Les dispositions relatives aux plans d'exposition au bruit des aérodromes sont énoncées aux articles R. 112-1 et suivants du code de l'urbanisme.
L'enquête publique à laquelle, en application de l'article L. 112-16 du code de l'urbanisme, doivent être soumis les plans d'exposition au bruit des aérodromes est organisée conformément aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du présent code et aux dispositions des articles R. 123-7 à R. 123-23, sous réserve de celles des articles R. 571-60 à R. 571-65.
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes : 1° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête et la portée des plans d'exposition au bruit ; 2° Le projet de plan d'exposition au bruit ; 2° bis Le rapport environnemental et l'avis de l'autorité environnementale lorsqu'une évaluation environnementale est requise en application de l'article L. 122-4 ainsi que, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité mentionnée à l'article R. 122-18 ou la mention de son caractère tacite ; 3° L'avis des communes intéressées et, s'il y a lieu, celui des établissements publics de coopération intercommunale compétents ; 4° L'avis de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6360-1 du code des transports ; 5° L'avis de la commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe ; 6° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative d'établissement du plan d'exposition au bruit considéré.
Lorsque le plan d'exposition au bruit intéresse le territoire de plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. Le préfet du département où est situé l'aérodrome est alors chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats. Lorsque l'emprise d'un aérodrome s'étend sur deux ou plusieurs départements, le préfet du département sur le territoire duquel est située la plus grande partie de l'aérodrome est chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.
L'enquête publique à laquelle sont soumis les plans d'exposition au bruit des aérodromes Charles-de-Gaulle, d'Orly et du Bourget est ouverte et organisée par arrêté du préfet de la région Ile-de-France.
Le président du tribunal administratif compétent pour désigner le commissaire enquêteur ou les membres d'une commission d'enquête est celui du tribunal dans le ressort duquel est situé l'aérodrome ou la plus grande partie de l'aérodrome dont le plan d'exposition au bruit est soumis à enquête.
Pour l'application aux enquêtes publiques prévues à la présente sous-section des dispositions de l'article R. 123-14 : 1° Il n'y a pas lieu à publication de l'avis d'enquête dans des journaux à diffusion nationale ; 2° L'avis d'enquête est affiché à la mairie de chacune des communes concernées par le plan d'exposition au bruit et, en outre, dans la zone publique de l'aérodrome.
Pour l'application à la présente sous-section des dispositions des articles R. 123-18, R. 123-20, R. 123-22 et R. 123-23, la référence au maître de l'ouvrage est sans objet. Pour l'application à la présente sous-section des dispositions de l'article R. 123-19, le rôle dévolu au maître de l'ouvrage est assuré par le préfet.
I. - Le plan de gêne sonore comporte trois zones de bruit délimitées par des courbes correspondant à des valeurs de l'indice de bruit Lden calculées comme indiqué à l'article R. 112-1 du code de l'urbanisme : 1° Une zone I comprise à l'intérieur de la courbe d'indice Lden 70 ; 2° Une zone II comprise entre la courbe d'indice Lden 70 et la courbe d'indice Lden 65. Toutefois, dans le cas où la courbe extérieure de la zone B du plan d'exposition au bruit approuvé de l'aérodrome est fixée à une valeur d'indice Lden inférieure à 65, cette valeur est retenue pour le plan de gêne sonore ; 3° Une zone III comprise entre la limite extérieure de la zone II et la courbe d'indice Lden 55. II. - Ces zones sont établies sur la base du trafic estimé, des procédures de circulation aérienne applicables et des infrastructures qui seront en service dans l'année suivant la date de publication de l'arrêté approuvant le plan de gêne sonore.
Le préfet coordonnateur pour l'élaboration du plan de gêne sonore pour chaque aérodrome est le suivant : 1° Le préfet du Val-d'Oise pour Paris-Charles-de-Gaulle ; 2° Le préfet du Val-de-Marne pour Paris-Orly ; 3° Le préfet du Rhône pour Lyon-Saint-Exupéry ; 4° Le préfet des Alpes-Maritimes pour Nice-Côte d'Azur ; 5° Le préfet des Bouches-du-Rhône pour Marseille-Provence ; 6° Le préfet de la Haute-Garonne pour Toulouse-Blagnac ; 7° Le préfet du Haut-Rhin pour Mulhouse-Bâle ; 8° Le préfet de la Gironde pour Bordeaux-Mérignac ; 9° Le préfet de la Loire-Atlantique pour Nantes-Atlantique ; 10° Le préfet de l'Oise pour Beauvais-Tillé ; 11° Le préfet de la Seine-Saint-Denis pour Paris-Le Bourget (1) ; 12° Le préfet du Nord pour Lille-Lesquin.
Le plan de gêne sonore est élaboré sous l'autorité du préfet coordonnateur. Le projet de plan ainsi que ses hypothèses d'établissement sont transmis aux conseils municipaux des communes concernées par ce projet, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles. Le projet éventuellement modifié est ensuite soumis à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, qui émet son avis après avoir recueilli celui de la commission mentionnée à l'article L. 571-16.A l'issue de ces consultations, le plan est arrêté par le préfet, ou les préfets lorsque les communes concernées par le plan de gêne sonore s'étendent sur plusieurs départements. Le plan est révisé à l'initiative du préfet coordonnateur selon les mêmes modalités.
En vue de l'information des tiers : 1° Une copie du plan de gêne approuvé par arrêté préfectoral ou interpréfectoral est déposée à la mairie de chaque commune concernée, où il peut être consulté ; 2° L'arrêté d'approbation est affiché pendant un mois dans chaque mairie concernée ainsi qu'en permanence dans les locaux de l'aérodrome ; 3° Un avis faisant mention de l'arrêté d'approbation préfectoral ou interpréfectoral et indiquant les lieux où le plan de gêne peut être consulté est inséré par le préfet coordonnateur dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés.
I.-Pour un aérodrome, la commission consultative de l'environnement prévue par l'article L. 571-13 est créée par arrêté du préfet du département sur le territoire duquel l'aérodrome est situé. Lorsque l'aérodrome ou les communes concernées par le bruit de l'aérodrome sont situés sur le territoire de plusieurs départements, la commission est créée par arrêté conjoint des préfets de ces départements. II.-Pour plusieurs aérodromes proches, lorsque leurs trajectoires de circulation aérienne sont interdépendantes, une seule commission consultative de l'environnement peut être créée. III.-Par dérogation aux dispositions du I, la commission consultative de l'environnement est créée par le préfet de la région d'Ile-de-France pour les aérodromes de Paris-Orly, Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Le Bourget. IV.-L'arrêté créant la commission consultative de l'environnement est publié au Recueil des actes administratifs du ou des départements et fait l'objet d'un affichage pendant une période d'au moins un mois dans chacune des mairies des communes concernées. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux à diffusion régionale ou locale dans le ou les départements.
Lorsqu'une commune, se prévalant des dispositions du I de l'article L. 571-13, demande la création d'une commission consultative de l'environnement, le maire adresse au préfet, qui lui en accuse réception, une copie de la délibération du conseil municipal formulant cette demande. Le cas échéant, le préfet informe sans délai de cette demande les préfets des autres départements intéressés par le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome.
La commission est présidée par le préfet ou son représentant. Si la commission intéresse plusieurs départements, l'arrêté conjoint qui la crée désigne le préfet qui la préside.
I.-Les membres de la commission consultative de l'environnement mentionnés à l'article L. 571-13 sont répartis en trois catégories égales en nombre. La commission comprend : 1° Au titre des professions aéronautiques : a) Des représentants des personnels exerçant leur activité sur l'aérodrome, désignés par le préfet présidant la commission, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, les modalités de représentation des personnels relevant du ministre chargé de la défense étant toutefois définies par arrêté de ce ministre ; b) Des représentants des usagers de l'aérodrome désignés par le même préfet ; c) Un ou des représentants de l'exploitant de l'aérodrome désignés par le même préfet, sur proposition de l'exploitant ; 2° Au titre des représentants des collectivités locales : a) Des représentants des établissements publics de coopération intercommunale dont au moins une commune membre est concernée par le bruit de l'aérodrome et qui ont compétence en matière de lutte contre les nuisances sonores, élus par les organes délibérants de ces établissements ; b) Des représentants des communes concernées par le bruit de l'aérodrome n'appartenant pas à l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés ci-dessus, désignés par le collège des maires de ces communes ; c) Des représentants des conseils régionaux et généraux, élus par leurs assemblées respectives ; 3° Au titre des associations : a) Des représentants des associations de riverains de l'aérodrome désignés, sur proposition des associations de riverains déclarées, par le préfet présidant la commission ; b) Des représentants des associations de protection de l'environnement concernées par l'environnement aéroportuaire, désignés par le même préfet. II.-L'élection par le collège des maires des communes concernées, prévue au b du 2° du I, a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet du département concerné. III.-Pour l'application des dispositions du 2° du I, est considérée comme commune concernée toute commune touchée par le plan de gêne sonore tel qu'il est défini par les articles R. 571-66 à R. 571-69 du présent code ou par le plan d'exposition au bruit mentionné à l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme.
Le nombre des représentants siégeant à la commission au titre des trois catégories mentionnées à l'article R. 571-73 du présent code est fixé par l'arrêté préfectoral ou interpréfectoral prévu à l'article R. 571-70. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. La liste nominative des membres de la commission, arrêtée par le ou les préfets compétents en application de l'article R. 571-70, est publiée au recueil des actes administratifs du ou des départements, ainsi que la liste des représentants des administrations appelés à assister de façon permanente aux réunions.
La commission consultative de l'environnement délibère à la majorité relative des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les fonctions de membre de la commission consultative de l'environnement sont gratuites.
La durée du mandat des membres de la commission consultative de l'environnement représentant les professions aéronautiques et les associations est de trois ans. Le mandat des représentants des collectivités territoriales s'achève avec le mandat des assemblées auxquelles ils appartiennent. Toute personne désignée pour remplacer un membre en cours de mandat l'est pour la période restant à courir jusqu'au terme normal de ce mandat.
La commission peut créer en son sein un comité permanent pour exercer tout ou partie des compétences prévues au II de l'article L. 571-13. La création de ce comité permanent est de droit pour les commissions consultatives de l'environnement des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts. Le comité permanent est présidé par le préfet ou son représentant et composé de membres de chacune des trois catégories définies à l'article R. 571-73 du présent code, dans les mêmes proportions. Ce comité instruit les questions à soumettre à la commission consultative de l'environnement et délibère sur les affaires qui lui sont soumises par le président de la commission, notamment en raison de leur urgence. Il rend compte de son activité à la commission. Il constitue la commission prévue par l'article L. 571-16 pour émettre un avis sur le contenu du plan de gêne sonore et sur l'affectation des aides destinées à atténuer les nuisances subies par les riverains. Lorsqu'il siège en cette qualité, les représentants de l'Etat et du gestionnaire d'aérodrome assistent avec voix délibérative à ses réunions, conformément à l'article L. 571-16. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'aviation civile et de l'environnement détermine les modalités d'application de cet alinéa.
Le secrétariat de la commission consultative de l'environnement et de son comité permanent est assuré par l'exploitant de l'aérodrome. La commission consultative de l'environnement et son comité permanent établissent leur règlement intérieur. Les règles d'adoption des décisions par le comité permanent sont celles de la commission consultative de l'environnement.
La commission se réunit au moins une fois par an en séance plénière. Elle est également réunie à la demande du tiers au moins de ses membres ou à celle du comité permanent. La commission ou son comité permanent entend, à sa demande, toute personne affectée par les nuisances sonores résultant des trajectoires de départ, d'attente et d'approche qui ne serait pas représentée au sein de la commission consultative de l'environnement. En outre, assistent aux réunions de la commission ou du comité permanent, sans voix délibérative, les représentants des administrations intéressées ainsi que, lorsqu'ils n'en sont pas déjà membres et lorsqu'une opération projetée sur le territoire de leur commune est examinée en séance, les maires de ces communes ou leurs représentants. Les avis de la commission sont motivés et rendus publics. Pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, la commission établit un rapport annuel rendant compte de son activité. Ce rapport est rendu public.
La commission consultative d'aide aux riverains, instituée par l'article L. 571-16, est composée des membres du comité permanent de la commission consultative de l'environnement mentionnée à l'article L. 571-13. Elle comprend, en outre, avec voix délibérative, des représentants des services de l'Etat, dont la liste est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'environnement, de l'intérieur et de l'aviation civile. Participe également avec voix délibérative un représentant du gestionnaire d'aérodrome si celui-ci n'est pas déjà membre du comité permanent.
La commission consultative d'aide aux riverains établit son règlement intérieur, qui fixe, notamment, la périodicité de ses réunions et ses conditions de fonctionnement. Le secrétariat de la commission est assuré par l'exploitant de l'aérodrome.
La commission se réunit sur convocation de son président. Celui-ci est tenu de la réunir à la demande du tiers au moins de ses membres. Elle peut entendre, sur invitation du président, toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile. En outre, assistent aux réunions de la commission, sans voix délibérative lorsqu'ils n'en sont pas déjà membres, les maires ou leurs représentants dès lors qu'une opération projetée sur le territoire de leur commune est examinée en séance.
Les fonctions de membre de la commission sont gratuites. Toutefois, les membres de la commission peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions fixées pour les déplacements temporaires par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Les riverains des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, lorsqu'ils subissent une gêne réelle constatée par le plan de gêne sonore établi en application des articles R. 571-66 à R. 571-69 du présent code, peuvent recevoir une aide financière des exploitants de ces aérodromes. Cette aide est accordée pour l'insonorisation des locaux affectés en tout ou partie au logement, autres que les hôtels, des établissements d'enseignement et des locaux à caractère sanitaire ou social, dans les conditions précisées aux articles R. 571-85-1 à R. 571-87-1. A titre exceptionnel, lorsque des locaux affectés en tout ou partie au logement, autres que les hôtels, ne peuvent être techniquement insonorisés, d'après les critères fixés, pour chaque aérodrome, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, à un coût acceptable au regard de leur valeur vénale, les crédits mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être utilisés pour l'acquisition de ces locaux, leur démolition, le relogement des occupants et le réaménagement des terrains, dans les conditions prévues aux articles R. 571-88 et R. 571-89. Les frais résultant de la gestion des aides financières accordées aux riverains sont prélevés sur la taxe sur les nuisances sonores aériennes après approbation préalable du ministre chargé des transports. Les honoraires d'assistance à maîtrise d'ouvrage assurés par l'exploitant de l'aérodrome pour le compte des riverains et les frais résultant pour l'exploitant de l'aérodrome des contrôles acoustiques des chantiers réalisés, qu'il effectue par sondage, sont prélevés sur la taxe sur les nuisances sonores aériennes. Les produits financiers perçus en rémunération du placement du produit de la taxe sont affectés à l'aide prévue au présent article.
Sont éligibles à l'aide financière mentionnée à l'article R. 571-85 : 1° L'ensemble des études et opérations préalables à la réalisation des travaux de renforcement de l'isolation acoustique ; 2° Les travaux de renforcement de l'isolation acoustique et de ventilation induits, conformes à la réglementation en vigueur ; 3° Les honoraires de syndics, dans la limite de 2 % du montant hors taxes des travaux.
Les opérations d'insonorisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 571-85 n'ouvrent droit à cette aide financière que si elles concernent des locaux ou établissements existants ou autorisés, situés en tout ou partie dans les zones I, II ou III des plans de gêne sonore à la date de leur publication. Sont toutefois exclus de ce dispositif d'aide les locaux qui, à la date de la délivrance de l'autorisation de construire, étaient compris dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit en vigueur à cette date.
I.-Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, l'aide financière mentionnée à l'article R. 571-85-1 s'élève, par rapport au montant des prestations réellement exécutées pour les demandes individuelles, à : 1° 80 %, sauf dans les cas visés aux deux alinéas suivants ; 2° 90 % quand les bénéficiaires sont des personnes dont le revenu fiscal de référence de l'année précédant celle de la date du dépôt de leur demande, défini au IV de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas les limites prévues au I de cet article ; 3° 100 % quand les bénéficiaires sont des personnes recevant l'allocation de solidarité mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou une des aides sociales définies aux titres Ier, III, IV du livre II du code de l'action sociale et des familles. II.-Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, le montant des prestations à prendre en considération ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, des transports, du logement et du budget, en fonction des caractéristiques du logement et de la zone du plan de gêne sonore où il est situé. III.-Pour les établissements d'enseignement et les locaux à caractère sanitaire ou social, l'aide financière à l'insonorisation est de 100 % du montant des prestations éligibles à l'aide réellement exécutées. IV.-Les travaux doivent être exécutés dans un délai maximal de deux ans à compter de la notification de la décision d'attribution de l'aide. V. - A l'achèvement de l'ensemble des travaux dûment attesté par leurs soins, les riverains peuvent recevoir l'aide financière avant de régler les sommes dues aux entreprises, sous réserve de fournir à l'exploitant les factures correspondantes non acquittées et, le cas échéant, toute précision utile demandée par l'exploitant. Le paiement des entreprises est alors effectué par les riverains dans le délai maximum d'un mois suivant la perception de l'aide. Les riverains communiquent la justification du paiement à l'exploitant. VI. - Dès la notification de la décision d'attribution de l'aide, les riverains ayant droit à un taux d'aide supérieur à 80 % peuvent recevoir, sur leur demande, en vue de verser des acomptes aux entreprises, la part de l'aide qui excède ces 80 %. VII. - Dans tous les cas, l'exploitant de l'aérodrome peut vérifier, avant de verser l'aide, la conformité des travaux aux devis qui lui ont été soumis.
I. - En cas de demandes groupées telles que définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, des transports, du logement et du budget, l'aide financière mentionnée à l'article R. 571-85 est portée dans les conditions suivantes à : 1° 100 % pour les études et opérations visées au 1° et au 3° de l'article R. 571-85-1 ; 2° 95 % pour les travaux visés au 2° de ce même article. II. - Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice du 3° du I de l'article R. 571-87.
I.-Les opérations d'acquisition, de démolition et de réaménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 571-85 ne peuvent concerner que des locaux : 1° Qui sont situés, en tout ou partie, en zone I du plan de gêne sonore ; 2° Et qui existent à la date de publication de ce plan. II.-Le préfet détermine, après consultation de la commission consultative d'aide aux riverains instituée par l'article L. 571-16, les parties des communes qui servent de référence à l'évaluation des locaux à acquérir.
L'exploitant de l'aérodrome procède aux acquisitions des locaux mentionnés à l'article R. 571-88 après avoir consulté le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques dans les conditions fixées par les articles R. 1211-1 à R. 1211-7 du code général de la propriété des personnes publiques et par le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines. L'exploitant de l'aérodrome prend toutes mesures en vue de l'aliénation des immeubles ainsi acquis ou, à défaut, de leur utilisation, qui peut être éventuellement confiée à un tiers, à condition que ces mesures soient compatibles avec l'objectif d'atténuation des nuisances sonores au voisinage des aérodromes.
L'exploitant de chaque aérodrome définit un programme pluriannuel d'aide aux riverains, après avis de la commission consultative d'aide aux riverains. Les demandes d'aides sont examinées en fonction des règles de priorité figurant dans le programme pluriannuel, en tenant compte notamment de l'importance de la nuisance et de l'utilisation du local concerné. Les aides sont attribuées par l'exploitant de l'aérodrome sur avis conforme de la commission consultative d'aide aux riverains. Lors de l'examen des demandes d'aides concernant des locaux ou des établissements situés en limite des zones I, II ou III du plan de gêne sonore, l'avis de la commission porte notamment sur l'appartenance de ceux-ci à ces zones.