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Article R521-55 du Code de l'énergie

En vigueur du 1 janvier 2016 au 1 mai 2016 Ancienne version
Lorsque les modifications affectant les caractéristiques essentielles de la concession nécessitent un avenant à la concession, la demande d'avenant, établie sous la forme du dossier prévu à l'article R. 521-14, est adressée à l'autorité administrative compétente. Il est procédé à l'instruction de la demande conformément, selon le cas, à la sous-section 3 ou à la sous-section 4 de la section 2 du présent chapitre. Cette instruction est dispensée de la formalité d'affichage en mairie prévue par chacune de ces sous-sections ainsi que de l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et des dispositions de l'article R. 521-17 du présent code, à la double condition : 1° Que ces modifications ne donnent pas lieu à des travaux mentionnés au I de l'article R. 123-1 du code de l'environnement ; 2° Qu'elles ne soient pas, en outre, de nature à entraîner des atteintes notables aux droits des tiers ou à l'environnement.