Logo pappers Justice

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Partie réglementaire nouvelleLIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALESTITRE Ier : EXPROPRIATION DES IMMEUBLES INSALUBRES OU MENAÇANT RUINEChapitre unique.
La déclaration d'utilité publique et de cessibilité prévue à l'article L. 511-2 est prononcée par un arrêté du préfet du lieu où sont situés les immeubles à exproprier.
L'arrêté prévu à l'article R. 511-1 mentionne les offres de relogement faites aux occupants en application de l'article L. 511-2, qu'il s'agisse d'un relogement durable ou d'un relogement d'attente avant une offre de relogement définitif. Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu où sont situés les biens. Il est, en outre, notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, aux détenteurs de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux et, lorsqu'il s'agit d'un immeuble d'hébergement, à l'exploitant.
L'évaluation prévue au troisième alinéa de l'article L. 511-2 est effectuée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
TITRE II : PROCÉDURE D'EXTRÊME URGENCETITRE II : PROCÉDURE DE PRISE DE POSSESSION ANTICIPÉEChapitre Ier : Travaux intéressant la défense nationaleChapitre Ier : Travaux d'extrême urgence intéressant la défense nationale
En vue de l'autorisation prévue à l'article L. 521-1, le ministre compétent soumet au Conseil d'Etat un projet de décret motivé et accompagné d'un plan indiquant les communes où sont situés les terrains que le maître de l'ouvrage se propose d'occuper et la description générale des ouvrages projetés.
Dans les vingt-quatre heures suivant la réception du décret prévu à l'article L. 521-1, le préfet de département territorialement compétent prend les arrêtés nécessaires.
L'évaluation prévue à l'article L. 521-3 est effectuée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Chapitre II : Autres travaux
L'évaluation prévue à l'article L. 522-3 est effectuée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Chapitre III : Opérations de requalification des copropriétés dégradées
L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 523-3 est notifié par le représentant de l'Etat dans le département au bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique et au maire de la commune dans laquelle sont situés les immeubles ou les droits réels immobiliers. Dans les huit jours suivant cette notification, une copie de l'arrêté est affichée à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, à la mairie de l'arrondissement, pendant deux mois et au moins dix jours ouvrés avant l'accès effectif aux immeubles objets de la prise de possession. Une copie de l'arrêté est également affichée dans les mêmes délais dans les parties communes et sur la façade des immeubles concernés. Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique notifie l'arrêté aux syndicats de copropriétaires, aux copropriétaires et aux occupants connus. A l'égard des propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers dont l'identité ou l'adresse n'a pas pu être établie au terme de la procédure prévue au chapitre Ier du titre III du livre Ier, la notification est valablement effectuée par l'accomplissement des mesures d'affichage prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Il en est de même à l'égard des occupants inconnus du bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique et dont l'identité n'a pas été portée à sa connaissance en application des dispositions de l'article R. 311-1. Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique délivre, à leur demande, une copie de l'arrêté et du plan annexé aux syndicats de copropriétaires, aux copropriétaires concernés ainsi qu'aux occupants connus.
Après l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 523-1, le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique notifie aux syndicats de copropriétaires, aux copropriétaires et aux occupants connus, préalablement à toute prise de possession du bien désigné, le jour et l'heure où il compte se rendre sur les lieux ou s'y faire représenter. Il les invite à s'y trouver ou à s'y faire représenter pour procéder contradictoirement au constat de l'état des lieux et de leur occupation par le commissaire de justice qu'il a désigné. Un avis portant à la connaissance du public les informations prévues aux premier et deuxième alinéas est affiché à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, à la mairie de l'arrondissement, ainsi que dans les parties communes et sur la façade des immeubles concernés. A l'égard des propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers dont l'identité ou l'adresse n'a pas pu être établie au terme de la procédure prévue au chapitre Ier du titre III du livre Ier, cette notification est valablement effectuée par l'accomplissement des mesures d'affichage prévues au troisième alinéa du présent article. Il en est de même à l'égard des occupants inconnus du bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique et dont l'identité n'a pas été portée à sa connaissance en application des dispositions de l'article R. 311-1. La visite ne peut avoir lieu moins de dix jours ouvrés à compter de la notification de la lettre de convocation à l'état des lieux et de l'affichage de l'avis mentionné au troisième alinéa.
