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Sommaire
Partie législative nouvelle
L1 à L641-6
Partie réglementaire nouvelle
R111-1 à Annexe 5
Sommaire
Article R312-2 du
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Entré en vigueur le 1 janvier 2015
Article R312-1
Article R312-3
Textes
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Partie réglementaire nouvelle
LIVRE III : INDEMNISATION
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre II : Frais et dépens
Voir le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Article R312-2 du
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Entré en vigueur le 1 janvier 2015
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Le juge taxe les frais et dépens. La taxe ne comprend pas les frais d'actes ou autres qui auraient été faits antérieurement à la notification des offres de l'expropriant.
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Cité par l'Article R311-29 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique