Logo pappers Justice

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Partie réglementaire nouvelleLIVRE III : INDEMNISATIONTITRE II : FIXATION ET PAIEMENT DES INDEMNITÉSChapitre III : Paiement et consignationSection 1 : Paiement
L'autorité administrative qui procède aux estimations mentionnées à l'article L. 323-3 est le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Si le remploi de l'indemnité est effectué en immeuble, l'expropriant, ou la Caisse des dépôts et consignations si l'indemnité a été consignée, est, en l'absence de tout autre obstacle au paiement, déchargé de sa responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi d'une indemnité d'expropriation. La remise des fonds a lieu sur demande de l'exproprié et sur production d'une attestation du notaire certifiant la mission qui lui a été confiée. Cette attestation comporte obligatoirement la désignation de l'immeuble ainsi que l'identité des propriétaires établies conformément aux dispositions de l'article R. 132-2 et mentionne le prix d'acquisition. Les fonds remis à l'officier ministériel sont considérés comme reçus en raison de ses fonctions dans les termes de l'article 12 du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice.
Si le remploi de l'indemnité est effectué en valeurs mobilières, l'expropriant, ou la Caisse des dépôts et consignations si l'indemnité a été consignée, est, en l'absence de tout autre obstacle au paiement, déchargé de sa responsabilité par la remise des fonds au prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille désigné par l'exproprié, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat des titres acquis en remploi. La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation du prestataire de services d'investissement certifiant la mission qui lui a été confiée.
Section 2 : Consignation
Dans tous les cas d'obstacle au paiement, l'expropriant peut, sous réserve des articles R. 323-6, R. 323-7, R. 323-11 et R. 323-12, prendre possession en consignant le montant de l'indemnité. Il en est ainsi notamment : 1° Lorsque les justifications mentionnées aux articles R. 323-1 et R. 323-2 ne sont pas produites ou sont jugées insuffisantes par l'expropriant ; 2° Lorsque le droit du réclamant est contesté par des tiers ou par l'expropriant ; 3° Lorsque l'indemnité a été fixée d'une manière hypothétique ou alternative, notamment dans le cas prévu à l'article L. 322-12 ; 4° Lorsque sont révélées des inscriptions de privilèges, d'hypothèques ou d'un nantissement grevant le bien exproprié du chef du propriétaire et, le cas échéant, des précédents propriétaires désignés par l'expropriant dans sa réquisition ; 5° Lorsqu'il existe des oppositions à paiement ; 6° Lorsque, dans le cas où l'expropriant est tenu de surveiller le remploi de l'indemnité, il n'est pas justifié de ce remploi ; 7° Lorsqu'il n'est pas justifié soit de la réalisation de la caution mentionnée à l'article L. 321-2, acceptée par le nu-propriétaire ou jugée suffisante par une décision de justice opposable à ce dernier, soit de la renonciation expresse du nu-propriétaire au bénéfice de la caution prévue dans son intérêt ; 8° Lorsque, l'exproprié n'ayant pas la capacité de recevoir le paiement, ce dernier n'est pas réclamé par son représentant légal justifiant de sa qualité ; 9° Lorsque, l'exproprié étant décédé après l'ordonnance d'expropriation ou la cession amiable, les ayants droit ne peuvent justifier de leur qualité ; 10° Lorsque l'exproprié refuse de recevoir l'indemnité fixée à son profit ; 11° Lorsque l'exproprié ou, le cas échéant, ses ayants droit, n'étant pas en mesure de percevoir l'indemnité, ont demandé que son montant soit consigné.
Lorsque l'indemnité est consignée pour quelque cause que ce soit, l'expropriant en informe immédiatement l'exproprié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque le domicile de l'exproprié est inconnu, la notification est faite au maire de la commune de situation du bien exproprié.
Lorsque l'indemnité a été consignée, la Caisse des dépôts et consignations assure le paiement de l'indemnité à l'exproprié désigné, sous sa responsabilité, par l'expropriant, dans les conditions prévues à l'article R. 323-3. Lorsque le paiement lui est demandé par les ayants droit de l'exproprié, elle ne l'effectue que sur justification de leur qualité.
Lorsque l'indemnité a été fixée d'une manière alternative, l'expropriant peut, sur la demande de l'exproprié, verser à ce dernier avant toute consignation un acompte dans la limite maximum du montant de l'indemnité alternative la moins élevée.
Lorsque la consignation est motivée par des inscriptions de privilèges, d'hypothèques ou de nantissement, qu'il y ait ou non des oppositions, l'expropriant peut, sur la demande de l'exproprié, verser à ce dernier, avant toute consignation, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le montant de l'indemnité et celui des charges et accessoires. Lorsque la consignation est uniquement motivée par une ou plusieurs oppositions à paiement qui ne peuvent être exécutées, le montant de la ou des oppositions évalué dans l'exploit est consigné. Le surplus, s'il en existe un, est versé à l'exproprié. L'expropriant peut, nonobstant l'existence d'obstacles au paiement représentés exclusivement par des inscriptions de privilèges, d'hypothèques ou de nantissement, payer l'indemnité à l'exproprié, sous réserve du droit des tiers, lorsque son montant est inférieur à 7 600 euros.
Section 3 : Dispositions communes
La demande de l'exproprié qui entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 323-4 est formée, instruite et jugée conformément aux dispositions des articles R. 311-10 à R. 322-6, sans qu'il y ait lieu de procéder à une mise en demeure préalable de l'expropriant. Le juge peut statuer sans se transporter sur les lieux.
Si, dans un délai de trois mois à partir de la signification de la décision définitive fixant le montant de l'indemnité ou de la signature de l'acte authentique de cession amiable, l'indemnité n'a pas été intégralement payée ou consignée, l'exproprié a droit, sur demande adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'expropriant, au paiement d'intérêts. Ces intérêts sont calculés au taux légal en matière civile sur le montant définitif de l'indemnité, déduction faite, le cas échéant, des sommes déjà payées ou consignées, à compter du jour de la demande jusqu'au jour du paiement ou de la consignation. Lorsque, en application de l'article L. 323-4, il a été statué à nouveau, de façon définitive, sur le montant de l'indemnité, ces intérêts sont calculés à compter du jour de la revalorisation sur la base de la nouvelle indemnité. Lorsque l'ordonnance d'expropriation intervient postérieurement à la décision définitive fixant le montant de l'indemnité, le délai de trois mois fixé au premier alinéa du présent article court à compter de la date de l'ordonnance d'expropriation ou, si celle-ci fait l'objet d'un pourvoi en cassation, de la date où l'ordonnance est passée en force de chose jugée.
LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATIONTITRE Ier : CESSION DES IMMEUBLES EXPROPRIÉSChapitre unique
Les immeubles définis au 6° de l'article L. 411-1 peuvent être cédés de gré à gré aux personnes mentionnées à l'article R. 133-17 du code forestier.
Sauf dérogation expresse accordée par décret en Conseil d'Etat, les cahiers des charges annexés aux actes de cession de terrains acquis en application de l'article L. 411-1 comportent celles des clauses types figurant aux annexes 1 à 5 du présent code relatives à l'opération qui fait l'objet de la cession.
TITRE II : DROITS DES EXPROPRIÉS APRÈS L'EXPROPRIATIONChapitre Ier : Droit de rétrocession
L'expropriant qui décide d'aliéner un ou plusieurs immeubles susceptibles de donner lieu à l'exercice du droit de rétrocession, défini à l'article L. 421-1, informe de sa décision les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel et les invite à opter entre l'exercice immédiat de leur droit de rétrocession et la renonciation à ce droit.
Lorsque l'identité et le domicile des anciens propriétaires ou de leurs ayants droit à titre universel sont connus, la décision de mise en vente ou en location leur est notifiée individuellement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si celle-ci n'a pas touché son destinataire dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, il y est procédé à nouveau par voie de signification. La notification contient la désignation sommaire des parcelles.
Les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel mentionnés à l'article R. 421-1 ont un délai de deux mois, à compter de la date de l'avis de réception de la notification ou de la date de la signification, pour faire connaître leur décision et indiquer, selon le cas, le montant du prix ou du loyer qu'ils sont disposés à accepter. Le défaut de réponse dans le délai indiqué vaut renonciation à l'exercice du droit défini à l'article L. 421-1. Cette conséquence est obligatoirement mentionnée dans la notification.
Lorsque l'identité ou le domicile des anciens propriétaires ou de leurs ayants droit à titre universel sont inconnus, l'expropriant publie un avis par voie d'affiches dans chacune des communes où sont situés les biens qu'il a décidé de vendre ou de louer. Cet avis, qui désigne les parcelles concernées, informe que la vente ou la location sera, en principe, consentie par priorité aux anciens propriétaires expropriés ou à leurs ayants droit à titre universel qui en feront la demande à l'expropriant. Les affiches et l'avis comportent obligatoirement la mention de la déchéance que les personnes intéressées s'exposent à encourir à l'expiration du délai prévu à l'article R. 421-5. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire de chaque commune concernée. Le même avis est inséré dans un des journaux publiés dans le département par les soins de l'expropriant.
Les personnes qui désirent exercer le droit défini à l'article L. 421-1 sont tenues, à peine de déchéance, de le déclarer à l'expropriant dans le délai de trois mois à compter de l'accomplissement de la plus récente en date des deux mesures de publicité prévues à l'article R. 421-4. Leur déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix ou du loyer qu'elles sont disposées à accepter.
Le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des litiges nés de la mise en œuvre du droit prévu à l'article L. 421-1, lorsque la contestation porte sur le droit du réclamant. Le recours est introduit, à peine de déchéance, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision administrative de rejet.
Le juge de l'expropriation est compétent pour connaître des litiges nés de la mise en œuvre du droit prévu à l'article L. 421-1, lorsque la contestation porte sur le prix ou sur le loyer. La demande est formée, instruite et jugée conformément aux dispositions du titre Ier du livre III. La notification à l'expropriant par le bénéficiaire du droit de rétrocession ou du droit de priorité du prix qu'il offre de payer se substitue aux offres de l'expropriant.
En ce qui concerne les biens expropriés par l'Etat, les notifications prévues au présent chapitre sont faites par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Chapitre III : Droits de relogement
Les collectivités et établissements publics expropriants sont habilités à imputer, sur les crédits dont ils disposent pour les opérations qui nécessitent l'expropriation, les sommes nécessaires soit à l'acquisition et à l'aménagement en logements de locaux existants, soit à l'acquisition et à l'aménagement de terrains et à la construction de locaux d'habitation de remplacement pour reloger les expropriés.