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Article R442-3 du Code des procédures civiles d'exécution

En vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2020 Ancienne version
A peine de nullité, la demande présentée en application de l'article R. 442-2, outre les mentions prévues à l'article 58 du code de procédure civile, contient un exposé sommaire des motifs et mentionne le nom et l'adresse du défendeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.