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Entré en vigueur le 1 janvier 2020
Lorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en application du présent livre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l'expropriation qui statue selon la procédure accélérée au fond. Les parties sont tenues de constituer avocat dans les conditions de l'article R. 311-9.
Conformément aux dispositions du II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 modifié par l'article 22 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

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