I.-Pour l'application du 1° du I de l'article
L. 123-2, font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis de façon systématique à la réalisation d'une étude d'impact en application des II et III de l'article
R. 122-2 et ceux qui, à l'issue de l'examen au cas par cas prévu au même article, sont soumis à la réalisation d'une telle étude.
II.-Ne sont toutefois pas soumis à l'obligation d'une enquête publique :
1° Les projets de création d'une zone d'aménagement concerté ;
2° Les créations de zones de mouillages et d'équipements légers, sauf si cette implantation entraîne un changement substantiel d'utilisation du domaine public maritime conformément au décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime ;
3° Les demandes d'autorisation temporaire mentionnées à l'article
R. 214-23 ;
4° Les demandes d'autorisation d'exploitation temporaire d'une installation classée pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article
R. 512-37 ;
5° Les demandes d'autorisation de création de courte durée d'une installation nucléaire de base mentionnées à l'article 22 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
6° Les défrichements mentionnés aux articles
L. 311-1 et
L. 312-1 du code forestier et les premiers boisements soumis à autorisation en application de l'article
L. 126-1 du code rural, lorsqu'ils portent sur une superficie inférieure à 10 hectares.
III.-En application du III bis de l'article
L. 123-2, ne sont pas soumis à enquête publique, afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale :
1° Les installations classées pour la protection de l'environnement constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, mentionnées à l'article
R. 517-4 ;
2° Les projets de plans de prévention des risques technologiques mentionnés au III de l'article
R. 515-50 ;
3° Les opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense et entrant dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, mentionnés à l'article
R. 217-7 ;
4° Les opérations mentionnées à l'article
R. 123-44.
IV.-Sauf disposition contraire, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à la réalisation d'une enquête publique.