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Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Partie réglementaire nouvelleLIVRE II : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION, TRANSFERT JUDICIAIRE DE PROPRIÉTÉ ET PRISE DE POSSESSIONTITRE III : PRISE DE POSSESSIONChapitre II : Procédure d'urgence
Lorsqu'il y a urgence à prendre possession des biens expropriés, cette urgence est constatée par l'acte déclarant l'utilité publique ou par un acte postérieur de même nature. Les dispositions du livre III et des articles R. 211-1 à R. 211-5, R. 212-1, R. 221-1 à R. 221-8, R. 223-1 à R. 223-8, R. 242-1 et R. 421-1 à R. 421-8 ne sont applicables à la procédure d'urgence que sous les réserves ci-après.
L'expropriant notifie ses offres au moins quinze jours avant de saisir le juge.
L'expropriant saisit le juge par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui vise l'acte ayant déclaré l'urgence de l'opération. Il joint à sa demande une copie de l'offre prévue à l'article R. 311-5 et de la réponse faite par l'exproprié à cette offre. La notification qui en est faite au défendeur précise que l'affaire sera instruite et jugée conformément aux règles du présent chapitre.
Le délai fixé à l'article R. 311-14 pour le transport sur les lieux est réduit à un mois. Les parties, le commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, les personnes désignées en application de l'article R. 322-1 sont directement convoqués, par le greffier, au transport sur les lieux huit jours au moins à l'avance. Lors de la visite des lieux, les intéressés sont appelés à présenter leurs observations sur l'état des lieux qui a été préalablement dressé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Le procès-verbal établi lors du transport fait mention des observations formulées sur l'état des lieux et des renseignements de nature à permettre ultérieurement la fixation des indemnités définitives. L'état des lieux est annexé au procès-verbal.
A l'issue du transport sur les lieux, le juge tient une audience au cours de laquelle les parties peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 311-20, développer tous moyens et conclusions. Si le juge s'estime suffisamment éclairé, il peut fixer le montant des indemnités définitives dans la limite de ces moyens et conclusions.
S'il ne s'estime pas suffisamment éclairé, le juge fixe des indemnités provisionnelles dont le montant correspond au préjudice causé aux intéressés tel qu'il paraît établi à l'issue des débats. Le jugement fixant les indemnités provisionnelles n'est pas motivé.
En vue de la fixation des indemnités définitives, les parties, le commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, les personnes qui auraient été désignées en application de l'article R. 322-1 sont convoquées par le greffier, dans le délai d'un mois à compter du jugement fixant les indemnités provisionnelles, et quinze jours au moins à l'avance, à l'audience au cours de laquelle sont développés les éléments des mémoires et conclusions. Ceux-ci peuvent être présentés jusqu'au huitième jour précédant l'audience. La procédure suivie est celle prévue aux articles R. 311-16, R. 311-20 et R. 311-21, sans qu'il y ait lieu, sauf décision expresse du juge, à un nouveau transport sur les lieux.
TITRE IV : DROIT DE DÉLAISSEMENT ET DEMANDE D'EMPRISE TOTALE D'UN BIEN PARTIELLEMENT EXPROPRIÉChapitre Ier : Droit de délaissement
Le propriétaire qui demande l'application des dispositions de l'article L. 241-1 adresse la mise en demeure prévue à cet article par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'expropriant, avec copie au préfet. Le délai prévu par le même article court à partir de la date de l'avis de réception. Six mois avant l'expiration du délai de deux ans, l'expropriant fait connaître au propriétaire s'il entend proroger le délai dans les conditions fixées à l'article L. 241-1. Il en informe simultanément le préfet.
Chapitre II : Demande d'emprise totale d'un bien partiellement exproprié
Les demandes d'emprise totale d'un bien partiellement exproprié mentionnées à l'article L. 242-1, à l'article L. 242-3 et au 1° de l'article L. 242-4, ainsi que la demande d'indemnisation mentionnée au 2° de l'article L. 242-4, sont exercées dans le délai d'un mois à compter de la notification des offres par l'expropriant prévue à l'article L. 311-4.
LIVRE III : INDEMNISATIONTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALESChapitre Ier : ProcédureSection 1 : Notification par l'expropriant et détermination des ayants droit
La notification prévue à l'article L. 311-1 est faite conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 311-30. Elle précise que le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant, dans le délai d'un mois, les fermiers, les locataires, les personnes qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et celles qui peuvent réclamer des servitudes.
La publicité collective mentionnée à l'article L. 311-3 comporte un avis publié à l'initiative de l'expropriant par voie d'affiche et éventuellement par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet, sans que cette formalité soit limitée nécessairement aux communes où ont lieu les opérations. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire. Cet avis est en outre inséré dans un des journaux publiés dans le département. Il précise, en caractères apparents, que les personnes intéressées autres que le propriétaire, l'usufruitier, les fermiers, les locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes sont tenues de se faire connaître à l'expropriant dans un délai d'un mois, à défaut de quoi elles seront, en vertu des dispositions de l'article L. 311-3, déchues de tous droits à indemnité.
La notification et la publicité mentionnées aux articles R. 311-1 et R. 311-2 peuvent être faites en même temps que celles prévues au livre Ier.
Section 2 : Offres de l'expropriant et notification des mémoires
A partir de l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, l'expropriant peut, dès qu'il est en mesure de déterminer les parcelles qu'il envisage d'exproprier, procéder à la notification des offres prévues à l'article L. 311-4.
Les notifications des offres sont faites à chacun des intéressés susceptibles d'obtenir une indemnisation. Elles précisent, en les distinguant, l'indemnité principale, le cas échéant, les offres en nature et chacune des indemnités accessoires ainsi que, lorsque l'expropriant est tenu au relogement, la commune dans laquelle est situé le local offert. Les notifications invitent, en outre, les personnes auxquelles elles sont faites à faire connaître par écrit à l'expropriant, dans un délai d'un mois à dater de la notification, soit leur acceptation des offres, soit le montant détaillé de leurs demandes. Elles reproduisent en caractères apparents les dispositions de l'article R. 311-9. Elles indiquent également que toute demande d'emprise totale est adressée au juge dans le même délai. La réponse de chaque intéressé contient ses nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance, ainsi que le titre pour lequel il est susceptible de bénéficier d'une indemnité et, pour chaque personne morale, toutes indications propres à l'identifier.
Lorsque l'expropriant dispose des éléments d'information suffisants pour rédiger le mémoire de saisine du juge prévu à l'article R. 311-9, il n'est pas tenu de notifier ses offres dans les formes et conditions mentionnées aux articles R. 311-4 et R. 311-5. Il fait alors connaître ses propositions à l'exproprié en lui notifiant copie de ce mémoire. Toutefois, il ne peut, dans ce cas, saisir le juge qu'à l'expiration du délai d'un mois suivant cette notification.
Si l'expropriant ne notifie pas ses offres, tout intéressé peut, une fois intervenu l'arrêté de cessibilité, mettre l'expropriant en demeure d'y procéder.
Si l'indemnité fixée à l'amiable, après la déclaration d'utilité publique, entre l'expropriant et l'exproprié, est inférieure au montant total des créances pour le recouvrement desquelles il a été pris inscription, les créanciers bénéficiaires d'inscriptions d'hypothèques sur l'immeuble ou le droit réel exproprié, ainsi que les créanciers bénéficiaires d'une inscription de nantissement sur un fonds de commerce dont l'expropriation entraîne l'éviction, peuvent exiger que l'indemnité acceptée par leur débiteur soit soumise au juge. A cet effet, l'expropriant notifie aux créanciers, au domicile par eux élu dans l'acte constitutif de la créance, l'accord intervenu sur le prix, chaque fois que ce prix n'est pas supérieur d'au moins 10 % au montant de la créance, de ses intérêts et des frais et dépens garantis par l'inscription. Lorsque l'accord est antérieur à la déclaration d'utilité publique, l'ordonnance de donné acte ne peut intervenir qu'après envoi aux créanciers inscrits de la notification prévue ci-dessus. Faute d'avoir fait connaître leur intention à l'expropriant dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'accord intervenu sur le prix, les créanciers sont réputés avoir accepté l'indemnité fixée à l'amiable.
A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter soit de la notification des offres de l'expropriant effectuée conformément aux articles R. 311-4 et R. 311-5, soit de la notification du mémoire prévue à l'article R. 311-6, soit de la mise en demeure prévue à l'article R. 311-7, le juge peut être saisi par la partie la plus diligente. Les parties sont tenues de constituer avocat. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Le mémoire de saisine est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier. Il est accompagné de deux copies.
Le demandeur notifie simultanément à la partie adverse une copie du mémoire. Si le demandeur est l'expropriant, la copie de son mémoire reproduit en caractères apparents les dispositions des articles R. 311-11, R. 311-12, du premier alinéa de l'article R. 311-13 et de l'article R. 311-22.
Le défendeur dispose d'un délai de six semaines à compter de la notification du mémoire du demandeur prévue à l'article R. 311-10 pour adresser à celui-ci son mémoire en réponse.