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Article L123-3 du Code de l'environnement

En vigueur du 21 septembre 2000 au 1 juin 2012 Ancienne version
L'enquête mentionnée à l'article L. 123-1 A pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à l'étude d'impact lorsque celle-ci est requise, afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous éléments nécessaires à son information.