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Article D123-34 du Code de l'environnement

En vigueur du 5 août 2005 au 1 janvier 2012Abrogé
I. - La commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, mentionnée à l'article L. 123-4, est présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue. II. - Elle comprend en outre : 1° Un représentant du préfet ; 2° Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ; 3° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ; 4° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; 5° Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ; 6° Un maire du département, désigné par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élu par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance ; 7° Un conseiller général du département désigné par le conseil général ; 8° Deux personnalités qualifiées en matière de protection de l'environnement, désignées par le préfet du département, après avis du directeur régional de l'environnement. III. - Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 6°, 7° et 8° du II, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.