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Codes
Code de l'environnement
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Chapitre IV : Activités, installations et usage
Section 3 : Ouvrages utilisant l'énergie hydraulique
Sous-section 1 : Autorisation des ouvrages
Article R214-80 du
Code de l'environnement
En vigueur du 23 mars 2007 au 4 juillet 2014
Abrogé
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Chapitre IV : Activités, installations et usage
Section 3 : Ouvrages utilisant l'énergie hydraulique
Sous-section 1 : Autorisation des ouvrages
Voir l'article dans le sommaire
Outre les cas de retrait prévus à l'article
L. 214-4
, le préfet peut retirer l'autorisation : 1° Lorsque les travaux n'ont pas été achevés dans le délai fixé ; 2° Ou lorsque l'installation n'a pas été exploitée durant deux années consécutives.
Ancienne numérotation
Article 8 du undefined
En vigueur du 11 novembre 1995 au 23 mars 2007
Abrogé
Versions
Historique des versions
2007
(1)
Version du 23 mars 2007
Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 JORF n°70 du 23 mars 2007
A codifié
Article R214-80
Voir à cette date
Articles liés
Article L214-4 du Code de l'environnement