Logo pappers Justice

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Partie réglementaire nouvelleLIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATIONTITRE II : DROITS DES EXPROPRIÉS APRÈS L'EXPROPRIATIONChapitre III : Droits de relogement
L'acquisition et l'aménagement ou la construction des locaux nécessaires au relogement des locataires ou des occupants d'immeubles expropriés par un département ou une commune, pour son compte ou pour celui d'un établissement public départemental ou communal autre qu'un office public de l'habitat, incombent à la collectivité territoriale intéressée. Si l'expropriation qui nécessite le relogement est poursuivie par le département ou la commune pour le compte d'un établissement public, le financement est assuré par les offres de concours de ce dernier. Le département ou la commune peut, par convention spéciale, confier l'opération de relogement à une autre collectivité territoriale, à un organisme d'habitation à loyer modéré, à une société d'économie mixte de construction de logements ou à une société civile immobilière.
Le relogement des locataires ou des occupants d'immeubles expropriés au profit d'un office public de l'habitat incombe à cet office.
Le relogement des locataires ou des occupants d'immeubles expropriés peut être mis, par les cahiers des charges annexés aux actes de cession, à la charge des constructeurs auxquels est consentie, en vue de la construction de groupes d'habitations, la cession, en application de l'article L. 411-1, de tout ou partie des terrains expropriés.
L'acquisition et l'aménagement ou la construction des locaux nécessaires au relogement des locataires ou des occupants d'immeubles expropriés au profit d'un service de l'Etat, d'une chambre de commerce et d'industrie, ou d'un établissement public national peuvent : - soit être confiés, par convention spéciale, à un département, à une commune, à un office public de l'habitat, à une société d'économie mixte de construction de logements ou à une société civile immobilière, à charge pour le service public ou l'établissement public intéressé d'apporter les sommes nécessaires ; - soit, exceptionnellement, être effectués directement par le service public ou l'établissement public intéressé.
La convention prévue aux articles R. 423-3 et R. 423-6 détermine le régime de propriété des locaux de relogement, les conditions dans lesquelles seront assurés leur gestion et leur entretien et, éventuellement, les modalités du remboursement à l'expropriant des sommes apportées par lui. Cette convention peut réserver à l'expropriant la disposition des locaux qui deviendraient libres ultérieurement. Le taux des loyers est fixé, suivant les caractéristiques des locaux, dans les conditions prévues aux articles L. 442-1, L. 442-1-1 et R. 442-2 du code de la construction et de l'habitation.
Lorsque les locaux de relogement sont aliénés, ils sont offerts par préférence aux expropriés qui y ont été relogés. Le produit de la vente revient, le cas échéant, et dans la limite de son apport, à l'expropriant qui a apporté les sommes nécessaires à l'acquisition et à l'aménagement des locaux ou à leur construction.
Il ne peut être offert un local de relogement à un propriétaire exproprié qui occupe tout ou partie de son immeuble que si cette offre a été acceptée par ce propriétaire avant la fixation des indemnités d'expropriation, afin de permettre au juge et, le cas échéant, à la cour d'appel, de tenir compte de ce relogement lors de la fixation des indemnités d'expropriation.
Les contestations relatives au relogement des locataires ou des occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, en application du présent titre, relèvent de la compétence du juge de l'expropriation statuant selon la procédure accélérée au fond.
Chapitre IV : Dispositions particulières aux terrains agricoles
L'expropriant qui décide de procéder à la location ou à l'aliénation de terrains agricoles au moment de l'expropriation susceptibles de donner lieu au droit de priorité institué par les articles L. 424-1 et L. 424-2 en informe au préalable les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel. Ceux-ci font connaître s'ils entendent se porter, selon les cas, preneurs ou acquéreurs prioritaires.
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉORGANISATION DES TERRITOIRES À LA SUITE D'UNE EXPROPRIATIONChapitre unique.
Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 431-1 est pris après avis de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.
LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALESTITRE Ier : EXPROPRIATION DES IMMEUBLES INSALUBRES OU MENAÇANT RUINEChapitre unique.
La déclaration d'utilité publique et de cessibilité prévue à l'article L. 511-2 est prononcée par un arrêté du préfet du lieu où sont situés les immeubles à exproprier.
L'arrêté prévu à l'article R. 511-1 mentionne les offres de relogement faites aux occupants en application de l'article L. 511-2, qu'il s'agisse d'un relogement durable ou d'un relogement d'attente avant une offre de relogement définitif. Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu où sont situés les biens. Il est, en outre, notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, aux détenteurs de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux et, lorsqu'il s'agit d'un immeuble d'hébergement, à l'exploitant.
L'évaluation prévue au troisième alinéa de l'article L. 511-2 est effectuée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
TITRE II : PROCÉDURE D'EXTRÊME URGENCETITRE II : PROCÉDURE DE PRISE DE POSSESSION ANTICIPÉEChapitre Ier : Travaux intéressant la défense nationaleChapitre Ier : Travaux d'extrême urgence intéressant la défense nationale
En vue de l'autorisation prévue à l'article L. 521-1, le ministre compétent soumet au Conseil d'Etat un projet de décret motivé et accompagné d'un plan indiquant les communes où sont situés les terrains que le maître de l'ouvrage se propose d'occuper et la description générale des ouvrages projetés.
Dans les vingt-quatre heures suivant la réception du décret prévu à l'article L. 521-1, le préfet de département territorialement compétent prend les arrêtés nécessaires.
L'évaluation prévue à l'article L. 521-3 est effectuée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Chapitre II : Autres travaux
L'évaluation prévue à l'article L. 522-3 est effectuée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Chapitre III : Opérations de requalification des copropriétés dégradées
L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 523-3 est notifié par le représentant de l'Etat dans le département au bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique et au maire de la commune dans laquelle sont situés les immeubles ou les droits réels immobiliers. Dans les huit jours suivant cette notification, une copie de l'arrêté est affichée à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, à la mairie de l'arrondissement, pendant deux mois et au moins dix jours ouvrés avant l'accès effectif aux immeubles objets de la prise de possession. Une copie de l'arrêté est également affichée dans les mêmes délais dans les parties communes et sur la façade des immeubles concernés. Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique notifie l'arrêté aux syndicats de copropriétaires, aux copropriétaires et aux occupants connus. A l'égard des propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers dont l'identité ou l'adresse n'a pas pu être établie au terme de la procédure prévue au chapitre Ier du titre III du livre Ier, la notification est valablement effectuée par l'accomplissement des mesures d'affichage prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Il en est de même à l'égard des occupants inconnus du bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique et dont l'identité n'a pas été portée à sa connaissance en application des dispositions de l'article R. 311-1. Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique délivre, à leur demande, une copie de l'arrêté et du plan annexé aux syndicats de copropriétaires, aux copropriétaires concernés ainsi qu'aux occupants connus.
Après l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 523-1, le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique notifie aux syndicats de copropriétaires, aux copropriétaires et aux occupants connus, préalablement à toute prise de possession du bien désigné, le jour et l'heure où il compte se rendre sur les lieux ou s'y faire représenter. Il les invite à s'y trouver ou à s'y faire représenter pour procéder contradictoirement au constat de l'état des lieux et de leur occupation par le commissaire de justice qu'il a désigné. Un avis portant à la connaissance du public les informations prévues aux premier et deuxième alinéas est affiché à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, à la mairie de l'arrondissement, ainsi que dans les parties communes et sur la façade des immeubles concernés. A l'égard des propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers dont l'identité ou l'adresse n'a pas pu être établie au terme de la procédure prévue au chapitre Ier du titre III du livre Ier, cette notification est valablement effectuée par l'accomplissement des mesures d'affichage prévues au troisième alinéa du présent article. Il en est de même à l'égard des occupants inconnus du bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique et dont l'identité n'a pas été portée à sa connaissance en application des dispositions de l'article R. 311-1. La visite ne peut avoir lieu moins de dix jours ouvrés à compter de la notification de la lettre de convocation à l'état des lieux et de l'affichage de l'avis mentionné au troisième alinéa.
Le commissaire de justice mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 523-2 dresse un constat de l'état des lieux et de leur occupation. Il en remet une expédition, respectivement, au bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, au propriétaire ou à son représentant, et, le cas échéant, aux occupants. Il n'est pas dressé d'état des lieux et de l'occupation d'un logement dont les occupants ne sont pas présents ou représentés lors de la visite ou qui en refusent l'accès au commissaire de justice.
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MERTITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTEChapitre unique.
Pour l'application du livre Ier de la partie réglementaire du code à Mayotte, l'article R. 121-1 est ainsi rédigé : " Art. R. 121-1.-La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté du préfet de Mayotte. "