La déclaration d'utilité publique de l'opération d'affectation de tout ou partie du débit artificiel, prévue par l'article
L. 214-9, est précédée d'une enquête publique effectuée dans les conditions prévues par les articles
R. 123-1 à R. 123-27.
Lorsque l'opération est soumise à autorisation au titre des articles
L. 214-1 à L. 214-6, il est procédé à une seule enquête publique réalisée dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier.
L'arrêté d'ouverture d'enquête publique désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public.
A la demande du préfet, le demandeur adresse le dossier mentionné à l'article
R. 214-64 en un nombre d'exemplaires adapté aux nécessités de l'enquête.
Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu par l'article
R. 123-11 n'a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande de débit affecté a été déposé, cette demande est réputée rejetée.