Textes de loi
Rechercher
Fonctionnalités
Tarifs
Connexion
Fonctionnalités
Tarifs
Connexion
Sommaire
Partie législative nouvelle
L1 à L641-6
Partie réglementaire nouvelle
R111-1 à Annexe 5
Sommaire
Article R311-7 du
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Entré en vigueur le 1 janvier 2015
Article R311-6
Article R311-8
Textes
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Partie réglementaire nouvelle
LIVRE III : INDEMNISATION
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Procédure
Section 2 : Offres de l'expropriant et notification des mémoires
Voir le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Article R311-7 du
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Entré en vigueur le 1 janvier 2015
Voir les articles précédents
Si l'expropriant ne notifie pas ses offres, tout intéressé peut, une fois intervenu l'arrêté de cessibilité, mettre l'expropriant en demeure d'y procéder.
Voir les articles suivants
Versions de cet article
Comparer les versions
Articles liés
Cité par l'Article R311-9 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique