L'enquête publique à laquelle est soumis le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux est régie par les dispositions des articles
R. 123-1 à R. 123-27. Toutefois, lorsqu'elle doit se dérouler sur plus d'un département, elle est ouverte et organisée par le préfet responsable de la procédure d'élaboration du schéma, par exception à l'article R. 123-3-III.
Outre les éléments mentionnés à l'article
R. 123-8, le dossier est composé :
1° D'un rapport de présentation ;
2° Du plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, du règlement et des documents cartographiques correspondants ;
3° Du rapport environnemental ;
4° Des avis recueillis en application de l'article
R. 212-39.
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur sont transmis à la commission locale de l'eau.