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Article L123-1-A du Code de l'environnement

Entré en vigueur le 25 octobre 2023
Le chapitre III s'applique à la participation du public : - pour les projets mentionnés à l'article L. 122-1, après le dépôt de la demande d'autorisation ; - pour les plans et programme mentionnés à l'article L. 122-4, avant la phase finale de leur adoption ou de leur approbation ; - à d'autres décisions qui ont une incidence sur l'environnement. Cette participation prend la forme : 1° D'une enquête publique en application des articles L. 123-1 et suivants ; 2° D'une participation du public pour les plans, programmes et projets en application de l'article L. 123-19 qui s'effectue par voie électronique ; 3° D'une participation du public hors procédure particulière en application des articles L. 123-19-1 et suivants ; 4° De la consultation du public mentionnée à l'article L. 181-10-1, lorsqu'elle est applicable.
Conformément au II de l'article 4 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation environnementale déposées à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.