I.-Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la concertation et des avis émis par les personnes et organismes associés, est soumis à une enquête publique organisée dans les formes prévues par les articles
R. 123-1 à R. 123-33.
Le dossier de l'enquête comprend les documents et informations mentionnés à l'article
R. 515-41, les documents établis à l'issue de la concertation et les avis émis en application du II de l'article
R. 515-43. Lorsque le projet comporte des mesures supplémentaires de prévention des risques, le dossier est complété par une note indiquant les mesures prévues aux I, II, III et IV de l'article
L. 515-16 qu'elles permettent d'éviter et par les documents graphiques mentionnés au 2° du I de l'article
R. 515-41 tels qu'ils se présenteraient en l'absence de mesures supplémentaires.
La durée de l'enquête publique est d'un mois. Elle peut éventuellement être prorogée une fois pour la même durée.
II.-A l'issue de l'enquête publique, le plan éventuellement modifié est approuvé par arrêté préfectoral dans un délai de trois mois à compter de la réception en préfecture du rapport du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête. Si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte l'importance des remarques formulées, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai.