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Article R214-81 du Code de l'environnement

En vigueur du 23 mars 2007 au 4 juillet 2014Abrogé
En application de l'article R. 214-18, le bénéficiaire de l'autorisation porte à la connaissance du préfet le projet par lequel il envisage : 1° D'augmenter une fois de 20 % au plus la puissance de l'installation ou de l'ouvrage autorisé en application du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; 2° D'installer de nouveaux équipements destinés au turbinage des débits minimaux, en application de l'article 46 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ; 3° D'équiper en vue d'une exploitation hydroélectrique un ouvrage autorisé au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11, en application du dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 précitée ; 4° De réaliser des travaux ou activités présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel en application du IV de l'article L. 214-4. Les éléments d'appréciation prévus à l'article R. 214-18 comprennent notamment les plans détaillés visés au premier alinéa de l'article R. 214-77.