Les parties et le commissaire du Gouvernement sont convoqués à l'audience par le greffe.
Les parties sont tenues de constituer avocat dans les conditions de l'article R. 311-9.
Conformément aux dispositions du II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 modifié par l'article 22 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.