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Article **R11-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

En vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2015Abrogé
Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis parmi les personnes figurant sur l'une des listes d'aptitude prévues au premier alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'environnement. Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes appartenant à l'administration de la collectivité ou de l'organisme expropriant ou participant à son contrôle ou les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans.
Décret 2002-1341 du 5 novembre 2002 art. 8 : Le présent décret ne s'applique qu'aux enquêtes ouvertes par un arrêté pris postérieurement au 31 décembre 2002.