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Article R571-60 du Code de l'environnement

Entré en vigueur le 25 juin 2023
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes : 1° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête et la portée des plans d'exposition au bruit ; 2° Le projet de plan d'exposition au bruit ; 2° bis Le rapport environnemental et l'avis de l'autorité environnementale lorsqu'une évaluation environnementale est requise en application de l'article L. 122-4 ainsi que, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité mentionnée à l'article R. 122-18 ou la mention de son caractère tacite ; 3° L'avis des communes intéressées et, s'il y a lieu, celui des établissements publics de coopération intercommunale compétents ; 4° L'avis de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6360-1 du code des transports ; 5° L'avis de la commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe ; 6° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative d'établissement du plan d'exposition au bruit considéré.