'application de l'article R. 515-51, " l'extérieur de l'établissement " s'entend de l'extérieur de la plateforme et les tiers sont les personnes physiques ou morales dont les biens sont extérieurs à la plateforme.
Le préfet peut requérir du gestionnaire de la plateforme les évaluations et la mise en œuvre des remèdes mentionnés à l'article L. 512-20, réalisées à l'échelle de la plateforme.
Lorsque le traitement d'effluents est inscrit au contrat de plateforme au titre du 1° du I de l'article R. 515-117, les valeurs limites d'émission, ou, le cas échéant, le schéma de maîtrise des émissions, figurant dans les arrêtés régissant chaque installation concernée de la plateforme prennent en compte les capacités épuratoires des équipements visés au contrat de plateforme situées en aval. La valeur limite ou le schéma pour chaque installation est déterminé de façon à ce que le rejet final soit conforme aux valeurs limites attendues pour le rejet concerné, et qu'il n'en résulte pas une augmentation des charges polluantes dans le milieu.
Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont : 1° Les installations de stockage des déchets, à l'exclusion des installations de stockage de déchets inertes ; 2° Les carrières ; 3° Les installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 ; 4° Les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone. Sont exemptées des obligations de constitution de garanties financières les installations classées mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° qui sont exploitées directement par l'Etat ou qui bénéficient d'une garantie financière de la part de l'Etat leur permettant d'effectuer les opérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 516-1. La demande d'autorisation de changement d'exploitant, à laquelle sont annexés les documents établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant et la constitution de garanties financières est adressée au préfet. Cette demande est instruite dans les formes prévues aux articles R. 181-45 et R. 512-46-22. Pour les installations mentionnées aux 1° et 2° l'avis de la commission consultative départementale compétente n'est pas requis. A défaut de notification d'une décision expresse dans un délai de trois mois, le silence gardé par le préfet vaut autorisation de changement d'exploitant. Pour les installations mentionnées aux 3° et 4°, à défaut de notification d'une décision expresse dans un délai de trois mois, le silence gardé par le préfet vaut refus de l'autorisation de changement d'exploitant.
I.- Les garanties financières exigées à l'article L. 516-1 résultent, au choix de l'exploitant : a) De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ; b) D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ; c) (Supprimé) ; d) D'un fonds de garantie privé, proposé par un secteur d'activité et dont la capacité financière adéquate est définie par arrêté du ministre chargé des installations classées ; ou e) De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil, de la personne physique, où que soit son domicile, ou de la personne morale, où que se situe son siège social, qui possède plus de la moitié du capital de l'exploitant ou qui contrôle l'exploitant au regard des critères énoncés à l'article L. 233-3 du code de commerce. Dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire d'un engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance, d'une société de caution mutuelle ou d'un fonds de garantie mentionné au d ci-dessus, ou avoir procédé à une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Lorsque le siège social de la personne morale garante n'est pas situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le garant doit disposer d'une agence, d'une succursale ou d'une représentation établie en France. L'exploitant de plusieurs installations répondant aux dispositions de l'article L. 515-36 peut mutualiser les garanties financières exigées au titre du 3° de l'article R. 516-1. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des installations classées fixe les modalités de constitution de la garantie financière mutualisée entre établissements, y compris à la suite d'un appel partiel ou total de celle-ci, ainsi que les modalités de sa révision en cas de modification affectant l'une des installations couvertes par cette garantie mutualisée. II.- L'arrêté d'autorisation fixe le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant. III.- Dès la mise en activité de l'installation, l'exploitant transmet au préfet un document attestant la constitution des garanties financières. Ce document est établi selon un modèle défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des installations classées. IV.- Les garanties financières exigées à l'article L. 516-1 sont constituées en vue de la réalisation des opérations définies ci-dessous, et sont mises en œuvre par le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 516-3. Le montant des garanties financières est établi d'après les indications de l'exploitant et compte tenu du coût des opérations suivantes, telles qu'elles sont indiquées dans l'arrêté d'autorisation : 1° Pour les installations de stockage de déchets : a) Surveillance du site ; b) Interventions en cas d'accident ou de pollution ; c) Remise en état du site après exploitation ; 2° Pour les carrières : Remise en état du site après exploitation. Dans le cas où le site comporte des installations de stockage de déchets inertes résultant de son exploitation, les garanties financières tiennent aussi compte de : -la surveillance des installations de stockage de déchets inertes et de terres non polluées résultant de l'exploitation de la carrière lorsqu'elles sont susceptibles de donner lieu à un accident majeur à la suite d'une défaillance ou d'une mauvaise exploitation, tel que l'effondrement d'une verse ou la rupture d'une digue ; -l'intervention en cas d'effondrement de verses ou de rupture de digues constituées de déchets inertes et de terres non polluées résultant de l'industrie extractive lorsque les conséquences sont susceptibles de donner lieu à un accident majeur. 3° Pour les installations mentionnées au 3° de l'article R. 516-1 : a) Surveillance et maintien en sécurité de l'installation, y compris, si nécessaire, le reconditionnement et l'évacuation des substances, préparations ou mélanges dangereux présents sur le site et susceptibles d'affecter l'environnement ; b) Interventions en cas d'accident ou de pollution. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe les règles de calcul du montant des garanties financières exigibles en application du 3° de l'article R. 516-1. Il précise par ailleurs les modalités d'application de ces règles pour l'actualisation des garanties financières des installations existantes. Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre chargé des installations classées fixe la méthodologie de calcul des garanties financières mutualisées en application du dernier alinéa du I, en fonction du nombre d'établissements concernés et sur la base des montants des garanties financières qui seraient isolément exigés pour chacun d'entre eux en l'absence de mutualisation. 4° Pour les sites de stockage mentionnés au 4° de l'article R. 516-1 : a) Mise en œuvre des mesures prévues par le plan de postfermeture incluant notamment la mise à l'arrêt définitif du site et sa surveillance durant une période d'au moins trente ans après sa mise à l'arrêt définitif. Ce montant correspond au minimum au montant de la soulte prévu au d du I de l'article L. 229-47 ; b) Interventions en cas de risques de fuites ou de fuites de dioxyde de carbone ou d'accident ou de pollution avant ou après la mise à l'arrêt définitif du site ; c) La restitution, en cas de fuites, de quotas d'émissions de gaz à effet de serre. V.- Les garanties financières sont constituées pour une période minimale de trois ans et doivent être renouvelées au moins trois mois avant leur échéance. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le respect de la période minimale de trois ans amènerait à dépasser la durée de validité de l'autorisation d'exploiter, la période de validité des garanties financières peut être égale à la durée restant à courir de cette autorisation. En cas de non-renouvellement des garanties financières, le garant informe le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant l'échéance de validité de ces garanties. Cette obligation est sans effet sur la durée de l'engagement du garant.
I. - Le préfet met en œuvre les garanties financières : - soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées au IV de l'article R. 516-2, après intervention des mesures prévues au I de l'article L. 171-8 ; - soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'exploitant ; - soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès de l'exploitant personne physique. Dans le cadre de cette mise en œuvre, lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues aux a, d et e du I de l'article R. 516-2, le préfet les appelle dans un premier temps, puis ordonne, selon le cas, à l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance, la société de caution mutuelle ou le fonds de garantie privé de consigner les sommes appelées auprès de la Caisse des dépôts et consignations. II. - Lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au e du I de l'article R. 516-2, et que l'appel mentionné au I du présent article est demeuré infructueux, le préfet appelle les garanties financières auprès de l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance, la société de caution mutuelle ou le fonds de garantie ou la Caisse des dépôts et consignations, garant de la personne morale ou physique mentionnée au e susmentionné : - soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du garant personne physique ou morale mentionné au e susmentionné ; - soit en cas de disparition du garant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès du garant personne physique mentionné au e susmentionné ; - soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement par le garant personne physique ; - soit en cas de défaillance du garant personne physique, ou du garant personne morale résultant d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celui-ci par le préfet.
Les dispositions de l'article R. 171-3 sont applicables aux sommes consignées en application du dernier alinéa de l'article L. 516-1.
I. - Le montant des garanties financières peut être modifié par un arrêté complémentaire pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45 ou R. 512-46-22, notamment dans les cas mentionnés à l'article R. 516-5-2. L'arrêté complémentaire ne crée d'obligations qu'à la charge de l'exploitant, à qui il appartient de réviser contractuellement le montant des garanties financières dans un délai fixé par le préfet. II. - Lorsque le site a été remis en état totalement ou partiellement ou lorsque l'activité a été totalement ou partiellement arrêtée, le préfet détermine, dans les formes prévues à l'article R. 181-45 ou R. 512-46-22, la date à laquelle peut être levée, en tout ou partie, l'obligation de garanties financières, en tenant compte des dangers ou inconvénients résiduels de l'installation. Le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de garantie.
Les installations existantes mentionnées au 5° de l'article R. 516-1 sont mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article L. 516-1, dans un délai maximum de six ans. Ce délai est porté à dix ans dans le cas où les garanties financières résultent d'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. L'arrêté ministériel mentionné au 5° de l'article R. 516-1 définit celles des installations existantes qui, en raison de l'importance des risques de pollution ou d'accident qu'elles présentent, sont mises en conformité à compter du 1er juillet 2012, les autres devant être mises en conformité à compter du 1er juillet 2017. Cet arrêté définit également l'échéancier de constitution progressive de ces garanties financières. Les installations nouvelles mentionnées au 5° de l'article R. 516-1 sont mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article L. 516-1 dès le 1er juillet 2012.
L'exploitant informe le préfet, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout changement de formes de garanties financières ou encore de toutes modifications des modalités de constitution des garanties financières, telles que définies à l'article R. 516-1, ainsi que de tout changement des conditions d'exploitation conduisant à une modification du montant des garanties financières.
La décision du préfet constatant qu'il n'y a plus lieu de maintenir les garanties financières est communiquée au garant.
Les dispositions du présent titre s'appliquent, sous réserve des dispositions de la présente section, aux installations classées relevant du ministère de la défense appartenant aux organismes, unités ou établissements suivants : 1° Etats-majors, directions et services de l'administration centrale du ministère de la défense ; 2° Postes de commandement opérationnel, fortifications et points sensibles militaires ; 3° Corps de troupe, unités, formations et états-majors des armées de terre, de mer, de l'air et de l'espace et de la gendarmerie ainsi que les organismes inter-armées ou à vocation inter-armées ; 4° Organismes et établissements du service de santé des armées, de la direction générale de l'armement, du service de l'énergie opérationnelle et du secrétariat général pour l'administration ; 5° Bases de fusées, bases aériennes, navales et aéronavales, camps militaires d'entraînement ; 6° Ecoles militaires et centres de formation, d'instruction et d'application des officiers, sous-officiers, engagés, ingénieurs et techniciens des armées ; 7° Centres mobilisateurs et entrepôts militaires de réserve générale ; 8° Stations des réseaux de transmission des armées, installations opérationnelles de surveillance et de défense, stations radiogoniométriques ; 9° Arsenaux et établissements de recherche, de fabrication, de réparation et d'entretien de matériels de guerre, armes, munitions et équipements militaires relevant du ministre de la défense ; 10° Centres d'essais et d'expérimentation de matériels militaires relevant du ministre de la défense ; 11° Centres d'études, de recherche, de préparation, de montage et de vérification de matériels sensibles relevant du ministre de la défense ; 12° Dépôts militaires d'hydrocarbures et de liquides inflammables, dépôts de munitions et de matériels d'armement, pyrotechnies militaires, oléoducs relevant du ministre de la défense ; 13° Organismes relevant d'un autre ministère ou entreprises installées dans des locaux ou des terrains clos du domaine militaire compris dans des zones protégées au sens de l'article 413-7 du code pénal.
Le ministre de la défense exerce pour les installations mentionnées à l'article R. 517-1 les pouvoirs et attributions dévolus au préfet par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et par celles du présent titre.
Pour les installations soumises à autorisation, la procédure prévue à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et aux articles R. 512-14, R. 512-19 à R. 512-22 et R. 512-25 est dirigée par le préfet à l'initiative du ministre de la défense. A la demande du ministre, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale dans le domaine militaire ou industriel. Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis sont transmis par le préfet au ministre de la défense. L'arrêté du ministre de la défense autorisant une installation classée est communiqué au préfet en vue de l'information des tiers en application du 1° et du 5° du I de l'article R. 512-39. L'extrait de l'arrêté mentionné au 2° du I de l'article R. 512-39 est publié par les soins du préfet sur le site internet de la préfecture du département dans lequel l'installation est implantée.
Pour les installations soumises à enregistrement, la procédure d'information du public et de consultation prévue aux articles R. 512-46-11 à R. 512-46-15 est dirigée par le préfet sur l'initiative du ministre de la défense. Le dossier est mis à disposition du public dans les conditions prévues par les dispositions législatives relatives à la protection du secret de la défense nationale. Les observations recueillies lors de la consultation du public et les avis des conseils municipaux sont transmis par le préfet au ministre de la défense. L'arrêté d'enregistrement, signé par le ministre de la défense, est communiqué au préfet en vue de l'information des tiers en application du 1° et du 5° du I de l'article R. 512-46-24.
Pour les installations classées soumises à enregistrement réalisées dans le cadre d'opérations sensibles intéressant la défense nationale mentionnées à l'article L. 2391-1 du code de la défense intéressant la défense nationale, les dispositions des articles R. 512-46-11 à R. 512-46-15 ne sont pas applicables. L'instruction du dossier est poursuivie par l'autorité militaire compétente et l'enregistrement est délivré par décret pris sur proposition du ministre de la défense.
La décision, prise par le ministre de la défense, de création d'une installation mentionnée à l'article R. 517-1 et soumise à déclaration en vertu des articles L. 512-8 à L. 512-13, vaut déclaration. Cette décision est prise au vu d'un dossier comprenant les pièces prévues à l'article R. 512-47. Elle est communiquée au préfet en vue de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 512-49. Les prescriptions générales prévues à l'article R. 512-50 sont applicables, sans préjudice des dispositions des articles R. 512-52 et R. 512-53.
L'inspection des installations définies à l'article R. 517-1 est assurée par des inspecteurs désignés par le ministre de la défense et soumise aux dispositions de l'article L. 514-5.
Le ministre de la défense transmet chaque année au ministre chargé de l'environnement un rapport sur les conditions d'application des dispositions du présent titre. Lorsque leur importance le justifie, les rapports particuliers relatifs aux installations établis par les services du ministre de la défense sont adressés aux préfets concernés.
Les exploitants des installations classées publiques ou privées, travaillant pour les armées, et soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, qui n'entrent pas dans la définition de l'article R. 517-1, doivent porter à la connaissance du préfet les informations, définies par les autorités militaires, qui sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et qu'il y a lieu de protéger au cours des procédures prévues par le présent titre. Les inspecteurs de ces installations classées doivent être habilités au secret de la défense nationale. Il en est de même des personnels des laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués dans ces installations.
Les dispositions particulières relatives aux installations de produits explosifs, aux dépôts de produits explosifs, aux débits de produits explosifs et aux installations mobiles de produits explosifs sont énoncées aux articles R. 2352-1 et suivants du code de la défense.
Les attributions conférées au préfet par le présent titre sont exercées à Paris par le préfet de police.
Les exemptions au règlement (CE) n° 1907/2006 prévues au III de l'article L. 521-1 sont délivrées par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l'environnement, sauf dans les cas d'urgence opérationnelle pour lesquels la décision est prise par le ministre de la défense qui en informe alors le ministre chargé de l'environnement. Dans les deux cas, le ministre de la défense peut déléguer son pouvoir par arrêté. La décision est notifiée au demandeur. La décision précise l'identité de la substance, du mélange ou de l'article concerné, la durée de l'exemption et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement. En l'absence de décision explicite à l'issue d'un délai de six mois à compter de la réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de la défense précise les conditions de présentation et d'instruction des demandes.
Afin de ne pas porter atteinte aux intérêts essentiels de la défense nationale en application du dernier alinéa de l'article L. 521-5, le fournisseur d'article au sens du règlement (CE) n° 1907/2006 ne communique pas à l'Agence européenne des produits chimiques les informations prévues à l'article 33, paragraphe 1 dudit règlement relatives : 1° Aux matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une autorisation préalable d'exportation mentionnés à l'annexe de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté ; 2° Aux articles constituant des biens à double usage relevant de l'annexe I du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage, et dont la technologie nécessaire au développement, à la production ou à l'utilisation est soumise à contrôle d'exportation au titre du chapitre E de chaque catégorie de cette annexe.
Les informations prévues par les articles 3 à 7, 9 et 12 du règlement n° 793/93/CEE du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes sont exigibles pour les substances chimiques dangereuses mentionnées à l'article L. 521-8.
Les agents mentionnés à l'article L. 521-12 effectuent les prélèvements d'échantillons de substances, de mélanges et d'articles en application de l'article L. 521-14 dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Tout prélèvement comporte, en principe, trois échantillons. Dans le cas d'un article, l'échantillon est constitué de tout l'article ou d'une partie de cet article. S'il ne peut être procédé au prélèvement de trois échantillons en raison de la faible quantité de substance ou de mélange, la totalité de la quantité disponible de cette substance ou du mélange constitue le prélèvement et est remise au laboratoire retenu pour effectuer les analyses ou les essais. Le prélèvement est mis sous scellés dans le respect des conditions fixées à l'article R. 521-2-4.
Dans les cas où le prélèvement comporte trois échantillons, le premier échantillon est laissé à la garde du directeur de l'établissement. Si le directeur de l'établissement, ou son représentant, ou, à défaut, la personne présente lors du prélèvement refuse de conserver l'échantillon en dépôt, mention en est faite au procès-verbal dressé en application de l'article R. 521-2-5 et l'échantillon est conservé dans les mêmes conditions que celles prévues pour le troisième échantillon décrites ci-après. Le deuxième échantillon est destiné au laboratoire chargé des analyses ou des essais. Le troisième échantillon est conservé, aux fins d'expertise judiciaire, par le service dont relève l'agent effectuant le contrôle dans un endroit qu'il désigne ou par le laboratoire chargé des analyses ou des essais avec l'accord de ce dernier dans des conditions de stockage garantissant la conservation optimale de son état initial conformément aux bonnes pratiques de laboratoire. Cet échantillon est conservé jusqu'au règlement définitif de l'affaire.
Conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 521-14, lorsque le contrôle a lieu dans une installation de fabrication ou de stockage ou si les substances ou produits faisant l'objet du prélèvement sont conditionnés en vrac, les prélèvements d'échantillons sont réalisés en présence du directeur d'établissement ou de son représentant. Le prélèvement est effectué par le directeur de l'établissement ou son représentant. En cas de refus de leur part, mention en est portée au procès-verbal dressé en application de l'article R. 521-2-5. L'agent effectuant le contrôle peut alors procéder au prélèvement ou y fait procéder, sous sa direction, par une entreprise extérieure compétente. Si le directeur de l'établissement ou son représentant refuse que soit effectué le prélèvement ou, refusant d'assister à l'opération, empêche qu'il ait lieu, mention en est portée au procès-verbal dressé en application de l'article R. 521-2-5. Le directeur de l'établissement ou son représentant communique à l'agent effectuant le contrôle l'information sur les risques éventuels liés à cette opération et les mesures qu'il convient de mettre en œuvre pour réaliser le prélèvement en toute sécurité. Si nécessaire, l'établissement met à disposition de l'agent effectuant le contrôle et, le cas échéant, de l'entreprise extérieure l'information sur les risques communiquée à son propre personnel, les équipements de protection individuelle adéquats, le matériel nécessaire pour effectuer le prélèvement ainsi que l'information pertinente à cet égard. Si le prélèvement est réalisé par une entreprise extérieure à l'établissement, les conditions dans lesquelles il est effectué respectent les règles d'organisation de la prévention applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure prévues par les articles R. 4511-1 et suivants du code du travail.
Les échantillons sont scellés. Le scellé de chaque échantillon tient fixée une étiquette d'identification portant les mentions suivantes écrites à l'encre indélébile : 1° Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de la personne chez qui le prélèvement est effectué ; 2° La dénomination sous laquelle la substance, le mélange ou l'article est détenu et sa composition, telle qu'elle est déclarée par le directeur de l'établissement ou par son représentant ou telle qu'elle figure éventuellement sur l'étiquetage du contenant dans lequel est effectué le prélèvement ; 3° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ; 4° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ; 5° Le numéro d'enregistrement du prélèvement attribué par le service auquel appartient l'agent effectuant le contrôle ; 6° Les nom, qualité et résidence administrative de l'agent effectuant le contrôle ainsi que sa signature.
Tout prélèvement donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal comportant les mentions suivantes : 1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ; 2° Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué. Si le prélèvement a lieu dans un véhicule, un navire ou un aéronef professionnel utilisé pour le transport des substances ou préparations, les noms et domiciles des personnes figurant sur les lettres de voiture ou connaissements comme expéditeurs et destinataires ; 3° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ; 4° Les mentions exigées au premier alinéa de l'article R. 521-2-2 et au deuxième alinéa de l'article R. 521-2-3, la dénomination telle que précisée au 2° de l'article R. 521-2-4, le numéro d'enregistrement du prélèvement attribué par le service auquel appartient l'agent effectuant le contrôle et, le cas échéant, toute autre indication jugée utile permettant d'établir l'authenticité des échantillons prélevés ; 5° Les nom, qualité et la résidence administrative de l'agent effectuant le contrôle ainsi que sa signature. Le directeur de l'établissement, son représentant, ou, à défaut, la personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal. En cas de refus de signer, mention en est portée au procès-verbal. Une copie du procès-verbal est transmise au directeur de l'établissement dans un délai de cinq jours après le prélèvement.
Le laboratoire chargé des analyses ou des essais vérifie, avant toute analyse ou essai, l'intégrité du scellé apposé sur l'échantillon qu'il a reçu.
Les échantillons sont analysés par un laboratoire de l'Etat, de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou par un laboratoire désigné par le représentant de l'Etat dans le département du lieu de prélèvement. Dans ce dernier cas, le laboratoire doit satisfaire aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d'essais énoncés dans les normes internationales en vigueur et s'ils sont accrédités dans au moins un domaine correspondant à la quantification et l'identification de substances dans une matrice par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Lorsque les échantillons à analyser ont été confiés à un laboratoire désigné par le représentant de l'Etat dans les conditions décrites à l'article R. 521-2-7, ce dernier ne peut sous-traiter des analyses et essais ou faire appel à un expert qu'après accord du représentant de l'Etat.
Dès l'achèvement des analyses ou essais, le laboratoire à qui a été confié l'échantillon établit un rapport dans lequel il consigne le résultat de ces essais ou analyses, ainsi que les méthodes utilisées pour les réaliser. Ce rapport est adressé au service administratif dont relève l'agent qui a effectué le contrôle. Lorsque le laboratoire a sous-traité les travaux ou a fait appel à un expert, le rapport du laboratoire sous-traitant ou celui de cet expert est joint au rapport mentionné à l'alinéa précédent. Le service administratif dont relève l'agent qui a effectué le contrôle informe le directeur de l'établissement des résultats des analyses ou essais. En cas de manquements constatés à la réglementation, le service administratif dont relève l'agent transmet le rapport du laboratoire mentionnant ces manquements au directeur de l'établissement dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de ce rapport.
Dans le cas où il détient un échantillon, le directeur de l'établissement est avisé qu'il peut demander dans un délai de dix jours à compter de la date de réception du rapport mentionné au dernier alinéa de l'article R. 521-2-9 à faire procéder, à ses frais, à une analyse ou à des essais de cet échantillon en s'adressant au laboratoire qui a réalisé les analyses ou les essais ou à un laboratoire de son choix répondant aux critères visés par le deuxième alinéa de l'article R. 521-2-7. Le laboratoire chargé des analyses ou des essais vérifie avant toute analyse ou essai l'intégrité du scellé apposé sur l'échantillon qu'il a reçu. Le directeur de l'établissement transmet les résultats de cette analyse au service dont relève l'agent qui a effectué le contrôle.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° De ne pas fournir au ministre chargé de l'environnement les informations concernant une substance qui n'est pas dangereuse au sens de l'article R. 231-51 du code du travail, dans les conditions prévues par les articles 3 à 7, 9 et 12 du règlement (CEE) n° 793/93 du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes ; 2° De ne pas respecter les limites de production ou de mise sur le marché du bromure de méthyle lorsqu'il est destiné à être utilisé comme un produit antiparasitaire à usage agricole, dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du règlement n° 2093/2000/CE du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ; 3° De ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations énumérées à l'article 19 du règlement n° 2093/2000/CE du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, dans les conditions prévues à cet article.
Les informations mentionnées au II de l'article L. 521-7 peuvent être transmises par les autorités administratives compétentes à l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. L'agence prend toutes dispositions utiles pour que ces informations ne soient accessibles qu'aux personnes qu'elle a nommément désignées pour en assurer le traitement et la conservation et qui sont astreintes au secret professionnel. Les autorités administratives compétentes peuvent transmettre, selon les mêmes conditions de confidentialité, les informations relatives à la formule intégrale des mélanges aux centres antipoison définis à l'article L. 6141-4 du code de la santé publique, ainsi qu'à l'organisme compétent mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail, en vue de permettre l'exercice de leurs missions de conseil, de soins ou de prévention des risques liés aux produits chimiques, notamment en cas d'urgence.
Les mesures prévues aux 1° à 4° de l'article L. 521-18 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites, dans le délai fixé par le préfet, et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
L'astreinte ordonnée en application de l'article L. 521-18 commence à courir à compter de la date de la notification à l'intéressé de la décision. Pour ordonner cette astreinte, le préfet apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des mesures prescrites, en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables à l'intéressé. L'astreinte cesse de courir le jour où les mesures prescrites sont exécutées. Elle est alors liquidée par le préfet à la demande de l'intéressé et recouvrée dans les conditions prévues à l'article L. 521-19.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : 1° Pour un producteur ou un importateur d'articles, de ne pas effectuer la notification prévue au 2 de l'article 7 du règlement (CE) n° 1907/2006 conformément aux délais prévus au 7 de cet article ; 2° Pour un représentant exclusif, de ne pas tenir disponibles et à jour les informations sur les quantités importées et sur les clients auxquelles elles ont été vendues en méconnaissance du 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1907/2006 ; 3° Pour un fabricant ou un importateur ou un producteur d'articles, de ne pas effectuer la notification prévue au 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1907/2006 ; 4° Pour un distributeur, de ne pas avoir fourni à l'acteur ou au distributeur immédiatement en amont dans la chaîne d'approvisionnement les informations mentionnées au 2 de l'article 37 du règlement (CE) n° 1907/2006 qui lui ont été transmises ; 5° Pour le fournisseur d'une substance, de ne pas fournir les informations prévues à l'article 32 du règlement (CE) n° 1907/2006 dans les conditions fixées par cet article ; 6° Pour un fabricant, importateur ou utilisateur en aval, de ne pas fournir à l'Agence européenne des produits chimiques et à l'utilisateur en aval les raisons pour lesquelles une utilisation n'est pas incluse dans l'évaluation en méconnaissance du 3 de l'article 37 du règlement (CE) n° 1907/2006 ; 7° Pour un utilisateur en aval, de ne pas rédiger le rapport de sécurité chimique prévu au paragraphe 4 de l'article 37 du règlement (CE) n° 1907/2006 ; 8° Pour un déclarant ou utilisateur en aval, de ne pas communiquer à l'Agence européenne des produits chimiques les informations demandées en application de l'article 40, du 4 de l'article 41 et dans les délais fixés au 4 de ce même article, et de l'article 46 du règlement (CE) n° 1907/2006 ; 9° Pour un déclarant, de ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations demandées en application du a de l'article 49 du règlement (CE) n° 1907/2006 ; 10° Pour un déclarant, de ne pas notifier le redémarrage de la fabrication ou de l'importation de la substance ou de la production ou de l'importation d'un article dont il avait déclaré cesser la fabrication ou l'importation et le fait pour l'utilisateur en aval de cette substance ou de cet article de ne pas notifier à l'Agence européenne des produits chimiques le redémarrage de son utilisation, en méconnaissance du 2 de l'article 50 du règlement (CE) n° 1907/2006 ; 11° Pour un utilisateur en aval, de ne pas effectuer la notification prévue à l'article 66 du règlement (CE) n° 1907/2006 dans les délais prévus à cet article ; 12° De ne pas communiquer à la Commission européenne et au ministre chargé de l'environnement les informations énumérées à l'article 27 du règlement (CE) n° 1005/2009 du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, dans les conditions prévues à cet article ou les informations prévues à l'article 19 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effets de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 dans les conditions prévues à cet article ; 13° De ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations prévues au 2 de l'article 5 du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE ; 14° De ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations prévues à l'article 9 du règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ; 15° Pour un utilisateur en aval, sans préjudice des mesures prises sur le fondement des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, de ne pas mettre en œuvre et de ne pas recommander les mesures appropriées visant à assurer une maîtrise valable des risques prévues au 5 de l'article 37 du règlement (CE) n° 1907/2006 ; 16° Pour un fabricant, un importateur, un utilisateur en aval ou un distributeur, d'importer, de mettre en vente, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de vendre ou de distribuer à titre gratuit une substance ou un mélange dont l'étiquette ne respecte pas les règles de contenu et d'apposition, en méconnaissance des dispositions des articles 17 à 28, des paragraphes 1 et 2 de l'article 29, des articles 30 à 33 du règlement (CE) n° 1272/2008 ; 17° Pour un fabricant, un importateur, un utilisateur en aval ou un distributeur, d'importer, de mettre en vente, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de vendre ou de distribuer à titre gratuit une substance ou un mélange dans un emballage non conforme aux dispositions de l'article 35 du règlement (CE) n° 1272/2008 ; 18° Pour un fournisseur d'articles, au sens du règlement (CE) n° 1907/2006, de ne pas communiquer une ou plusieurs des informations prévues à l'article 33, paragraphe 1, dudit règlement, à l'exception des informations dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte aux intérêts essentiels de la défense nationale mentionnés à l'article L. 521-5.
La récidive des contraventions mentionnées à l'article R. 521-2-14 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe : 1° Pour un déclarant, le fait, en méconnaissance du 3 de l'article 26 du règlement (CE) n° 1907/2006, de répéter des études requérant des essais sur des animaux vertébrés alors qu'il était informé de l'existence d'études effectuées par un ou des déclarants antérieurs ; 2° Pour un déclarant, le fait de ne pas respecter une décision rejetant une proposition d'essai en méconnaissance du d du 3 de l'article 40 du règlement (CE) n° 1907/2006 ; 3° Pour le déclarant désigné par l'agence pour réaliser un essai en application du e du 3 de l'article 40 du règlement (CE) n° 1907/2006, le fait de ne pas réaliser cet essai dans les conditions fixées par l'Agence européenne des produits chimiques.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait : 1° Pour un fabricant ou un importateur ou un producteur d'articles, de ne pas respecter les conditions imposées par l'Agence européenne des produits chimiques en application du 4 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1907/2006 ; 2° Pour le fournisseur d'un article, de ne pas communiquer au destinataire de l'article ou au consommateur, qui en fait la demande, les informations dont il dispose prévues à l'article 33 du règlement (CE) n° 1907/2006 dans les conditions prévues à cet article ; 3° Pour le propriétaire d'une étude visée au premier alinéa de l'article 30 du règlement (CE) n° 1907/2006, le refus de communiquer cette étude ou la preuve des coûts de cette étude en méconnaissance de ce même article ; 4° Pour un fabricant, importateur, utilisateur en aval, distributeur, le fait de ne pas conserver les informations en méconnaissance du 1 de l'article 36 du règlement (CE) n° 1907/2006 et du 1 de l'article 49 du règlement (CE) n° 1272/2008 ; 5° Pour tout acteur de la chaîne d'approvisionnement d'une substance ou d'un mélange, de ne pas communiquer à l'acteur ou au distributeur situé immédiatement en amont dans la chaîne d'approvisionnement les informations prévues à l'article 34 du règlement (CE) n° 1907/2006 ; 6° Le fait, pour le titulaire d'une autorisation, ou un utilisateur en aval visé au paragraphe 2 de l'article 56 du règlement (CE) n° 1907/2006, de ne pas mentionner le numéro d'autorisation de la substance sur l'étiquette de la substance ou du mélange contenant cette substance en méconnaissance de l'article 65 de ce même règlement.
Les dispositions relatives à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sont énoncées aux articles R. 253-1 à D. 253-55 du code rural et de la pêche maritime.
Les dispositions propres aux substances et mélanges dangereux définies à l'article L. 1342-2 du code de la santé publique sont énoncées aux articles R. 1342-1 à R. 1342-12 et R. 1343-1 et R. 1343-2 du même code.
Les composés organostanniques ne peuvent pas être mis sur le marché comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées en tant que biocides dans des peintures à composants non liés chimiquement. Les composés organostanniques ne peuvent pas être mis sur le marché ou utilisés comme substances et composants de préparations faisant fonction de biocides dans des produits antisalissures au sens de l'article R. 521-6.
Sont considérés comme produits antisalissures, au sens de la présente sous-section, les substances et préparations empêchant la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur : 1° Les navires ou bateaux ; 2° Les cages, flotteurs, filets, ainsi que tout autre appareillage, équipement ou ouvrage, utilisés en pisciculture, aquaculture et conchyliculture ; 3° Tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé.
Les produits antisalissures contenant des composés organostanniques ne peuvent être mis sur le marché pour être cédés aux entreprises de construction, de réparation et d'entretien de navires de guerre ou de navires auxiliaires de la marine nationale mentionnées à l'article R. 521-9 que dans des emballages de capacité égale ou supérieure à vingt litres.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les mentions qui doivent être portées sur l'emballage des produits antisalissures, notamment les prescriptions concernant l'interdiction ou la limitation de leur emploi ou toute information appropriée en fonction des réglementations en vigueur.
Les entreprises qui fabriquent, importent, cèdent à titre onéreux ou gratuit ou utilisent des produits antisalissures contenant des composés organostanniques tiennent à la disposition de l'administration, pour être présentées sur toute réquisition de l'autorité compétente, les statistiques des quantités fabriquées, importées, commercialisées ou utilisées. Ces données sont conservées pendant cinq ans.
Il est interdit de mettre sur le marché, détenir en vue de la vente, céder à titre onéreux ou gratuit, acquérir ou utiliser des produits antisalissures contenant des composés du mercure, de l'arsenic, du pentachlorophénol et ses dérivés, de l'heptachlore, de l'hexachlorobenzène, du camphechlore, du DDT et de l'hexachlorocyclohexane.
Il est interdit de mettre sur le marché, de détenir en vue de la vente, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d'utiliser en l'état ou dans des préparations, du chlordane, de l'heptachlore, de l'hexachlorocyclohexane contenant moins de 99 % d'isomère gamma, du HHDN ou aldrine, de l'HEOD ou dieldrine et de l'endrine.
Constituent des déchets et sont éliminés conformément aux dispositions du titre IV du présent livre : 1° L'aldrine et les préparations contenant cette substance, détenues en stock à la date du 4 avril 1994, lorsque ces produits étaient destinés à être utilisés pour la protection du bois dans des installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2415 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; 2° Les spécialités commerciales à base d'aldrine ou de dieldrine, détenues en stock à la date du 4 octobre 1994, lorsqu'elles étaient destinées au traitement termiticide des maçonneries et des sols autour des constructions.
Il est interdit de mettre sur le marché, détenir en vue de la vente, céder à titre onéreux ou gratuit, acquérir ou utiliser des produits de protection du bois contenant des composés du mercure et des composés de l'arsenic. Il est interdit de mettre sur le marché le bois traité avec des composés de l'arsenic.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-13, les substances et mélanges de protection du bois constituées de solutions de composés inorganiques du type CCA (cuivre-chrome-arsenic) de type C peuvent être mises en oeuvre au moyen de procédés utilisant le vide ou la pression pour l'imprégnation du bois dans des installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2415 de la nomenclature des installations classées, si elles sont autorisées à l'issue d'une procédure d'autorisation de mise à disposition sur le marché prévue par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012. Le bois ainsi traité ne doit pas être mis sur le marché avant que l'agent de protection ne soit complètement fixé. Les entreprises qui utilisent aux fins ci-dessus décrites des composés de l'arsenic tiennent à la disposition de l'autorité administrative, pour être présentés sur toute réquisition de l'autorité compétente, les renseignements relatifs aux quantités de produits utilisés et aux zones d'utilisation.
I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-13, le bois traité avec des solutions de type CCA dans les conditions décrites à l'article R. 521-14 peut être mis sur le marché pour un usage professionnel et industriel lorsque le traitement est mis en oeuvre pour préserver l'intégrité structurelle du bois à des fins de sécurité. II.-Le bois ainsi traité est destiné aux usages suivants : 1° Charpente de bâtiments publics, agricoles, administratifs et industriels ; 2° Ponts et ouvrages d'art ; 3° Bois d'oeuvre dans les eaux douces et saumâtres ; 4° Ecrans acoustiques ; 5° Paravalanches ; 6° Glissières et barrières de sécurité du réseau autoroutier ; 7° Pieux de clôture servant au parcage des animaux ; 8° Ouvrages de retenue des terres ; 9° Poteaux de transmission électrique et de télécommunications ; 10° Traverses de chemin de fer souterrain. III.-En aucun cas le bois ainsi traité ne peut être utilisé : 1° Dans les constructions à usage d'habitation ; 2° Dans toute application comportant un risque de contact répété avec la peau ; 3° Dans les eaux marines ; 4° A des fins agricoles autres que celles liées aux pieux de clôture pour animaux et aux usages de charpente ou autres structures mentionnés au I du présent article ; 5° Dans toute application dans laquelle le bois traité risque d'entrer en contact avec des produits intermédiaires ou finis destinés à l'alimentation humaine ou animale. IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les mentions qui doivent être portées sur le bois ainsi traité mis sur le marché.
I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-13, le bois traité avec des composés de l'arsenic qui était utilisé dans la Communauté avant le 30 septembre 2007 ou qui a été mis sur le marché communautaire conformément aux règles du présent paragraphe peut rester en place et continuer à être utilisé jusqu'à ce qu'il atteigne la fin de sa durée de vie utile. II.-Le bois traité avec des solutions CCA qui était utilisé dans la Communauté avant le 30 septembre 2007, ou qui a été mis sur le marché conformément aux règles du présent paragraphe : 1° Peut être utilisé ou réutilisé sous réserve du respect de ses conditions d'emploi, énumérées à l'article R. 521-15 ; 2° Peut être mis sur le marché de l'occasion sous réserve du respect de ses conditions d'emploi, énumérées à l'article R. 521-15.
Il est interdit d'utiliser des composés organostanniques, des composés du mercure et des composés de l'arsenic pour le traitement des eaux industrielles, indépendamment de leur usage.
Il est interdit d'utiliser des composés du mercure pour l'imprégnation des textiles lourds industriels et des fils destinés à leur fabrication.
Il est interdit de mettre sur le marché et d'utiliser des préparations contenant du di-u-oxo-di-n-butylstanniohydroxyborane (DBB) (CAS n° 75113-37-0) à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %. Par dérogation, cette interdiction ne s'applique pas à l'usage du DBB comme intermédiaire de fabrication, lorsque la concentration du DBB dans les produits finis est inférieure ou égale à 0,1 %.
Les paraffines chlorées à chaîne courte (alcanes contenant 10 à 13 atomes de carbone) ne peuvent être mises sur le marché en tant que substances ou constituants d'autres substances ou préparations à des concentrations supérieures à 1 % pour l'usinage des métaux ou le graissage du cuir.
Il est interdit de mettre sur le marché ou d'utiliser pour teindre des articles en tissu ou en cuir le colorant azoïque nommé " colorant bleu ", tel que caractérisé dans le tableau ci-après, en tant que substance ou composant de préparations à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse.
NUMÉRO CAS | NUMÉRO INDEX | NUMÉRO CE | SUBSTANCES |
Non classé. Composant 1 : No CAS : 118685-33-9 C39H23ClCrNO12S.2Na. Composant 2 : C46H30CrN10O20S2.3Na. | 611-070-00-2 | 405-665-4 | Un mélange de : disodium (6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophénylazo)-1-naphtholato) (1-(5-chloro-2-oxidophénylazo)-2-naphtholato) chromate (- 1) ; Trisodium bis(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophénylazo)-1-naphtholato) chromate (- 1). |
Le diphényléther, dérivé pentabromé, et le diphényléther, dérivé octabromé, ne peuvent pas être mis sur le marché ou utilisés en tant que substances ou composants de substances ou de préparations à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse. Il est également interdit de mettre sur le marché des produits manufacturés ou éléments de produits manufacturés agissant comme retardateurs de flammes contenant ces substances à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse.
Le nonylphénol C6H4(OH)C9H19 et l'éthoxylate de nonylphénol (C9H40)nC15H24O ne peuvent être ni mis sur le marché, ni utilisés en tant que substances ou comme constituants de préparations à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse dans les cas suivants : 1° Pour toutes les formes de nettoyage ; 2° Pour le traitement des textiles et du cuir ; 3° En tant qu'émulsifiant dans les produits agricoles de traitement par immersion des trayons ; 4° Pour l'usinage des métaux ; 5° Pour la fabrication de pâte à papier et de papier ; 6° En tant que formulant et adjuvant de produits phytopharmaceutiques ou de biocides.
Ne sont pas soumis à l'interdiction posée par l'article R. 521-22 les substances ou les constituants de préparations utilisés dans les cas suivants : 1° Pour le nettoyage autre que domestique : a) Dans les systèmes fermés et contrôlés de nettoyage à sec dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré ; b) Dans les systèmes de nettoyage avec traitement spécial dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré. 2° Pour le traitement des textiles et du cuir : a) Lorsque le traitement est sans rejet dans les eaux usées ; b) Dans les systèmes comportant un traitement spécial dans lequel l'eau utilisée est prétraitée afin de supprimer totalement la fraction organique avant le traitement biologique des eaux usées. 3° Pour l'usinage des métaux si l'utilisation est réalisée dans le cadre de systèmes fermés et contrôlés dans lesquels les liquides d'usinage et de nettoyage sont recyclés ou incinérés.
Les autorisations de produits phytopharmaceutiques et de produits biocides contenant de l'éthoxylate de nonylphénol délivrées avant le 17 juillet 2003 sont valides jusqu'à expiration de l'autorisation.
Le ciment et les préparations contenant du ciment ne peuvent être mis sur le marché ou utilisés s'ils contiennent, lorsqu'ils sont hydratés, plus de 0,000 2 % de chrome hexavalent (chrome VI) soluble du poids sec total du ciment.
Si des agents réducteurs sont utilisés, l'emballage du ciment ou des préparations contenant du ciment, sans préjudice de l'application d'autres dispositions réglementaires concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage de substances et préparations dangereuses, doit comporter les informations prévues par un arrêté des ministres chargés, respectivement, de la santé, du travail, de l'agriculture, de l'environnement, de l'industrie et de la consommation. En l'absence d'emballage du ciment ou des préparations contenant du ciment, ces informations figurent sur un document accompagnant le produit.
Les modalités d'échantillonnage ainsi que les méthodes et moyens à mettre en oeuvre pour mesurer la concentration en chrome hexavalent dans le ciment sont fixés par arrêté des ministres chargés, respectivement, de la santé, du travail, de l'agriculture et de la consommation.
La mise sur le marché des substances et préparations dans lesquelles les concentrations de pentachlorophénol, dont le numéro CAS est 87-86-5, de ses sels et de ses esters sont égales ou supérieures à 0,1 % en masse est interdite.
Par dérogation à l'article R. 521-28, la mise sur le marché et l'emploi des substances et préparations mentionnées à cet article sont autorisés à des fins de recherche, de développement ou d'analyse.
I.-Par dérogation à l'article R. 521-28, la mise sur le marché est autorisée lorsque les substances et préparations mentionnées à cet article sont destinées aux installations déclarées ou autorisées en application du titre Ier du présent livre. II.-Ces substances et préparations ne peuvent, en ce cas, y être utilisées que : 1° Pour la préservation des bois ; 2° Pour l'imprégnation des fibres et textiles lourds.
Les bois traités dans les conditions prévues à l'article R. 521-30 ne peuvent servir ni à la construction, ni à l'aménagement de l'intérieur d'immeubles. Ils peuvent toutefois être employés comme bois de charpente ou d'ossature, à la condition qu'ils soient recouverts d'une couche type vernis s'ils sont devenus apparents dans les locaux habités ou recevant du public. Ils ne peuvent pas non plus être utilisés pour la fabrication de meubles destinés à être installés à l'intérieur des immeubles. Ils ne peuvent pas davantage être utilisés pour la confection de conteneurs destinés à l'agriculture et d'emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires ou finis destinés à l'alimentation humaine ou animale, ni pour la fabrication de matériels susceptibles de contaminer lesdits produits. Le traitement au pentachlorophénol de ces conteneurs, emballages ou matériels une fois confectionnés ou fabriqués est interdit. En outre, les documents commerciaux du bois traité portent la mention " bois traité au pentachlorophénol ou ses composés ".
Les fibres et textiles lourds traités dans les conditions prévues par l'article R. 521-30 ne peuvent être utilisés pour l'habillement ou pour l'ameublement.
Par dérogation à l'article R. 521-28, la mise sur le marché est autorisée lorsque les substances et préparations mentionnées par cet article sont vendues à des professionnels du bâtiment pour les besoins de leur activité. Ces substances et préparations ne peuvent, en ce cas, être utilisées que dans le cadre de cet usage professionnel, in situ, pour le traitement curatif des charpentes et des maçonneries attaquées par les champignons responsables de la pourriture cubique, notamment Serpula lacrymans, dans les bâtiments appartenant au patrimoine historique, culturel ou artistique, et, en cas d'urgence, dans d'autres bâtiments.
L'opération de traitement mentionnée à l'article R. 521-33 est autorisée par décision du ministre chargé de l'environnement.
Les dérogations prévues aux articles R. 521-30 à R. 521-34 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.
Pour les utilisations autorisées par les articles R. 521-30, R. 521-33 et R. 521-34, le pentachlorophénol, ses sels et ses esters, en tant que tels ou comme constituants de préparations, ont une teneur totale en hexachlorodibenzoparadioxine (H6CDD) inférieure à 2 parties par million. Ils ne sont mis sur le marché que dans des contenants d'une capacité d'au moins vingt litres, portant, d'une manière lisible et indélébile et sans préjudice des autres dispositions applicables en matière d'étiquetage, la mention " réservé aux utilisateurs industriels et professionnels ". Ils ne sont pas vendus aux utilisateurs non professionnels.
Le toluène, CAS n° 108-88-3, ne peut être ni mis sur le marché, ni utilisé en tant que substance ou comme constituant de préparations à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en masse, dans les adhésifs et dans les peintures par pulvérisation destinés à la vente au public.
Le trichlorobenzène, CAS n° 120-82-1, ne peut être ni mis sur le marché, ni utilisé en tant que substance ou comme constituant de préparations à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en masse. Ne sont pas soumis aux dispositions de l'alinéa ci-dessus les substances ou les constituants de préparations utilisés comme : 1° Intermédiaire de synthèse ; 2° Ou solvant réactionnel utilisé en système fermé pour les réactions de chloration ; 3° Ou pour la fabrication de 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzène (TATB).
I. - Les huiles de dilution ne peuvent être mises sur le marché et utilisées pour la production de pneumatiques ou parties de pneumatiques, si elles contiennent : 1° Plus de 1 mg/kg de benzo(a)pyrène (BaP), CAS n° 50-32-8, ou 2° Plus de 10 mg/kg de la somme de tous les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) énumérés ci-dessous : a) Benzo(a)pyrène (BaP), CAS n° 50-32-8 ; b) Benzo(e)pyrène (BeP), CAS n° 192-97-2 ; c) Benzo(a)anthracène (BaA), CAS n° 56-55-3 ; d) Chrysène (CHR), CAS n° 218-01-9 ; e) Benzo(b)fluoranthène (BbFA), CAS n° 205-99-2 ; f) Benzo(j)fluorantène (BjFA), CAS n° 205-82-3 ; g) Benzo(k)fluoranthène (BkFA), CAS n° 207-08-9 ; h) Dibenzo(a, h)anthracène (DBAhA), CAS n° 53-70-3. II. - Les méthodes et critères de mesure du respect de ces limites sont définis par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, du travail, de la santé et de la consommation.
Les pneumatiques et les chapes de rechapage produits après le 1er janvier 2010 ne peuvent être mis sur le marché s'ils contiennent des huiles de dilution contenant une proportion d'hydrocarbures aromatiques polycycliques dépassant les limites indiquées à l'article R. 521-39. Les méthodes et critères de mesure du respect de ces limites dans les chapes et pneumatiques sont définis par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, du travail, de la santé et de la consommation.
L'article R. 521-40 ne s'applique pas aux pneumatiques rechapés si leur chape ne contient pas d'huiles de dilution contenant une proportion d'hydrocarbures aromatiques polycycliques excédant les limites indiquées à l'article R. 521-39.
Les dispositions du présent paragraphe entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2010.
Les sulfonates de perfluorooctane (SPFO) ne peuvent pas être mis sur le marché ni utilisés en tant que substances ou comme constituants de préparations à des concentrations égales ou supérieures à 0,005 % en masse. Les sulfonates de perfluorooctane (SPFO) recouvrent l'ensemble des substances chimiques de formule chimique brute type C8F17SO2X où le groupe X peut être : - un groupe hydroxyde OH ; - un sel métallique (O-M+) ; - un halogénure ; - une amide ; - ou d'autres dérivés, y compris des polymères.
Les SPFO ne peuvent pas être mis sur le marché dans des produits semi-finis ou des articles ou dans des parties de ces produits ou articles si la concentration en SPFO est égale ou supérieure à 0,1 % en masse, calculée à partir de la masse de parties structurellement ou microstructurellement distinctes qui contiennent des SPFO ou, pour les textiles ou les autres matériaux enduits, si la quantité de SPFO est égale ou supérieure à 1 micro g/m2 du matériau enduit.
Ne sont pas soumis à l'interdiction posée par les articles R. 521-42-1 et R. 521-42-2 les éléments suivants ainsi que les substances et préparations nécessaires à leur fabrication : 1° Les résines photosensibles ou les revêtements antireflet pour les procédés photolithographiques ; 2° Les revêtements appliqués dans la photographie aux films, aux papiers ou aux clichés d'impression ; 3° Les traitements antibuée pour le chromage dur (VI) non décoratif et les agents tensioactifs utilisés dans des systèmes contrôlés de dépôt électrolytique où la quantité de SPFO rejetée dans l'environnement est minimisée par l'utilisation intégrale des meilleures techniques disponibles appropriées mises au point dans le cadre de la directive 96/61/ CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ; 4° Les fluides hydrauliques pour l'aviation.
Par dérogation à l'article R. 521-42-1, les mousses anti-incendie qui ont été mises sur le marché communautaire avant le 27 décembre 2006 peuvent être utilisées jusqu'au 27 juin 2011.
Les dispositions des articles R. 521-42-1 et R. 521-42-2 s'appliquent sans préjudice du règlement (CE) n° 648/2004 modifié du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents.
Les fabricants, importateurs et utilisateurs de SPFO tiennent à la disposition de l'administration les renseignements relatifs aux utilisations de ces produits, aux quantités de produits détenues et utilisées, aux zones d'utilisation et aux rejets de ces substances. Par ailleurs, un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit les conditions dans lesquelles l'ensemble de ces informations est déclaré à l'autorité administrative.
Les dispositions relatives aux polychlorobiphényles, aux polychloroterphényles, au monométhyl-tétrachloro-diphényl méthane, au monométhyl-dichloro-diphényl méthane, au monométhyl-dibromo-diphényl méthane ainsi qu'à tout mélange dont la teneur cumulée en ces substances est supérieure à 50 ppm en masse sont énoncées au chapitre III du titre IV du présent livre.
Les substances, préparations et produits mentionnés dans la présente sous-section sont, le cas échéant, précisés par les catégories de la nomenclature tarifaire et statistique et du tarif douanier commun indiquées dans le tableau ci-après. Tableau de l'article R. 521-44 LISTE DES SUBSTANCES MENTIONNÉES À LA PRÉSENTE SECTION ET FIGURANT DANS LA NOMENCLATURE TARIFAIRE ET STATISTIQUE ET DU TARIF DOUANIER COMMUN
ARTICLES | SUBSTANCES, PRÉPARATIONS ET PRODUITS VISÉS | NOMENCLATURE |
R. 521-45 | Chlorure de polyvinyle (PVC) | 3904.10 ; 3904.21 ; 3904.22. |
Polyuréthane (PUR) | 3909.50. | |
Polyéthylène basse densité, à l'exception de celui utilisé pour la production de mélanges-maîtres colorés | 3901.10. | |
Acétate de cellulose (CA) | 3912.11 ; 3912.12. | |
Acétobutyrate de cellulose (CAB) | 3912.11 ; 3912.12 | |
Résine époxyde | 3907.30. | |
R. 521-46 | Résine mélamine-formaldéhyde (MF) | 3909.20 |
Résine urée-formaldéhyde (UF) | 3909.10. | |
Polyester insaturé | 3907.91. | |
Téréphtalate de polyéthylène (PET) | 3907.60. | |
Polystyrène cristal standard | 3903.11 ; 3903.19. | |
Polypropylène | 3902.10. | |
R. 521-47 | Peintures | 3208 ; 3209. |
R. 521-49 | Matériaux d'emballage | 3923.29.10 ; 3920.41 ; 3920.42. |
Articles de bureau et scolaires | 3926.10. | |
Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires | 3926.30. | |
Vêtements et accessoires du vêtement | 3926.20. | |
Revêtements des sols et murs | 3918.10. | |
Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés | 5903.10. | |
Cuirs synthétiques | 4202. | |
Disques de musique | 8524.10. | |
Tuyauteries et accessoires de raccordement | 3917.23. | |
R. 521-51 | Equipements et machines pour : - la production alimentaire | 8210 ; 8417.20 ; 8419.81 ; 8421.11 ; 8421.22 ; 8422 ; 8435 ; 8437 ; 8438 ; 8476.11. |
- l'agriculture | 8419.31 ; 8424.81 ; 8432 ; 8433 ; 8434 ; 8436. | |
- la réfrigération et la congélation | 8418. | |
- l'imprimerie et la presse | 8440 ; 8442 ; 8443. | |
- accessoires ménagers | 7321 ; 842112 8450 ; 8509 ; 8516. | |
- ameublement | 8465 ; 8466 ; 9401 ; 9402 ; 9403 ; 9404. | |
- installations sanitaires | 7324. | |
- installations de chauffage central et de conditionnement d'air | 7322 ; 8403 ; 8404 ; 8415. | |
R. 521-52 | Equipements et machines pour la production : | |
- du papier et du carton | 8419.32 ; 8439 ; 8441. | |
- des textiles et de l'habillement | 8444 ; 8445 ; 8447 ; 8448 ; 8449 ; 8451 ; 8452. | |
- des appareils de manutention industrielle | 8425 ; 8426 ; 8427 ; 8428 ; 8429 ; 8430 ; 8431. | |
- des véhicules routiers et agricoles | Chapitre 87. | |
- des trains | Chapitre 86. | |
- des bateaux | Chapitre 89. |
I. - Il est interdit d'utiliser le cadmium, dont le numéro CAS est 7440-43-9, et ses composés pour colorer les produits finis fabriqués à partir des substances et préparations suivantes : 1° Chlorure de polyvinyle ; 2° Polyuréthane ; 3° Polyéthylène basse densité, à l'exception de celui utilisé pour la production de mélanges-maîtres colorés ; 4° Acétate et acétobutyrate de cellulose ; 5° Résine époxyde. II. - La mise sur le marché des produits finis ou des composants des produits fabriqués à partir des substances et préparations énumérées au I, colorés avec du cadmium, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 % en masse de matière plastique.
I. - Il est interdit d'utiliser le cadmium et ses composés pour colorer les produits finis fabriqués à partir des substances et préparations suivantes : 1° Résine mélamine-formaldehyde ; 2° Résine urée-formaldehyde ; 3° Polyester insaturé ; 4° Téréphtalate de polyéthylène ; 5° Téréphtalate de polybutylène ; 6° Polystyrène cristal/standard ; 7° Méthacrylate de méthyle acrylonitrile ; 8° Polyéthylène réticulé ; 9° Polystyrène choc, impact ; 10° Polypropylène. II. - La mise sur le marché des produits finis ou des composants des produits fabriqués à partir des substances et préparations énumérées au I, colorés avec du cadmium, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 % en masse de matière plastique.
Il est interdit d'utiliser le cadmium et ses composés pour colorer les peintures. La mise sur le marché des peintures ou de leurs composants, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 % en masse. Toutefois, si ces peintures ont une haute teneur en zinc, leurs concentrations résiduelles en cadmium métal ne doivent pas dépasser 0,1 % en masse.
Les dispositions des articles R. 521-45 à R. 521-47 ne sont pas applicables aux produits destinés à être colorés pour des raisons de sécurité, ni aux utilisations à des fins de recherche ou de développement.
I. - Il est interdit d'utiliser le cadmium et ses composés pour stabiliser les produits finis ci-après, fabriqués à partir de polymères et de copolymères de chlorure de vinyle : 1° Matériaux d'emballage tels que sacs, conteneurs, bouteilles, couvercles ; 2° Articles de bureau et articles scolaires ; 3° Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires ; 4° Vêtements et accessoires du vêtement, y compris gants ; 5° Revêtements de sols et de murs ; 6° Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés ; 7° Cuirs synthétiques ; 8° Disques de musique ; 9° Tuyauteries et accessoires de raccordement ; 10° Portes pivotantes du type saloon ; 11° Véhicules pour le transport routier, à l'intérieur, à l'extérieur et dans les bas de caisse ; 12° Recouvrement des tôles d'acier utilisées en construction ou dans l'industrie ; 13° Isolation des câbles électriques. II. - La mise sur le marché des produits finis énumérés au I ou des composants de ces produits, fabriqués à partir de polymères et copolymères du chlorure de vinyle, stabilisés par des substances contenant du cadmium, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 % en masse de polymère ou de copolymère.
Les dispositions de l'article R. 521-49 ne sont pas applicables aux produits finis utilisant des stabilisants à base de cadmium pour des raisons de sécurité, ni aux utilisations à des fins de recherche ou de développement.
I. - Le " cadmiage " est défini comme le dépôt sur une surface métallique de cadmium métal ou le recouvrement d'une surface métallique par du cadmium métal. II. - Il est interdit de procéder au cadmiage des produits métalliques ou des composants de ces produits utilisés dans les : 1° Equipements et machines destinés à : a) La production alimentaire ; b) L'agriculture ; c) La réfrigération et la congélation ; d) L'imprimerie et la presse. 2° Equipements et machines pour la fabrication : a) Des accessoires ménagers ; b) De l'ameublement ; c) Des installations sanitaires ; d) Des installations de chauffage central et de conditionnement d'air. III. - La mise sur le marché des produits finis " cadmiés " ou des composants de ces produits utilisés dans les secteurs et applications des 1° et 2° du II et dans les produits manufacturés du 2° du II, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite.
I. - Il est interdit de procéder au " cadmiage " des produits ou des composants des produits utilisés dans les : 1° Equipements et machines pour la production : a) Du papier et du carton ; b) Des textiles et de l'habillement. 2° Equipements et machines pour la production : a) Des appareils de manutention industrielle ; b) Des véhicules routiers et agricoles ; c) Des trains ; d) Des bateaux. II. - La mise sur le marché de produits " cadmiés " ou composants de ces produits lorsqu'ils sont utilisés dans les secteurs et applications des 1° et 2° du I et dans les produits manufacturés du 2° du I, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite.
Les dispositions des articles R. 521-51 et R. 521-52 ne sont pas applicables : 1° Aux utilisations à des fins de recherche ou de développement ; 2° Aux produits et composants des produits utilisés dans l'aéronautique, l'aérospatiale, l'exploitation minière, off shore et nucléaire, dont les applications requièrent un haut degré de sécurité, ainsi qu'aux organes de sécurité des véhicules routiers et agricoles, des trains et des bateaux ; 3° Aux contacts électriques, quels que soient leurs secteurs d'utilisation, pour contribuer à la fiabilité de l'appareillage dans lequel ils sont installés.
Les dispositions relatives aux gaz à effet de serre fluorés utilisés en tant que fluides frigorigènes dans des équipements de réfrigération ou de climatisation sont énoncées à la section 6 du chapitre III du titre IV du présent livre.
La présente sous-section réglemente les conditions de mise sur le marché, d'utilisation, de récupération et de destruction des gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareils de commutation électrique ou comme solvant.
Pour l'application de la présente section, sont considérés comme : 1° " Gaz à effet de serre fluorés " les gaz définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effets de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ; 2° " Distributeurs " les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit et remettent, dans le cadre d'une activité professionnelle, les gaz à effet de serre fluorés.
Les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés qu'à : - d'autres distributeurs ; - des entreprises procédant à l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation, la mise hors service des équipements fixes de protection contre l'incendie et disposant du certificat mentionné à l'article R. 521-60 ; - des entreprises procédant à l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation, la mise hors service des appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le personnel détient le certificat mentionné à l'article R. 521-59 ou un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne ; - des entreprises procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareils de commutation électrique ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés dont le personnel détient le certificat mentionné à l'article R. 521-59 ou un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne. Le certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne est traduit en langue française sur demande du distributeur ou de l'inspecteur de l'environnement.
Les distributeurs reprennent sans frais les déchets d'emballages ayant contenu des gaz à effet de serre fluorés qui leur sont retournés dans la limite du nombre d'emballages qu'ils ont distribués l'année précédente.
Les distributeurs tiennent un registre mentionnant, pour chaque cession de gaz à effet de serre fluoré, le nom de l'acquéreur, le numéro de son certificat, la nature du gaz à effet de serre fluoré et les quantités cédées.
Seuls les organismes agréés à cette fin dans les conditions prévues au présent article sont habilités à délivrer au personnel le certificat mentionné : - à l'article 5 du règlement (CE) n° 304/2008 en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés ; - à l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/2066 en ce qui concerne les gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareils de commutation électrique fixes ; - à l'article 3 du règlement (CE) n° 306/2008 en ce qui concerne certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés. Ces organismes organisent l'évaluation du personnel mentionnée : - à l'article 11 du règlement (CE) n° 304/2008 en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés ; - à l'article 5 du règlement (UE) n° 2015/2066 en ce qui concerne les gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareils de commutation électrique fixes ; - à l'article 5 du règlement (CE) n° 306/2008 en ce qui concerne certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés. L'agrément de ces organismes est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise : - les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé, ainsi que les conditions du retrait de cet agrément ; - le contenu de la demande de certificat ainsi que les modalités de sa délivrance, de sa suspension et de son retrait.
Seuls les organismes agréés à cette fin dans les conditions prévues au présent article sont habilités à délivrer aux entreprises le certificat mentionné à l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés. L'agrément de ces organismes est accordé pour une durée maximale de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté définit les missions pour lesquelles l'organisme est agréé. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe : - les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, et notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé, ainsi que les conditions du retrait de cet agrément ; - le contenu de la demande de certificat ainsi que les modalités de sa délivrance, de sa suspension et de son retrait.
L'organisme qui a délivré à une entreprise le certificat mentionné à l'article R. 521-60 communique, à la demande de cette entreprise, à tout autre organisme agréé les informations qu'il détient se rapportant à cette entreprise. Les organismes tiennent à la disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, du public et des distributeurs de gaz à effet de serre fluorés une liste à jour des entreprises et du personnel titulaires d'un certificat. Les organismes agréés adressent chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de gaz à effet de serre fluorés acquises, chargées dans des équipements, récupérées, cédées et stockées au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente par l'ensemble des entreprises auxquelles ils ont délivré un certificat, en distinguant les gaz neufs de ceux qui ont déjà été utilisés. Ils y joignent une liste des entreprises auxquelles ils ont suspendu ou retiré le certificat mentionné à l'article R. 521-60 ainsi que les motifs de la suspension et du retrait. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la nature et les modalités de transmission de ces informations.
Tout exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés fait procéder à son installation, à son entretien, à sa réparation ou à sa mise hors service ainsi qu'aux contrôles d'étanchéité prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, par une entreprise titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-60. Tout exploitant d'appareil de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés fait procéder à son installation, à son entretien, à sa maintenance, à sa réparation ou à sa mise hors service ainsi qu'aux contrôles d'étanchéité prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, par du personnel titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-59. Le respect des dispositions des deux alinéas précédents est démontré par la remise à l'exploitant d'une copie des certificats mentionnés à ces deux alinéas. En application de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, l'exploitant d'un équipement sur lequel une fuite de gaz à effet de serre fluoré a été détectée ne peut le recharger tant qu'il n'a pas été réparé.
Les entreprises mentionnées à l'article R. 521-62 adressent chaque année à l'organisme agréé qui leur a délivré le certificat mentionné à l'article R. 521-60 une déclaration se rapportant à l'année civile précédente et mentionnant, pour chaque gaz à effet de serre fluoré, les quantités : 1° Acquises ; 2° Chargées ; 3° Récupérées ; 4° Cédées. Cette déclaration mentionne également l'état de leurs stocks au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Si ces informations ne sont pas transmises à l'échéance prescrite par l'arrêté précité, l'organisme agréé peut, après que l'entreprise a été amenée à présenter ses observations, suspendre le certificat jusqu'à la transmission de la déclaration. Après obtention du certificat et pendant toute la durée de sa validité, l'entreprise informe l'organisme qui a émis ce certificat de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de délivrance de celui-ci fixées au 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 dans le délai d'un mois. L'organisme agréé peut retirer le certificat lorsque l'entreprise qui en est titulaire ne remplit plus les conditions au vu desquelles le certificat a été délivré. Le retrait du certificat ne peut intervenir qu'après que l'entreprise a été mise à même de présenter ses observations.
Les distributeurs de gaz à effet de serre fluorés sont tenus de transmettre chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de gaz à effet de serre fluorés mises sur le marché, stockées, reprises et retraitées. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Les modalités d'application de la présente sous-section aux activités soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense et de l'environnement.
Les personnes procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans les appareillages de connexion à haute tension ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés adressent chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une déclaration des quantités de gaz à effet de serre fluorés qu'ils ont récupérées en vue de les traiter et des quantités émises dans l'atmosphère. Cette déclaration mentionne l'identité, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse des exploitants des installations de destruction, de recyclage et de régénération auxquelles ont été remis des gaz, l'adresse des installations si elle est différente, ainsi que les quantités de chaque type de gaz livrées dans chacune des installations. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait : 1° Pour un distributeur de gaz à effet de serre fluorés, de ne pas respecter ses obligations d'information, contrairement aux dispositions de l'article R. 521-64 ; 2° Pour une entreprise, de ne pas adresser à l'organisme agréé les informations prévues à l'article R. 521-63 ; 3° Pour les personnes procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans les appareillages de connexion à haute tension ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés, de ne pas adresser à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les informations prévues à l'article R. 521-66.
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : 1° Pour tout exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie ou d'appareil de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés, de faire procéder au contrôle d'étanchéité sans se conformer aux prescriptions de l'article R. 521-62 ; 2° Pour tout exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie ou d'appareil de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés, de ne pas prendre les mesures prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 521-62 pour mettre fin aux fuites constatées ; 3° Pour tout exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie ou d'appareil de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés, de ne pas faire installer ces équipements par une personne certifiée en méconnaissance de l'article R. 521-62 ou de ne pas faire contrôler l'étanchéité de ces équipements aux fréquences prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ; 4° Pour tout exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie ou d'appareil de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés ou d'équipement fixe contenant des solvants à base de gaz à effet de serre fluorés, de ne pas faire procéder à la récupération des gaz à effet de serre fluorés lors de l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service en méconnaissance de l'article 8 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ; 5° Pour toute entreprise titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-60, de ne pas conduire les contrôles d'étanchéité des systèmes fixes de protection contre l'incendie conformément aux dispositions combinées de l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 et des articles 3,4,5 et 6 du règlement (CE) n° 1497/2007 du 18 décembre 2007 ; 6° Pour toute personne titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-59, de ne pas conduire les contrôles d'étanchéité des appareils de commutation électrique conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ; 7° Pour toute entreprise, de procéder à l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service ou à la récupération des gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements fixes de protection contre l'incendie sans être titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-60 ; 8° Pour toute entreprise, de confier l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation, la mise hors service des appareils de commutation électrique ou la récupération des gaz à effet de serre fluorés qu'ils contiennent à des personnels dépourvus du certificat mentionné à l'article R. 521-59 ; 9° Pour toute entreprise, d'acquérir à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés sans être titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-60 ou sans que les membres de son personnel appelés à manipuler ces gaz détiennent le certificat mentionné à l'article R. 521-59, lorsque cette acquisition s'inscrit dans le cadre de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ; 10° Pour toute personne physique, d'acquérir à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés sans être titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-59, lorsque cette acquisition s'inscrit dans le cadre de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ; 11° Pour toute entreprise titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-60, de ne pas récupérer les gaz à effet de serre fluorés conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ; 12° Pour tout distributeur, de céder à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés à d'autres personnes que celles mentionnées à l'article R. 521-57 ; 13° Pour tout distributeur, de ne pas reprendre les emballages ayant contenu des gaz à effet de serre fluorés dans les conditions prévues à l'article R. 521-57-1 ; 14° Pour tout distributeur, de mettre sur le marché des équipements fixes de protection contre l'incendie ou des appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés en méconnaissance de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014. II. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux gaz à effet de serre fluorés de la catégorie des hydrofluorocarbures (HFC), y compris les hydrofluoroléfines (HFO). Elles s'appliquent sans préjudice des dispositions de la sous-section 5, dans le cas où les HFC sont utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies ou comme solvant, et des dispositions de la section 6 du chapitre III du titre IV du livre V, dans le cas où les HFC sont utilisés en tant que fluide frigorigène dans des équipements de réfrigération ou de climatisation.
Pour l'application de l'article 20 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, toute personne responsable de l'introduction sur le territoire national d'HFC, y compris les HFO, en provenance d'un autre Etat membre, en vrac ou dans des équipements préchargés, déclare à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, au plus tard le 31 mars, les quantités effectivement introduites au cours de l'année précédente. Toute personne responsable de la sortie d'HFC, y compris les HFO, du territoire national à destination d'un autre Etat membre, en vrac ou dans des équipements préchargés, déclare chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, au plus tard le 31 mars, les quantités effectivement sorties au cours de l'année précédente. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les modalités de transmission de ces informations.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait d'introduire sur le territoire national, ou d'en faire sortir, en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, des HFC, y compris des HFO, sans respecter l'obligation de déclaration prévue à l'article R. 521-70.
Les exemptions au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité prévues au II de l'article L. 522-1 sont délivrées par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l'environnement, sauf dans les cas d'urgence opérationnelle pour lesquels la décision est prise par le ministre de la défense qui en informe alors le ministre chargé de l'environnement. Dans les deux cas, le ministre de la défense peut déléguer son pouvoir par arrêté. La décision est notifiée au demandeur. Elle précise le produit biocide ou l'article traité concerné, en tant qu'il contient une certaine substance active, la durée de l'exemption et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles une nouvelle décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l'environnement pourrait être délivrée. En l'absence de décision explicite à l'issue d'un délai de six mois à compter de la réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de la défense précise les conditions de présentation et d'instruction des demandes.
I.-L'approbation des substances actives biocides, la mise à disposition sur le marché des produits biocides et des articles traités par ces produits de même que leur expérimentation dans les conditions énoncées au I de l'article L. 522-1 sont soumises aux dispositions du présent chapitre. II.-Le ministre chargé de l'environnement est, sauf disposition contraire, l'autorité compétente mentionnée au 1 de l'article 81 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 modifié concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides.
Si elle n'est pas adressée aux autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, la demande d'autorisation provisoire de mise sur le marché prévue à l'article L. 522-2 pour une substance active biocide qui n'est pas en tant que telle un produit biocide, d'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2, de renouvellement ou de modification de cette inscription, est adressée au ministre chargé de l'environnement. Le ministre peut procéder lui-même à son instruction ou demander à un autre Etat membre de la Communauté européenne d'y procéder. Cette demande, rédigée en français, est accompagnée d'un dossier relatif à la substance active biocide et d'un dossier relatif à au moins un produit biocide la contenant. La composition des dossiers est définie par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'industrie. Ils doivent, notamment, comporter une description détaillée et complète des études effectuées et des méthodes utilisées, ou une référence bibliographique à ces méthodes. En cas de demande d'autorisation provisoire de mise sur le marché d'une substance active biocide, les dossiers sont accompagnés d'une déclaration selon laquelle la substance active est destinée à être incorporée dans un produit biocide.
I.-Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fait connaître au demandeur si les informations figurant dans les dossiers sont suffisantes pour permettre l'évaluation des effets, des risques et des propriétés de la substance. Ce délai peut être prolongé, sans pouvoir dépasser six mois, si des consultations ont été engagées sur cette question avec un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne. Dans des circonstances exceptionnelles, le ministre chargé de l'environnement peut fixer un nouveau délai pour la présentation des informations que, pour des motifs dûment justifiés, le demandeur n'a pas pu fournir à temps. Dans les trois mois suivant la communication du nouveau délai, le demandeur apporte au ministre chargé de l'environnement la preuve que des travaux visant à fournir les informations manquantes ont été commandés. S'il juge cette preuve suffisante, le ministre chargé de l'environnement procède à l'évaluation du dossier conformément aux dispositions du II du présent article. II.-Si le dossier est jugé suffisant, le ministre chargé de l'environnement invite l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail à procéder à son évaluation et autorise le demandeur à en transmettre un résumé à la Commission européenne et aux autres Etats membres de la Communauté européenne. Cette autorisation, ou une autorisation semblable délivrée par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, entraîne l'autorisation provisoire de mise sur le marché prévue à l'article L. 522-2.
Lorsque le ministre chargé de l'environnement envisage de proposer un refus ou un retrait d'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires pour les motifs prévus à l'article R. 522-11, il met en oeuvre, le cas échéant sur proposition de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et conformément aux dispositions des articles R. 522-5, R. 522-6 et R. 522-7, une évaluation comparative d'une ou plusieurs substances actives biocides de substitution, afin d'établir si cette substance remplit les conditions fixées à l'article R. 522-11. Le ministre chargé de l'environnement transmet cette évaluation à la Commission européenne, aux autres Etats membres de la Communauté européenne et au demandeur de l'inscription de la substance active dont le refus ou le retrait d'inscription est envisagé.
L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3 fixe les conditions dans lesquelles l'évaluation du dossier mentionné au II de l'article R. 522-4 est réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Cette évaluation donne lieu à l'élaboration par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail d'un rapport d'évaluation accompagné d'un avis.
L'organisme désigné au présent chapitre comme " Agence nationale " est l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique. Les autorités compétentes mentionnées au paragraphe 1 de l'article 81 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 sont, sauf disposition contraire, soit le ministre chargé de l'environnement, soit le directeur général de l'Agence nationale.
Le ministre chargé de l'environnement peut solliciter des compléments d'information au cours de la procédure d'évaluation. Dans ce cas, la période de douze mois prévue à l'article R. 522-8 est suspendue à compter de la date de réception par le demandeur de la demande d'informations complémentaires jusqu'à la date à laquelle un accusé de réception de ces informations lui est délivré par le ministre chargé de l'environnement lorsque ces informations ont été jugées suffisantes après avis, le cas échéant, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et, au plus tard, au terme d'un délai de trois mois après la réception des informations demandées.
L'emploi des substances actives biocides, la mise à disposition sur le marché des produits biocides et des articles traités par ces produits ainsi que leur expérimentation dans les conditions énoncées au I de l'article L. 522-1 sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
Le ministre chargé de l'environnement saisit pour avis la commission des produits chimiques et biocides de la demande à laquelle il joint le rapport d'évaluation et l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Le ministre chargé de l'environnement transmet à la Commission européenne, aux autres Etats membres et au demandeur, dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a informé ce dernier du caractère suffisant du dossier, une proposition d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de refus d'inscription de la substance active sur l'une des listes communautaires prévues à l'article R. 522-2, accompagnée, le cas échéant, de l'avis de la commission des produits chimiques et biocides et du rapport d'évaluation des dossiers. Le ministre peut proposer que le renouvellement d'une inscription ne soit prononcé qu'à titre provisoire, pour permettre de recueillir les informations supplémentaires prévues à l'article R. 522-6 et de procéder à un réexamen.
L'évaluation, en vue de l'inscription sur les listes mentionnées à l'article R. 522-2, de substances actives figurant sur la liste communautaire des substances présentes sur le marché au 14 mai 2000, publiée à l'annexe I du règlement (CE) n° 1451 / 2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98 / 8 / CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, se déroule conformément à la procédure prévue aux articles R. 522-4 à R. 522-8.
I.-L'inscription d'une substance active biocide sur l'une des listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2 n'autorise sa mise sur le marché qu'en vue de son utilisation dans une ou plusieurs des catégories de produits énumérés au tableau du présent article et dont l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3 précise, le cas échéant, la description, pour lesquels des données pertinentes ont été fournies conformément aux articles R. 522-15 à R. 522-21. II.-Cette inscription est, si nécessaire, subordonnée : 1° A des exigences relatives : a) Au degré de pureté minimal de la substance active biocide ; b) A la teneur maximale en certaines impuretés et à la nature de celles-ci ; c) Au type de produit dans lequel elle peut être utilisée ; d) Au mode et au domaine d'utilisation ; e) A la désignation des catégories d'utilisateurs ; f) A d'autres conditions particulières résultant de l'évaluation des informations disponibles ; 2° A l'établissement des éléments suivants : a) Un niveau acceptable d'exposition pour l'homme ; b) Le cas échéant, une dose journalière admissible ou tolérable pour l'homme et une ou plusieurs limites maximales en résidus. Au sens des présentes dispositions, on entend par " résidus " une ou plusieurs des substances contenues dans un produit biocide, ainsi que les métabolites et les produits issus de la dégradation ou de la réaction de ces mêmes substances dont la présence résulte de l'utilisation de ce produit biocide ; c) L'évolution et le comportement de la substance ou du produit dans l'environnement, ainsi que son incidence sur les organismes qu'ils n'ont pas pour objet de détruire, repousser ou rendre inoffensifs. Tableau de l'article R. 522-9 TYPES DE PRODUITS BIOCIDES Groupe 1 : Désinfectants et produits biocides généraux Type de produits 1 : produits biocides destinés à l'hygiène humaine. Type de produits 2 : désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides. Type de produits 3 : produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire. Type de produits 4 : désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Type de produits 5 : désinfectants pour eau de boisson. Groupe 2 : Produits de protection Type de produits 6 : produits de protection utilisés à l'intérieur des conteneurs. Type de produits 7 : produits de protection des pellicules, films. Type de produits 8 : produits de protection du bois. Type de produits 9 : produits de protection des fibres, du cuir, du caoutchouc et des matériaux polymérisés. Type de produits 10 : produits de protection des ouvrages de maçonnerie. Type de produits 11 : produits de protection des liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de traitement. Type de produits 12 : produits antimoisissures (antifongiques...). Type de produits 13 : produits de protection des fluides utilisés dans la transformation des métaux. Groupe 3 : Produits antiparasitaires Type de produits 14 : rodenticides. Type de produits 15 : avicides. Type de produits 16 : molluscicides. Type de produits 17 : piscicides. Type de produits 18 : insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes. Type de produits 19 : répulsifs et appâts. Groupe 4 : Autres produits biocides Type de produits 20 : produits de protection pour les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux. Type de produits 21 : produits antisalissures. Type de produits 22 : fluides utilisés pour l'embaumement et la taxidermie. Type de produits 23 : lutte contre d'autres vertébrés.
Le ministre chargé de l'environnement peut, dans les conditions prévues aux articles R. 522-5, R. 522-6, R. 522-7 et R. 522-8, proposer à la Commission européenne de réviser les conditions de l'inscription d'une substance active biocide prévues à l'article R. 522-9 s'il juge que les conditions prévues à l'article L. 522-4 et au II de l'article R. 522-2 ne sont plus remplies.
I.-Si, à l'issue de l'évaluation prévue aux articles R. 522-4 à R. 522-8, il apparaît qu'une substance active biocide peut faire l'objet d'une proposition d'inscription sur les listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2, ou si cette substance est déjà inscrite sur ces listes, une proposition de refus ou de retrait d'inscription peut néanmoins être formulée en application de la procédure communautaire d'évaluation comparative prévue à l'article L. 522-3, si les conditions suivantes sont réunies : 1° Si l'évaluation de la substance active biocide montre que, dans les conditions prévues de son utilisation dans les produits biocides autorisés, il persiste des doutes sérieux sur les risques présentés par cette substance pour la santé ou l'environnement ; 2° S'il existe une autre substance active biocide inscrite sur les listes communautaires pour le même type de produit qui, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques ou techniques et de l'expérience acquise, et dans les conditions prévues de son utilisation dans des produits biocides autorisés, présente moins de risques pour la santé ou pour l'environnement et peut être utilisée avec les mêmes effets sur les organismes visés, sans inconvénients économiques ou pratiques significatifs pour l'utilisateur. II.-La décision de proposer le refus ou le retrait d'inscription d'une substance active biocide pour les motifs énoncés ci-dessus est prise en tenant compte de la nécessité de maintenir une diversité chimique suffisante des substances actives biocides disponibles pour réduire le risque d'apparition d'une résistance des organismes visés.
I. - Lorsque la France est autorité compétente d'évaluation en application des articles 7 ou 13 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, les dossiers de demande d'approbation, de modification des conditions d'approbation ou de renouvellement de l'approbation de substances actives biocides sont transmis par le demandeur au moyen du registre mentionné au 3 de l'article 71 de ce même règlement. II. - L'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique, ci-après dénommée " l'Agence nationale ", examine la demande dans les conditions prévues à l'article 7 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité. Elle informe le ministre chargé de l'environnement, les autres autorités compétentes des Etats membres, l'Agence européenne des produits chimiques et le demandeur de la validation de la demande. III. - Dans le cas où la demande n'est pas validée, l'Agence nationale en informe par courrier le ministre chargé de l'environnement au moins 15 jours avant d'en informer, sauf opposition du ministre, l'Agence européenne des produits chimiques et le demandeur. IV. - Si la demande est validée, l'Agence nationale procède à son évaluation conformément à l'article 8, dans le cas d'une demande d'approbation ou de modification des conditions d'approbation de substances actives biocides, ou à l'article 14, dans le cas d'une demande de renouvellement d'approbation, du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité. Elle est destinataire des informations complémentaires visées au 2 de l'article 8 de ce même règlement. A l'issue de l'évaluation, l'Agence nationale informe le ministre chargé de l'environnement de ses conclusions au moins cinq jours ouvrés avant de les transmettre, sauf opposition du ministre, à l'Agence européenne des produits chimiques.
I. - L'Agence nationale examine la demande d'autorisation provisoire de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide contenant une nouvelle substance active en cours d'évaluation formulée en application du 2 de l'article 55 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité. Si le produit satisfait aux conditions posées par le 2 de cet article, l'Agence nationale transmet au ministre chargé de l'environnement ses conclusions, accompagnées d'un projet de résumé des caractéristiques du produit conforme au 2 de l'article 22 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité. L'Agence nationale mentionne, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle n'a pas retenu une ou plusieurs revendications du demandeur. Si le produit ne satisfait pas aux conditions prévues au 2 de l'article 55 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, l'Agence nationale transmet au ministre chargé de l'environnement des conclusions motivées en ce sens. Le ministre chargé de l'environnement prend sa décision au vu des conclusions de l'Agence nationale et, le cas échéant, après consultation de la commission des produits chimiques et biocides. Il la notifie au demandeur conformément aux dispositions de l'article 71 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité. II. - Au moins 90 jours avant l'échéance de l'autorisation provisoire de mise à disposition sur le marché, son titulaire peut déposer une demande de prorogation à l'Agence nationale dans les cas où la substance active serait toujours en cours d'évaluation. L'Agence nationale examine la demande dans les conditions prévues par le 2 de l'article 55 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité et transmet ses conclusions au ministre chargé de l'environnement qui notifie sa décision au demandeur, à la Commission et aux autres Etats membres de l'Union européenne.
Les demandes d'exemption au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 mentionnées au II de l'article L. 522-1 sont adressées conjointement au ministre de la défense et au ministre chargé de l'environnement. Les exemptions sont accordées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'environnement, sauf dans des cas d'urgence opérationnelle où cet arrêté est pris par le seul ministre de la défense qui en informe le ministre chargé de l'environnement. Dans les deux cas, le ministre de la défense peut déléguer son pouvoir par arrêté. L'arrêté accordant une exemption précise le produit biocide ou l'article traité concerné, en tant qu'il contient une certaine substance active, la durée de l'exemption et, le cas échéant, les conditions auxquelles est subordonné son renouvellement. Il est notifié au demandeur et une copie en est adressée à l'Agence nationale. Faute de réponse à l'issue d'un délai de six mois à compter de la réception de la demande d'exemption, celle-ci est réputée rejetée. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de la défense précise les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'exemption ainsi que les modalités de renouvellement des exemptions accordées.
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide prévue par l'article L. 522-4 est délivrée par le ministre chargé de l'environnement, après évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et, le cas échéant, avis de la commission des produits chimiques et biocides. Cette autorisation est délivrée de plein droit lorsque le produit est constitué uniquement d'une substance inscrite sur la liste IB mentionnée à l'article R. 522-2, associée, le cas échéant, à un diluant.
La demande d'autorisation, rédigée en français, est adressée au ministre chargé de l'environnement par le responsable de la première mise sur le marché, ou par un mandataire. Tout demandeur doit posséder un bureau permanent dans un Etat membre de la Communauté européenne. La demande comprend : 1° Un dossier concernant le produit biocide ou un document dénommé " lettre d'accès ", par lequel le ou les propriétaires de données pertinentes protégées conformément à l'article R. 522-33 autorisent l'utilisation de ces données par le ministre chargé de l'environnement dans le cadre de la procédure d'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide ; 2° Pour chaque substance active biocide contenue dans le produit biocide, une lettre d'accès ou un dossier. Le contenu des dossiers mentionnés ci-dessus est défini par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3. Ils doivent notamment comporter une description détaillée et complète des études effectuées et des méthodes utilisées, ou une référence bibliographique à ces méthodes.
S'il juge le dossier suffisant, le ministre chargé de l'environnement demande à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail de procéder à son évaluation dans les conditions prévues à l'article R. 522-5. Sur demande de la Commission ou des autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, il invite le demandeur à leur communiquer les dossiers prévus à l'article R. 522-15.
Les produits biocides à faible risque mentionnés à l'article L. 522-6 ne doivent contenir que des substances actives biocides inscrites sur la liste IA et aucune substance préoccupante. Au sens des dispositions du présent chapitre, on entend par " substance préoccupante " toute substance, autre que la substance active biocide, intrinsèquement capable de provoquer un effet néfaste pour l'homme, les animaux ou l'environnement, qui est contenue ou produite dans un produit biocide à une concentration suffisante pour provoquer un tel effet, et qui, soit fait entrer le produit biocide dans lequel elle est contenue dans le champ d'application des articles R. 231-51 du code du travail, L. 5132-4 et R. 1342-2 du code de la santé publique, soit présente d'autres motifs de préoccupation. Les produits mentionnés au premier alinéa font l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché adressée au ministre chargé de l'environnement et accompagnée d'un dossier simplifié dont le contenu est fixé par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3.
Lorsqu'il délivre l'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide, le ministre chargé de l'environnement peut établir une " formulation-cadre " qui définit les caractéristiques du groupe auquel appartient ce produit, pour le même type d'utilisations et d'utilisateurs. Il communique cette " formulation-cadre " au demandeur, en vue de son utilisation ultérieure, par lui-même ou par toute personne à laquelle il aura délivré une lettre d'accès, pour la demande d'autorisation de mise sur le marché de nouveaux produits biocides correspondant à cette " formulation-cadre ". Les produits biocides de ce groupe doivent contenir les mêmes substances actives biocides et les variations que peut présenter leur composition ne doivent affecter ni le niveau de risque ni l'efficacité qui caractérise ce groupe de produits. Sont tolérées les variations consistant en une diminution du pourcentage de la substance active biocide, en une modification de la composition en pourcentage d'une ou de plusieurs substances non actives, ou dans le remplacement d'un ou plusieurs pigments, colorants ou parfums par d'autres présentant le même niveau de risque ou un risque plus faible, et n'en diminuant pas l'efficacité.
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide correspondant à une " formulation-cadre " est accordée par le ministre chargé de l'environnement, au vu d'un dossier simplifié dont la composition est fixée par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3, au détenteur de cette " formulation-cadre " ou à tout autre demandeur détenteur d'une lettre d'accès à cette " formulation-cadre ", dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le ministre a informé le demandeur du caractère suffisant du dossier dans les conditions prévues à l'article R. 522-16. Ce délai est suspendu si le ministre demande des compléments d'information dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 522-18.
Lorsque la mise sur le marché d'un produit biocide a déjà été autorisée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne conformément à la directive 98/8/ CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides et lorsque la ou les substances actives biocides qui entrent dans sa composition figurent sur les listes I ou IA mentionnées à l'article R. 522-2, la demande d'autorisation de mise sur le marché est accompagnée d'une copie, certifiée conforme par le demandeur, de la première autorisation délivrée et d'un dossier simplifié dont le contenu est défini par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3.
I.-Pour les produits biocides contenant une ou plusieurs substances inscrites sur la liste I, le ministre chargé de l'environnement notifie sa décision au demandeur dans un délai de cent vingt jours à compter de la réception de la demande. Ce délai est suspendu si le ministre demande des compléments d'information dans les conditions prévues à l'article R. 522-18. L'autorisation ne peut être accordée que si la substance contenue dans le produit est conforme aux exigences dont est assortie son inscription sur la liste I. II.-Pour les produits biocides à faible risque mentionnés à l'article L. 522-3 et déjà autorisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne conformément à la directive 98/8/ CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, le délai mentionné au I est de soixante jours. L'autorisation ne peut être accordée que si la substance active biocide contenue dans le produit est conforme aux exigences dont est assortie son inscription sur la liste IA.
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide déjà autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne peut être subordonnée à la modification de certaines des indications prévues par l'arrêté interministériel pris en application de l'article R. 522-37 dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Si l'espèce visée n'est pas présente en quantités nocives sur le territoire national ; 2° Si l'organisme visé présente une tolérance ou une résistance inacceptable au produit biocide ; 3° Si les circonstances pertinentes d'utilisation, telles que le climat ou la période de reproduction des espèces visées, diffèrent d'une manière significative de celles qui prévalent dans l'Etat membre dans lequel le produit biocide a été autorisé pour la première fois et si, de ce fait, une autorisation inchangée peut présenter des risques inacceptables pour l'homme ou l'environnement.
Le ministre chargé de l'environnement peut refuser, par décision motivée, la reconnaissance mutuelle des autorisations accordées pour les types de produits 15,17 et 23 mentionnés au tableau de l'article R. 522-9.
Le ministre chargé de l'environnement se prononce sur la demande dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a informé le demandeur du caractère suffisant du dossier. Toutefois, le ministre peut, s'il le juge utile, demander des compléments d'information. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est suspendu à compter de la date de réception par le demandeur de la demande d'informations complémentaires jusqu'à la date à laquelle un accusé de réception de ces informations lui est délivré par le ministre chargé de l'environnement lorsque celles-ci ont été jugées suffisantes et, au plus tard, au terme d'un délai de trois mois après la réception des informations demandées.
Les décisions relatives aux autorisations de mise à disposition sur le marché des produits biocides ainsi que les décisions de renouvellement ou de retrait de ces autorisations prises dans le cadre des procédures prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité et ses règlements d'exécution sont délivrées par le ministre chargé de l'environnement. Sauf dispositions spécifiques prévues au présent chapitre, ces décisions sont délivrées après consultation de l'Agence nationale. Les dossiers relatifs aux demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation de mise à disposition sur le marché de produits biocides et les éventuels éléments complémentaires nécessaires à l'examen de ces demandes sont transmis au moyen du registre mentionné au 3 de l'article 71 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.
Pour les produits biocides à usage exclusivement professionnel, la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché est subordonnée à l'accord préalable du ministre chargé du travail. Cet accord est réputé acquis si le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'environnement son opposition motivée à l'octroi de l'autorisation dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle il a été saisi par ce dernier et, en tout état de cause, avant l'expiration du délai imparti au ministre chargé de l'environnement pour prendre cette décision.
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fait connaître au demandeur si les informations figurant dans les dossiers sont suffisantes pour permettre une évaluation des effets, des risques et des propriétés du produit.
I.-Les autorisations provisoires de mise sur le marché prévues au 1° de l'article L. 522-7 sont délivrées par le ministre chargé de l'environnement pour une durée maximale de trois ans. Elles peuvent être prolongées pour une période d'un an si l'évaluation des dossiers présentés en vue de l'inscription sur les listes I ou IA mentionnées à l'article R. 522-2 d'une substance active biocide contenue dans le produit n'est pas achevée. II.-Ces autorisations ne sont délivrées que si les conditions suivantes sont réunies : 1° Si le ministre chargé de l'environnement estime, après évaluation des dossiers dans les conditions fixées aux articles R. 522-3 à R. 522-8, que la substance active biocide contenue dans le produit satisfait aux exigences d'inscription sur la liste I mentionnée à l'article R. 522-2 et que le produit satisfait aux exigences de l'article L. 522-4 ; 2° Si aucun Etat membre de la Communauté européenne ne conteste le caractère suffisant des dossiers, sur la base du résumé transmis en application du II de l'article R. 522-4. III.-Les autorisations provisoires de mise sur le marché prévues au 2° du I de l'article L. 522-7 sont délivrées, aux conditions d'utilisation qu'elles déterminent, pour une durée maximale de 120 jours par le ministre chargé de l'environnement, lequel, sauf en cas d'urgence, sollicite préalablement l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et, le cas échéant, avis de la commission des produits chimiques et biocides.
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide peut être soumise à des limitations d'emploi s'il existe d'autres méthodes physiques ou biologiques de neutralisation ou d'élimination des organismes visés. Elle peut être limitée à certaines parties du territoire. L'autorisation est accordée pour une période maximale de dix ans à compter de la date d'inscription ou de réinscription de la substance active contenue dans le produit biocide, pour la catégorie de produits à laquelle il appartient, sur les listes I ou IA mentionnées à l'article R. 522-2 et, en tout état de cause, sans dépasser la date limite fixée par ces listes.
A la demande du détenteur de l'autorisation, ou lorsqu'il l'estime nécessaire, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques et pour protéger la santé et l'environnement, le ministre chargé de l'environnement peut, après avis de l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, modifier les conditions d'utilisation définies dans l'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide.
Le ministre chargé de l'environnement notifie sa décision dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle il a informé le demandeur du caractère suffisant du dossier dans les conditions prévues à l'article R. 522-16. Ce délai est suspendu si le ministre chargé de l'environnement demande des compléments d'information dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 522-18.
I. - Dès la notification par l'Agence européenne des produits chimiques des vérifications opérées en application du 4 de l'article 71 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, lorsque la France est l'Etat membre de référence, l'Agence nationale examine la demande d'autorisation nationale de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide et la valide ou la rejette dans les conditions prévues à l'article 29 du même règlement. Elle informe le demandeur de la date de cette validation. A compter de cette date, l'Agence nationale dispose d'un délai d'au plus 305 jours pour évaluer la demande et, si elle estime que le produit remplit les conditions prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 528/12 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, mettre à jour, en français et en anglais, le projet de résumé des caractéristiques du produit issu du registre des produits biocides. Elle transmet au ministre chargé de l'environnement ce projet de résumé, accompagné d'un rapport d'évaluation du produit dont le projet a préalablement fait l'objet d'une consultation du demandeur pendant une durée de 30 jours, d'une synthèse des résultats de cette consultation et, s'il y a lieu, d'une justification des restrictions proposées par rapport à la demande déposée. Le délai de 305 jours est prolongé le cas échéant du délai suspensif prévu au 2 de l'article 30 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité. Le projet de résumé des caractéristiques du produit est également transmis au ministre chargé du travail lorsque la demande porte sur un produit biocide à usage exclusivement professionnel. Celui-ci fait part de son avis motivé dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle le résumé des caractéristiques du produit lui a été transmis et, en tout état de cause, avant l'expiration du délai imparti au ministre chargé de l'environnement pour prendre sa décision. En l'absence d'avis dans ces délais, celui-ci est réputé favorable. II. - Après transmission des documents visés au deuxième alinéa du I, le ministre chargé de l'environnement consulte le demandeur sur son projet de décision pendant une durée de 5 jours et notifie sa décision au demandeur, à la Commission et aux autres Etats membres concernés de l'Union européenne dans les conditions prévues à l'article 71 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.
La demande de renouvellement d'une autorisation nationale de mise à disposition sur le marché prévue à l'article 31 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité est traitée selon la procédure prévue à l'article R. 522-6. Toutefois, si l'Agence nationale considère qu'une évaluation exhaustive n'est pas nécessaire, le délai de 305 jours mentionné à cet article est ramené à 120 jours.
Lorsque l'Agence nationale n'a pas transmis les documents mentionnés au I de l'article R. 522-6 dans les délais qui y sont mentionnés ou dans les délais fixés à l'article R. 522-7, elle est réputée avoir émis des conclusions défavorables sur la demande présentée.
I.-Dans le cadre d'une demande de reconnaissance mutuelle simultanée d'autorisation nationale de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide prévue par l'article 34 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, lorsque la France n'est pas Etat membre de référence, le ministre chargé de l'environnement peut autoriser un produit en se fondant sur le projet de résumé des caractéristiques du produit préparé par un autre Etat membre de l'Union européenne ou l'évaluation conduite par un autre Etat membre de l'Union européenne si, à l'issue d'un délai de 60 jours suivant la réception des documents mentionnés au second alinéa du 4 de l'article 34 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, l'Agence nationale n'a pas transmis soit des conclusions motivées préconisant le rejet de la demande, soit, dans le cas d'une proposition d'autorisation, une version amendée du projet de résumé des caractéristiques du produit issu du registre des produits biocides, accompagnée d'un projet de communication des objections au groupe de coordination visé à l'article 35 du même règlement et d'une synthèse des points de divergence portant sur le rapport d'évaluation du produit et sur le résumé des caractéristiques de ce produit établis par l'Etat membre de référence. II.-Les documents mentionnés au I sont également transmis au ministre chargé du travail lorsque la demande de reconnaissance mutuelle porte sur un produit biocide à usage exclusivement professionnel. Ce dernier fait part de son avis au plus tard 10 jours avant l'expiration du délai imparti au ministre chargé de l'environnement pour prendre sa décision. En l'absence d'avis dans ces délais, celui-ci est réputé favorable.
I. - Lorsque la France n'est pas Etat membre de référence et qu'elle est saisie d'une demande de reconnaissance mutuelle séquentielle d'autorisation nationale de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide prévue par l'article 34 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, le ministre chargé de l'environnement peut autoriser ce produit en se fondant sur le résumé des caractéristiques du produit autorisé par un autre Etat membre de l'Union européenne ou l'évaluation conduite par un autre Etat membre de l'Union européenne si, à l'issue d'un délai de 60 jours suivant la validation de la demande effectuée conformément au 2 de l'article 33 du même règlement, l'Agence nationale n'a pas transmis soit des conclusions motivées préconisant le rejet de la demande, soit, dans le cas d'une proposition d'autorisation, une version amendée du projet de résumé des caractéristiques du produit issu du registre des produits biocides, accompagnée d'un projet de communication des objections au groupe de coordination visé à l'article 35 du même règlement et d'une synthèse des points de divergence portant sur le rapport d'évaluation du produit et sur le résumé des caractéristiques de ce produit établis par l'Etat membre de référence. II. - Les documents mentionnés au I sont également transmis au ministre chargé du travail lorsque la demande porte sur un produit biocide à usage exclusivement professionnel. Ce dernier fait part de son avis 10 jours avant l'expiration du délai imparti au ministre chargé de l'environnement pour prendre sa décision. En l'absence d'avis dans ces délais, celui-ci est réputé favorable.
Les demandes de reconnaissance mutuelle formulées par des organismes officiels ou scientifiques prévues à l'article 39 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité sont instruites conformément aux dispositions de la présente sous-section.
Dans le cas où la demande de modification d'une autorisation nationale de mise à disposition sur le marché porte sur une modification administrative au sens du titre 1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 relatif aux modifications de produits biocides autorisés conformément au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, l'Agence nationale dispose d'un délai de 23 jours à compter de la notification prévue au 1 de l'article 6 de ce même règlement pour transmettre au ministre chargé de l'environnement des conclusions motivées préconisant un rejet de la demande ou, le cas échéant, lui transmettre une proposition de résumé des caractéristiques du produit modifié. Si, à l'issue de ce délai, l'Agence nationale n'a pas transmis les documents prévus à l'alinéa précédent, elle est réputée avoir émis des conclusions défavorables sur la demande présentée.
I.-Dans le cas où la France est Etat membre de référence et où la demande de modification d'une autorisation de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide est mineure au sens du titre 2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité, l'Agence nationale transmet au ministre chargé de l'environnement, dans un délai de 75 jours à compter de la validation de la demande dans les conditions précisées au 3 de l'article 7 du même règlement, le rapport d'évaluation du produit et met à jour, en français et en anglais, le projet de résumé des caractéristiques du produit issu du registre des produits biocides. Ce délai est prolongé le cas échéant du délai suspensif prévu au 5 de l'article 7 de ce même règlement. Si l'Agence nationale conclut que les conditions prévues à l'article 19 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité ne sont pas remplies, elle transmet au ministre chargé de l'environnement des conclusions motivées en ce sens et un rapport d'évaluation du produit. II.-Lorsque l'Agence nationale n'a pas transmis les documents mentionnés au I dans les délais qui y sont mentionnés, elle est réputée avoir émis des conclusions défavorables sur la demande présentée.
Dans le cadre d'une demande de reconnaissance mutuelle simultanée d'une modification mineure d'autorisation nationale de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide au sens du titre 2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité, lorsque la France n'est pas Etat membre de référence, le ministre chargé de l'environnement peut autoriser un produit en se fondant sur le projet de résumé des caractéristiques du produit préparé par un autre Etat membre de l'Union européenne ou l'évaluation conduite par un autre Etat membre de l'Union européenne si, à l'issue d'un délai de 30 jours suivant la transmission des documents mentionnés au 4 de l'article 7 du règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité, l'Agence nationale n'a pas transmis soit des conclusions motivées préconisant le rejet de la demande, soit, dans le cas d'une proposition d'autorisation, une version amendée du projet de résumé des caractéristiques du produit issu du registre des produits biocides, accompagnée d'un projet de communication des objections au groupe de coordination visé à l'article 35 du même règlement et d'une synthèse des points de divergence portant sur le rapport d'évaluation du produit et sur le résumé des caractéristiques de ce produit établis par l'Etat membre de référence.
Dans le cadre d'une demande de reconnaissance mutuelle séquentielle d'une modification mineure d'une autorisation nationale de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide au sens du titre 2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 précité, lorsque la France n'est pas Etat membre de référence, le ministre chargé de l'environnement peut autoriser un produit en se fondant sur le résumé des caractéristiques du produit autorisé par un autre Etat membre de l'Union européenne ou l'évaluation conduite par un autre Etat membre de l'Union européenne si, à l'issue du délai de 30 jours à compter de la validation de la demande effectuée conformément au 3 de l'article 7 de ce même règlement, l'Agence nationale n'a pas transmis soit des conclusions motivées préconisant le rejet de la demande, soit, dans le cas d'une proposition d'autorisation, une version amendée du projet de résumé des caractéristiques du produit issu du registre des produits biocides, accompagnée d'un projet de communication des objections au groupe de coordination visé à l'article 35 du même règlement et d'une synthèse des points de divergence portant sur le rapport d'évaluation du produit et sur le résumé des caractéristiques de ce produit établis par l'Etat membre de référence.
I. - Dans le cas où la France est Etat membre de référence et où la demande de modification d'une autorisation de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide est majeure au sens du titre 3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité, l'Agence nationale transmet au ministre chargé de l'environnement, dans un délai de 120 jours à compter de la validation de la demande dans les conditions précisées au 3 de l'article 8 du même règlement, un rapport d'évaluation de ce produit et met à jour, en français et en anglais, le projet de résumé des caractéristiques du produit issu du registre des produits biocides. Ce délai est prolongé le cas échéant du délai suspensif prévu au 5 de l'article 8 de ce même règlement. Si l'Agence nationale conclut que les conditions prévues à l'article 19 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité ne sont pas remplies, elle transmet au ministre chargé de l'environnement des conclusions motivées en ce sens et un rapport d'évaluation du produit. II. - Lorsque l'Agence nationale n'a pas transmis les documents mentionnés au I dans les délais qui y sont mentionnés, elle est réputée avoir émis des conclusions défavorables sur la demande présentée.
Dans le cadre d'une demande de reconnaissance mutuelle séquentielle d'une modification majeure d'une autorisation nationale de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide au sens du titre 3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité, lorsque la France n'est pas Etat membre de référence, le ministre chargé de l'environnement peut autoriser un produit en se fondant sur le résumé des caractéristiques du produit autorisé par un autre Etat membre de l'Union européenne ou l'évaluation conduite par un autre Etat membre de l'Union européenne si, à l'issue du délai de 60 jours à compter de la validation de la demande effectuée conformément au 3 de l'article 8 de ce même règlement, l'Agence nationale n'a pas transmis soit des conclusions motivées préconisant le rejet de la demande, soit, dans le cas d'une proposition d'autorisation, une version amendée du projet de résumé des caractéristiques du produit issu du registre des produits biocides, accompagnée d'un projet de communication des objections au groupe de coordination visé à l'article 35 du même règlement et d'une synthèse des points de divergence portant sur le rapport d'évaluation du produit et sur le résumé des caractéristiques de ce produit établis par l'Etat membre de référence.
Dans le cadre d'une demande de reconnaissance mutuelle simultanée d'une modification majeure d'autorisation nationale de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide au sens du titre 3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité, lorsque la France n'est pas Etat membre de référence, le ministre chargé de l'environnement peut autoriser un produit en se fondant sur le projet de résumé des caractéristiques du produit préparé par un autre Etat membre de l'Union européenne ou l'évaluation conduite par un autre Etat membre de l'Union européenne si, à l'issue du délai de 60 jours à compter de la transmission des documents mentionnés au 4 de l'article 8 du règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité, l'Agence nationale n'a pas transmis soit des conclusions motivées préconisant le rejet de la demande, soit, dans le cas d'une proposition d'autorisation, une version amendée du projet de résumé des caractéristiques du produit issu du registre des produits biocides, accompagnée d'un projet de communication des objections au groupe de coordination visé à l'article 35 du même règlement et d'une synthèse des points de divergence portant sur le rapport d'évaluation du produit et sur le résumé des caractéristiques de ce produit établis par l'Etat membre de référence.
Lorsqu'un demandeur souhaite que la France soit l'autorité compétente d'évaluation d'un produit biocide prévue au chapitre VIII du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 ou au chapitre III du règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cités, il adresse sa demande à l'Agence nationale qui procède à son évaluation dans les délais et sous les conditions mentionnés dans ces règlements. L'Agence nationale informe le ministre chargé de l'environnement de ses conclusions sur la demande au moins 5 jours ouvrés avant leur transmission à l'Agence européenne des produits chimiques. Sauf opposition du ministre chargé de l'environnement, l'Agence nationale transmet à l'Agence européenne des produits chimiques son rapport d'évaluation du produit et, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article 44 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 ou à l'article 13 du règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cités.
Dans un délai de 60 jours à compter de l'acceptation d'une demande d'autorisation simplifiée de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide dans les conditions prévues au 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité et si le produit remplit les conditions prévues à l'article 25 de ce même règlement, l'Agence nationale transmet au ministre chargé de l'environnement un projet de résumé des caractéristiques du produit en français et en anglais ainsi qu'un rapport d'évaluation de ce produit. Ce délai est prolongé le cas échéant du délai suspensif prévu au 4 de l'article 26 du règlement précité. Si l'Agence nationale conclut que les conditions prévues à l'article 25 du règlement (UE) n° 528/2012 ne sont pas remplies, elle transmet au ministre chargé de l'environnement des conclusions motivées en ce sens ainsi qu'un rapport d'évaluation de ce produit. Lorsque l'Agence nationale n'a pas transmis les documents prévus dans les délais mentionnés au premier alinéa, elle est réputée avoir émis des conclusions défavorables sur la demande présentée.
Dans un délai de 15 jours à compter de la validation d'une demande d'autorisation de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide identique à un produit de référence dans les conditions fixées au 2 de l'article 3 du règlement d'exécution (UE) n° 414/2013 de la Commission du 6 mai 2013 précisant une procédure relative à l'autorisation des mêmes produits biocides conformément au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil ou dans un délai de 15 jours suivant l'adoption de la décision de mise à disposition sur le marché du produit de référence, l'Agence nationale met à jour le projet de résumé des caractéristiques du produit biocide identique issu du registre des produits biocides et transmet au ministre chargé de l'environnement un rapport d'évaluation du produit. Si la demande d'autorisation ne comporte pas les informations exigées à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) n° 414/2013 de la Commission du 6 mai 2013 précité et ne remplit pas les conditions mentionnées au second alinéa du 2 de l'article 3 de ce même règlement, l'Agence nationale transmet au ministre chargé de l'environnement des conclusions motivées préconisant le rejet de la demande.
Les modifications intervenues sur les décisions d'autorisation de mise à disposition sur le marché concernant les produits de référence, liées à des mesures de gestion des risques en vue de les atténuer ou lorsqu'elles sont prises pour des motifs de santé publique ou de protection des travailleurs ou de l'environnement, s'appliquent aux produits relevant de la procédure prévue à l'article R. 522-21 et aux produits bénéficiant d'un permis de commerce parallèle.
La notification, conformément aux dispositions du 2 de l'article 56 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité, d'une expérience ou d'un essai sur le territoire national susceptible d'impliquer ou d'entraîner la dissémination dans l'environnement d'un produit biocide non autorisé est adressée à l'Agence nationale, qui tient à jour un registre de ces expériences. Dans le cas où les conditions de l'expérience ou de l'essai entraîneraient des effets nocifs sur la santé humaine, en particulier celle des groupes vulnérables, ou sur la santé animale, ou une incidence défavorable inacceptable sur l'homme, les animaux ou l'environnement, l'Agence nationale transmet des conclusions motivées préconisant une interdiction de l'expérience ou de l'essai au ministre chargé de l'environnement dans un délai de 35 jours à compter de la notification.
Toute expérience ou essai portant sur une substance active ou un produit biocide susceptible d'avoir les effets mentionnés au 3 de l'article 56 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité est subordonné à une autorisation préalable du ministre chargé de l'environnement qui détermine, après consultation de l'Agence nationale, les conditions dans lesquelles ces expériences ou essais peuvent être effectués. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, du travail et de la santé détermine la nature des informations à fournir par le demandeur ainsi que les modalités du déroulement de l'essai ou de l'expérience.
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, de la santé et du travail précise les éléments à transmettre au ministre chargé de l'environnement lorsque la demande porte sur un produit biocide soumis à évaluation comparative conformément à l'article 23 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité.
Dans un délai de trente jours à compter de la réception des redevances exigibles en vertu des dispositions de l'article R. 522-28, l'Agence nationale évalue la demande d'autorisation de commerce parallèle et, si elle estime que le produit remplit les conditions prévues à l'article 53 du règlement (UE) n° 528/12 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité, met à jour et transmet au ministre chargé de l'environnement un projet de résumé des caractéristiques du produit. Si elle estime que le produit ne remplit par les conditions précédemment citées, l'Agence nationale en informe le ministre chargé de l'environnement.
L'organisme agréé, prévu à l'article L. 522-13 pour recevoir les informations relatives aux produits biocides mis sur le marché, est désigné par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'agriculture, de l'environnement et de la santé.
Les informations mentionnées aux articles R. 522-43 et R. 522-44 sont, pour l'ensemble des produits biocides, et quelle que soit leur dangerosité, celles que prévoient les articles R. 1342-13 et R. 1342-15 à R. 1342-19 du code de la santé publique et les articles R. 231-52-7 et R. 231-52-16 du code du travail. Elles ne peuvent être utilisées que pour répondre à des demandes d'ordre médical en vue de mesures préventives ou curatives, notamment en cas d'urgence.
Le responsable de la mise sur le marché d'une substance active biocide, le demandeur de l'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2 et le demandeur d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide versent à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail une rémunération destinée à couvrir les dépenses engagées pour la conservation, l'examen, l'exploitation et l'expertise des informations fournies. Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la santé et du budget fixe le tarif et les modalités de perception de cette rémunération.
L'Agence nationale est l'autorité compétente pour exercer les missions dévolues par le règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 à " l'autorité d'évaluation " et à " l'autorité réceptrice " des demandes d'approbation et de renouvellement d'approbation des substances actives présentées au titre du même règlement. Lorsque l'Agence nationale informe le demandeur, l'Agence européenne des produits chimiques et les autorités compétentes des autres Etats membres qu'elle a validé une demande en application du paragraphe 5 de l'article 7 du même règlement, elle en informe simultanément le ministre chargé de l'environnement. Lorsque l'Agence nationale s'apprête à rejeter la demande en application du paragraphe 4 de l'article 7 de ce même règlement, elle en informe le ministre chargé de l'environnement au moins 15 jours avant d'en informer l'Agence européenne des produits chimiques et le demandeur. Lorsque la demande a été validée, l'Agence nationale procède à son évaluation conformément aux articles 8 et 14 de ce règlement. Elle informe le ministre chargé de l'environnement des conclusions de son évaluation ou de ses recommandations relatives à la demande d'approbation ou de renouvellement de l'approbation de la substance active et, le cas échéant, des projets d'avis relatifs à l'approbation de ces substances qu'elle entend proposer à l'Agence européenne au moins cinq jours ouvrés avant de les transmettre à l'Agence européenne des produits chimiques.
Les informations prévues au III de l'article L. 522-2 concernent : 1° Les nouvelles données ou informations concernant les effets nocifs de la substance active ou du produit sur l'homme, en particulier les groupes vulnérables, sur les animaux ou sur l'environnement ; 2° Les données indiquant que la substance active est susceptible d'induire le développement de résistances ; 3° Les nouvelles données ou informations indiquant que le produit biocide n'est pas suffisamment efficace. Ces informations sont transmises à l'Agence nationale.
Les différentes demandes d'approbation ou de renouvellement d'approbation d'une substance active biocide, d'autorisation de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide ou de modification de ces autorisations ainsi que d'autorisation de commerce parallèle sont soumises au versement d'une redevance à l'Agence nationale. Sont également soumises au versement de cette redevance les notifications de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide visées au 6 de l'article 17 et au 1 de l'article 27 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité et les demandes visant à préserver la confidentialité de certaines données mentionnées au 4 de l'article 66 du même règlement. Ces redevances doivent couvrir l'ensemble des dépenses engagées pour la conservation, l'examen, l'exploitation et l'expertise des informations fournies par le demandeur. Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et du budget précise les montants et les modalités de perception de ces redevances.
L'Agence nationale établit une synthèse de l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques formulé au titre du 4 de l'article 8 ou du 3 de l'article 14 du même règlement. Les éléments de cette synthèse, applicables également dans les autres cas où l'Agence nationale est amenée à se prononcer sur l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques, sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la santé et du travail.
Il est interdit de vendre au public non professionnel un produit biocide classé dans les catégories de produits toxiques, très toxiques, cancérogènes avérés, mutagènes avérés ou toxiques pour la reproduction avérés, en application des articles R. 231-51 du code du travail et L. 5132-4 du code de la santé publique.
Les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9 et au II de l'article L. 522-18 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Les informations prévues à l'article L. 522-10 concernent : 1° Les nouvelles connaissances disponibles sur les effets de la substance active biocide ou du produit biocide sur l'homme ou l'environnement ; 2° Les modifications relatives à l'origine ou à la composition de la substance active biocide ; 3° Les modifications relatives à la composition du produit biocide ; 4° Le développement d'une résistance ; 5° La nature du conditionnement ; 6° Tout autre changement concernant notamment l'identité, l'adresse et le statut juridique du détenteur de l'autorisation.
Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-51 du code du travail, L. 5132-4 et R. 1342-2 du code de la santé publique ou, le cas échéant, d'autres dispositions réglementaires relatives à l'étiquetage, l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3 détermine les indications qui doivent figurer sur l'étiquette d'un produit biocide.
Le ministre chargé de l'environnement ne peut utiliser au profit d'un autre demandeur, sauf si celui-ci détient une lettre d'accès, les informations qui lui ont été fournies à l'occasion d'une précédente demande d'autorisation de mise sur le marché ou d'inscription sur les listes prévues à l'article R. 522-2 : 1° Pour une substance active biocide ne se trouvant pas sur le marché au 14 mai 2000, pendant quinze ans à compter de la date de la première inscription à l'annexe I ou IA de la directive 98/8/CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides ; 2° Pour un produit biocide contenant une substance active biocide ne se trouvant pas sur le marché au 14 mai 2000, pendant une période de dix ans à compter de la date de la première autorisation dans un Etat membre de la Communauté européenne ; 3° Pour une substance active biocide se trouvant déjà sur le marché au 14 mai 2000 ou pour un produit biocide contenant une telle substance : a) Pendant dix ans à compter du 14 mai 2000 en ce qui concerne toutes les informations transmises en application du présent chapitre ; b) Pendant dix ans à compter de la date de la décision d'inscription d'une substance active biocide ou d'un type de produit additionnel sur l'annexe I ou IA de la directive n° 98/8/CEE précitée, pour les informations transmises pour la première fois à l'appui de la demande de première inscription à l'annexe I ou IA soit de la substance active, soit d'un type de produit additionnel pour cette substance active ; 4° Pendant cinq ans à compter : a) De la date de la décision en ce qui concerne les informations transmises pour la première fois en vue de la modification des conditions d'inscription d'une substance active biocide ou du maintien d'inscription aux annexes I ou IA de la directive du 16 février 1998 précitée ; b) De la date de réception des informations transmises pour la première fois en vue de la modification des conditions d'autorisation d'un produit biocide ou du maintien de l'inscription de la substance active aux annexes I ou IA de la directive. Si cette période de cinq ans expire avant la fin de la période prévue aux 1°, 2° et 3°, elle est prolongée jusqu'au terme de cette dernière période.
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 231-53 du code du travail, le responsable de la mise sur le marché d'un produit biocide tient à la disposition des utilisateurs non professionnels un document d'information dont le contenu est défini par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'industrie.
Toute publicité pour un produit biocide est accompagnée des avertissements suivants : " Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. " Ces avertissements se distinguent clairement de l'ensemble de la publicité. Les annonceurs peuvent remplacer, dans les avertissements mentionnés à l'alinéa précédent, le mot : " biocides " par une description précise du type de produit qui fait l'objet de la publicité. La publicité pour un produit biocide ne peut en aucun cas porter les mentions : " Produit biocide à faible risque ", " non toxique ", " ne nuit pas à la santé " ou toute autre indication similaire. La référence à un produit biocide ne doit pas être de nature à induire en erreur quant aux risques du produit pour l'homme ou l'environnement.
Le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide peut se référer aux informations déjà fournies par un demandeur précédent, s'il démontre que le produit faisant l'objet de sa demande est similaire à un produit déjà autorisé en application des articles R. 522-14 et R. 522-22 à R. 522-25 et que ses substances actives, y compris leur degré de pureté et la nature de leurs impuretés, sont identiques à celles du produit déjà autorisé.
L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3 détermine la nature des informations à fournir par le demandeur ainsi que les modalités du déroulement de l'expérimentation.
La mise sur le marché d'un produit biocide ou d'une substance active biocide bénéficiant d'une dérogation au titre du II de l'article L. 522-7 n'est autorisée que dans les cas suivants : 1° Dans le cadre d'une action de recherche et de développement scientifique définie au III de l'article R. 231-52-4 du code du travail, si les personnes responsables de cette action tiennent à jour des relevés écrits détaillant l'identité du produit biocide ou de la substance active biocide, les mentions d'étiquetage, les quantités fournies ainsi que les noms et adresses des personnes qui ont reçu le produit ou la substance et établissent un dossier contenant toutes les données disponibles sur les effets éventuels sur la santé humaine ou animale ou sur l'incidence sur l'environnement. Sur sa demande, ces informations sont communiquées au ministre chargé de l'environnement ; 2° Dans le cadre d'une action de recherche et de développement de production définie au 2° du V de l'article R. 231-52-4 du code du travail, si l'information requise au 1° est communiquée, avant la mise sur le marché du produit biocide ou de la substance active biocide, au ministre chargé de l'environnement et à l'autorité compétente d'un autre Etat membre si l'expérience ou l'essai doit être effectué sur le territoire de ce dernier.
Toutefois, la mise sur le marché en vue d'un essai pouvant entraîner un rejet dans l'environnement d'un produit biocide non autorisé ou d'une substance active biocide exclusivement destinée à être utilisée dans un produit biocide n'est autorisée que si le ministre chargé de l'environnement a préalablement autorisé la réalisation de cet essai, en limitant les quantités à utiliser et les zones à traiter, ou sous réserve d'autres conditions justifiées par la protection de l'environnement et de la santé humaine et animale.
Toute personne qui envisage de procéder à un essai sur vertébré en vue d'une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide doit préalablement demander au ministre de l'environnement si le produit biocide pour lequel la demande d'autorisation est envisagée est similaire à un produit biocide déjà autorisé. Le demandeur produit les pièces démontrant qu'il envisage d'introduire la demande d'autorisation pour son propre compte et qu'il est en mesure de fournir les autres informations requises en application des articles R. 522-15 à R. 522-20. Si des autorisations de mise sur le marché pour des produits similaires ont déjà été délivrées, le ministre chargé de l'environnement communique au demandeur le nom et l'adresse des détenteurs de ces autorisations et communique à ces derniers le nom et l'adresse du demandeur. Les détenteurs d'autorisations de mise sur le marché et le demandeur recherchent un accord sur une utilisation partagée des informations permettant d'éviter une répétition des essais utilisant des vertébrés. Si cet accord ne peut être trouvé, le demandeur en informe le ministre chargé de l'environnement avant de répéter les essais.
Toute expérience ou essai portant sur une substance active biocide ou un produit biocide, y compris lorsque cette substance ou ce produit biocide a déjà été mis sur le marché dans un autre Etat membre, est subordonné à une autorisation du ministre chargé de l'environnement, qui détermine les conditions dans lesquelles ces expériences ou essais peuvent être effectués.
La déclaration des produits biocides définis au I de l'article L. 522-1 prévue à l'article L. 522-19 est effectuée avant la première cession, à titre onéreux ou gratuit, sur le territoire national. Elle est adressée au ministre chargé de l'environnement par voie électronique. Elle comporte les informations suivantes : 1° Le nom du responsable de la première mise sur le marché du produit et, si le déclarant n'est pas le responsable de la première mise sur le marché, son identité et sa qualité (fabricant, importateur, vendeur ou leur mandataire) ; 2° Le nom commercial du produit ; 3° Le ou les types de produits présentés conformément aux rubriques du tableau annexé à l'article R. 522-9 ; 4° Le nom et la quantité de chacune des substances actives contenues dans le produit ; 5° Le type de formulation ; 6° La classification du produit selon les principes de classement énoncés aux articles R. 4411-2 à R. 4411-6 du code du travail jusqu'au 31 mai 2015, ou selon le règlement (CE) n° 1272 / 2008 susvisé ; 7° La fiche de données de sécurité prévue à l'article 31 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) ; 8° Le type d'usage ; 9° L'autorité responsable de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché ainsi que le numéro, la date et, le cas échéant, les prescriptions ou conditions dont cette dernière est assortie, si le produit est soumis pendant la phase transitoire mentionnée au II de l'article L. 522-18 à une procédure pré-existante d'autorisation de mise sur le marché ; 10° Le cas échéant, la date prévisionnelle de la première mise sur le marché ; 11° Les modes de présentation du produit et, le cas échéant, les catégories d'utilisateurs auxquels il est destiné.
Toute modification d'une seule des données mentionnées aux 2°,3°,4° ou 6° de l'article R. 522-30-1, telle qu'elle a été déclarée, conduit à considérer le produit comme nouveau et donne lieu à une nouvelle déclaration. Toute modification d'une des données mentionnées aux 1°, 5°, 7°, 8°, 9° ou 11° de l'article R. 522-30-1 donne lieu à une mise à jour de la déclaration initiale, dans un délai d'un mois à compter de la ou des modifications en cause.
Le ministre chargé de l'environnement délivre un numéro d'enregistrement au produit dans les deux mois suivant la déclaration si elle est conforme aux dispositions énoncées à l'article R. 522-30-1.
Le ministre chargé de l'environnement rend publiques les données, mises à jour, figurant aux 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 522-30-1.
I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° De mettre sur le marché un produit biocide n'ayant pas fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 522-30-1 et au premier alinéa de l'article R. 522-30-2 ; 2° De ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues à l'article R. 522-37 ; 3° Pour un distributeur, un fabricant ou un importateur d'un produit biocide de procéder à une diffusion, une publication ou un affichage d'un message à but publicitaire pour ce produit en méconnaissance de l'article R. 522-39. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas avoir mis à jour la déclaration mentionnée à l'article R. 522-30-1 et au premier alinéa de l'article R. 522-30-2, en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article R. 522-30-2. III. - La récidive des contraventions prévues au I du présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Il est interdit de vendre au public non professionnel un produit biocide classé dans les catégories de produits toxiques, très toxiques, cancérogènes avérés, mutagènes avérés ou toxiques pour la reproduction avérés, en application des articles R. 231-51 du code du travail et L. 5132-4 du code de la santé publique.
Les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9 et au II de l'article L. 522-18 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Les mesures prévues à l'article L. 522-14-2 sont prises par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail.
Les informations prévues à l'article L. 522-10 concernent : 1° Les nouvelles connaissances disponibles sur les effets de la substance active biocide ou du produit biocide sur l'homme ou l'environnement ; 2° Les modifications relatives à l'origine ou à la composition de la substance active biocide ; 3° Les modifications relatives à la composition du produit biocide ; 4° Le développement d'une résistance ; 5° La nature du conditionnement ; 6° Tout autre changement concernant notamment l'identité, l'adresse et le statut juridique du détenteur de l'autorisation.
Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-51 du code du travail, L. 5132-4 et R. 1342-2 du code de la santé publique ou, le cas échéant, d'autres dispositions réglementaires relatives à l'étiquetage, l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3 détermine les indications qui doivent figurer sur l'étiquette d'un produit biocide.
Le ministre chargé de l'environnement ne peut utiliser au profit d'un autre demandeur, sauf si celui-ci détient une lettre d'accès, les informations qui lui ont été fournies à l'occasion d'une précédente demande d'autorisation de mise sur le marché ou d'inscription sur les listes prévues à l'article R. 522-2 : 1° Pour une substance active biocide ne se trouvant pas sur le marché au 14 mai 2000, pendant quinze ans à compter de la date de la première inscription à l'annexe I ou IA de la directive 98 / 8 / CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides ; 2° Pour un produit biocide contenant une substance active biocide ne se trouvant pas sur le marché au 14 mai 2000, pendant une période de dix ans à compter de la date de la première autorisation dans un Etat membre de la Communauté européenne ; 3° Pour une substance active biocide se trouvant déjà sur le marché au 14 mai 2000 ou pour un produit biocide contenant une telle substance : a) Jusqu'au 14 mai 2014 en ce qui concerne toutes les informations transmises en application du présent chapitre. Cette période de protection est prolongée au-delà du 14 mai 2014 d'une durée égale à la durée par laquelle le programme de travail est étendu en application des dispositions de l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE ; b) Pendant dix ans à compter de la date de la décision d'inscription d'une substance active biocide ou d'un type de produit additionnel sur l'annexe I ou IA de la directive n° 98 / 8 / CEE précitée, pour les informations transmises pour la première fois à l'appui de la demande de première inscription à l'annexe I ou IA soit de la substance active, soit d'un type de produit additionnel pour cette substance active ; 4° Pendant cinq ans à compter : a) De la date de la décision en ce qui concerne les informations transmises pour la première fois en vue de la modification des conditions d'inscription d'une substance active biocide ou du maintien d'inscription aux annexes I ou IA de la directive du 16 février 1998 précitée ; b) De la date de réception des informations transmises pour la première fois en vue de la modification des conditions d'autorisation d'un produit biocide ou du maintien de l'inscription de la substance active aux annexes I ou IA de la directive. Si cette période de cinq ans expire avant la fin de la période prévue aux 1°,2° et 3°, elle est prolongée jusqu'au terme de cette dernière période.
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 231-53 du code du travail, le responsable de la mise sur le marché d'un produit biocide tient à la disposition des utilisateurs non professionnels un document d'information dont le contenu est défini par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'industrie.
Toute publicité pour un produit biocide est accompagnée des avertissements suivants : " Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. " Ces avertissements se distinguent clairement de l'ensemble de la publicité. Les annonceurs peuvent remplacer, dans les avertissements mentionnés à l'alinéa précédent, le mot : " biocides " par une description précise du type de produit qui fait l'objet de la publicité. La publicité pour un produit biocide ne peut en aucun cas porter les mentions : " Produit biocide à faible risque ", " non toxique ", " ne nuit pas à la santé " ou toute autre indication similaire. La référence à un produit biocide ne doit pas être de nature à induire en erreur quant aux risques du produit pour l'homme ou l'environnement.
Le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide peut se référer aux informations déjà fournies par un demandeur précédent, s'il démontre que le produit faisant l'objet de sa demande est similaire à un produit déjà autorisé en application des articles R. 522-14 et R. 522-22 à R. 522-25 et que ses substances actives, y compris leur degré de pureté et la nature de leurs impuretés, sont identiques à celles du produit déjà autorisé.
L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3 détermine la nature des informations à fournir par le demandeur ainsi que les modalités du déroulement de l'expérimentation.
La mise sur le marché d'un produit biocide ou d'une substance active biocide bénéficiant d'une dérogation au titre du II de l'article L. 522-7 n'est autorisée que dans les cas suivants : 1° Dans le cadre d'une action de recherche et de développement scientifique définie au III de l'article R. 231-52-4 du code du travail, si les personnes responsables de cette action tiennent à jour des relevés écrits détaillant l'identité du produit biocide ou de la substance active biocide, les mentions d'étiquetage, les quantités fournies ainsi que les noms et adresses des personnes qui ont reçu le produit ou la substance et établissent un dossier contenant toutes les données disponibles sur les effets éventuels sur la santé humaine ou animale ou sur l'incidence sur l'environnement. Sur sa demande, ces informations sont communiquées au ministre chargé de l'environnement ; 2° Dans le cadre d'une action de recherche et de développement de production définie au 2° du V de l'article R. 231-52-4 du code du travail, si l'information requise au 1° est communiquée, avant la mise sur le marché du produit biocide ou de la substance active biocide, au ministre chargé de l'environnement et à l'autorité compétente d'un autre Etat membre si l'expérience ou l'essai doit être effectué sur le territoire de ce dernier.
Les informations relatives aux produits biocides mis sur le marché, mentionnées au II de l'article L. 522-2, sont adressées par voie électronique à l'organisme désigné par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'environnement et de l'agriculture mentionné à l'article R. 1342-13 du code de la santé publique.
Toutefois, la mise sur le marché en vue d'un essai pouvant entraîner un rejet dans l'environnement d'un produit biocide non autorisé ou d'une substance active biocide exclusivement destinée à être utilisée dans un produit biocide n'est autorisée que si le ministre chargé de l'environnement a préalablement autorisé la réalisation de cet essai, en limitant les quantités à utiliser et les zones à traiter, ou sous réserve d'autres conditions justifiées par la protection de l'environnement et de la santé humaine et animale.
Toute personne qui envisage de procéder à un essai sur vertébré en vue d'une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide doit préalablement demander au ministre de l'environnement si le produit biocide pour lequel la demande d'autorisation est envisagée est similaire à un produit biocide déjà autorisé. Le demandeur produit les pièces démontrant qu'il envisage d'introduire la demande d'autorisation pour son propre compte et qu'il est en mesure de fournir les autres informations requises en application des articles R. 522-15 à R. 522-20. Si des autorisations de mise sur le marché pour des produits similaires ont déjà été délivrées, le ministre chargé de l'environnement communique au demandeur le nom et l'adresse des détenteurs de ces autorisations et communique à ces derniers le nom et l'adresse du demandeur. Les détenteurs d'autorisations de mise sur le marché et le demandeur recherchent un accord sur une utilisation partagée des informations permettant d'éviter une répétition des essais utilisant des vertébrés. Si cet accord ne peut être trouvé, le demandeur en informe le ministre chargé de l'environnement avant de répéter les essais.
Les informations mentionnées aux articles R. 522-43 et R. 522-44 sont, pour l'ensemble des produits biocides, et quelle que soit leur dangerosité, celles que prévoient les articles R. 1342-13 à R. 1342-19 du code de la santé publique. Elles ne peuvent être utilisées que pour répondre à des demandes d'ordre médical en vue de mesures préventives ou curatives, notamment en cas d'urgence.
Toute expérience ou essai portant sur une substance active biocide ou un produit biocide, y compris lorsque cette substance ou ce produit biocide a déjà été mis sur le marché dans un autre Etat membre, est subordonné à une autorisation du ministre chargé de l'environnement, qui détermine les conditions dans lesquelles ces expériences ou essais peuvent être effectués.
Le responsable de la mise sur le marché d'une substance active biocide, le demandeur de l'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2 et le demandeur d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide versent à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail une rémunération destinée à couvrir les dépenses engagées pour la conservation, l'examen, l'exploitation et l'expertise des informations fournies. Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la santé et du budget fixe le tarif et les modalités de perception de cette rémunération.
En application du IV de l'article L. 522-8, les quantités de produits biocides mises sur le marché annuellement sont communiquées au ministre chargé de l'environnement par voie électronique. La communication de ces données est effectuée avant le 1er avril de l'année suivante.
Les conditions d'exercice, mentionnées à l'article L. 522-4, de l'activité de vente et de l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides et d'articles traités, applicables à certains usages ou types de produits biocides, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'environnement, de la santé et de la consommation. Celui-ci définit notamment les obligations de formation qui s'imposent aux personnes exerçant ces activités ainsi que les obligations de traçabilité de l'utilisation et de la distribution de ces produits.
Les conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides prévues à l'article L. 522-4 sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'environnement, de la santé et de la consommation. Cet arrêté définit les mesures de gestion de risques applicables à ces catégories de produits biocides, notamment dans des cas d'usage spécifique, ainsi que les dispositions relatives aux conditions administratives d'autorisation, notamment leurs dates d'autorisation. Il harmonise les dispositions applicables entre, d'une part, les produits disposant d'une autorisation de mise à disposition sur le marché au titre du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité et, d'autre part, les produits mis sur le marché conformément au 2 de l'article 89 du même règlement.
Les décisions relatives aux demandes d'autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides ainsi qu'aux demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de ces autorisations prises au titre des procédures prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 et par ses règlements d'exécution sont délivrées par le directeur général de l'Agence nationale, sous réserve de l'article R. 522-6. Elles sont rendues publiques par voie électronique, dans les meilleurs délais, par l'Agence nationale, à l'exclusion de toute information portant atteinte à la protection des données à caractère personnel ou au secret des affaires.
Les dérogations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 55 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 sont délivrées par le ministre chargé de l'environnement qui, sauf en cas d'urgence, consulte préalablement l'Agence nationale. Faute de réponse du ministre à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception d'une demande de dérogation mentionnée au premier alinéa, celle-ci est réputée rejetée. Les décisions délivrées par le ministre sont transmises à l'Agence nationale pour être rendues publiques dans les conditions prévues à l'article R. 522-5.
Lors de l'évaluation d'un dossier relatif à un produit biocide contenant une substance remplissant les critères définis au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, l'Agence nationale informe le ministre chargé de l'environnement des conclusions de l'évaluation qu'elle a menée conformément au point 10 de l'annexe VI du même règlement, au moins cinq jours ouvrés avant de les transmettre au demandeur et, le cas échéant, aux Etats membres concernés. Lorsque le produit est destiné à un usage professionnel, l'Agence nationale informe également le ministre chargé du travail, dans les mêmes délais.
Lorsqu'elle effectue l'évaluation d'un dossier nécessitant la réalisation d'une évaluation comparative en application de l'article 23 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, l'Agence nationale communique au ministre chargé de l'environnement son projet de rapport d'évaluation comparative au moins cinq jours ouvrés avant de transmettre ses conclusions à l'Agence européenne des produits chimiques et, le cas échéant, aux Etats membres concernés. Lorsque le produit est destiné à un usage professionnel, l'Agence nationale informe, en outre et dans les mêmes conditions, le ministre chargé du travail.
Lorsqu'elle effectue l'évaluation d'un dossier présenté au titre de l'article 39 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, l'Agence nationale informe le ministre chargé de l'environnement de ses conclusions, au moins cinq jours ouvrés avant de les transmettre au demandeur.
Lorsque l'Agence nationale reçoit une notification de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide appartenant à une famille de produits en application du paragraphe 6 de l'article 17 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 et que cette notification satisfait aux critères définis à ce même article, elle modifie l'autorisation de mise à disposition sur le marché de la famille de produits. Lorsque l'Agence nationale reçoit une notification de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide en application du paragraphe 1 de l'article 27 du même règlement et que cette notification satisfait aux critères définis à ce même article, elle édite une autorisation de mise à disposition sur le marché dont le contenu est conforme à l'article 22 de ce règlement. .
Les décisions prises par le directeur général de l'Agence nationale en application du onzième alinéa de l'article L. 1313-1 du code de la santé publique sont prises conformément aux règles fixées par les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 522-16 du présent code. L'Agence nationale adresse une copie de chaque décision aux ministres chargés, respectivement, de l'environnement et du travail, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la délivrance de celle-ci. A compter de la réception de cette copie, ces ministres disposent d'un délai de 30 jours pour s'opposer, par arrêté motivé, aux décisions du directeur général de l'Agence nationale. En cas d'opposition des ministres, l'Agence nationale procède à un nouvel examen du dossier, à l'issue duquel elle transmet à ces derniers ses conclusions dans un délai de 30 jours puis délivre soit, le cas échéant, une décision modifiée, soit une décision confirmative de la décision initiale.
Les délais de grâce prévus à l'article 52 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 sont de 180 jours pour la mise à disposition sur le marché et de 180 jours supplémentaires pour l'utilisation des stocks existants des produits concernés. Les mêmes délais s'appliquent à l'écoulement des produits ayant fait l'objet d'une première autorisation de mise à disposition sur le marché. Ces délais peuvent toutefois être réduits si la décision de l'Agence nationale relative à la mise à disposition sur le marché des produits ou un arrêté du ministre chargé de l'environnement le prévoit. Lorsque le maintien de la mise à disposition sur le marché ou la poursuite de l'utilisation du produit biocide présente un risque inacceptable pour la santé humaine, pour la santé animale ou pour l'environnement, aucun délai de grâce n'est accordé.
Toute expérience ou tout essai portant sur une substance active ou un produit biocide susceptible d'avoir les effets mentionnés au paragraphe 3 de l'article 56 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 est subordonné à une autorisation du directeur général de l'Agence nationale qui détermine les conditions dans lesquelles ces expériences ou ces essais peuvent être effectués.
La notification, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 56 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, d'une expérience ou d'un essai effectué sur le territoire national et susceptible d'impliquer ou d'entraîner la dissémination dans l'environnement d'un produit biocide est adressée à l'Agence nationale, qui tient à jour un registre de ces expériences ou essais.
Sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale, les mesures d'interdiction, de restriction ou d'application de prescriptions particulières concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention d'un produit biocide mentionnées à l'article L. 522-5-1 sont prises par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ce dernier transmet, préalablement à son adoption, le projet d'arrêté au responsable de la mise à disposition sur le marché qui, sauf en cas d'urgence, dispose d'un délai de 15 jours pour faire part de ses éventuelles observations. Lorsque l'arrêté concerne un produit biocide autorisé à l'issue d'une procédure d'autorisation de mise à disposition sur le marché prévue par le règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 et pour lequel l'une des conditions énoncées au paragraphe 1 de l'article 48 de ce même règlement est remplie, le directeur général de l'Agence nationale modifie ou retire, le cas échéant, l'autorisation de mise à disposition sur le marché du produit biocide dans un délai de 30 jours à compter de la publication de l'arrêté. Lorsque l'arrêté concerne un produit biocide autorisé à l'issue d'une procédure d'autorisation de mise à disposition sur le marché prévue par le même règlement et pour lequel l'une des conditions énoncées à son article 88 est remplie, le ministre chargé de l'environnement en informe, sans délai, la Commission européenne et les autres Etats membres. Le directeur général de l'Agence nationale modifie ou retire, le cas échéant, l'autorisation de mise à disposition sur le marché du produit biocide conformément aux actes d'exécution pris par la Commission européenne prévus à ce même article 88. Pour les produits pouvant, à titre transitoire, être mis sur le marché sans procédure d'autorisation de mise à disposition sur le marché en application du paragraphe 2 de l'article 89 de ce règlement, le ministre chargé de l'environnement transmet, préalablement à son adoption, le projet d'arrêté au responsable de la mise à disposition sur le marché du produit qui, sauf en cas d'urgence, dispose d'un délai de 15 jours pour faire part de ses éventuelles observations.
Les arrêtés relatifs aux conditions d'exercice des activités de vente de produits biocides et d'articles traités par ces produits ainsi qu'aux activités d'application de ces produits à titre professionnel, pris en application de l'article L. 522-4, précisent les usages et les types de produits biocides auxquels ils s'appliquent et définissent, notamment, les obligations de formation qui s'imposent aux personnes exerçant ces activités ainsi que les obligations de traçabilité de la distribution et de l'utilisation de ces produits. Les arrêtés relatifs aux conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides pris en application de l'article L. 522-4 peuvent prévoir toute mesure d'interdiction, de restriction ou d'application de prescriptions particulières pour la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation de produits biocides. Ils précisent les substances actives, les types de produits et les usages auxquels ils s'appliquent.
Les catégories de produits mentionnées à l'article L. 522-18, pour lesquels certaines pratiques commerciales sont prohibées, sont les produits relevant des types 14 et 18 définis par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux produits biocides admissibles à la procédure d'autorisation simplifiée conformément à l'article 25 du même règlement.
I.-Les catégories de produits biocides mentionnées à l'article L. 522-5-3, pour lesquels il est interdit de faire de la publicité commerciale à destination du grand public, sont les suivantes : 1° Les produits relevant des types 14 et 18 définis par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ; 2° Les produits appartenant aux types 2 et 4 définis par ce même règlement et classés, selon les dispositions du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, comme dangereux pour le milieu aquatique de catégorie 1 : toxicité aiguë de catégorie 1 (H 400) et toxicité chronique de catégorie 1 (H 410). II.- (Annulé). III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits biocides admissibles à la procédure d'autorisation simplifiée conformément à l'article 25 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides.
Sous réserve des termes des autorisations délivrées aux différents produits biocides en application du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012, précédemment mentionné, les catégories de produits biocides mentionnées à l'article L. 522-5-2, qu'il est interdit de céder directement en libre-service à des utilisateurs non professionnels, sont les suivantes : -les produits pour lesquels des données permettent d'établir ou de suspecter l'apparition de résistances ; -les produits pour lesquels des cas d'intoxication involontaire sont signalés ; -les produits non admissibles à la procédure d'autorisation simplifiée mentionnée au III de l'article R. 522-16-2, pour lesquels des données établissent qu'ils sont fréquemment utilisés en méconnaissance des règles visant à préserver la santé humaine ou l'environnement, figurant dans leur autorisation de mise sur le marché ou dans la notice élaborée par leur fabricant. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, précise les produits biocides, éventuellement définis comme l'ensemble des produits contenant une même substance active, ou les types de produits biocides, entrant dans chacune de ces catégories. Cet arrêté détermine le délai laissé aux distributeurs pour mettre en œuvre l'interdiction de les céder en libre service mentionnée au premier alinéa.
I. - L'étiquetage d'un produit biocide mis sur le marché au titre du paragraphe 2 de l'article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 comporte : 1° L'identification du produit et des substances qu'il contient ; 2° Des instructions d'utilisation, de stockage, de transport et d'élimination. II. - Sont, par ailleurs, interdites les mentions " produit biocide à faible risque ", " non toxique ", " ne nuit pas à la santé ", " naturel ", " respectueux de l'environnement ", " respectueux des animaux " ou toute autre indication similaire. Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'environnement, de la consommation et de la santé définit, conformément à l'article 72 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, les règles d'étiquetage et de publicité applicables à ces produits.
La déclaration des produits biocides prévue au I de l'article L. 522-2 est adressée par voie électronique au ministre chargé de l'environnement préalablement à la première mise à disposition sur le marché sur le territoire national. Elle comporte les informations suivantes : 1° Le nom du responsable de la première mise sur le marché du produit ; 2° Le nom commercial du produit ; 3° Le ou les types de produits présentés conformément à l'annexe V du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité ; 4° Le nom et la quantité ou la concentration de chacune des substances actives contenues dans le produit ; 5° La classification du produit selon les principes de classement énoncés à l'article L. 1342-2 du code de la santé publique et précisés par les arrêtés pris pour son application ; 6° La fiche de données de sécurité prévue à l'article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/ CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/ CEE du Conseil et les directives 91/155/ CEE, 93/67/ CEE, 93/105/ CE et 2000/21/ CE de la Commission ; 7° Le type d'usage ; 8° L'autorité responsable de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché ainsi que le numéro, la date et, le cas échéant, les prescriptions ou conditions dont cette dernière est assortie, si le produit est soumis aux dispositions nationales applicables à titre transitoire mentionnées à l'article L. 522-6 ; 9° Le cas échéant, les catégories d'utilisateurs auxquels le produit est destiné.
Toute modification d'une seule des données mentionnées aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 522-32, telle qu'elle a été déclarée, conduit à considérer le produit comme nouveau et donne lieu à une nouvelle déclaration. Toute modification d'une des données mentionnées aux 1°, 5°, 6°, 7°, 8° ou 9° de l'article R. 522-32 ainsi que toute déclaration d'un produit retiré du marché volontairement ou du fait d'une décision administrative donne lieu à une mise à jour de la déclaration initiale, dans un délai d'un mois à compter de chacune des modifications en cause.
Le ministre chargé de l'environnement délivre un numéro d'enregistrement au produit biocide dans les deux mois suivant sa déclaration si celle-ci est conforme aux dispositions énoncées à l'article R. 522-32. Il rend publiques les données mentionnées à ce même article relatives au produit biocide déclaré, à l'exception de celles relevant du 8°.
En application de l'article L. 522-3, les quantités de produits biocides mises sur le marché entre le 1er janvier et le 31 décembre sont déclarées chaque année au ministre chargé de l'environnement par voie électronique, avant le 1er avril de l'année suivante.
La déclaration des produits biocides prévue au I de l'article L. 522-2 est adressée, par voie électronique, à l'Agence nationale, préalablement à la première mise à disposition sur le marché, sur le territoire national. Elle comporte : 1° Le nom du responsable de la mise à disposition sur le marché du produit ; 2° Le nom commercial du produit ; 3° Le ou les types de produits présentés conformément à l'annexe V du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ; 4° Le nom et la quantité ou la concentration de chacune des substances actives contenues dans le produit ; 5° La classification du produit selon le règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 ; 6° La fiche de données de sécurité prévue par l'article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 ; 7° Le type d'usage ; 8° Le numéro de dossier figurant sur le registre des produits biocides défini à l'article 71 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, ou, le cas échéant, le numéro de l'autorisation de mise à disposition sur le marché du produit ; 9° Le cas échéant, les catégories d'utilisateurs auxquels le produit est destiné.
Toute modification d'une des informations mentionnées aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 522-18, telle qu'elle a été déclarée, donne lieu à une nouvelle déclaration. Toute modification d'une des informations mentionnées aux 1°, 5°, 6°, 7°, 8° ou 9° du même article ainsi que tout retrait d'un produit du marché volontairement ou du fait d'une décision administrative donne lieu à une mise à jour de la déclaration initiale, dans un délai d'un mois à compter de chacune des modifications en cause.
L'Agence nationale délivre un numéro d'enregistrement au produit biocide dans les deux mois suivant sa déclaration, si celle-ci est conforme aux conditions énoncées à l'article R. 522-18. Elle rend publiques les informations relatives au produit biocide déclaré énumérées à ce même article.
Les informations relatives aux produits biocides mis à disposition sur le marché, mentionnés au II de l'article L. 522-2, sont adressées, par voie électronique, à l'organisme désigné par l'arrêté des ministres chargés, respectivement, de la santé, du travail, de l'environnement et de l'agriculture mentionné à l'article R. 1342-13 du code de la santé publique. Ces informations sont, pour chaque produit biocide, et quelle que soit sa dangerosité, celles mentionnées à l'article R. 1342-15 du code de la santé publique.
En application de l'article L. 522-3, les quantités de produits biocides mises sur le marché entre le 1er janvier et le 31 décembre sont déclarées chaque année à l'Agence nationale par voie électronique, avant le 1er avril de l'année suivante.
I.-Lorsqu'en raison de nouveaux éléments de preuve, le ministre chargé de l'environnement est fondé à estimer qu'un produit biocide présente un risque sérieux immédiat ou à long terme pour la santé humaine, en particulier celle des groupes vulnérables, ou pour la santé animale ou pour l'environnement, ou qu'un produit biocide relevant de la procédure d'autorisation simplifiée de mise à disposition sur le marché ne remplit pas les conditions mentionnées à l'article 25 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, il prend des mesures provisoires de limitation ou d'interdiction d'utilisation ou de mise à disposition sur le marché prévues à l'article L. 522-12 soit en annulant ou modifiant la décision d'autorisation de mise à disposition sur le marché dudit produit soit en déterminant, par arrêté, ces mesures et les produits auxquels elles s'appliquent. Sauf en cas d'urgence, il met, au préalable, le titulaire de l'autorisation de mise à disposition sur le marché du produit biocide en mesure de présenter ses observations écrites sur la mesure provisoire envisagée dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la notification du projet de décision. Il en fait de même lorsque le projet de limitation ou d'interdiction d'utilisation ou de mise à disposition sur le marché concerne plusieurs produits biocides définis par l'arrêté susmentionné. II.-Le ministre chargé de l'environnement prend les mêmes mesures lorsque la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation du produit biocide s'effectue en application des dispositions nationales applicables en période transitoire mentionnées aux articles L. 522-6 et L. 522-7 et que ce produit présente un risque inacceptable pour la santé humaine et animale ou pour l'environnement ou qu'il est insuffisamment efficace.
I.-Les délais de grâce prévus à l'article 52 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité sont de 180 jours pour la mise à disposition sur le marché et de 180 jours pour l'élimination et l'utilisation de stocks existants des produits concernés. II.-Les mêmes délais sont accordés pour l'écoulement des produits autorisés au titre de l'article 13 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable. III.-Ces délais peuvent être réduits dans les cas où la décision d'autorisation de mise à disposition sur le marché ou de modification d'une autorisation de mise à disposition sur le marché ou un arrêté du ministre chargé de l'environnement prévoient des délais différents.
L'étiquette d'un produit biocide mis sur le marché conformément au 2 de l'article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité comporte les mentions suivantes : 1° L'identification du produit et des substances qu'il contient ; 2° Des instructions d'utilisation, de stockage, de transport et d'élimination. Sont, par ailleurs, interdites les mentions " produit biocide à faible risque ", " non toxique ", " ne nuit pas à la santé ", " naturel ", " respectueux de l'environnement ", " respectueux des animaux " ou toute autre indication similaire. Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'environnement, de la consommation et de la santé définit les modalités de réalisation de cet étiquetage.
I.-Les informations relatives aux produits biocides mis à disposition sur le marché, mentionnés au II de l'article L. 522-2, sont adressées par voie électronique à l'organisme désigné par arrêté des ministres chargés respectivement de la santé, du travail, de l'environnement et de l'agriculture mentionné à l'article R. 1342-13 du code de la santé publique. II.-Ces informations sont, pour l'ensemble des produits biocides, et quelle que soit leur dangerosité, celles mentionnées à l'article R. 1342-15 du code de la santé publique.
Sans préjudice des dispositions applicables aux familles de produits biocides prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, les dispositions du présent chapitre peuvent être appliquées pour un produit biocide unique ou pour une famille de produits biocides.
La mise à disposition sur le marché ou l'utilisation d'un produit biocide en application du 1 de l'article 55 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité est autorisée par le ministre chargé de l'environnement qui, sauf en cas d'urgence, consulte l'Agence nationale et, le cas échéant, la commission des produits chimiques et biocides.
Dans les cas où la France est Etat membre rapporteur en application du règlement (CE) n° 1451/2007 modifié concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/ CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, les compléments d'information demandés à l'appui de l'examen d'une demande d'approbation d'une substance active biocide sont transmis à l'Agence nationale.
Les informations prévues au III de l'article L. 522-2 incluent : 1° Les nouvelles données ou informations concernant les effets nocifs de la substance active ou du produit sur l'homme, en particulier sur les groupes de personnes vulnérables, sur les animaux ou sur l'environnement ; 2° Les données indiquant que la substance active est susceptible d'induire le développement de résistances ; 3° Les nouvelles données ou informations indiquant que le produit biocide n'est pas suffisamment efficace.
Sont soumises au versement d'une redevance à l'Agence nationale les demandes instruites par l'Agence nationale en application du premier alinéa de l'article R. 522-4, du premier alinéa de l'article R. 522-5 et de l'article R. 522-10. Y sont également soumises les demandes, mentionnées au paragraphe 4 de l'article 66 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, visant à préserver la confidentialité de certaines données. Ces redevances couvrent l'ensemble des dépenses engagées pour la conservation, l'examen, l'exploitation et l'expertise des informations fournies par le demandeur ainsi que les dépenses engagées pour la délivrance des autorisations et la mise à jour du registre européen des produits biocides. Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et du budget précise les montants et les modalités de perception de ces redevances.
I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir déclaré les informations prévues à l'article R. 522-32 ; 2° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans mettre à jour la déclaration prévue au I de l'article L. 522-2 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 522-33 ; 3° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans faire figurer les indications d'étiquetage prévues par l'article 69 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou par l'arrêté prévu à l'article R. 522-38 ; 4° De mettre à disposition sur le marché un article traité sans faire figurer les indications d'étiquetage prévues par l'article 58 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ; 5° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir procédé à la notification prévue au 1 de l'article 27 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, dans les conditions prévues par cet article ; 6° De diffuser une publicité pour un produit biocide en méconnaissance des dispositions de l'article 72 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ; 7° De mettre à disposition sur le marché un produit sans avoir fourni les informations nécessaires sur ce produit, mentionnées au II de l'article L. 522-2. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait : 1° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans mettre à jour la déclaration prévue au I de l'article L. 522-2 dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 522-33 ; 2° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans procéder à la déclaration prévue à l'article L. 522-3 ; 3° De ne pas mettre à disposition les informations relatives au traitement biocide de l'article traité conformément au 5 de l'article 58 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.
I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir déclaré les informations prévues à l'article R. 522-18 ; 2° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans mettre à jour la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 522-2 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 522-19 ; 3° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide en méconnaissance des dispositions prévues par l'article 69 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ou des dispositions de l'article R. 522-17 et de l'arrêté prévu à ce même article ; 4° De mettre à disposition sur le marché un article traité par un produit biocide, sans faire figurer dans le dispositif d'étiquetage les renseignements prévus par l'article 58 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ; 5° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir procédé aux notifications de mise à disposition sur le marché prévues au paragraphe 6 de l'article 17, au paragraphe 1 de l'article 27 et au point a de l'article 51 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, dans les conditions prévues par ces articles ; 6° De diffuser une publicité pour un produit biocide en méconnaissance des dispositions de l'article 72 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ou de l'article R. 522-16-2 ; 7° De mettre à disposition sur le marché un produit sans avoir fourni les informations nécessaires sur ce produit, mentionnées au II de l'article L. 522-2 ; 8° D'exercer l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides mentionnée au premier alinéa de l'article R. 522-16 sans disposer de personnels formés conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-16. 9° De vendre en libre-service à des utilisateurs non professionnels un des produits mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 522-16-3. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait : 1° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans mettre à jour la déclaration prévue au I de l'article L. 522-2 dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 522-19 ; 2° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans procéder à la déclaration prévue à l'article L. 522-3 ; 3° De ne pas mettre à disposition les informations relatives au traitement biocide appliqué à l'article traité conformément au paragraphe 5 de l'article 58 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012.
Le ministre chargé de l'environnement prend les décisions relatives à l'évaluation et au contrôle des risques présentés par les substances existantes conformément aux articles 9, 10, 12, 13 et 16 du règlement n° 793/93/CEE du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes.
Le ministre chargé de l'environnement prend les décisions relatives à l'exportation et à l'importation de certains produits chimiques dangereux conformément aux articles 3, 4 et 5 du règlement n° 304/2003/CE du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux.
Le ministre chargé de l'environnement prend les décisions relatives à la production, l'importation, l'exportation, l'offre, l'utilisation et la récupération de substances qui appauvrissent la couche d'ozone conformément aux article