Logo pappers Justice
Article L121-36 du Code de l'énergie
En vigueur du 1 juin 2011 au 19 août 2015 Ancienne version

Article L121-36 du Code de l'énergie

En vigueur du 1 juin 2011 au 19 août 2015 Ancienne version
Les charges mentionnées à l'article L. 121-35 comprennent les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du tarif spécial de solidarité mentionné à l'article L. 445-5. Elles sont calculées sur la base d'une comptabilité tenue par les fournisseurs qui les supportent. Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit.

Versions de cet article