Le commissaire de justice mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 523-2 dresse un constat de l'état des lieux et de leur occupation. Il en remet une expédition, respectivement, au bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, au propriétaire ou à son représentant, et, le cas échéant, aux occupants. Il n'est pas dressé d'état des lieux et de l'occupation d'un logement dont les occupants ne sont pas présents ou représentés lors de la visite ou qui en refusent l'accès au commissaire de justice.
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MERTITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTEChapitre unique.
Pour l'application du livre Ier de la partie réglementaire du code à Mayotte, l'article R. 121-1 est ainsi rédigé : " Art. R. 121-1.-La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté du préfet de Mayotte. "
Pour l'application de la partie réglementaire du code à Mayotte : 1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à Mayotte ; 2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au préfet de Mayotte.
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMYChapitre unique.
Pour l'application du livre Ier de la partie réglementaire du code à Saint-Barthélemy, l'article R. 121-1 est ainsi rédigé : " Art. R. 121-1.-La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat. "
Pour l'application du livre III de la partie réglementaire du code à Saint-Barthélemy, au second alinéa de l'article R. 323-2, les mots : " d'un certificat du service des impôts ayant procédé à la formalité de l'enregistrement du bail ou ayant reçu la déclaration de location verbale ou, dans le cas de dispense de la formalité de l'enregistrement, " sont supprimés.
Pour l'application de la partie réglementaire du code à Saint-Barthélemy : 1° La référence à la commune, la référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy ; 2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ; 3° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial et la référence à la mairie est remplacée par la référence à l'hôtel de la collectivité ; 4° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques ; 5° Les dispositions du code en matière d'habitat, la référence au code de la construction et de l'habitation et la référence au code de l'environnement sont remplacées par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-MARTINChapitre unique.
Pour l'application du livre Ier de la partie réglementaire du code à Saint-Martin, l'article R. 121-1 est ainsi rédigé : " Art. R. 121-1.-La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat. "
Pour l'application du livre III de la partie réglementaire du code à Saint-Martin, au second alinéa de l'article R. 323-2, les mots : " d'un certificat du service des impôts ayant procédé à la formalité de l'enregistrement du bail ou ayant reçu la déclaration de location verbale ou, dans le cas de dispense de la formalité de l'enregistrement, " sont supprimés.
Pour l'application de la partie réglementaire du code à Saint-Martin : 1° La référence à la commune, la référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Martin ; 2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ; 3° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial et la référence à la mairie est remplacée par la référence à l'hôtel de la collectivité ; 4° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques ; 5° Les dispositions du code en matière d'habitat et la référence au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELONChapitre unique.
Pour l'application du livre Ier de la partie réglementaire du code à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Au premier alinéa de l'article R. 112-14, les mots : " deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés " sont remplacés par les mots : " un journal local diffusé dans la collectivité territoriale " ; 2° L'article R. 121-1 est ainsi rédigé : " Art. R. 121-1.-La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat. "
Pour l'application du livre III de la partie réglementaire du code à Saint-Pierre-et-Miquelon, au second alinéa de l'article R. 323-2, les mots : " d'un certificat du service des impôts ayant procédé à la formalité de l'enregistrement du bail ou ayant reçu la déclaration de location verbale ou, dans le cas de dispense de la formalité de l'enregistrement, " sont supprimés.
Pour l'application de la partie réglementaire du code à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à Saint-Pierre-et-Miquelon ; 2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ; 3° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques ; 4° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance et les références à la cour d'appel et au premier président de la cour d'appel sont remplacées par la référence au tribunal supérieur d'appel et par la référence au président du tribunal supérieur d'appel ; 5° Les références à la chambre de commerce et d'industrie, à la chambre d'agriculture ou à la chambre des métiers et de l'artisanat sont remplacées par la référence à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat ; 6° Les dispositions du code en matière d'habitat et la référence au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.