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Code de l'environnement

Partie législativeLivre VII : Protection de l'environnement en AntarctiqueTitre unique : Mise en oeuvre du protocole au Traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement, signé à Madrid le 4 octobre 1991Chapitre II : Déclaration et autorisation
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. Il détermine notamment les autorités compétentes pour la délivrance des autorisations, les activités visées au II de l'article L. 712-1, le contenu et les modalités de mise en oeuvre de l'évaluation préalable d'impact, la procédure applicable aux déclarations et aux demandes d'autorisation et le régime applicable aux installations existantes.
Chapitre III : Contrôles et sanctionsSection 1 : Contrôles et sanctions administratifs
Une activité déclarée peut être suspendue, interrompue ou soumise à des prescriptions spéciales lorsqu'il apparaît qu'elle porte à l'environnement des atteintes plus graves que celles identifiées au moment de sa déclaration ou d'une nature différente. Sauf en cas d'urgence, l'auteur de la déclaration est mis à même au préalable de présenter ses observations.
Une autorisation peut être suspendue, abrogée ou modifiée lorsqu'il apparaît que l'activité autorisée porte à l'environnement des atteintes plus graves que celles identifiées au moment de sa délivrance ou d'une nature différente. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'autorisation est mis à même au préalable de présenter ses observations.
L'autorité administrative peut enjoindre à une personne responsable d'une activité déclarée ou autorisée en application du chapitre II de mettre les conditions d'exercice de celle-ci en conformité avec les termes de la déclaration ou de l'autorisation. Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, la personne n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut faire application des dispositions des articles L. 713-1 et L. 713-2.
L'autorité administrative peut donner un avertissement à toute personne dont il est établi qu'elle a mené des activités incompatibles avec le protocole de Madrid et le présent titre. Cette personne est préalablement invitée à présenter ses observations. Dès lors qu'un avertissement a été délivré, toute autorisation est refusée pour ce motif pendant une durée de cinq ans.
Section 2 : Sanctions pénales
Les infractions au présent titre commises par les personnes mentionnées à l'article L. 711-3 sont sanctionnées comme suit , ce montant pouvant être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction : 1° Le fait d'organiser ou de participer à une activité qui n'a pas fait l'objet de l'autorisation prévue au I de l'article L. 712-1 ou de méconnaître les conditions de cette autorisation est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ; 2° Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction : - le fait de mener en Antarctique une activité de prospection ou d'exploitation des ressources minérales, à l'exception des activités menées pour les besoins de la recherche scientifique dans les limites de l'autorisation délivrée à cet effet ; - le fait de commercialiser les matériaux résultant d'une activité illicite de prospection ou d'exploitation de ressources minérales en Antarctique ; 3° Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait d'introduire en Antarctique ou d'y éliminer des déchets radioactifs. Le montant de l'amende mentionnée au présent 3° peut être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction ; 4° (Abrogé) ; 5° Les matériels qui ont servi ou étaient destinés à commettre l'infraction ou les matériaux qui en sont le produit peuvent être confisqués. Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue.
Les faits mentionnés au 1° de l'article L. 713-5 ne sont pas sanctionnés pénalement dans les cas d'urgence se rapportant à la sauvegarde de la vie humaine, à la sécurité des navires, des aéronefs ou des équipements et installations de grande valeur, ou à la protection de l'environnement, rendant impossible une demande d'autorisation préalable conformément au présent titre.
Sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent titre et aux textes pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale : - les agents des douanes ; - les agents habilités à relever les infractions à la législation sur les réserves naturelles ; - les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les commandants, commandants en second et officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer.
Sans préjudice des règles de compétence définies par l'article 382 du code de procédure pénale et des dispositions de l'article R. 541-1 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour juger les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application constatées en Antarctique en dehors du district de terre Adélie relevant des terres Australes et Antarctiques françaises.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
Partie réglementaireLivre Ier : Dispositions communesTitre II : Information et participation des citoyensChapitre Ier : Débat public relatif aux opérations d'aménagement.Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnementSection 1 : Organisation du débat publicSection 1 : Champ de compétence de la Commission nationale du débat publicSous-section 1 : Publicité des projets et saisine de la Commission nationale du débat public
Sont soumis aux dispositions de la présente section les projets d'aménagement ou d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics et des personnes privées entrant dans les catégories d'opérations mentionnées à l'article R. 121-2.
Pour l'application du IV de l'article L. 121-8, constituent des plans ou programmes de niveau national les plans ou programmes suivants : Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie ; Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue par l'article L. 211-8 du code de l'énergie ; Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 du code de l'environnement ; Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement ; Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement ; Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement ; Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement ; Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ; Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du code forestier ; Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports. Pour tout nouveau plan ou programme de niveau national créé après le 1er janvier 2017 et qui n'est pas mentionné dans la liste ci-dessus, la Commission nationale du débat public est saisie dans les conditions définies au IV de l'article L. 121-8, sauf dispositions contraires, dès lors que ce plan ou programme s'applique dans au moins trois régions. Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux programmes opérationnels de coopération territoriale européenne élaborés pour le Fonds européen de développement régional.
Le tableau ci-après liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application du I de l'article L. 121-8 et celles relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement rendus publics en application du II de l'article L. 121-8.
Catégories d'opérations mentionnées à l'article L. 121-8 Seuils et critères (montants financiers hors taxe) mentionnés à l'article L. 121-8-I Seuils et critères (montants financiers hors taxe) mentionnés à l'article L. 121-8-II
1. a) Création ou élargissement d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 × 2 voies à chaussées séparées ; Coût du projet supérieur à 455 M € ou longueur du projet supérieur à 40 km. Coût du projet supérieur à 230 M € ou longueur du projet supérieure à 20 km.
b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 × 2 voies ou plus à chaussées séparées ;
c) Création de lignes ferroviaires ;
d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants.
2. Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes. Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 155 M €. Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 55 M €.
3. Création ou extension d'infrastructures portuaires. Coût du projet supérieur à 230 M € ou superficie du projet supérieure à 200 ha. Coût du projet supérieur à 115 M € ou superficie du projet supérieure à 100 ha.
4. Création de lignes électriques. Lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d'une longueur supérieure à 10 km. Lignes de tension supérieure ou égale à 200 kV et d'une longueur aérienne supérieure à 15 km.
5. Création de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure à 200 kilomètres. Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure ou égale à 100 kilomètres
6. Création d'une installation nucléaire de base. Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 460 M €. Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 230 M €.
7. Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs. Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes. Volume supérieur à 10 millions de mètres cubes.
8. Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables). Débit supérieur ou égal à un mètre cube par seconde. Débit supérieur ou égal à un demi-mètre cube par seconde.
9. Equipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques. Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 460 M €. Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 230 M €.
10. Equipements industriels. Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 600 M €. Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 300 M €.
I.-Lorsque la commission est saisie en application du I de l'article L. 121-8, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet lui adresse le dossier prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8. II.-Lorsqu'ils relèvent de l'Etat, de ses établissements publics ou de personnes privées, les projets mentionnés au II de l'article L. 121-8 font l'objet d'un avis au public qui précise : 1° Les objectifs et principales caractéristiques du projet ; 2° Le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ; 3° La liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet ; 4° Si le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable a saisi la Commission nationale du débat public ou, à défaut, les modalités envisagées de concertation préalable du public ; 5° Les lieux où le public peut consulter le dossier afférant au projet. Outre le développement des informations mentionnées dans l'avis, le dossier présente notamment les solutions alternatives envisagées et un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement et l'aménagement du territoire. L'avis est publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public ainsi qu'en caractères apparents dans au moins un journal national et dans un journal diffusé dans le ou les départements concernés. III.-Lorsqu'ils relèvent d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, la délibération approuvant le projet comporte les informations énumérées du 1° au 4° du II. Elle est publiée dans les mêmes conditions que l'avis mentionné à ce même II.
Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application de l'article L. 121-8-1, la procédure définie en cas de saisine, sur le fondement du I de l'article L. 121-8, est applicable. Le ministre chargé de l'énergie peut associer le conseil régional territorialement intéressé à la procédure et à l'élaboration du dossier soumis à débat ou à concertation. Le maître d'ouvrage des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité d'installations de production d'énergie renouvelable en mer est associé à la procédure et à l'élaboration du dossier soumis à débat ou à concertation.
I. - Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie par une personne publique d'une demande de débat public global ou de concertation préalable globale en application de l'article L. 121-8-2, cette saisine s'effectue selon les modalités suivantes : 1° Le dossier de saisine transmis à la Commission nationale du débat public, comportant pour chaque projet les éléments prévus au second alinéa du I de l'article L. 121-8, précise le périmètre et la vocation du territoire considéré ; 2° La Commission nationale du débat public transmet sa décision sur la suite réservée à cette saisine à la personne publique ayant fait la demande ainsi qu'aux maîtres d'ouvrages connus à ce stade ; 3° La Commission nationale du débat public peut décider que certains des projets présentés dans le dossier de saisine, à raison de leur caractère prématuré ou insuffisamment précis, soient retirés et soumis à une saisine ultérieure dans les conditions prévues au I de l'article L. 121-8. Dans ce cas, la Commission nationale du débat public motive ce choix auprès de la personne publique à l'origine de la saisine et des maîtres d'ouvrages concernés ; 4° Pour les projets autres que ceux mentionnés au 3°, la saisine de la Commission nationale de débat public par la personne publique vaut également saisine au titre du troisième alinéa de l'article L. 121-8-2. Dans ce cadre, la Commission nationale du débat public peut, par décision motivée, décider l'organisation d'un débat public propre ou d'une concertation préalable propre à un ou plusieurs de ces projets si elle l'estime nécessaire. II. - La personne publique mentionnée au I est : 1° Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales si la saisine concerne exclusivement des projets d'aménagement portés par cette collectivité ou ce groupement ; 2° Le représentant de l'Etat dans le département dans les autres cas. La Commission nationale du débat public peut également être saisie conjointement par commun accord entre le représentant de l'Etat dans le département et une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. III. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 121-8-2 aux projets envisagés ultérieurement sur le même territoire, cohérents avec sa vocation et relevant du I de l'article L. 121-8 : 1° La Commission nationale du débat public est saisie dans les conditions prévues au I de l'article L. 121-8. Le dossier de saisine mentionne la tenue du débat public global ou de la concertation préalable globale ; 2° Lorsqu'elle estime nécessaire d'organiser un débat public propre ou une concertation préalable propre pour ces projets, la Commission nationale du débat public rend sa décision dans les conditions prévues à l'article R. 121-6. Elle la transmet également à la personne publique mentionnée au II. IV. - Pour l'organisation du débat public global ou de la concertation préalable globale, les dispositions des articles R. 121-7, R. 121-8 et R. 121-10 sont applicables sous réserve des dispositions suivantes : 1° La personne publique mentionnée au II du présent article élabore, après avoir consulté les maîtres d'ouvrage pour les parties qui les concernent : a) Le document de synthèse, mentionné au premier alinéa du II de l'article R. 121-7, portant sur l'ensemble des projets faisant l'objet du débat public global ; b) Le dossier soumis au débat, mentionné au deuxième alinéa du II du même article, à partir des dossiers transmis par les maîtres d'ouvrage en application du premier alinéa de l'article L. 121-8-2 ; 2° Elle peut proposer les modalités d'organisation et le calendrier du débat mentionnés au troisième alinéa du II de l'article R. 121-7, après avoir consulté les maîtres d'ouvrages concernés ; 3° Elle est consultée par la Commission nationale du débat public au titre du premier alinéa de l'article R. 121-8 ; 4° Elle transmet à la Commission nationale du débat public la proposition de calendrier de la concertation mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 121-8 ainsi que le dossier de concertation, après avoir consulté les maîtres d'ouvrages concernés ; 5° Le compte rendu et le bilan du débat public global ou de la concertation préalable globale sont joints par le maître d'ouvrage au dossier d'enquête publique, de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 ou de la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1 : a) Pour les projets ayant fait l'objet du débat public global ou de la concertation globale ; b) Pour les projets envisagés ultérieurement sur le même territoire, cohérents avec sa vocation et n'ayant pas fait l'objet d'une décision de la Commission nationale du débat public d'organiser un débat public propre ou une concertation propre.
Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application du 1° du II de l'article L. 121-8 ou de l'article L. 121-10, le représentant des signataires adresse à la commission un courrier électronique de saisine accompagné de la pétition mentionnée à l'article R. 121-28, sauf lorsqu'un système automatisé de traitement des données dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, a été mis en place par la commission pour recevoir ladite pétition. La Commission nationale du débat public vérifie la recevabilité de la saisine. Elle s'assure notamment que le nombre de soutiens requis a été réuni et procède à un contrôle par échantillonnage visant à vérifier que la saisine respecte les modalités définies à l'article R. 121-28. Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application du 3° du II de l'article L. 121-8, le courrier électronique ou postal adressé à la commission est accompagné de la délibération autorisant la saisine.
La Commission nationale du débat public informe le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable, qu'elle a été saisie d'une demande de débat public sur un projet rendu public. Dans ce cas, le dossier relatif au projet constitué conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8 est adressé à la commission par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet dans un délai d'un mois à compter de cette information.
La décision par laquelle la Commission nationale du débat public se prononce sur la suite réservée à une saisine est transmise sans délai au maître d'ouvrage, ou à défaut à la personne publique responsable, et, le cas échéant, à l'auteur de la saisine. Elle est publiée sur le site internet de la Commission nationale du débat public ainsi qu'au Journal officiel de la République française.
Dans le cas où la décision de la Commission nationale du débat public mentionnée à l'article R. 121-6 conduit à l'organisation d'un débat public, la commission et le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision pour signer une convention financière fixant notamment le montant prévisionnel du débat public. Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable verse au fonds de concours mentionné à l'article L. 121-6 un premier acompte de 80 % de ce montant, lors de la signature de la convention, et un second acompte de 15 % de ce montant, lors du démarrage du débat public. Le versement du solde s'effectue dès que ces dépenses sont précisément arrêtées.
Sont considérées comme un projet de réforme au sens de l'article L. 121-10 l'évolution substantielle d'une politique publique ou des nouvelles options générales ayant un effet important sur l'environnement ou l'aménagement du territoire, qui se matérialisent par un document émanant d'une autorité publique ou rédigé à sa demande préalablement, le cas échéant, à une décision du Gouvernement ou une proposition de loi. La commission informe de la saisine le ou les ministres intéressés par le projet de réforme d'une politique publique qui lui adresse un dossier, constitué conformément au deuxième alinéa du IV de l'article L. 121-8. La mention sur le site internet de la Commission nationale du débat public prévue au deuxième alinéa de l'article L. 121-10 intervient après vérification de la recevabilité de la saisine dans les conditions fixées à l'article R. 121-4. La Commission nationale du débat public organise le débat public national, d'une durée maximale de quatre mois, suivant les modalités définies à l'article R. 121-7.