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Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Partie réglementaire nouvelleLIVRE III : INDEMNISATIONTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALESChapitre Ier : ProcédureSection 6 : Dispositions diverses
Les jugements et arrêts rendus en matière d'expropriation sont déposés en minute au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. Le greffier délivre les copies revêtues de la formule exécutoire et les copies nécessaires dans les délais maximum suivants, comptés du jour où il en est requis pour tout intéressé : dix jours en ce qui concerne les jugements et arrêts fixant les indemnités définitives, cinq jours en ce qui concerne les jugements fixant les indemnités provisionnelles.
Chapitre II : Frais et dépens
Dans le cas où, en raison de l'exercice de voies de recours, des dépens sont mis à la charge de l'exproprié, l'expropriant peut en déduire le montant sur celui de l'indemnité à payer ou à consigner.
Le juge taxe les frais et dépens. La taxe ne comprend pas les frais d'actes ou autres qui auraient été faits antérieurement à la notification des offres de l'expropriant.
Il est alloué aux huissiers de justice, pour les actes de leur ministère accomplis en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, des émoluments égaux à la moitié de ceux fixés par leur tarif en matière civile et commerciale.
Il est alloué aux huissiers de justice, pour les déplacements accomplis à l'occasion des procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique, des indemnités égales à celles fixées par leur tarif en matière civile et commerciale.
Les honoraires des personnes désignées dans les conditions fixées par l'article R. 322-1 sont taxés par le juge, qui tient compte de l'importance et des difficultés des opérations et du travail fourni. Ils ne pourront en aucun cas être fixés directement ou indirectement, en fonction des indemnités d'expropriation proposées ou allouées. En outre, si leur mission comporte un déplacement, ces personnes reçoivent, sur leur demande, les mêmes indemnités de voyage que celles allouées aux témoins appelés à déposer en matière civile.
Les personnes, autres que celles mentionnées à l'article R. 322-1, que le juge ou la cour d'appel entend à titre d'information, reçoivent, en cas de déplacement et si elles le demandent, les mêmes indemnités de comparution et de voyage que celles allouées aux témoins appelés à déposer en matière civile. Toutefois, les agents de l'administration n'ont droit qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour, dans les conditions prévues par le régime indemnitaire qui leur est propre.
Les indemnités allouées en vertu de l'article R. 312-6 sont acquittées à titre d'avance par le service des impôts sur un simple mandat du juge ou du président de la chambre de la cour d'appel, selon le cas. Ce mandat fait mention expresse de la demande d'indemnité et, en outre, s'il s'agit d'un transport, indique le nombre de kilomètres parcourus.
Sont également acquittées à titre d'avance par le service des impôts les indemnités de déplacement et de séjour allouées au juge et au greffier. Le paiement est fait sur un état certifié et signé par le juge, indiquant le nombre de journées employées au transport et le nombre de kilomètres parcourus.
L'administration des impôts se fait, s'il y a lieu, rembourser de ses avances, qui sont comprises dans la taxe des frais, par la partie qui supporte les dépens, en vertu d'un titre exécutoire délivré par le juge ou le président de la chambre de la cour d'appel et selon le mode utilisé pour le recouvrement des droits dont la perception est confiée à cette administration.
TITRE II : FIXATION ET PAIEMENT DES INDEMNITÉSChapitre II : Modalités d'évaluation de l'indemnité d'expropriation
En vue de la détermination de la valeur d'immeubles et d'éléments immobiliers non transférables présentant des difficultés particulières d'évaluation, le juge peut désigner un expert par décision motivée ou se faire assister, lors de la visite des lieux, par un notaire ou un notaire honoraire désigné sur une liste établie pour l'ensemble du ressort de la cour d'appel par le premier président, sur proposition du conseil régional des notaires. Il peut également, à titre exceptionnel, désigner une personne qui lui paraîtrait qualifiée pour l'éclairer en cas de difficultés d'ordre technique portant sur la détermination du montant des indemnités autres que celles mentionnées à l'alinéa qui précède.
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 322-9 et pour tenir compte des modifications mentionnées au deuxième alinéa de cet article, l'évaluation retenue lors de la mutation de référence est majorée, s'il y a lieu, aux fins d'être comparée à l'estimation faite par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Lorsque les modifications mentionnées à l'alinéa qui précède ont affecté la consistance ou l'état matériel des biens et leur ont conféré une plus-value, la majoration applicable à l'évaluation retenue lors de la mutation de référence est égale soit au coût des travaux, soit au montant de la plus-value si celle-ci est supérieure au coût des travaux. Les modifications survenues dans la consistance matérielle ou juridique, l'état ou la situation d'occupation des biens ainsi que, s'il y a lieu, le coût des travaux peuvent être établis par tous moyens de preuve.
Lorsque l'expropriation ne porte que sur une partie des biens ayant fait l'objet de la mutation de référence, les dispositions de l'article L. 322-9 s'appliquent dès lors que l'estimation faite par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est supérieure à l'évaluation donnée à la totalité des biens lors de cette mutation ou à l'évaluation administrative des mêmes biens rendue définitive en vertu des lois fiscales.
Lorsque l'expropriation porte sur des biens dont une partie seulement a fait l'objet de la mutation de référence, les dispositions de l'article L. 322-9 s'appliquent à cette partie et l'indemnité principale correspondante fait l'objet d'une liquidation distincte.
L'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l'indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l'acquisition de biens de remplacement. Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-12, le juge peut surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'apprécier les conditions d'équivalence des locaux offerts par l'expropriant. Dans cette hypothèse, il est saisi à nouveau par la partie la plus diligente.
Chapitre III : Paiement et consignationSection 1 : Paiement
Le propriétaire ou tout autre titulaire de droit réel exproprié à titre principal, identifié dans l'ordonnance d'expropriation ou la cession amiable, peut obtenir le paiement de l'indemnité sans avoir à justifier de son droit lorsque l'état hypothécaire requis de son chef par l'expropriant ne révèle, depuis la transcription ou la publication du titre établissant le droit de l'exproprié, aucun acte translatif ou extinctif portant sur ce droit. A défaut de transcription ou de publication du titre mentionné ci-dessus, l'exproprié bénéficie de la même dispense s'il est inscrit à la matrice des rôles de la commune au titre du bien exproprié. Lorsqu'il n'est pas inscrit à la matrice des rôles, l'exproprié est tenu de justifier des transmissions intervenues depuis la dernière inscription à cette matrice. A défaut de la production de titres, la justification du droit peut résulter de copies ou d'extraits délivrés par le service de la publicité foncière, d'attestations notariées ou d'actes de notoriété.
Les fermiers, locataires, usagers ou autres ayants droit déclarés à l'expropriant par le propriétaire ou l'usufruitier ou intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 sont tenus, pour obtenir le paiement de l'indemnité, de justifier leur droit à indemnité auprès de l'expropriant. Cette justification peut résulter, en ce qui concerne les fermiers et locataires, lorsque le bail ou une convention de location ne peuvent être produits, soit de l'inscription à la matrice des rôles de la commune, soit d'un certificat du service des impôts ayant procédé à la formalité de l'enregistrement du bail ou ayant reçu la déclaration de location verbale ou, dans le cas de dispense de la formalité de l'enregistrement, d'une attestation du propriétaire de l'immeuble indiquant le nom du locataire, la date d'entrée en jouissance, la durée de la location et le montant annuel du loyer.
L'expropriant est seul qualifié pour recevoir et examiner les justifications établissant les droits à indemnité de l'exproprié. Il désigne le bénéficiaire de l'indemnité en se plaçant à la date de l'ordonnance d'expropriation ou de la cession amiable.
Les indemnités allouées aux expropriés ainsi qu'aux locataires et occupants évincés de locaux de toute nature, en vue d'assurer leurs frais de déménagement, sont payables aux intéressés nonobstant toutes oppositions de créanciers privilégiés ou non et sans que puissent être exigées des justifications autres que celles relatives au droit à l'indemnité et à la validité du paiement.
L'autorité administrative qui procède aux estimations mentionnées à l'article L. 323-3 est le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.