Lorsqu'un monument historique est situé sur une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, les servitudes d'utilité publique instituées pour la protection de son champ de visibilité, en application des articles
L. 621-30-1, L. 621-31 et L. 621-32, ne sont pas applicables.
Les immeubles situés dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en application des articles
L. 621-30-1, L. 621-31 et L. 621-32 du présent code et de l'article
L. 341-1 du code de l'environnement.