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Article R571-52 du Code de l'environnement

Entré en vigueur le 19 mars 2016
Les dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-51 s'appliquent : 1° Aux infrastructures nouvelles et aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante soumises à une enquête publique en application du titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles R. 123-1 à R. 123-33 du présent code ; 2° Lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une enquête publique, aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante.