Le présent code est applicable aux bois et forêts indépendamment de leur régime de propriété.
Sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code les plantations d'essences forestières et les reboisements ainsi que les terrains à boiser du fait d'une obligation légale ou conventionnelle. Le titre III du présent livre et les dispositions pénales qui s'y rapportent s'appliquent également aux landes, maquis et garrigues. Le titre IV du présent livre et les dispositions pénales qui s'y rapportent s'appliquent également aux dunes.
Sans préjudice des dispositions du présent code qui leur sont applicables, notamment en matière de défrichement et de coupe, les dispositions relatives aux espaces boisés classés, en particulier aux règles de classement et de gestion, sont fixées par les articles L. 113-1 à L. 113-5 du code de l'urbanisme.
Les dispositions relatives à la protection des haies, boisements linéaires ou arbres isolés sont fixées au chapitre VI du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime. Les dispositions relatives à leur classement sont fixées à l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme.
Les forêts, bois et arbres sont placés sous la sauvegarde de la Nation, sans préjudice des titres, droits et usages collectifs et particuliers. Sont reconnus d'intérêt général : 1° La protection et la mise en valeur des bois et forêts ainsi que le reboisement dans le cadre d'une gestion durable ; 2° La conservation des ressources génétiques et de la biodiversité forestières ; 3° La protection de la ressource en eau et de la qualité de l'air par la forêt dans le cadre d'une gestion durable ; 4° La préservation de la qualité des sols forestiers, notamment au regard des enjeux de biodiversité, ainsi que la fixation, notamment en zone de montagne, des sols par la forêt ; 5° Le rôle de puits de carbone par la fixation du dioxyde de carbone par les bois et forêts et le stockage de carbone dans les sols forestiers, bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique. Il est tenu un inventaire permanent des ressources forestières de la Nation.
Tout propriétaire exerce sur ses bois et forêts tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin de contribuer, par une gestion durable, à l'équilibre biologique et à la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers. Il en réalise le boisement, l'aménagement et l'entretien conformément à une gestion durable et multifonctionnelle.
Les informations établies ou détenues en application du présent code par des autorités publiques au sens du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement sont accessibles au public dans les conditions fixées par ce chapitre, sous réserve des dispositions particulières du présent code.
Les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public est applicable aux décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement prises en application du présent code sont, sous réserve des dispositions particulières que celui-ci édicte, énoncées aux articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l'environnement .
Le Conseil supérieur de la forêt et du bois participe à la définition, à la coordination, à la mise en œuvre et à l'évaluation de la politique forestière et de ses modulations régionales. A cette fin, il concourt à l'élaboration de la stratégie de recherche en matière de forêts et de produits forestiers. Il est associé à l'évaluation du rôle économique, social et environnemental des activités liées à la forêt et à l'exploitation et à la transformation des produits forestiers, ainsi qu'au suivi du financement de la politique forestière. Il est composé de deux députés et deux sénateurs ainsi que de représentants des ministères intéressés, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles représentatives, des organisations syndicales de salariés représentatives, des associations de protection de l'environnement agréées mentionnées aux articles L. 141-1 et L. 141-3 du code de l'environnement qui exercent leurs activités sur l'ensemble du territoire national, et des intérêts associés à la forêt. Lorsque les questions sur lesquelles il doit se prononcer ont une incidence sur les productions agricoles, le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire y est représenté à titre consultatif. Le Conseil supérieur de la forêt et du bois est informé de tout projet d'implantation industrielle de transformation du bois et formule un avis dès lors qu'il estime que ce projet implique une modification du programme national de la forêt et du bois, défini à l'article L. 121-2-2.
La commission régionale de la forêt et du bois est chargée notamment d'élaborer les programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l'article L. 122-1 ainsi que de donner un avis à l'autorité administrative sur les directives et schémas régionaux mentionnés à l'article L. 122-2. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement, des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs, des services départementaux d'incendie et de secours, des associations syndicales autorisées mentionnées à l'article L. 332-1 et de leurs fédérations régionales, d'associations d'usagers de la forêt ainsi que des personnalités qualifiées. Un comité composé paritairement de représentants des propriétaires forestiers et des chasseurs est rattaché à la commission. Il établit, en concertation avec les commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage territorialement compétentes, le bilan des dégâts de gibier recensés au cours de l'année écoulée. Il adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres et après consultation des commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage territorialement compétentes, un programme d'actions permettant de favoriser l'établissement d'un équilibre sylvocynégétique dans les zones les plus affectées. Si la majorité des deux tiers n'est pas atteinte, le programme d'actions est élaboré et arrêté par le représentant de l'Etat dans la région. Le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa est transmis aux représentants de l'Etat dans les départements que comporte la région avant l'établissement des schémas départementaux de gestion cynégétique prévus à la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'environnement.
La politique forestière relève de la compétence de l'Etat. Ses orientations, ses financements et ses investissements s'inscrivent dans le long terme et sont conformes aux principes mentionnés au présent article. L'Etat, en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les autres parties prenantes, veille : 1° A l'adaptation des essences forestières au milieu, en prenant en compte la problématique du changement climatique afin de favoriser la résilience des forêts en mobilisant l'ensemble des techniques sylvicoles, notamment la diversification des essences, la migration assistée ou la régénération naturelle quand elles sont appropriées ; 2° A l'optimisation du stockage de carbone dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois, afin de contribuer à l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050 énoncé à l'article L. 100-4 du code de l'énergie ; 3° Au maintien de l'équilibre et de la diversité biologiques et à l'adaptation des forêts au changement climatique ; 4° A la régénération des peuplements forestiers dans des conditions satisfaisantes d'équilibre sylvo-cynégétique, au sens du dernier alinéa de l'article L. 425-4 du code de l'environnement ; 5° A la satisfaction des besoins des industries du bois, notamment par l'équilibre des classes d'âge des peuplements forestiers au niveau national ; 6° Au renforcement de la compétitivité et de la durabilité des filières d'utilisation du bois, par la valorisation optimale des ressources forestières nationales et par l'accompagnement en formation des nouveaux métiers du bois ; 7° Au développement des territoires ; 8° A la promotion de l'utilisation de bois d'œuvre provenant notamment de feuillus ; 9° A l'impulsion et au financement de la recherche et à la diffusion des connaissances sur les écosystèmes forestiers, afin d'anticiper les risques et les crises ; 10° A la promotion de l'utilisation de bois d'œuvre, en favorisant sa transformation industrielle sur le territoire de l'Union européenne afin d'optimiser le bénéfice de son stockage de carbone ; 11° A la défense de la forêt contre les incendies. La politique forestière a pour objet d'assurer la gestion durable et la vocation multifonctionnelle, à la fois écologique, sociale et économique, des bois et forêts. Elle concourt au développement de la qualification des emplois en vue de leur pérennisation. Elle vise à favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires et l'organisation interprofessionnelle de la filière forestière pour en renforcer la compétitivité. Elle tend à satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt.
La politique forestière privilégie les mesures incitatives et contractuelles, notamment à l'égard des propriétaires organisés en groupement. Elle favorise la recherche de contreparties pour les services rendus en matière environnementale et sociale par les bois et forêts qui présentent une garantie de gestion durable. La politique forestière favorise tous dispositifs incitatifs ou contractuels visant à ce que le bois d'œuvre issu de forêts françaises gérées durablement soit transformé sur le territoire de l'Union européenne, contribuant ainsi à optimiser le bénéfice de son stockage de carbone. L'Etat encourage le déploiement de méthodes et de projets pouvant donner lieu à l'attribution de crédits carbone au titre du label " Bas-Carbone " en faveur des pratiques sylvicoles durables, sur l'ensemble du territoire. L'Etat assure la cohérence de la politique forestière avec les autres politiques publiques relatives notamment au développement rural, à l'aménagement du territoire, à la protection des sols et des eaux et à la prévention des risques naturels. L'Etat favorise les démarches territoriales et privilégie les initiatives des propriétaires forestiers, à l'échelle d'un massif forestier cohérent, en faveur d'une gestion durable et multifonctionnelle. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des contrats avec l'Etat, notamment dans le cadre des stratégies locales de développement forestier, en vue de concourir à la mise en œuvre de cette politique.
La politique conduite dans le but de promouvoir la qualité des produits forestiers et de garantir leur origine doit répondre de façon globale et équilibrée aux objectifs suivants : 1° Promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs caractéristiques, ainsi que les garanties de gestion durable des forêts, pour renforcer l'information du consommateur et satisfaire ses attentes ; 2° Renforcer le développement de la filière de production, de récolte, de transformation et de commercialisation des produits forestiers et accroître l'adaptation des produits à la demande ; 3° Fixer sur le territoire les capacités de transformation des produits forestiers et assurer le maintien de l'activité économique, notamment en zone rurale défavorisée.
Un programme national de la forêt et du bois précise les orientations de la politique forestière pour une durée maximale de dix ans. Il détermine des objectifs économiques, environnementaux et sociaux fondés sur des indicateurs de gestion durable conformément aux principes énoncés à l'article L. 121-1. Il définit les territoires interrégionaux qui justifient, de par leurs caractéristiques communes, une coordination des programmes régionaux de la forêt et du bois, définis à l'article L. 122-1. Il assure le partage de l'information sur la production de produits forestiers et de produits issus de la transformation du bois, en vue d'une meilleure valorisation du bois et du développement des entreprises, ainsi que sur la production d'aménités environnementales et sociales de la forêt en vue de leur développement et de l'évaluation des modalités de leur rémunération. Il comprend des actions contribuant à la mise en œuvre de la stratégie nationale de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies élaborée en application de l'article 1er de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie. Il vise en particulier à renforcer la résilience du patrimoine forestier et à garantir dans toutes les forêts une gestion durable et multifonctionnelle des ressources forestières, permettant à la fois de valoriser les forêts en tant que milieu naturel et puits de carbone et de développer les filières économiques françaises liées au bois. Le projet de programme national est soumis à la participation du public par l'autorité administrative compétente de l'Etat, dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l'environnement. Il est approuvé par décret, après avis du Conseil supérieur de la forêt et du bois. Ses modalités d'élaboration sont fixées par décret.
Les bois et forêts relevant du régime forestier satisfont de manière spécifique à des besoins d'intérêt général soit par l'accomplissement des obligations particulières prévues par ce régime, soit par une promotion d'activités telles que l'accueil du public, la conservation des milieux, la prise en compte de la biodiversité et la recherche scientifique.
Les documents de politique forestière mentionnés à l'article L. 122-2 traduisent, de manière adaptée aux spécificités respectives des bois et forêts relevant du régime forestier ou appartenant à des particuliers, les objectifs d'une gestion durable des bois et forêts, définis à l'article L. 121-1.
Les documents de politique forestière mentionnés aux articles L. 122-2 et L. 122-3 prennent en compte les spécificités respectives des forêts relevant du régime forestier et des forêts appartenant à des particuliers. Ils modulent l'importance accordée aux fonctions économique, écologique et sociale de la forêt selon les enjeux régionaux et locaux, au nombre desquels les contraintes naturelles et les spécificités d'exploitation des forêts montagnarde, méditerranéenne et tropicale, ainsi que selon les objectifs prioritaires des propriétaires.
Le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts est subordonné à l'existence d'un des documents de gestion mentionnés aux articles L. 124-1 et L. 124-2 et à l'engagement de l'appliquer pendant une durée de cinq ans au moins et quinze ans au plus. Il est subordonné à la compatibilité avec les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1 ainsi que, dans le cas de travaux de reboisement ou favorisant la régénération naturelle et dans des conditions définies par décret, au fait : 1° De respecter des seuils de diversification des essences ; 2° D'être adaptés à la station forestière et à son évolution prévisible en raison du changement climatique ; 3° De respecter les prescriptions des arrêtés pris pour l'application de la section 2 du chapitre III du titre V du présent livre ; 4° Dans les territoires exposés aux risques d'incendie ou réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie définis au titre III du présent livre, de permettre le maintien de zones pare-feu d'une largeur définie par l'autorité de l'Etat dans la région, après avis des établissements publics chargés de la politique forestière et des services départementaux d'incendie et de secours. Les règles et conditions d'attribution et de modulation de ces aides sont précisées par décret, en fonction des difficultés particulières de mise en œuvre ou de conservation de la forêt. Ce décret précise les exceptions aux conditions mentionnées au premier alinéa lorsque l'objet des aides publiques est la réalisation de projets collectifs ou de travaux urgents. En cas de sinistre de grande ampleur, le ministre chargé des forêts peut prévoir par arrêté des dérogations à la mise en œuvre des engagements mentionnés au premier alinéa.
Dans un délai de deux ans suivant l'édiction du programme national de la forêt et du bois, un programme régional de la forêt et du bois adapte à chaque région les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il fixe, par massif forestier, les priorités économiques, environnementales et sociales et les traduit en objectifs. Il définit des critères de gestion durable et multifonctionnelle et des indicateurs associés. Il identifie les massifs forestiers à enjeux prioritaires pour la mobilisation du bois. Il précise les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers, notamment au regard de l'équilibre sylvo-cynégétique, en intégrant, le cas échéant, le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2. Il définit un itinéraire de desserte des ressources forestières en s'appuyant sur les référentiels géographiques et forestiers de l'Institut national de l'information géographique et forestière. Il comporte un volet qui recense les pratiques et les itinéraires sylvicoles compatibles avec la résilience des forêts face aux risques, en particulier avec la défense des forêts contre les incendies, ou susceptibles de l'améliorer. Il définit les actions à mettre en œuvre dans la région. Il est élaboré par la commission régionale de la forêt et du bois mentionnée à l'article L. 113-2 du présent code, soumis à la participation du public par l'autorité administrative compétente de l'Etat, dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l'environnement, et arrêté par le ministre chargé des forêts. Pour la Corse, le programme régional de la forêt et du bois est arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis conforme du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse. La commission régionale de la forêt et du bois établit un bilan de la mise en œuvre du programme régional de la forêt et du bois et propose, si besoin, les modifications nécessaires. Ce bilan est transmis au ministre chargé des forêts, qui communique au Conseil supérieur de la forêt et du bois une synthèse de l'ensemble des bilans des programmes régionaux. Les documents d'orientation régionaux, départementaux et locaux arrêtés par l'Etat ou par les collectivités publiques ayant une incidence sur la forêt et la filière bois et figurant sur une liste établie par décret tiennent compte du programme régional de la forêt et du bois de la région concernée. Les schémas départementaux de gestion cynégétique prévus à l'article L. 425-1 code de l'environnement sont compatibles avec le programme régional de la forêt et du bois.
Le programme régional de la forêt et du bois, mentionné à l'article L. 122-1, prévoit, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, que soient caractérisées et qualifiées les performances techniques des produits issus de la transformation du bois dans la construction, avec un volet spécifique aux essences présentes dans les outre-mer.
Dans le cadre défini par les programmes régionaux de la forêt et du bois, le ministre chargé des forêts arrête, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois et dans les conditions prévues à l'article L. 122-8 du code de l'environnement : 1° Les directives d'aménagement des bois et forêts relevant du 1° du I de l'article L. 211-1 du présent code et du 2° de l'article L. 211-2 ; 2° Les schémas régionaux d'aménagement des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ; 3° Les schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers, après avis du Centre national de la propriété forestière mentionné à l'article L. 321-1.
Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers, mentionné au 3° de l'article L. 122-2, comprend, par région ou par groupe de régions naturelles : 1° L'étude des aptitudes forestières, la description des types de bois et de forêts existants ainsi que l'analyse des principaux éléments à prendre en compte pour leur gestion, notamment celle de leur production actuelle de biens et de services et de leurs débouchés ; 2° L'indication des objectifs de gestion et de production durables de biens et de services dans le cadre de l'économie régionale et de ses perspectives de développement ainsi que l'exposé des méthodes de gestion préconisées pour les différents types de bois et de forêts ; 3° L'indication des essences recommandées, le cas échéant, par grand type de milieu, et des possibilités de diversification de ces essences ; 4° L'indication des enjeux de préservation de la biodiversité et de qualité des sols et de l'eau ; 5° L'identification des grandes unités de gestion cynégétique adaptées à chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, dans des conditions définies par voie réglementaire ; 6° L'indication des périmètres les plus exposés au risque d'incendie ainsi que l'exposé des pratiques et des itinéraires sylvicoles qui augmentent la résilience des forêts. Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers mentionné au 3° de l'article L. 122-2 du présent code est transmis au service départemental d'incendie et de secours.
Les documents de gestion, établis conformément aux directives et schémas régionaux, sont : 1° Pour les bois et forêts relevant du régime forestier : a) Les documents d'aménagement ; b) Les règlements types de gestion. 2° Pour les bois et forêts des particuliers : a) Les plans simples de gestion ; b) Les règlements types de gestion ; c) Les codes des bonnes pratiques sylvicoles.
Les documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3 et régulièrement entrés en vigueur disposent d'un délai de cinq ans pour prendre en compte toute évolution réglementaire.
Un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être arrêté ou agréé à la demande du ou des propriétaires de parcelles forestières lorsqu'elles constituent un ensemble d'une surface totale d'au moins dix hectares et sont situées sur un territoire géographique cohérent d'un point de vue sylvicole, économique et écologique. En cas de pluralité de propriétaires, le document de gestion concerté engage chacun d'entre eux pour la ou les parcelles qui lui appartiennent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'obligation d'établir et de présenter un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être supprimée ou adaptée pour certaines catégories de forêts offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 112-3 et de celles de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration, les programmes régionaux de la forêt et du bois, les directives et schémas régionaux ainsi que les documents d'aménagement pour leur partie technique sont communicables à toute personne, à sa demande et à ses frais.
Le propriétaire peut, lorsqu'il dispose d'un des documents de gestion mentionnés au 1° et aux a et b du 2° de l'article L. 122-3, effectuer les opérations d'exploitation et les travaux qu'il comporte sans être soumis aux formalités prévues par les législations mentionnées à l'article L. 122-8 dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Le document de gestion est conforme aux dispositions spécifiques arrêtées conjointement par l'autorité administrative chargée des forêts et l'autorité administrative compétente au titre de l'une de ces législations, et portées en annexe des directives ou schémas régionaux mentionnés à l'article L. 122-2 ; 2° Le document de gestion a recueilli, avant son approbation ou son agrément, l'accord explicite de l'autorité administrative compétente au titre de ces législations.
Pour l'application du 2° de l'article L. 122-7 au document d'aménagement défini au a du 1° de l'article L. 122-3 : 1° Le document d'aménagement est approuvé par l'autorité compétente chargée des forêts après vérification de sa conformité aux législations mentionnées à l'article L. 122-8. L'Office national des forêts recueille l'accord, explicite lorsqu'une prescription légale ou internationale l'impose, des autorités compétentes au titre de ces législations ; 2° L'accord des autorités compétentes au titre des législations mentionnées au même article L. 122-8 peut être assorti de prescriptions qui doivent être intégrées au document d'aménagement. Pour les coupes et travaux définis dans le document d'aménagement, l'accord de ces autorités ne peut être subordonné à l'application de nouvelles formalités pendant la mise en œuvre du document d'aménagement.
Les législations faisant l'objet de la coordination des procédures administratives mentionnée à l'article L. 122-7 sont celles qui protègent ou classent les habitats d'espèces de la faune ou de la flore ainsi que les périmètres, monuments, sites ou zones concernés par les dispositions suivantes : 1° Dispositions relatives aux forêts de protection figurant au chapitre Ier du titre IV ; 2° Dispositions relatives aux parcs nationaux figurant à la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de l'environnement ; 3° Dispositions relatives aux réserves naturelles figurant au chapitre II du titre III du livre III du même code ; 4° Dispositions relatives aux sites inscrits et classés figurant à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre III du même code ; 5° Dispositions relatives à la préservation du patrimoine biologique figurant à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du même code ; 6° Dispositions relatives aux sites Natura 2000 figurant à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du même code ; 7° Dispositions relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables figurant au livre VI du code du patrimoine.
Dans les espaces boisés et forestiers ouverts au public, le document d'aménagement répondant aux conditions prévues à l'article L. 212-2 intègre les objectifs d'accueil du public. Le plan simple de gestion agréé en application de l'article L. 312-1 intègre ces mêmes objectifs lorsqu'il concerne des espaces boisés ouverts au public en vertu d'une convention signée avec une collectivité publique, notamment en application des articles L. 113-6 et L. 113-7 du code de l'urbanisme.
Dans les bois et forêts relevant du régime forestier, en particulier dans ceux appartenant à l'Etat mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1, l'ouverture au public doit être recherchée le plus largement possible. Celle-ci implique des mesures permettant la protection des bois et forêts et des milieux naturels, notamment pour garantir la conservation des sites les plus fragiles ainsi que des mesures nécessaires à la sécurité du public.
Le plan départemental des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévu par l'article L. 311-3 du code du sport, ne peut inscrire des terrains situés dans les bois et forêts dotés d'un des documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3 du présent code qu'avec l'accord exprès du propriétaire. Cette inscription est en outre soumise à l'avis, pour les bois et forêts mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1, de l'Office national des forêts ou, pour les bois et forêts des particuliers, du Centre national de la propriété forestière. Le propriétaire peut demander, après avis de la commission départementale des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévue au livre III du code du sport, le retrait du plan départemental des bois et forêts qui y avaient été inscrits en cas de modification sensible du milieu naturel forestier due à des causes naturelles ou extérieures au propriétaire ou à ses ayants droit. Pour justifier le retrait de l'inscription, cette modification du milieu, notamment à la suite d'un incendie ou de toute autre catastrophe naturelle, doit soit impliquer des efforts particuliers de reconstitution de la forêt, soit compromettre la conservation du milieu ou la sécurité du public. Le retrait de l'inscription n'entraîne, pour le propriétaire, aucune charge financière et matérielle de mesures compensatoires.
Afin d'améliorer la production et la valorisation économique du bois, tout en respectant les conditions d'une gestion durable des forêts, il est établi dans chaque région un plan pluriannuel régional de développement forestier. Ce plan identifie à l'échelle régionale les massifs forestiers qui justifient, en raison de leur insuffisante exploitation, des actions prioritaires pour la mobilisation du bois. Il analyse les raisons pour lesquelles l'exploitation est insuffisante et définit les actions à mettre en œuvre à court terme pour y remédier. Ces actions sont relatives aux méthodes les plus adaptées à la gestion durable des forêts considérées dans la perspective d'une meilleure valorisation économique du bois, aux investissements à réaliser et à la coordination locale du développement forestier. Sont exclus de ce plan tous actes relevant du secteur marchand, de gestion directe, de maîtrise d'œuvre, de travaux ou de commercialisation.
Le plan pluriannuel régional de développement forestier est établi sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région, en association avec les collectivités territoriales concernées. Il est préparé par un comité comprenant des représentants des propriétaires forestiers et des professionnels de la production forestière, notamment le centre régional de la propriété forestière, des représentants des communes forestières, de l'Office national des forêts et des représentants régionaux des chambres d'agriculture. Le représentant de l'Etat dans la région prend en compte les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 du code de l'environnement et des schémas régionaux de cohérence écologique et, dans le cas où certaines des forêts incluses dans le plan en font l'objet, les dispositions du schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif ainsi que, dans les régions d'outre-mer, les dispositions des schémas d'aménagement régionaux. Il vérifie la compatibilité du plan avec les orientations régionales forestières ou, pour la Corse, avec le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, et avec les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2. Il met le projet de plan à la disposition du public pendant une durée minimale d'un mois sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation. Il arrête ce plan après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. Un bilan de la mise en œuvre du plan pluriannuel de développement forestier est présenté chaque année à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. A l'issue d'un délai fixé par décret, le représentant de l'Etat dans la région décide du maintien ou de la révision du plan. A défaut d'une telle décision le plan devient caduc. Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences conférées par le présent article au représentant de l'Etat dans la région sont exercées conjointement par ce dernier et par le président du conseil exécutif de Corse.
Le plan pluriannuel régional de développement forestier est mis en œuvre par les propriétaires forestiers publics et privés, par le centre régional de la propriété forestière, par l'Office national des forêts, par la chambre régionale et les chambres départementales d'agriculture dans l'exercice de leurs compétences respectives ainsi que par tout organisme œuvrant dans le cadre de la coordination locale de développement forestier, le cas échéant, dans le cadre des stratégies locales de développement forestier mentionnées au chapitre III du présent titre. Les interventions publiques sont prioritairement affectées aux actions définies dans le plan.
Lors de l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme, le plan pluriannuel régional de développement forestier est porté à la connaissance des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents par le représentant de l'Etat dans la région, en application de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme.
Sur un territoire pertinent au regard des objectifs poursuivis, une stratégie locale de développement forestier peut être établie à l'initiative d'une ou de plusieurs collectivités territoriales, d'une ou plusieurs organisations de producteurs, de l'Office national des forêts, du centre régional de la propriété forestière ou de la chambre d'agriculture. Elle se fonde sur un état des lieux et consiste en un programme d'actions pluriannuel visant à développer la gestion durable des forêts situées sur le territoire considéré, et notamment à : 1° Mobiliser du bois en favorisant une véritable gestion patrimoniale, dynamique et durable ; 2° Garantir la satisfaction de demandes environnementales ou sociales particulières concernant la gestion des forêts et des espaces naturels qui leur sont connexes ; 3° Contribuer à l'emploi et à l'aménagement rural, notamment par le renforcement des liens entre les agglomérations et les massifs forestiers ; 4° Favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, la restructuration foncière ou la gestion groupée à l'échelle d'un massif forestier ; 5° Renforcer la compétitivité de la filière de production, de récolte, de transformation et de valorisation des produits forestiers ; 6° Préserver la ressource en bois des incendies, par la mise en œuvre de mesures de prévention et par une gestion des massifs permettant d'en améliorer le financement, la résilience, l'aménagement, la surveillance et la connaissance. Elle doit être compatible avec le programme régional de la forêt et du bois.
L'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie locale de développement forestier sont conduites par un comité associant les propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives, les professionnels de l'exploitation forestière ou leurs organisations représentatives, des représentants des établissements publics, des associations d'usagers de la forêt et de protection de l'environnement ainsi que des collectivités territoriales concernées. Ce comité est présidé par un représentant élu d'une des collectivités territoriales. La stratégie retenue définit les objectifs poursuivis, des indicateurs relatifs aux actions à mettre en œuvre et des indicateurs de résultats. Un compte rendu annuel de sa mise en œuvre est établi et adressé à la commission régionale de la forêt et du bois où il fait l'objet d'un débat.
La stratégie locale de développement forestier, qui peut prendre la dénomination de charte forestière de territoire ou de plan de développement de massif, donne lieu à des conventions conclues entre, d'une part, un ou plusieurs propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives et, d'autre part, des professionnels de l'exploitation forestière et de la transformation du bois ou leurs organisations représentatives, des établissements publics, des associations d'usagers de la forêt et de protection de l'environnement, des collectivités territoriales ou l'Etat. Ces conventions, sous réserve du respect des dispositions du présent code et des règles applicables aux aides d'Etat, peuvent donner lieu à des aides publiques dans des conditions fixées par décret.
Présentent des garanties de gestion durable, sous réserve de la mise en œuvre effective du programme de coupes et travaux prévu, les bois et forêts gérés conformément à : 1° Un document d'aménagement arrêté ; 2° Un plan simple de gestion agréé ; 3° Un règlement type de gestion approuvé, à condition que le propriétaire respecte celles des prescriptions mentionnées aux articles L. 122-5 et L. 313-2 qui lui sont applicables. Présentent également des garanties de gestion durable, dès lors qu'ils disposent du document de gestion spécifique à leur situation, les bois et forêts : 1° Inclus dans le cœur d'un parc national ou dans une réserve naturelle ; 2° Classés comme forêt de protection en application de l'article L. 141-1 ; 3° Gérés principalement en vue de la préservation d'espèces ou de milieux forestiers ; 4° Appartenant à des personnes publiques sans relever du I de l'article L. 211-1 et gérés conformément à un règlement type de gestion agréé, que le propriétaire s'est engagé à appliquer pour une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sont présumés présenter des garanties de gestion durable les bois et forêts dont le propriétaire adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles applicable et le respecte pendant une durée d'au moins dix ans.
Les parties de bois et forêts situés dans un site Natura 2000 pour lequel un document d'objectifs a été approuvé par l'autorité administrative présentent des garanties ou des présomptions de gestion durable lorsque leur propriétaire dispose d'un document de gestion mentionné à l'article L. 122-3 et se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Avoir adhéré à une charte Natura 2000 ou conclu un contrat Natura 2000 ; 2° Disposer d'un document de gestion établi dans les conditions mentionnées à l'article L. 122-7.
Les manquements aux garanties ou aux engagements prévus aux articles L. 124-1 à L. 124-3 ne peuvent être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait.
Dans les bois et forêts ne présentant pas de garantie de gestion durable, les coupes d'un seul tenant supérieures ou égales à un seuil fixé par le représentant de l'Etat dans le département et enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie ne peuvent être réalisées que sur autorisation de cette autorité, après avis, pour les bois et forêts des particuliers, du Centre national de la propriété forestière. Le seuil mentionné au premier alinéa est déterminé, pour chaque département, après avis du Centre national de la propriété forestière et de l'Office national des forêts. L'autorisation, éventuellement assortie de conditions particulières de réalisation de la coupe et de travaux complémentaires, est délivrée conformément aux directives ou schémas régionaux dont ces bois et forêts relèvent. Les coupes effectuées dans les peupleraies, ainsi que celles autorisées au titre d'une autre disposition du présent code ou de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, ne relèvent pas des dispositions du présent article.
Dans un massif forestier d'une étendue supérieure à un seuil arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du Centre national de la propriété forestière et de l'Office national des forêts, après toute coupe rase d'une surface supérieure à un seuil arrêté par la même autorité dans les mêmes conditions, la personne pour le compte de qui la coupe a été réalisée ou, à défaut, le propriétaire du sol est tenu, en l'absence d'une régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante, de prendre, dans un délai de cinq ans à compter de la date de début de la coupe définitive, les mesures nécessaires au renouvellement de peuplements forestiers. Ces mesures doivent être conformes selon le cas : 1° Aux dispositions d'un des documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3 ; 2° A l'autorisation de coupe délivrée pour la propriété ou la parcelle concernée en application du présent code ou d'autres législations ; 3° Aux prescriptions imposées par l'administration ou une décision judiciaire, à l'occasion d'une autorisation administrative ou par suite d'une infraction. A défaut de mention, dans l'acte de vente d'un terrain, des travaux de reconstitution forestière obligatoires par suite des coupes de bois réalisées sur ce terrain avant sa vente et de l'engagement par l'acquéreur d'en assurer à ses frais la réalisation, le vendeur reste responsable de leur paiement à l'acquéreur.
Sans préjudice des poursuites pénales encourues en cas de coupes et enlèvements d'arbres non autorisés, toute occupation de bois et forêts par des ouvrages, infrastructures ou équipements implantés sous terre sans l'accord écrit des propriétaires ou hors de toute servitude d'utilité publique régulièrement déclarée, dans le but d'assurer le transport d'énergie, les télécommunications, le captage ou la distribution d'eau, donne lieu au paiement, au profit du propriétaire ou, pour les forêts qui lui sont confiées en gestion conformément au second alinéa de l'article L. 221-2, de l'Office national des forêts, d'une indemnité annuelle d'occupation par mètre linéaire ou mètre carré dont le montant est fixé par décret, dans la limite de 20 € par mètre linéaire ou mètre carré. Si la date de début de l'occupation n'est pas déterminée, et sauf preuve contraire, l'indemnité est calculée sur une durée d'occupation de trois ans avant la découverte de celle-ci. En l'absence de toute régularisation au delà de six années d'occupation sans titre, l'indemnité est majorée de 20 % chaque année supplémentaire.
Les forêts gérées durablement peuvent faire l'objet d'une écocertification de gestion durable. Un décret définit les critères et les modalités de cette écocertification, dont la prise en compte des documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3, les types de contrôles applicables, les conditions de reconnaissance des systèmes de certification, les mentions correspondantes et leurs conditions d'utilisation. Il précise les conditions dans lesquelles le bénéfice de cette écocertification peut être étendu aux produits provenant des forêts dont la gestion est certifiée et aux produits issus de leur transformation.
Il est défendu à toute personne autre que le propriétaire de terrains, boisés ou non, ou autre que les occupants de ces terrains du chef de leur propriétaire, de porter ou d'allumer du feu sur ces terrains et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois et forêts ainsi que des terrains assimilés soumis aux dispositions de l'article L. 131-4.
Il est interdit de fumer dans les bois et forêts et jusqu'à une distance de 200 mètres de ceux-ci pendant la période à risque d'incendie définie par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Lorsqu'une décharge présente un danger d'incendie pour les bois et forêts, le maire prend toutes mesures utiles pour faire cesser ce danger.
Le commandant des opérations de secours peut, même en l'absence d'autorisation du propriétaire ou des occupants du chef du propriétaire des fonds concernés, recourir à des feux tactiques pour les nécessités de la lutte contre l'incendie. Le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du commandant des opérations de secours, peut faire procéder par réquisition à des coupes tactiques pour les nécessités de la lutte contre l'incendie.
Le représentant de l'Etat dans le département établit une liste des personnes et des organismes pouvant être mobilisés en soutien aux actions de lutte contre les incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation et prévoit leurs conditions d'intervention. Cette liste inclut les agriculteurs disponibles et volontaires dans chaque commune ainsi que leurs citernes d'eau. Sur proposition du commandant des opérations de secours et pour les nécessités de la lutte contre l'incendie, le représentant de l'Etat dans le département peut faire appel par réquisition aux agriculteurs et aux entreprises de travaux forestiers, notamment pour l'approvisionnement en eau. Les personnes réquisitionnées sont dédommagées selon les règles prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
Le pâturage après incendie dans les bois et forêts ne relevant pas du régime forestier est interdit pendant une durée de dix ans. Pendant une deuxième période pouvant aller jusqu'à dix ans, le pâturage peut être interdit par l'autorité administrative compétente de l'Etat sur tout ou partie de l'étendue ainsi incendiée et reboisée. Dans les départements déterminés par décret, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas d'incendie aux terrains assimilés aux bois et forêts. Lorsque les propriétaires ou les occupants du chef du propriétaire des fonds concernés s'engagent à réaliser des aménagements et des opérations d'entretien améliorant la protection contre les incendies, la période d'interdiction du pâturage peut être réduite par l'autorité administrative compétente de l'Etat.
Lorsqu'un immeuble est inclus dans le périmètre d'une association syndicale de défense contre l'incendie, toute mutation fait l'objet, en application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, d'une notification par le notaire au président de l'association. Le cédant informe le futur propriétaire de l'existence éventuelle de servitudes. A l'occasion de toute conclusion ou renouvellement de bail, le propriétaire en informe également le locataire.
Le représentant de l'Etat dans le département peut, indépendamment des pouvoirs du maire et de ceux qu'il tient lui-même du code général des collectivités territoriales : 1° Réglementer l'usage du feu, pour des périodes de l'année et selon des modalités d'information précisées par décret en Conseil d'Etat ; 2° Interdire, en cas de risque exceptionnel d'incendie et sur un périmètre déterminé : a) L'apport et l'usage sur les terrains inclus dans ce périmètre de tout appareil ou matériel pouvant être à l'origine d'un départ de feu ; b) La circulation et le stationnement de tout véhicule, ainsi que toute autre forme de circulation, sauf aux propriétaires des biens menacés et aux occupants de ces biens du chef de celui-ci ; c) En cas de risque incendie très sévère et en lien avec les organisations professionnelles d'exploitants agricoles, la réalisation de certains travaux agricoles lors des plages horaires les plus à risque ; 3° Edicter toute autre mesure de nature à assurer la prévention des incendies de forêt ou de surfaces agricoles et de végétation proches des massifs forestiers, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences.
En cas de vente d'une propriété classée en nature de bois et forêt au cadastre qui n'est pas dotée d'un document de gestion prévu au 2° de l'article L. 122-3 et qui est située dans un massif forestier inclus dans le périmètre d'un plan mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 133-2, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d'un droit de préemption. La propriété acquise relève du régime forestier défini au titre Ier du livre II. Ce droit de préemption ne peut primer le droit de préemption prévu à l'article L. 331-23, mais prime le droit de préemption prévu à l'article L. 331-22 ainsi que les droits de préférence prévus aux articles L. 331-19 et L. 331-24.
Hors des territoires exposés au risque d'incendie mentionnés aux chapitres II à IV du présent titre, le représentant de l'Etat dans le département peut, en cas de risque exceptionnel d'incendies, décider sur un territoire déterminé : 1° Qu'après une exploitation forestière, le propriétaire nettoie les coupes des rémanents et branchages ; 2° Qu'en cas de chablis précédant la période à risque dans le massif forestier, le propriétaire nettoie les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages. En cas de carence du propriétaire, l'administration peut exécuter les travaux d'office aux frais de celui-ci.
Dans la mesure où la protection contre les incendies le rend nécessaire, le représentant de l'Etat dans le département peut, au voisinage des voies ouvertes à la circulation publique, prescrire aux propriétaires de respecter des règles spéciales de gestion forestière sur des bandes latérales sans que le total des largeurs de ces bandes n'excède 100 mètres.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-1, des incinérations et des brûlages dirigés peuvent être réalisés, avec l'accord écrit ou tacite des propriétaires, au titre des autres mesures de prévention des incendies de forêts par : 1° L'Etat ; 2° Les collectivités territoriales et leurs groupements ; 3° Les associations syndicales autorisées. Ces travaux peuvent être confiés à des mandataires tels que les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ou l'Office national des forêts.
On entend par débroussaillement pour l'application du présent titre les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal. Elles peuvent comprendre l'élagage des sujets maintenus et l'élimination des rémanents de coupes. Pour l'application des articles L. 341-1 et L. 341-10 du code de l'environnement et de l'article L. 621-32 du code du patrimoine, les travaux de débroussaillement sont considérés comme des travaux d'exploitation courante et d'entretien des fonds concernés qui ne sont pas soumis à autorisation ou à une obligation de déclaration, à l'exclusion des abattages d'arbres de haute tige en principe assujettis à autorisation pour lesquels des procédures d'autorisation simplifiées sont définies par décret. Les travaux de débroussaillement menés en application des obligations prévues au présent titre constituent des travaux d'intérêt général de prévention des risques d'incendie qui visent à garantir la santé et la sécurité publiques et à protéger les forêts, en particulier les habitats naturels forestiers susceptibles d'abriter des espèces protégées. Un arrêté des ministres chargés de la forêt et de l'environnement précise les conditions d'exécution de ces obligations de débroussaillement, notamment leur articulation avec la protection de la faune et de la flore sauvages. Lorsqu'il est fait obligation de débroussaillement, les coupes réalisées en application des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département sont réputées autorisées au titre de l'article L. 124-5. Le représentant de l'Etat dans le département arrête les modalités de mise en œuvre du débroussaillement selon la nature des risques. Dans les territoires qui ne sont pas réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie au sens de l'article L. 133-1, s'ils identifient des risques d'incendie dans des zones de leurs communes qui ne sont pas couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt prévu à l'article L. 131-17 ou dont des bois et forêts ne sont pas classés à risque d'incendie au sens de l'article L. 132-1, les maires ou les présidents des établissements publics de coopération intercommunale les indiquent au représentant de l'Etat dans le département.
Dans des zones particulièrement exposées aux incendies, situées hors des territoires exposés aux risques d'incendie mentionnés aux chapitres II à IV du présent titre, le représentant de l'Etat dans le département peut, indépendamment des pouvoirs du maire, décider qu'il sera pourvu au débroussaillement d'office aux frais du propriétaire, faute pour ce dernier ou pour les occupants de son chef de débroussailler son terrain jusqu'à une distance maximum de 50 mètres des constructions, chantiers et installations de toute nature lui appartenant. Lorsque la nature de la fréquentation ou de l'occupation d'un bâtiment d'habitation justifie des précautions particulières pour la protection des vies humaines, il peut en outre rendre obligatoire le débroussaillement sur les fonds voisins jusqu'à une distance de 50 mètres de l'habitation et, éventuellement, y pourvoir d'office aux frais du propriétaire de cette habitation.
Lorsque la présence sur une propriété de constructions, chantiers et installations de toute nature entraîne, en application des articles L. 131-11, L. 134-6 et L. 134-10 à L. 134-12, une obligation de débroussaillement qui s'étend au-delà des limites de cette propriété, le propriétaire, ou l'occupant, des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à cette obligation ne peut s'opposer à leur réalisation par celui de qui résulte l'obligation et à qui en incombe la charge ou par celui à qui ce dernier a donné son accord écrit ou tacite pour les effectuer en application de l'article L. 131-14. Il peut réaliser lui-même ces travaux. En cas de refus d'accès à sa propriété, l'obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé est mise à sa charge.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 134-11, en cas de superposition d'obligations de débroussailler sur une même parcelle, la mise en œuvre de l'obligation incombe au propriétaire de la parcelle dès lors qu'il y est lui-même soumis. Lorsque des obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé en application du présent titre se superposent sur la parcelle d'un tiers lui-même non tenu à une telle obligation, chacune des personnes soumises à ces obligations débroussaille les parties les plus proches des limites de parcelles abritant la construction, le chantier, l'équipement ou l'installation de toute nature qui est à l'origine de l'obligation dont elle a la charge.
L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les syndicats mixtes, les services locaux de l'Office national des forêts, les services des centres régionaux de la propriété forestière, les associations syndicales autorisées mentionnées aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1, les gestionnaires d'infrastructures publiques ou les entreprises ayant une délégation de service public ont la faculté d'effectuer ou de faire effectuer, avec l'accord écrit ou tacite des propriétaires, les actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prescrites en application des articles L. 131-18, L. 134-5, L. 134-6, L. 134-10 et L. 134-12. L'accord écrit ou tacite est recueilli dans des conditions définies par décret. Dans ces cas, ils se font rembourser, par les propriétaires concernés, les frais de travaux et les frais annexes associés à la prise en charge des actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé.
Le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains concernés par les obligations résultant du présent titre peuvent être confiés à une association syndicale constituée conformément à l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
Lorsqu'il existe des bois et forêts à moins de 20 mètres de la limite de l'emprise d'une voie ferrée, le gestionnaire des infrastructures ferroviaires a le droit, sous réserve de l'application de l'article 1240 du code civil et après en avoir avisé les propriétaires des bois et forêts, de débroussailler une bande longitudinale sur une largeur de 20 mètres à partir du bord extérieur de la voie. Dans le mois qui suit le débroussaillement, les propriétaires des bois et forêts peuvent enlever tout ou partie des produits, le gestionnaire d'infrastructures ferroviaires restant chargé de faire disparaître le surplus. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'exercice de la servitude sont portées devant le tribunal judiciaire. L'exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit pour le propriétaire d'exploiter sa propriété à son gré, sous réserve des prescriptions de l'article L. 341-3.
Les périmètres des terrains concernés par des obligations de débroussaillement et de maintien en l'état débroussaillé résultant du présent titre sont indiqués sur un ou plusieurs documents graphiques et annexés au plan local d'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale. Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent article.
Afin de définir les mesures de prévention à mettre en œuvre dans les zones où la protection contre les incendies les rend nécessaires, l'autorité administrative compétente de l'Etat élabore des plans de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt, établis dans les conditions définies aux articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement.
Dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt, toute opération nouvelle d'aménagement mentionnée au titre Ier du livre III et au chapitre II du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme comporte dans son périmètre une bande de terrain non bâtie à maintenir en état débroussaillé, d'une largeur d'au moins 50 mètres et d'au plus 200 mètres, isolant les constructions des bois et forêts. En outre, le plan de prévention peut imposer une servitude de débroussaillement sur des terrains délimités en vue de la protection des constructions. Ces interventions sont à la charge des propriétaires des constructions bénéficiaires de la servitude. Les dispositions relatives aux associations syndicales mentionnées à l'article L. 131-15 sont applicables à ces opérations de débroussaillement.
Les bois et forêts situés dans les territoires exposés aux risques d'incendies peuvent faire l'objet d'un classement à ce titre, par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l'environnement et de la sécurité civile, après avis des personnes morales concernées par la défense des forêts contre les incendies. Les dispositions du chapitre Ier, sauf mention particulière, et celles du chapitre IV du présent titre leur sont applicables. Dans les départements dont les bois et forêts sont classés à risque d'incendie, l'autorité administrative compétente de l'Etat élabore, dans un délai de deux ans à compter de ce classement, un plan de protection des forêts contre les incendies, décliné pour chaque massif forestier, dans les conditions prévues à l'article L. 133-2.
Lorsque, dans un délai d'un an à compter de la date de la décision de classement, les propriétaires de bois et forêts situés dans les zones classées à risque d'incendie ne sont pas constitués en association syndicale libre pour l'exécution des travaux de défense contre les incendies, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut provoquer, conformément aux dispositions de l'article 43 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, la réunion des propriétaires en association syndicale autorisée. Il leur soumet un programme sommaire des travaux à entreprendre. Si une association n'a pu se former, ou si elle ne fournit pas, dans le délai de six mois à compter de sa création, des projets jugés appropriés à la prévention des incendies, elle peut être constituée d'office sur les travaux arrêtés par l'autorité administrative compétente de l'Etat conformément aux dispositions de l'article 30 de l'ordonnance précitée. Les règles de procédure énoncées aux articles L. 215-16 et L. 215-17 du code de l'environnement sont applicables aux actions réalisées au titre du présent article.
En cas d'incendie de forêt dans les communes pourvues d'une association syndicale ayant pour mission la prévention ou la défense des forêts contre l'incendie, les personnes préalablement désignées par l'association et agréées par le maire ont pour mission d'assister le commandant des opérations de secours.
Sont réputés particulièrement exposés au risque d'incendie les bois et forêts situés dans les départements définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l'environnement et de la sécurité civile, à l'exclusion de ceux situés dans des massifs forestiers à moindres risques listés par le même arrêté. Les services de l'Etat organisent, avant la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa, une concertation avec les personnes morales concernées par la défense contre les incendies dans le département. Le conseil départemental peut demander au représentant de l'Etat dans le département le classement de son département. Les dispositions du chapitre Ier, sauf mention particulière, et celles du chapitre IV du présent titre sont applicables aux bois et forêts réputés particulièrement exposés au risque d'incendie au sens du présent article.
Lorsque, dans un délai d'un an à compter de la décision de classement d'un département au titre de l'article L. 133-1, les propriétaires de bois et forêts situés dans un département particulièrement exposé au risque d'incendie ne sont pas constitués, pour chaque massif forestier, en association syndicale libre pour l'exécution des travaux de défense contre les incendies, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut provoquer, après consultation du Centre national de la propriété forestière, dans les conditions prévues à l'article 43 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, la réunion des propriétaires en association syndicale autorisée. L'autorité administrative lui soumet un programme sommaire des travaux à entreprendre. Le présent alinéa n'est pas applicable aux propriétaires de bois et forêts situés dans les massifs forestiers à moindres risques identifiés en application de l'article L. 133-1 du présent code. Si une association n'a pu se former ou si elle ne fournit pas, dans un délai de six mois à compter de sa création, des projets de travaux de prévention des incendies, l'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au 1° de l'article 30 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 précitée, faire procéder aux travaux qu'elle arrête. Les règles de procédure énoncées aux articles L. 215-16 et L. 215-17 du code de l'environnement sont applicables aux actions réalisées au titre du présent article.
En cas d'incendie de forêt dans les communes pourvues d'une association syndicale ayant pour mission la prévention ou la défense des forêts contre l'incendie, les personnes préalablement désignées par l'association et agréées par le maire ont pour mission d'assister le commandant des opérations de secours.
I.-Pour les départements relevant du présent chapitre, l'autorité administrative compétente de l'Etat élabore un plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies, définissant des priorités par territoire constitué de massifs ou de parties de massif forestier. A ce titre, ce plan peut prévoir des dispositions relatives à l'aménagement de l'espace rural ayant pour finalité la protection des bois et forêts. Il intègre le risque d'incendie de surfaces agricoles et de végétation. Dans l'intérêt de la sécurité des personnes, des biens, des activités économiques et sociales et des milieux naturels, le plan a pour objectifs la diminution du nombre de départs de feux de forêts, de surfaces agricoles et de végétation proches des massifs forestiers et la réduction des surfaces brûlées ainsi que la prévention des risques d'incendies et la limitation de leurs conséquences. Le plan mentionné au premier alinéa détermine et contribue à mobiliser des sources de financement, publiques et privées, pour la création et l'entretien de voies de défense des bois et forêts contre l'incendie. Le plan mentionné au même premier alinéa est décliné en plans de protection des massifs contre les incendies établissant, pour chaque massif forestier homogène, une stratégie collective concertée associant les parties prenantes des stratégies locales de développement forestier mentionnées à l'article L. 123-3, les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, l'Office national des forêts, le Centre national de la propriété forestière, les représentants du réseau des chambres d'agriculture ainsi que, le cas échéant, les gestionnaires d'aires protégées et les associations syndicales mentionnées aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1. Ces plans de protection des massifs contre les incendies comportent un programme de sensibilisation et de conseils personnalisés de la part de techniciens habilités, tendant à la réalisation effective des obligations légales de débroussaillement et d'actions d'aménagement ou de valorisation de la forêt contribuant à la protection des forêts contre les incendies. Le projet de plan est soumis, pour avis, aux collectivités concernées et à leurs groupements ainsi qu'aux chambres départementales d'agriculture. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas donné dans un délai de deux mois. II.-A l'occasion de leur élaboration ou de leur révision, les plans de gestion des sites relevant du domaine du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, mentionnés à l'article L. 322-9 du code de l'environnement, les chartes des parcs nationaux prévus à l'article L. 331-1 du même code, les plans de gestion des réserves naturelles prévues à l'article L. 332-1 dudit code, les chartes des parcs naturels régionaux prévus à l'article L. 333-1 du même code, les plans de gestion des sites prévus à l'article L. 414-1 du même code sur lesquels un conservatoire d'espaces naturels détient une maîtrise foncière ou d'usage, les documents d'objectifs des sites Natura 2000 prévus au même article L. 414-1 et les plans de gestion des réserves biologiques créées dans une zone identifiée par un document d'aménagement en application de l'article L. 212-2-1 du présent code précisent les modalités de mise en œuvre des objectifs du plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies, en veillant à leur compatibilité avec les objectifs de protection de ces espaces protégés.
Dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 133-2, lorsque, par leur ampleur, leur fréquence ou leurs conséquences, les incendies risquent de compromettre la sécurité publique ou de dégrader les sols et les peuplements forestiers, les travaux d'aménagement et d'équipement pour prévenir les incendies, en limiter les conséquences et reconstituer la forêt sont déclarés d'utilité publique à la demande de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales. La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'acte déclarant l'utilité publique détermine le périmètre de protection et de reconstitution forestière à l'intérieur duquel ces travaux sont exécutés et les dispositions prévues aux articles L. 133-4 à L. 133-10 sont applicables. Cette déclaration d'utilité publique emporte, si nécessaire, le déclassement des espaces boisés classés à protéger ou à créer en application de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme.
La personne publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique peut, dans les conditions prévues aux articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime, faire participer aux dépenses relatives aux travaux d'aménagement et d'équipement mentionnés à l'article L. 133-3, à l'exclusion des travaux de mise en culture, les personnes qui ont rendu ces travaux et aménagements nécessaires ou qui y trouvent un intérêt. A leur demande, les propriétaires peuvent exécuter eux-mêmes les travaux et en assurer l'entretien. Ils passent à cet effet une convention avec la personne publique mentionnée au premier alinéa.
Le produit des cessions mentionnées au 6° de l'article L. 411-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi que les soultes en argent attribuées à la collectivité publique dans les échanges immobiliers intéressant les périmètres de protection et de reconstitution forestière sont employés par l'Etat, sous forme de fonds de concours, pour des dépenses d'intérêt public en vue d'achat de terrains ou d'exécution de travaux dans ces périmètres.
Dans les périmètres de protection et de reconstitution forestière, ou pour les travaux déclarés d'utilité publique en application des articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime, les travaux de prévention des incendies de forêt peuvent, en dehors des périodes d'interdiction, comprendre l'emploi du feu, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-1 du présent code, et en particulier le brûlage dirigé des pâturages ainsi que des périmètres débroussaillés en application des articles L. 131-6 à L. 131-8, L. 131-13 à L. 131-18 et L. 134-5 à L. 134-12, sous réserve du respect d'un cahier des charges arrêté par l'autorité administrative compétente de l'Etat. Les propriétaires ou occupants des fonds concernés sont informés de ces opérations dans un délai et selon des modalités fixés par décret. L'acte déclarant l'utilité publique détermine, le cas échéant, les zones dans lesquelles il est interdit d'utiliser cette technique.
Dans la zone géographique délimitée en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-852 du 28 avril 1945 relative à la mise en valeur et au reboisement de la région des Landes de Gascogne, les travaux mentionnés à l'article L. 133-3 peuvent comporter les travaux sur les canaux et fossés d'assainissement mentionnés aux articles 3 et 4 de cette ordonnance. L'article 9 de cette ordonnance est applicable aux travaux ainsi réalisés.
Le plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies précise les terrains qui, à l'intérieur d'un périmètre de protection et de reconstitution forestière, peuvent faire l'objet de travaux d'aménagement et d'équipement pour maintenir ou développer une utilisation agricole afin de constituer les coupures nécessaires au cloisonnement des massifs. Ces travaux, lorsqu'ils contribuent au cloisonnement des massifs par une utilisation agricole et à l'exclusion de la mise en culture proprement dite, peuvent être déclarés d'utilité publique dans les conditions définies à l'article L. 133-3. Les dispositions de l'article L. 133-4 s'appliquent à l'entretien de ces travaux.
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut prescrire des actions de réduction de combustibles végétaux dans le but de diminuer l'intensité de ces incendies et de limiter la propagation de ces derniers au sein des espaces limitrophes entre les parcelles agricoles et forestières. Si le foncier agricole limitrophe de la parcelle forestière est manifestement en gestion agricole ou pastorale, les actions de réduction de combustibles sont prescrites sur la parcelle forestière. Si le foncier agricole limitrophe de la parcelle forestière n'est pas en gestion agricole ou pastorale, les actions de réduction de combustibles peuvent être réalisées sur l'espace en friche.
Dans les périmètres où les travaux ont été déclarés d'utilité publique, au titre de la protection ou de la reconstitution forestière ou en application des articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut, dans les formes et conditions prévues à l'article L. 125-3 du même code, mettre en demeure les propriétaires et, le cas échéant, les titulaires du droit d'exploitation de fonds boisés ou couverts d'une végétation arbustive, d'y réaliser, en complément desdits travaux, une mise en valeur agricole ou pastorale dans les zones où la déclaration d'utilité publique l'a jugée possible et opportune.
Le dernier alinéa de l'article L. 125-5 et les articles L. 125-6 à L. 125-8 et L. 125-13 du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux mises en valeur agricole ou pastorale réalisées dans les conditions prévues à l'article L. 133-8 du présent code. Le propriétaire peut, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 125-6 du code rural et de la pêche maritime, faire exploiter les fonds concernés par la mise en demeure sous le régime de la convention pluriannuelle de pâturage prévue à l'article L. 481-1 du même code. Lorsque ces fonds relèvent du régime forestier, le pâturage est concédé dans les conditions fixées aux articles L. 213-24 et L. 214-12 du présent code. La concession peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et sous réserve du respect d'un cahier des charges, autoriser le pâturage d'espèces animales non mentionnées dans ces articles. Cette disposition peut s'appliquer aux massifs mentionnés à l'article L. 133-2. Les dispositions du IV de l'article 1509 du code général des impôts et l'article 16 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ne sont pas applicables aux fonds en nature de bois et forêts à la date de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 133-9. A la demande des propriétaires concernés, l'autorité administrative compétente de l'Etat rapporte cette décision de mise en demeure lorsqu'elle constate que la mise en valeur agricole ou pastorale occasionne des dégâts répétés de nature à compromettre l'avenir des peuplements forestiers subsistant après les travaux, ou celui des fonds forestiers voisins. L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, après avis du conseil départemental des départements intéressés, déterminer les cultures susceptibles d'être entreprises sur les terrains situés dans ces périmètres. Une priorité est donnée à la réalisation de réseaux de desserte hydraulique des exploitations.
Les dispositions des titres Ier à III du livre Ier du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux coupures agricoles créées en application de la présente section.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux territoires classés à risque d'incendie définis à l'article L. 132-1 ainsi qu'aux départements où les bois et forêts sont particulièrement exposés, mentionnés à l'article L. 133-1.
Pour créer des voies de défense des bois et forêts contre l'incendie, en assurer la continuité et la pérennité ainsi que pour établir et entretenir des équipements de protection et de surveillance des bois et forêts, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une association syndicale. Si la bande de roulement de ces voies excède 6 mètres ou si la surface au sol de ces équipements excède 500 mètres carrés, l'établissement de cette servitude est précédé d'une enquête publique, réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans les autres cas, le projet d'instauration d'une servitude est porté à la connaissance des propriétaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en leur précisant les modalités selon lesquelles ils peuvent faire valoir leurs observations à l'autorité administrative compétente de l'Etat. En aucun cas, la servitude ne peut grever les terrains attenants à des maisons d'habitation, clos de murs ou de clôtures équivalentes selon les usages locaux. Si l'exercice de cette servitude rend impossible l'utilisation normale des terrains grevés, leurs propriétaires peuvent demander l'acquisition de tout ou partie du terrain d'assiette de la servitude et, éventuellement, du reliquat des parcelles. A défaut d'accord amiable, le juge fixe l'indemnité comme en matière d'expropriation. Le bénéficiaire de la servitude peut procéder à ses frais au débroussaillement des abords de la voie ou de l'équipement sur deux bandes latérales sans que le total des largeurs de ces bandes n'excède 100 mètres. Lorsqu'une servitude de passage et d'aménagement a été instituée dans les conditions prévues au présent article, il est interdit aux propriétaires de terrains, à leurs ayants droit et aux usagers de modifier la continuité des ouvrages, des aménagements et des travaux de défense des bois et forêts contre l'incendie sans l'accord de la personne morale mentionnée au premier alinéa qui a établi cette servitude de passage et d'aménagement.
Les voies de défense des bois et forêts contre l'incendie ont le statut de voies spécialisées, non ouvertes à la circulation générale. L'acte instituant la servitude énonce les catégories de personnes ayant accès à ces voies et fixe les conditions de leur accès.
I. - Le maire peut, en cas de risque exceptionnel d'incendies, décider sur un territoire déterminé : 1° Qu'après une exploitation forestière, le propriétaire nettoie les coupes des rémanents et branchages ; 2° Qu'en cas de chablis précédant la période à risque dans le massif forestier, le propriétaire nettoie les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages. En cas de carence du propriétaire, le maire peut exécuter les travaux d'office aux frais de ce dernier. II. - Sans préjudice du I du présent article, dans les périmètres d'application des obligations de débroussaillement et de maintien en l'état débroussaillé résultant du présent titre, après une exploitation forestière d'une parcelle, le propriétaire de la parcelle nettoie les coupes des rémanents et des branchages.
En vue de la protection des constructions, chantiers et installations de toute nature, le plan de prévention des risques naturels prévisibles prévoit le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé dans les zones qu'il délimite et selon les modalités qu'il définit.
L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans chacune des situations suivantes : 1° Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ; 2° Aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de 10 mètres de part et d'autre de la voie ; 3° Sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; 4° Dans les zones urbaines des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du conseil municipal et de la commission départementale compétente en matière de sécurité et après information du public, porter l'obligation énoncée au 1° au-delà de 50 mètres, sans toutefois excéder 200 mètres ; 5° Sur les terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1, L. 322-2 et L. 442-1 du code de l'urbanisme ; 6° Sur les terrains mentionnés à l'article L. 444-1 du même code ; 7° Sur les terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-3 dudit code, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ; 8° Aux abords des installations mentionnées à l'article L. 515-32 du code de l'environnement, sur une profondeur de 100 mètres à compter des limites de propriété de l'établissement ; le représentant de l'Etat dans le département peut augmenter cette profondeur, sans toutefois qu'elle excède 200 mètres.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations énoncées aux articles L. 134-5 et L. 134-6.
Les travaux mentionnés à l'article L. 134-5 sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers ou installations de toute nature pour la protection desquels la servitude est établie. Les travaux mentionnés à l'article L. 134-6 sont à la charge : 1° Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de cet article, du propriétaire des constructions, chantiers et installations de toute nature, pour la protection desquels la servitude est établie ; 2° Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° de cet article, du propriétaire du terrain ; 3° Dans les cas mentionnés au 7° du même article L. 134-6, du gestionnaire du terrain ou, en l'absence de gestionnaire, du propriétaire du terrain ; 4° Dans le cas mentionné au 8° dudit article L. 134-6, de l'exploitant de l'installation mentionnée à l'article L. 515-32 du code de l'environnement, pour la protection de laquelle la servitude est établie.
I. - Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application des articles L. 134-4 à L. 134-6, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci. Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux sont des dépenses obligatoires pour la commune. Il est procédé au recouvrement des sommes correspondantes comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police définis par les articles L. 134-4 à L. 134-6 et par le présent article, le représentant de l'Etat dans le département se substitue à celui-ci après une mise en demeure restée sans résultat. Le coût des travaux de débroussaillement effectués par l'Etat est mis à la charge de la commune qui procède au recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. II.-Le maire peut assortir la mise en demeure prévue au I d'une astreinte d'un montant maximal de 100 € par jour de retard. Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur à 5 000 €. L'astreinte court à compter de la date de notification de la mise en demeure et jusqu'à l'exécution complète des mesures prescrites ou jusqu'à l'exécution d'office par la commune. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux. L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office des mesures prescrites, dans les conditions prévus au premier alinéa du I.
L'Etat et les collectivités territoriales ou leurs groupements propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que les sociétés concessionnaires d'autoroutes, procèdent à leurs frais au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par l'autorité administrative compétente de l'Etat et qui ne peut excéder 20 mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies, dans la traversée des bois et forêts et dans les zones situées à moins de 200 mètres de bois et forêts. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement dans la limite d'une bande de terrain d'une largeur maximale de 20 mètres de part et d'autre de l'emprise des voies. Ces dispositions sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Les voies ouvertes à la circulation publique peuvent être répertoriées comme des voies assurant la prévention des incendies ou inscrites à ce titre au plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies, à la demande des collectivités territoriales sur le territoire desquelles elles se situent, ou de leurs groupements intéressés, et avec l'accord du propriétaire de ces voies. Dans ce cas, ces collectivités ou groupements procèdent à leurs frais, au-delà des obligations mentionnées au premier alinéa, au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé de bandes latérales dont les largeurs sont fixées par l'autorité administrative compétente de l'Etat sans que la largeur totale débroussaillée n'excède 100 mètres. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement. En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 131-16 sont applicables.
L'autorité administrative compétente de l'Etat prescrit au transporteur ou au distributeur d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes de prendre à ses frais les mesures spéciales de sécurité nécessaires, et notamment la construction de lignes en conducteurs isolés ou toutes autres dispositions techniques appropriées telles que l'enfouissement, ainsi que le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé d'une bande de terrain dont la largeur de part et d'autre de l'axe de la ligne est fixée en fonction de la largeur et de la hauteur de la ligne et de ses caractéristiques. Lorsque les obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé résultant du premier alinéa se superposent à des obligations de même nature résultant du présent titre, la mise en œuvre de l'ensemble de ces obligations incombe aux responsables des infrastructures mentionnées au premier alinéa pour ce qui les concerne. En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 131-16 sont applicables.
Lorsqu'il existe des terrains en nature de bois et forêts à moins de 20 mètres de la limite de l'emprise des voies ferrées, les gestionnaires d'infrastructures ferroviaires ont l'obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale dont la largeur est fixée par l'autorité administrative compétente de l'Etat et qui ne peut excéder 20 mètres à partir du bord extérieur de la voie, selon les dispositions de l'article L. 131-16. En cas de risque élevé de feux de forêt ou de végétation, le représentant de l'Etat dans le département peut étendre cette obligation par arrêté aux terrains en nature de bois et forêts à moins de 200 mètres de la limite de l'emprise des voies ferrées. Il tient compte de la configuration de l'infrastructure ferroviaire, de la nature de l'occupation du sol au droit de cette infrastructure et des mesures alternatives possibles prévues à l'article L. 134-13.
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut arrêter, sur proposition des propriétaires ou des gestionnaires des équipements mentionnés aux articles L. 134-10 à L. 134-12, des mesures alternatives au débroussaillement permettant de supprimer les bandes de terrain à débroussailler ou à maintenir en état débroussaillé ou d'en réduire la largeur, dès lors que ces mesures assurent la sécurité des biens et des personnes avec la même efficacité.
Lorsque les obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé résultant des dispositions des articles L. 134-10 à L. 134-12 se superposent à des obligations de même nature mentionnées au présent titre, la mise en œuvre de l'ensemble de ces obligations incombe aux responsables des infrastructures mentionnées à ces articles pour ce qui les concerne.
Lorsque des terrains sont concernés par une obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé à caractère permanent, résultant des dispositions des articles L. 134-5 et L. 134-6, cette obligation est annexée aux plans locaux d'urbanisme ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu.
La mutation d'un terrain, d'une construction, d'un chantier ou d'une installation concerné par une obligation de débroussaillement ou de maintien en l'état débroussaillé résultant du présent titre est conditionnée au respect de cette obligation sur ce terrain ou aux abords de cette construction, de ce chantier ou de cette installation, dans la limite de la propriété sur laquelle cette construction, ce chantier ou cette installation est installé. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment les modalités de contrôle du respect de l'obligation de débroussaillement ou de maintien en l'état débroussaillé. En cas de mutation, le cédant informe le futur propriétaire de l'obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé ainsi que de l'existence d'éventuelles servitudes résultant des dispositions des chapitres II à IV du présent titre. A l'occasion de toute conclusion ou renouvellement de bail, le propriétaire porte ces informations à la connaissance du preneur.
Lorsque la personne soumise aux obligations de débroussailler ou de maintien en état débroussaillé définies aux articles L. 134-10 à L. 134-12 ne s'est pas acquittée de cette obligation après une mise en demeure demeurée sans effet pendant deux mois, il peut y être pourvu à ses frais par l'autorité administrative compétente de l'Etat.
Lorsque la personne soumise aux obligations mentionnées à l'article L. 134-11 autres que celles de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé n'a pas procédé aux travaux résultant de ces obligations après une mise en demeure demeurée sans effet pendant un an, l'autorité administrative peut prononcer une amende dont le montant ne peut dépasser 300 euros par mètre de ligne électrique n'ayant pas fait l'objet des mesures spéciales de sécurité prescrites.
Les agents désignés à l'article L. 161-4 ainsi que les agents commissionnés à cet effet par le maire et assermentés ont accès aux propriétés privées, à l'exclusion des locaux à usage de domicile et de leurs dépendances bâties, aux seules fins de constater, le cas échéant, la nécessité de mettre en œuvre les pouvoirs d'exécution d'office prévus au présent titre. En cas d'absence du propriétaire au moment du contrôle, une notification est laissée sur place ou envoyée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Cette notification fixe un délai dans lequel un nouveau contrôle est effectué. Si le propriétaire n'est pas connu, la notification est affichée en mairie. Le propriétaire peut refuser cet accès. Dans ce cas, l'accès peut être autorisé par l'autorité judiciaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime.
En cas de violation constatée de l'obligation de débroussailler résultant des dispositions du présent titre, et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le maire ou, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne tenue à l'obligation de débroussailler d'exécuter les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé dans un délai qu'il fixe. Lorsque cette personne n'a pas procédé aux travaux prescrits par la mise en demeure à l'expiration du délai fixé, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut prononcer une amende dont le montant ne peut excéder 50 euros par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement.
Les conditions d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Peuvent être classés comme forêts de protection, pour cause d'utilité publique, après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : 1° Les bois et forêts dont la conservation est reconnue nécessaire au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes, à la défense contre les avalanches, les érosions et les envahissements des eaux et des sables ; 2° Les bois et forêts situés à la périphérie des grandes agglomérations ; 3° Les bois et forêts situés dans les zones où leur maintien s'impose soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population.
Le classement comme forêt de protection interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements.
Dès la notification au propriétaire de l'intention de classer une forêt en forêt de protection, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux, aucune coupe ne peut être effectuée ni aucun droit d'usage créé pendant quinze mois à compter de la date de notification, sauf autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat.
Les forêts de protection sont soumises à un régime spécial, déterminé par décret en Conseil d'Etat, en ce qui concerne notamment l'aménagement et les règles d'exploitation, l'exercice du pâturage et des droits d'usage, les fouilles et extractions de matériaux ainsi que la recherche et l'exploitation de la ressource en eau par les collectivités publiques ou leurs délégataires.
Des travaux de recherche et d'exploitation de la ressource en eau destinée à l'alimentation humaine, lorsqu'ils sont le fait des collectivités publiques ou de leurs délégataires, qu'ils ont fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique et qu'ils ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains, peuvent être effectués sous les conditions déterminées par le régime spécial des forêts de protection.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les projets de travaux et ouvrages nécessaires au captage de l'eau dans les forêts de protection sont soumis, selon leur importance, à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, ou à mise à disposition préalable du public.
Les indemnités qui pourraient être réclamées par les propriétaires et les titulaires d'un droit d'usage, dans le cas où le classement de leurs bois et forêts en forêt de protection entraînerait une diminution de revenu, sont réglées, compte tenu des plus-values éventuelles résultant des travaux exécutés et des mesures prises par l'Etat, soit par accord direct avec l'administration, soit, à défaut, par décision de la juridiction administrative. L'Etat peut également procéder à l'acquisition des bois et forêts ainsi classés. Le propriétaire peut exiger cette acquisition s'il justifie que le classement en forêt de protection le prive de la moitié du revenu normal qu'il retire de sa forêt. L'acquisition a lieu soit de gré à gré, soit par voie d'expropriation.
L'autorité administrative compétente de l'Etat décide la mise en défens des terrains et pâturages en montagne, à quelque propriétaire qu'ils appartiennent, toutes les fois que l'état de dégradation du sol n'exige pas de travaux de restauration. Lorsqu'au cours de l'enquête préalable une opposition est formulée, la décision intervient sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat.
La décision administrative prévue à l'article L. 142-1 détermine la nature et les limites du terrain à interdire. Elle fixe en outre la durée de la mise en défens, qui ne peut excéder dix ans, ainsi que le délai pendant lequel les parties intéressées peuvent procéder au règlement amiable de l'indemnité à accorder aux propriétaires pour privation de jouissance. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal administratif. Dans le cas où l'Etat voudrait, à l'expiration du délai de dix ans, maintenir la mise en défens, il sera tenu, s'il en est requis par les propriétaires, d'acquérir les terrains à l'amiable ou par voie d'expropriation.
Lorsque le bénéficiaire de l'indemnité mentionnée à l'article L. 142-2 est une commune, celle-ci peut par délibération du conseil municipal : 1° Soit affecter cette indemnité aux besoins communaux, pour une fraction correspondant à la suppression du droit d'amodier les pâturages ou de les soumettre à des taxes locales, en en partageant le surplus entre les habitants ; 2° Soit en répartir la totalité entre ces derniers.
Pendant la durée de la mise en défens, l'Etat peut exécuter sur les terrains mis en défens les travaux jugés nécessaires à la consolidation rapide du sol pourvu que ces travaux n'en changent pas la nature, et sans qu'une indemnité quelconque puisse être exigée du propriétaire, à raison des améliorations que ces travaux auraient procurées à sa propriété.
Avant le 1er janvier de chaque année, les communes désignées par décret doivent transmettre au représentant de l'Etat dans le département un règlement indiquant la nature et la limite des terrains communaux soumis au pacage, les diverses espèces de bestiaux et le nombre de têtes à y introduire, l'époque du commencement et de la fin du pâturage ainsi que les autres conditions relatives à son exercice.
Si, à la date mentionnée à l'article L. 142-5, les communes n'ont pas transmis au représentant de l'Etat dans le département le projet de règlement prescrit par le même article, il y est pourvu d'office par l'administration, après avis d'une commission comprenant, outre deux représentants de l'Etat, un conseiller départemental et un délégué du conseil municipal de la commune.
L'utilité publique des travaux de restauration et de reboisement nécessaires pour le maintien et la protection des terrains en montagne et pour la régularisation du régime des eaux est déclarée par décret en Conseil d'Etat, à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales. Ce décret, qui fixe le périmètre des terrains sur lesquels les travaux doivent être exécutés, est pris après : 1° Une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ; 2° Une délibération des conseils municipaux de ces communes ; 3° L'avis du conseil départemental ; 4° L'avis d'une commission spéciale, dont la composition, fixée par décret, comprend à part égale des représentants de l'Etat et des représentants des collectivités territoriales intéressées. Le conseiller départemental représentant le canton où se trouvent les terrains compris dans le périmètre d'exécution des travaux, ainsi que les propriétaires de ces terrains, ne peuvent siéger au sein de cette commission.
Les travaux de restauration et de reboisement sont réalisés et l'entretien, assuré à ses frais par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique. Les propriétaires peuvent exécuter eux-mêmes les travaux et en assurer l'entretien dans les conditions fixées par une convention à passer entre eux et la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique.
L'Office national des forêts instruit pour le compte de l'Etat ou à la demande des collectivités territoriales les dossiers nécessaires à l'application des dispositions prévues aux sections 3 et 4 du présent chapitre.
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut prendre des mesures pour l'ensemencement, la plantation et la culture des végétaux les plus favorables à la fixation des dunes. Elle peut déclarer obligatoires l'exécution et l'entretien des semis ou plantations assurant la fixation des dunes. Ces travaux, s'ils ne sont pas réalisés par le propriétaire, sont déclarés d'utilité publique après une enquête réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régissant la procédure spécifique aux enquêtes préalables portant sur des opérations entrant dans le champ d'application des articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement.
Sur les dunes côtières fixées par des plantes aréneuses et, le cas échéant, par des arbres épars, sans préjudice de l'application des dispositions relatives au défrichement prévues au titre IV du livre III, aucune coupe de ces végétaux ne peut être réalisée sans autorisation préalable de l'autorité administrative compétente de l'Etat, hormis si elle est programmée par un document de gestion mentionné au a des 1° ou 2° de l'article L. 122-3. Cette autorisation peut être subordonnée à l'exécution de travaux de restauration dans un secteur de dunes comparables du point de vue de la protection de l'environnement et de l'intérêt du public, pour une surface correspondant au moins à la surface faisant l'objet de l'autorisation. Le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même les travaux mentionnés au deuxième alinéa peut proposer de s'acquitter de ses obligations par la cession à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public de dunes côtières fixées par des plantes aréneuses d'une surface au moins égale à celle faisant l'objet de l'autorisation. L'autorisation peut être refusée lorsque la conservation de ces végétaux est reconnue nécessaire au titre d'un ou plusieurs des motifs mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 8° et 9° de l'article L. 341-5. La durée, limitée à cinq ans, la forme ainsi que les conditions et délais de délivrance de l'autorisation sont fixés par voie réglementaire.
Aucune fouille ne peut être effectuée dans les dunes de mer du Pas-de-Calais en dehors des espaces urbanisés au sens de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, et ce, jusqu'à la distance de 200 mètres de la laisse de haute mer. Toutefois, des fouilles nécessitées par le maintien ou la restauration des dunes peuvent faire l'objet d'une autorisation administrative.
Il est défendu, sauf aux propriétaires ou leurs ayants droit, de couper ou d'arracher aucune herbe, plante ou broussaille sur les digues et dunes de mer du Pas-de-Calais.
Les plans de prévention des risques naturels prévisibles, établis en application des articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement, dont l'objet est de prévenir les inondations, les mouvements de terrains ou les avalanches, peuvent prévoir des règles de gestion et d'exploitation forestière dans les zones de risques qu'ils déterminent. Ces règles approuvées s'imposent : 1° Aux propriétaires et exploitants forestiers ; 2° Aux autorités chargées de l'approbation des documents de gestion forestière établis en application du présent code, ainsi qu'à celles chargées de l'instruction des autorisations de coupes prévues par le présent code ou de la déclaration préalable prévue par le code de l'urbanisme. Les propriétaires forestiers et les titulaires d'un droit d'usage bénéficient des garanties prévues par l'article L. 141-7 et les textes pris pour son application.
L'inventaire permanent des ressources forestières nationales est réalisé indépendamment de toute question de propriété, pour tous les bois et forêts de France, y compris ceux des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, selon des modalités adaptées à leurs particularités.
En vue de la réalisation de l'inventaire prévu à l'article L. 151-1, les dispositions des articles 1er à 4, 6 et 7 de la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux, modifiée et validée par la loi n° 57-391 du 28 mars 1957, sont applicables à l'exécution des travaux nécessaires à la localisation topographique des placettes de comptage, au recensement du matériel ligneux sur pied qu'elles renferment et à l'évaluation de sa production. Ces dispositions sont également applicables à la connaissance du sol, de la végétation et de tous renseignements d'ordre écologique ou phytosanitaire sur la forêt.
L'inventaire permanent des ressources forestières nationales prend en compte les particularités des bois et forêts situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
La recherche appliquée sur la forêt et le bois concourt à la gestion durable des bois et forêts, à leur adaptation au changement climatique et aux risques associés, à l'élaboration d'une politique de diversification des essences, à la promotion de pratiques et d'itinéraires sylvicoles qui augmentent leur résilience face à ces perturbations, à la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie, à la préservation de la biodiversité, au renforcement de la compétitivité de la filière de production, de récolte, de valorisation des produits forestiers et dérivés du bois et à la satisfaction des demandes sociales. Elle s'appuie sur la recherche fondamentale. Elle est conduite dans les organismes publics ou privés exerçant des missions de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, et avec le concours des instituts et centres techniques. Elle fait l'objet d'évaluations périodiques mettant en regard les différents moyens engagés et les résultats. L'autorité administrative compétente de l'Etat définit, après avis du Conseil supérieur de la forêt et du bois, les modes de coordination des programmes de recherche concernant la forêt, le bois et les produits dérivés. Elle veille à l'adaptation des activités de recherche aux objectifs de la politique forestière et à la prise en compte des spécificités forestières, notamment au regard de la durée dans les procédures de programmation et de financement. Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission d'expertise permanente, notamment dans le domaine de la gestion durable des forêts métropolitaines et d'outre-mer.
Sont soumis au présent chapitre les matériels de reproduction des essences forestières produits pour la commercialisation ou commercialisés en tant que plants ou parties de plantes destinés à des fins forestières ou en tant que semences, à l'exception des matériels dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des pays tiers.
Lors de la création ou du renouvellement de bois et de forêts par la plantation de matériels de reproduction commercialisés appartenant à des espèces réglementées par le présent code, seuls des matériels forestiers produits et commercialisés dans le respect du présent chapitre peuvent être utilisés. Il en est de même pour toute plantation susceptible d'avoir un impact sur les ressources génétiques des arbres forestiers.
Sont définies par décret en Conseil d'Etat : 1° Les modalités d'accès aux ressources génétiques forestières et aux connaissances traditionnelles associées, ainsi que les conditions d'un partage équitable des avantages découlant de leur utilisation en recherche et développement ; 2° Les conditions dans lesquelles les ressources génétiques forestières peuvent être récoltées sur le territoire français à des fins d'expérimentation, à des fins scientifiques ou en vue de travaux de sélection ou de conservation, et peuvent être utilisées dans le cadre d'actions de recherche et développement ; 3° Les conditions de récolte, de commercialisation et d'utilisation durable des matériels forestiers de reproduction destinés à des expérimentations, à des fins scientifiques, à des travaux de sélection, à des fins de conservation génétique ou à des fins autres que forestières. La liste des essences forestières soumises aux dispositions mentionnées aux 1° et 2° et celle des essences forestières dont le commerce des matériels forestiers de reproduction est réglementé par le présent chapitre sont arrêtées par le ministre chargé de la forêt.
Les matériels forestiers de reproduction ne peuvent être commercialisés que s'ils proviennent de matériels de base admis dans les conditions prévues à l'article L. 153-3 et que s'ils satisfont aux normes de qualité extérieure déterminées par l'autorité administrative compétente de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'admission des matériels de base est prononcée, ainsi que les règles relatives à la production et notamment à la récolte, au conditionnement et à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, propres à garantir les qualités génétiques et extérieures de ces matériels. Ce décret fixe également les conditions de déclaration des activités auxquelles sont soumises les entreprises de récolte, de production et de conditionnement des matériels forestiers de reproduction.
Les règles de commercialisation à l'utilisateur final des matériels forestiers de reproduction mentionnés à l'article L. 153-1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. S'ils sont produits à l'extérieur de l'Union européenne, ces matériels peuvent être librement introduits en France dans les conditions et sous les réserves fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'ils présentent des garanties équivalentes à celles des matériels produits dans les Etats membres. Le même décret pourra prévoir des dérogations en faveur de certaines importations.
Outre les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 161-4 du présent code, les agents mentionnés à l'article L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à exercer un contrôle à tous les stades de la récolte, de la production, du conditionnement et de la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et à effectuer des recherches sur l'origine de ces matériels.
Les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation disposent des pouvoirs mentionnés au I de l'article L. 511-22 du même code. Les autres agents mentionnés à l'article L. 153-5 peuvent, en outre, dans l'exercice de leurs fonctions, visiter les peuplements forestiers, pépinières forestières, locaux ou immeubles à usage professionnel, se faire présenter et saisir tous documents relatifs aux matériels contrôlés. Si l'accès leur est refusé, ils peuvent saisir l'autorité judiciaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime.
Les manquements aux dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour son application peuvent entraîner la retenue et la confiscation des produits ainsi que leur destruction aux frais de l'intéressé.
Le département élabore chaque année un schéma d'accès à la ressource forestière, en concertation avec les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés et après avis du service départemental ou territorial d'incendie et de secours. Ce schéma prévoit des itinéraires empruntant des routes départementales, communales et intercommunales et permettant d'assurer le transport de grumes depuis les chemins forestiers jusqu'aux différents points de livraison. En Corse, le schéma d'accès à la ressource forestière est élaboré par la collectivité territoriale de Corse en concertation avec les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés et après avis du service départemental ou territorial d'incendie et de secours, dans le respect du plan d'aménagement et de développement durable de Corse. Il inclut les routes territoriales.
I.-Les services départementaux ou territoriaux d'incendie et de secours, le centre régional de la propriété forestière, les organisations représentatives des communes forestières, les services locaux de l'Office national des forêts et, le cas échéant, les groupements d'associations syndicales mentionnées aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1 établissent un cahier des charges visant à améliorer la mutualisation des voies d'accès aux ressources forestières et des voies de défense des bois et forêts contre l'incendie. Ce cahier des charges définit les responsabilités de chaque acteur en matière de remise en état de ces voies après usage. Il est mis à jour au moins tous les cinq ans. II.-Chaque département établit et met à jour, au moins tous les cinq ans, une carte des voies d'accès aux ressources forestières, des voies de défense des bois et forêts contre l'incendie et des points d'eau. Cette carte est mise à disposition gratuitement et librement sous une forme dématérialisée, sur un portail national commun au plus tard le 1er janvier 2026. Les modalités d'élaboration de la carte mentionnée au présent II, ses modalités de consultation à différentes échelles, y compris à l'échelle régionale, et les informations affichées sont déterminées par décret.
Sont considérés comme des travaux de récolte de bois au sens du présent code, outre les éclaircies, les travaux forestiers mentionnés au 1° de l'article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception de l'élagage et du débroussaillement.
Les entreprises qui réalisent des travaux de récolte de bois définis à l'article L. 154-1 dans les forêts d'autrui sont responsables de la sécurité et de l'hygiène sur les chantiers. A ce titre, elles s'assurent de la qualification professionnelle des personnes y travaillant. Sont définies par décret : 1° Les conditions de formation initiale ou continue ou d'expérience professionnelle et les modalités selon lesquelles cette qualification professionnelle est reconnue ; 2° Les conditions dans lesquelles toute personne, notamment tout exploitant agricole, qui, à la date de la publication de ce décret, exerce effectivement l'une des activités définies au présent article, ou en assure le contrôle, est réputée justifier de la qualification requise ; 3° Les modalités d'information des donneurs d'ordre leur permettant de s'assurer que les personnes mentionnées au premier alinéa possèdent la qualification professionnelle requise et bénéficient de la levée de présomption de salariat prévue à l'article L. 722-23 du code rural et de la pêche maritime, notamment par la délivrance d'une attestation administrative.
Le statut des experts forestiers est fixé par les articles L. 171-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Les personnes qui achètent du bois en vue de sa revente et sans transformation au sein de l'Union européenne doivent disposer d'une carte professionnelle attestant de leurs qualifications, notamment de leur connaissance des règles applicables en matière de traitement sanitaire du bois, et de leur prise en compte des enjeux climatiques et environnementaux dans leur activité, tant en termes de préservation du puits de carbone forestier que de bilan carbone global de leur activité. Les conditions selon lesquelles cette carte professionnelle est obtenue, notamment en matière de formation initiale ou continue ou d'expérience professionnelle, sont définies par décret.
En zone de montagne, une servitude de passage et d'aménagement nécessaire à l'enlèvement des bois bénéficie à tout propriétaire. Cette servitude est établie selon les modalités énoncées à l'article L. 134-2.
Lorsque les ventes se font à un prix global déterminé au moment de la vente et sur pied, l'acheteur exploite les bois signalés ou marqués comme objet de la vente, dans le respect des conditions d'exploitation définies par le contrat. Le contrat fixe, au sein de la période d'exploitation, une ou plusieurs dates auxquelles tout ou partie des bois objet de la vente seront regardés comme livrés. Ces dates de livraison constituent le point de départ des délais de règlement, sans pouvoir excéder les délais de quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 441-10 du code de commerce, à compter de la date de livraison. Une facture peut néanmoins être émise dès la signature du contrat pour la totalité des bois vendus.
Les modalités de reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles des organisations professionnelles les plus représentatives du secteur de la forêt et des produits forestiers sont celles définies par l'article L. 632-1-2 du code rural et de la pêche maritime.
La créance de l'Etat relative à l'exécution par le Fonds forestier national de contrats de travaux conclus avec des propriétaires est garantie, sur le produit des coupes et exploitations réalisées, par un privilège qui prend rang immédiatement après les privilèges fiscaux établis au profit du Trésor. Ce privilège est opposable aux ayants cause du propriétaire à dater de la publication du contrat au bureau des hypothèques. Les clauses des contrats de travaux s'appliquent quelles que soient les mutations de propriété intervenues, et notamment dans le cas de transfert de propriété effectué en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime relatif à l'aménagement foncier agricole et forestier des exploitations rurales, jusqu'au recouvrement complet de la créance du Fonds forestier national et pendant au moins dix ans.
L'hypothèque destinée à garantir un prêt accordé sur les disponibilités du Fonds forestier national peut être consentie sous la forme des actes administratifs mentionnés à l'article L. 1212-4 du code général de la propriété des personnes publiques. La mainlevée de l'inscription hypothécaire peut être donnée dans la même forme. En cas de retard dans le paiement des sommes exigibles sur ces prêts, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut, indépendamment de tous autres moyens d'action, se mettre en possession à titre de séquestre des biens hypothéqués.
En application des articles L. 112-1 et L. 121-1 et afin de permettre la valorisation de l'ensemble des fonctions économiques, sociales et environnementales des bois et forêts, l'Etat concourt par le fonds stratégique de la forêt et du bois au financement de projets d'investissements, prioritairement en forêt, et d'actions de recherche, de développement et d'innovation qui s'inscrivent dans le cadre des orientations stratégiques du programme national de la forêt et du bois et des priorités arrêtées dans les programmes régionaux de la forêt et du bois. Ces projets et ces actions visent notamment à améliorer la gestion durable et multifonctionnelle de la forêt ainsi qu'à préserver la ressource en bois et les ressources forestières des aléas, notamment du risque incendie. Les mécanismes d'abondement du fonds stratégique de la forêt et du bois intègrent les fonctions d'intérêt général de la forêt mentionnées à l'article L. 112-1. Un décret définit les modalités de gouvernance du fonds et les règles d'éligibilité à son financement.
Constituent des infractions forestières tous les délits et contraventions prévus par le présent code et par les textes pris pour son application. Sont également des infractions forestières lorsqu'elles sont commises dans les bois et forêts ou les autres terrains ou espaces soumis aux dispositions du présent code : 1° Les infractions prévues et réprimées par le code pénal en matière de dépôt ou abandon de matières, d'ordures, de déchets ou d'épaves ; 2° Les contraventions aux arrêtés de police du maire pris en application : a) Du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en vue de prévenir ou de faire cesser les incendies, les éboulements de terre ou de rochers ainsi que les avalanches ; b) Du 7° du même article ; c) Du 2° de l'article L. 2213-2 du même code, lorsqu'ils concernent l'arrêt et le stationnement dans les espaces naturels et notamment forestiers des caravanes et camping-cars sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.
Le fait de faire obstacle à la réalisation ou de porter atteinte à l'intégrité des travaux réalisés sur les terrains compris dans les périmètres de restauration des terrains en montagne, mentionnés à l'article L. 142-7, est constaté et poursuivi selon les modalités fixées au présent titre pour les infractions forestières.
Les contraventions aux règlements de pâturage intervenus dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre IV sont constatées dans les formes prescrites par le présent titre et poursuivies conformément aux dispositions des articles 531 et suivants du code de procédure pénale.
I.-Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents de police judiciaire : 1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 2° Les agents publics en service à l'Office national des forêts ainsi que les agents de l'établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 3° Les gardes champêtres et les agents de police municipale. Les agents mentionnés aux 1° à 3° peuvent rechercher et constater d'autres infractions, dans les conditions prévues par les dispositions législatives les désignant à cet effet. Lorsqu'ils sont investis par le code de l'environnement de missions de recherche et de constatation d'infractions, ils interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172-5 à L. 172-15 et à l'article L. 174-2 de ce code. II.-Sont habilités à constater, sans les rechercher, les infractions forestières, les agents contractuels de droit privé de l'Office national des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet. Ces agents peuvent constater d'autres infractions, dans les conditions prévues par les dispositions législatives les désignant à cet effet. Lorsqu'ils sont investis par le code de l'environnement de missions de constatation d'infractions, ils interviennent dans les conditions définies à l'article L. 172-7, au premier alinéa de l'article L. 172-8, au deuxième alinéa de l'article L. 172-10, aux articles L. 172-12 à L. 172-14 et à l'article L. 174-2 de ce code.
Outre les agents mentionnés à l'article L. 161-4, sont également habilités, dans l'exercice de leurs fonctions, à rechercher et constater les infractions forestières : 1° Les fonctionnaires et agents publics commissionnés et assermentés, habilités par une disposition du code de l'environnement à constater les infractions pénales en matière de chasse, de pêche, de protection de l'eau, des milieux aquatiques, des parcs nationaux ou des espaces naturels ; Ils interviennent dans les conditions définies à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l'environnement. Toutefois, l'article L. 161-12 du présent code leur est applicable ; 2° Les agents publics habilités par la loi ou le règlement à effectuer des missions de surveillance, des inspections ou des contrôles de police administrative dans les bois et forêts, lorsqu'ils sont assermentés et habilités par la loi à rechercher et constater des infractions.
Les gardes des bois et forêts des particuliers, dûment agréés et assermentés dans les conditions mentionnées à l'article 29-1 du code de procédure pénale, sont habilités à constater par procès-verbaux les infractions forestières dans les propriétés dont ils ont la garde.
Les agents mentionnés au premier alinéa et au 1° du I de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières dans tous les bois et forêts quel que soit leur régime de propriété. Les agents mentionnés au 2° du I de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions au titre III du présent livre et aux réglementations prises pour son application dans tous les bois et forêts, quel que soit leur régime de propriété. Les agents mentionnés au II de l'article L. 161-4 peuvent constater, sans les rechercher, ces infractions dans tous les bois et forêts, quel que soit leur régime de propriété.
I. - Sans préjudice des règles de compétence territoriale applicables aux officiers et agents de police judiciaire, les agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 161-4 exercent leurs compétences sur l'étendue : 1° Du territoire national lorsqu'ils sont affectés à un service de compétence nationale ; 2° De la région dans laquelle se trouve leur résidence administrative lorsqu'ils sont affectés dans un service déconcentré ; 3° Du territoire concerné par leur mission, lorsque, affectés à un service déconcentré, ils sont chargés d'une mission dépassant les limites territoriales de ce service. II. - Dans les bois et forêts relevant du régime forestier ou gérés contractuellement par l'Office national des forêts, les agents de l'établissement habilités à rechercher et constater des infractions et ceux habilités à les constater, sans les rechercher, exercent leurs compétences dans les mêmes conditions que les agents de l'Etat. Il en est de même, dans le domaine national de Chambord, des agents de l'établissement public. III. - Les agents mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés ont la même compétence territoriale que celle des agents du service d'accueil. IV. - Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents peuvent se transporter dans les ressorts des tribunaux judiciaires limitrophes de la région dans laquelle ils sont affectés à l'effet d'y poursuivre les opérations de recherche ou de constatation initiées dans leur ressort de compétence. Le procureur de la République du lieu où les opérations sont poursuivies en est informé sans délai.
I. - Les gardes champêtres et les agents de police municipale exercent leurs compétences sur l'étendue du territoire communal ou du groupement de communes qui les emploie. II. - Les gardes champêtres et les agents de police municipale mis temporairement à disposition d'une collectivité autre que celle dans laquelle ils sont affectés ont la même compétence territoriale que celle des agents de la collectivité d'accueil. III. - Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les gardes champêtres et les agents de police municipale peuvent se transporter dans les communes limitrophes de celles dans lesquelles ils sont affectés à l'effet d'y poursuivre les opérations de recherche ou de constatation initiées dans leur ressort de compétence. Le maire de la commune où les opérations sont poursuivies en est informé sans délai, ainsi que le procureur de la République si cette commune n'est pas située dans le même ressort de tribunal judiciaire que celui dans lequel l'intéressé est normalement habilité à exercer.
Les agents de l'Etat chargés des forêts et les agents de l'Office national des forêts et de l'établissement public du domaine national de Chambord habilités à rechercher et constater des infractions ainsi que les gardes forestiers particuliers agréés et les agents de l'Office national des forêts habilités à constater, sans les rechercher, des infractions sont assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 161-4 à L. 161-6 font foi jusqu'à preuve contraire.
L'original du procès-verbal dressé pour constater des infractions forestières est transmis, dans les cinq jours ouvrés à dater de sa clôture, par les agents mentionnés aux 1° et 2° du I et au II de l'article L. 161-4 et à l'article L. 161-5 : 1° Lorsque l'infraction est constitutive d'un délit, au procureur de la République ; 2° Lorsque l'infraction est constitutive d'une contravention, au directeur régional de l'administration chargée des forêts. Une copie du procès-verbal est adressée simultanément à l'autorité qui n'est pas destinataire de l'original. Sauf instruction contraire du procureur de la République, une copie du procès-verbal est également transmise au contrevenant, lorsqu'il est connu, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Sur autorisation du procureur de la République, les nom et prénoms des personnes apparaissant dans les copies de ce procès-verbal, à l'exception de ceux du contrevenant, peuvent être cancellés lorsque ces mentions sont susceptibles de mettre en danger la vie ou l'intégrité physique de ces personnes ou celles de leurs proches. Les procès-verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les agents mentionnés au 3° du I de l'article L. 161-4 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article 27 du code de procédure pénale. Les procès-verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les gardes des bois et forêts des particuliers mentionnés à l'article L. 161-6 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article 29 du code de procédure pénale.
A réception des procès-verbaux constatant les infractions forestières, le directeur régional de l'administration chargée des forêts ordonne les mesures de constatation complémentaires, d'instruction ou d'examen technique qui s'imposent.
Les agents et gardes mentionnés aux articles L. 161-4 à L. 161-6 sont habilités à relever l'identité des personnes à l'encontre desquelles ils entendent dresser procès-verbal. Si la personne refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent ou le garde en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent qui peut lui ordonner de la retenir sur place ou de la conduire dans un local de police aux fins de vérification de son identité, conformément aux dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale.
Les agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 161-4 ont accès, après en avoir informé le procureur de la République, qui peut s'y opposer, entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité est en cours : 1° Aux bois et forêts clos ; 2° Aux propriétés closes comportant des bâtiments qui ne sont pas à usage de domicile ; 3° Aux aires de stockage, de stationnement et de déchargement, ainsi qu'aux hangars et ateliers de transformation du bois ; 4° Aux véhicules professionnels destinés au transport du bois. Munis des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, ils peuvent sommer de s'arrêter tout véhicule circulant sur une voie forestière. Sur réquisition écrite du procureur de la République, ils peuvent, à toute heure et en tout lieu ouvert à la circulation, munis des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, sommer de s'arrêter tout véhicule professionnel destiné au transport de bois afin de procéder au contrôle de son chargement. Dans les mêmes conditions, les agents mentionnés au 2° du I de l'article L. 161-4 ont, dans l'exercice de leurs fonctions, accès aux véhicules mentionnés au présent article.
Lorsque la gravité des faits l'exige, les agents mentionnés à l'article L. 161-4 conduisent devant un officier de police judiciaire toute personne surprise en flagrant délit.
Les agents mentionnés aux articles L. 161-4 et L. 161-5 peuvent, dans l'exercice des fonctions mentionnées au présent chapitre, requérir directement la force publique.
Les agents mentionnés à l'article L. 161-4 sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en situation d'infraction, les véhicules et autres biens ayant servi ou destinés à la commission d'une infraction forestière et à les mettre en séquestre. Ils recherchent les objets enlevés par les auteurs d'infractions jusque dans les lieux où ils ont été transportés et les mettent également en séquestre. A cette fin, ils peuvent pénétrer, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, dans les locaux à usage professionnel, dans les enclos et cours adjacentes, et dans les véhicules de transport à usage professionnel, entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours. Lorsque les lieux comportent des parties à usage de domicile, celles-ci ne peuvent être visitées qu'entre 8 heures et 20 heures, en présence de l'occupant et avec son accord, ou en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction. Cet accord fait l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ; si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son accord.
Copie du procès-verbal portant saisie est transmis au juge des libertés et de la détention le jour même où, au plus tard le premier jour ouvré qui suit la saisie pour qu'il puisse en être donné communication à ceux qui réclameraient des objets saisis.
Le juge des libertés et de la détention peut donner mainlevée de la saisie contre le dépôt d'un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement dans les conditions prévues à l'article 142 du code de procédure pénale. A défaut de versement du cautionnement au jour où il statue, le tribunal peut prononcer la confiscation.
Si les animaux, véhicules et autres biens saisis ne sont pas réclamés dans les cinq jours qui suivent le séquestre, ou si le cautionnement ordonné n'est pas versé, le juge des libertés et de la détention en ordonne la vente. Il y est procédé, selon la nature et la valeur des biens à vendre, par l'administration chargée des domaines ou, sur décision motivée du juge, par un huissier de justice. Les frais de séquestre et de vente sont taxés par le juge et prélevés sur le produit de la vente ; le surplus est consigné entre les mains du régisseur de la juridiction jusqu'à ce qu'il ait été statué en dernier ressort. Si la réclamation n'a lieu qu'après la vente, le propriétaire n'a droit qu'à la restitution de son produit, tous frais déduits.
Dans le cas où des infractions forestières sont soumises au tribunal de police ou à la juridiction de proximité, le directeur régional de l'administration chargée des forêts, ou le fonctionnaire qu'il désigne, remplit toutes les fonctions du ministère public, sous l'autorité du procureur de la République dans les conditions prévues à l'article 44 du code de procédure pénale. Le procureur de la République peut occuper les fonctions du ministère public à la place du directeur régional de l'administration chargée des forêts chaque fois qu'il l'estime opportun.
Lorsque les faits constatés lui paraissent constitutifs d'un délit, le directeur régional de l'administration chargée des forêts adresse au procureur de la République, dans le mois qui suit la clôture des opérations, la procédure accompagnée d'un avis technique et de son avis sur l'opportunité de saisir la juridiction compétente ou de proposer des mesures alternatives aux poursuites adaptées au cas d'espèce.
Lorsque les faits constatés lui paraissent constitutifs d'une contravention, si l'amende forfaitaire ne peut s'appliquer et si la transaction pénale n'est pas appropriée, le directeur régional de l'administration chargée des forêts peut, dans le mois qui suit la clôture des opérations : 1° Adresser au procureur de la République la procédure accompagnée d'une proposition d'avertissement ou de classement sous condition de régularisation ; 2° Après en avoir informé le procureur de la République, qui peut s'y opposer : a) Faire citer le contrevenant devant le tribunal compétent dans les formes prévues au présent chapitre et aux articles 550 et suivants du code de procédure pénale ; b) Adresser au juge compétent des réquisitions à fin d'ordonnance selon la procédure simplifiée prévue aux articles 524 à 528-2 de ce code. Lorsqu'il a engagé l'action pénale, le directeur régional de l'administration chargée des forêts peut exercer toutes les voies de recours ouvertes au ministère public, sans préjudice du droit du procureur de la République et du procureur général à les exercer concurremment.
Le directeur régional de l'administration chargée des forêts peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, proposer au mis en cause de transiger sur la poursuite des infractions forestières. Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action pénale est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale, non plus qu'au délit mentionné à l'article L. 163-1. La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Cette proposition précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut pas excéder le tiers du montant de l'amende encourue, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement, à réparer le dommage ou à remettre en conformité les lieux. Elle fixe également le délai imparti pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations. La transaction proposée par l'administration et acceptée par l'auteur de l'infraction doit être homologuée par le procureur de la République. Les actes tendant à la mise en œuvre de la procédure de transaction ou à sa réalisation sont interruptifs de la prescription de l'action publique. L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
Les agents mentionnés à l'article L. 161-22 peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations, sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions. L'acte de citation contient une copie du procès-verbal.
Le directeur régional de l'administration chargée des forêts, ou tout agent placé sous son autorité qu'il désigne à cet effet, peut présenter des observations à l'appui de ses conclusions devant toute juridiction saisie d'un délit forestier.
Le directeur régional de l'administration chargée des forêts exerce dans l'intérêt de l'Etat l'action civile en réparation de tout préjudice causé aux bois et forêts de l'Etat. Lorsque l'action publique est engagée à l'initiative du procureur de la République, le directeur régional de l'administration chargée des forêts exerce, sans mandat spécial, l'action civile : 1° Dans l'intérêt des collectivités et personnes morales propriétaires de bois et forêts relevant du régime forestier lorsqu'elles ne sont ni présentes ni représentées à l'audience ; 2° Dans l'intérêt des propriétaires de bois et forêts des particuliers qui ne sont ni présents ni représentés à l'audience lorsque les infractions ont été commises : a) Dans une forêt de protection ; b) Sur des terrains mis en défens ; c) A l'intérieur d'un périmètre de restauration des terrains en montagne ; d) En matière de défrichement ; e) En matière de défense et de protection des forêts contre l'incendie ; f) En matière d'interdiction de circulation de véhicules et de dépôts de matières, d'ordures ou de déchets dans les territoires exposés au risque d'incendie mentionnés aux chapitres II à IV du titre III ainsi que dans les bois et forêts concernés par un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 131-6.
Lorsque le directeur régional de l'administration chargée des forêts exerce l'action civile dans l'intérêt des particuliers dans les conditions prévues à l'article L. 161-28, les dispositions de l'article L. 262-1 sont applicables au recouvrement des restitutions, frais et dommages.
Les peines encourues sont doublées lorsque les infractions sont commises la nuit.
Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions prévues aux articles 132-66 à 132-70 du code pénal.
La procédure prévue aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale est applicable aux contraventions des quatre premières classes intéressant les bois et forêts, punies seulement d'une peine d'amende et énumérées ci-après : 1° Contraventions réprimées par le présent code en matière de protection contre l'incendie, d'introduction de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture et d'infraction aux règles édictées en application de l'article L. 212-2 ; 2° Contraventions réprimées par le code pénal en matière de dépôt ou d'abandon de matières, d'ordures, d'épaves ou de déchets. Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées et précise les modalités d'application du présent article.
Les dispositions des articles 131-8-1,131-15-1,131-39-1 et 131-44-1 du code pénal relatives à la peine de sanction-réparation sont applicables aux délits prévus par le présent code ainsi qu'aux contraventions forestières de la 5e classe. Le procureur de la République délègue le directeur régional de l'administration chargée des forêts pour constater l'exécution de la réparation.
Le fait de faire obstacle ou d'entraver l'exercice des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 161-4 et L. 161-5 est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les personnes coupables de cette infraction encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou de la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales.
Le fait, pour les propriétaires, de ne pas respecter les dispositions prévues à l'article L. 124-6 est puni d'une amende de 1 200 euros par hectare exploité. Est passible de l'amende prévue à l'alinéa précédent le vendeur mentionné au dernier alinéa de cet article qui entrave, par son refus sans fondement légitime, l'exécution dans le délai fixé des travaux de reconstitution.
Le fait de provoquer volontairement un incendie dans les bois et forêts est réprimé dans les conditions prévues par le code pénal.
Le fait de provoquer involontairement l'incendie des bois et forêts appartenant à autrui, par des feux allumés à moins de 200 mètres de ces terrains, par des feux allumés ou laissés sans précautions suffisantes, par des pièces d'artifice allumées ou tirées, par l'abandon de déchets issus de produits à fumer définis aux articles L. 3512-1 et L. 3514-1 du code de la santé publique ou par tout engin ou appareil générant des matières inflammables ou de fortes chaleurs, est sanctionné conformément aux dispositions des articles 322-5, 322-15, 322-17 et 322-18 du code pénal. Le fait, pour la personne qui vient de causer un incendie dans les conditions mentionnées au présent article, de ne pas intervenir aussitôt pour arrêter le sinistre et, si son action était insuffisante, de ne pas avertir immédiatement une autorité administrative ou de police, entraîne l'application du deuxième alinéa de l'article 322-5 du code pénal. Le tribunal peut, en outre, ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision ou la diffusion d'un message dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne.
I. - Le propriétaire qui n'a pas procédé aux travaux de débroussaillement prescrits par la mise en demeure prévue à l'article L. 135-2 est passible, à l'expiration du délai fixé, de poursuites devant le tribunal correctionnel et peut être condamné au paiement d'une amende de 50 euros par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement. II. - La personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de l'affichage ou de la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales. III. - En cas de poursuite pour infraction à l'obligation mentionnée au I et à l'article L. 134-6, de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider l'ajournement du prononcé de la peine assorti d'une injonction de respecter ces dispositions. Il impartit un délai pour l'exécution des travaux nécessaires. L'injonction est assortie d'une astreinte dont il fixe le montant, qui ne peut être inférieur à 50 euros et supérieur à 100 euros par jour et par hectare soumis à l'obligation de débroussaillement. Il fixe également la durée maximale pendant laquelle cette astreinte est applicable. Lorsque les travaux ont été exécutés avec retard ou ne l'ont pas été, le tribunal liquide l'astreinte et prononce les peines prévues. La décision sur la peine intervient dans le délai fixé par le tribunal, compte tenu du délai imparti pour l'exécution des travaux. Le montant de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié. Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution, ou le retard dans l'exécution des travaux, en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables au prévenu. L'astreinte est recouvrée par le comptable public de l'Etat comme en matière pénale au vu d'un extrait de la décision prononcée par le tribunal. Son montant est versé au budget de la commune du lieu de l'infraction et est affecté au financement de travaux de débroussaillement obligatoire exécutés d'office en application de l'article L. 134-9.
Le fait de passer outre aux interdictions de pâturage prévues par l'article L. 131-4 est puni d'une amende de 3 750 euros.
La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant au moins 20 centimètres de circonférence est puni conformément aux dispositions des articles 311-3, 311-4, 311-13, 311-14 et 311-16 du code pénal. La circonférence est mesurée à 1,30 mètre du sol. Si les arbres ont été enlevés et façonnés, elle est mesurée sur la souche. Si la souche a été également enlevée, la circonférence est calculée dans la proportion d'un cinquième en sus de la dimension totale des quatre faces de l'arbre équarri. Lorsque l'arbre et la souche ont disparu, la grosseur de l'arbre est appréciée par le juge. Le fait d'enlever des chablis et des bois coupés illégalement est puni des mêmes peines que l'abattage sur pied.
Le fait d'avoir, dans les bois et forêts, éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres, ou d'en avoir coupé les principales branches, ou d'avoir enlevé de l'écorce de liège, est puni comme l'abattage sur pied.
Les propriétaires et les gardiens d'animaux trouvés en délit dans les semis ou plantations réalisés depuis moins de dix ans sont punis d'une amende de 3 750 euros.
Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de procéder à l'extraction ou l'enlèvement d'un volume supérieur à 2 mètres cubes de pierres, sable, minerai, terre, gazon ou mousses, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais est puni conformément aux dispositions des articles 311-3, 311-4, 311-13, 311-14 et 311-16 du code pénal.
Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de prélever des truffes, quelle qu'en soit la quantité, ou un volume supérieur à 10 litres d'autres champignons, fruits ou semences des bois et forêts est puni conformément aux dispositions des articles 311-3, 311-4, 311-13, 311-14 et 311-16 du code pénal.
Les amendes encourues pour les délits forestiers sont doublées lorsque ces délits sont commis dans une forêt de protection.
Le fait de détruire, abattre, mutiler ou dégrader les ouvrages, boisements et plantations établis en application de l'article L. 142-7 est puni conformément aux dispositions des articles 322-2, 322-3, 322-4, 322-15 et 322-17 du code pénal.
Lorsque la violation des règles mentionnées aux articles L. 163-12 et L. 163-13 est le fait du propriétaire, elle est considérée comme une infraction forestière commise dans la forêt d'autrui et punie des mêmes peines.
Les infractions aux dispositions de l'article L. 143-2 sont punies d'une amende de 150 euros par mètre carré de dune parcouru par la coupe. Les peines prévues à l'article L. 363-1 ainsi que les dispositions des articles L. 341-10 et L. 363-3 à L. 363-5 sont applicables en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 143-2.
Dans les dunes du Pas-de-Calais mentionnées à l'article L. 143-3, le fait de pratiquer une fouille est sanctionné d'une amende de 150 euros par mètre carré fouillé.
Le fait de faire obstacle de quelque manière que ce soit à l'accomplissement de leurs fonctions par les agents mentionnés à l'article L. 153-5 est passible des peines prévues aux articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de la consommation.
Le fait d'exercer ou de faire exercer une des activités citées à l'article L. 154-1 en méconnaissance des obligations d'hygiène, de sécurité et de qualification professionnelle prévues par cet article est puni des peines prévues aux articles L. 4741-1 à L. 4741-14 du code du travail.
Ne sont pas applicables en Guyane les dispositions : 1° Du titre III, à l'exception des articles L. 131-1 et L. 131-4 ; 2° Des chapitres II et III du titre IV ; 3° Des chapitres Ier, II, V et VI du titre V.
Pour leur application en Guyane, à l'article L. 122-1, les mots : " des conseils régionaux et des conseils généraux " et aux articles L. 132-1, L. 133-10 et L. 142-7, les mots : " du conseil général " sont remplacés par les mots : " de l'Assemblée de Guyane ".
Pour son application en Guyane, l'article L. 121-4 est ainsi rédigé : " Art. L. 121-4.-Les documents de politique forestière mentionnés à l'article L. 122-2 traduisent de manière adaptée aux spécificités respectives des bois et forêts relevant du régime forestier, appartenant à des particuliers ou utilisés par les communautés d'habitants qui en tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance, les objectifs d'une gestion durable des bois et forêts, définis à l'article L. 121-1 : " 1° Garantir leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l'avenir, leurs fonctions économique, écologique et sociale, pertinentes aux niveaux local, national et international, sans causer de préjudice à d'autres écosystèmes ; " 2° Assurer un équilibre sylvo-cynégétique, tel que défini à l'article L. 425-4 du code de l'environnement, permettant la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire. "
Pour son application en Guyane, l'article L. 131-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 131-1. - A l'exception des feux réalisés à l'occasion d'un campement en forêt, il est interdit à toute personne autre que le propriétaire de terrains, boisés ou non, ou ses ayants droit, de porter ou d'allumer du feu sur ces terrains et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois et forêts. "
Pour l'application en Guyane de l'article L. 163-7, un alinéa ainsi rédigé est inséré après le premier alinéa : " Toutefois, cette infraction ne s'applique pas aux coupes d'arbres ayant au plus 100 centimètres de tour destinés à la construction de bivouacs en forêt pour une utilisation non professionnelle. "
Pour son application en Guyane, l'article L. 163-8 est ainsi rédigé : " Art. L. 163-8. - Le fait d'avoir, dans les bois et forêts, éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres est puni comme l'abattage sur pied. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à l'entaillage des arbres pour le marquage d'itinéraires en forêt ou pour la détermination de l'espèce. "
Le fait de transporter ou de faire transporter par flottage, embarcation ou véhicule du bois dont l'origine et la propriété ne peuvent être attestées est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, sans préjudice de restitution ou de l'allocation de dommages-intérêts.
Pour leur application en Martinique, à l'article L. 122-1, les mots : " des conseils régionaux et des conseils généraux " et aux articles L. 132-1, L. 133-10 et L. 142-7, les mots : " du conseil général " sont remplacés par les mots : " de l'Assemblée de Martinique ".
Toute concession de droits d'usage est interdite dans les bois et les forêts relevant ou non du régime forestier.
Le défrichement, l'exploitation et le pâturage sont interdits sur : 1° Les pentes d'encaissement des cirques et le sommet de ces mêmes pentes, ainsi que les pitons et les mornes ; 2° Les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents ; 3° Les abords des sources ou des captages d'eau et des réservoirs d'eau naturels ; 4° Les dunes littorales. Toute personne reconnue coupable, conformément aux dispositions de l'article L. 174-12, d'une infraction aux dispositions du présent article est tenue d'assurer le reboisement des superficies exploitées, pâturées ou défrichées, dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois. Faute pour cette personne d'effectuer les plantations dans le délai prescrit, il y est pourvu à ses frais par l'Office national des forêts après autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, qui arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Aucun chou palmiste ne peut être transporté, mis en vente ou détenu sans être poinçonné et accompagné d'un laissez-passer délivré dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Pour son application à La Réunion, l'article L. 141-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : " 4° Les forêts dont la conservation est reconnue nécessaire à la régularité du régime des sources et des cours d'eau. "
Pour son application à La Réunion, l'article L. 142-7 est ainsi rédigé : " Art. L. 142-7. - L'utilité publique des travaux reconnus nécessaires : " 1° Au maintien des terres sur les versants des montagnes ; " 2° A la défense des sols contre les érosions et les envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; " 3° A l'existence des sources et cours d'eau ; " 4° A la régularisation du régime des eaux ; " 5° A l'équilibre biologique de La Réunion ; " Peut être déclarée par décret en Conseil d'Etat, à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou de l'Office national des forêts, après les enquêtes, délibérations et avis prévus au présent article. " Ces dispositions sont applicables aux terrains mentionnés à l'article L. 174-2 appartenant à des particuliers. " Ce décret fixe les périmètres des terrains sur lesquels les travaux doivent être exécutés. Il précise les parcelles qui, après exécution des travaux obligatoires, pourront être exploitées par leurs propriétaires selon les modalités qu'il détermine. " Ce décret est pris après : " 1° Une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ; " 2° Une délibération des conseils municipaux de ces communes ; " 3° L'avis du conseil général ; " 4° L'avis d'une commission spéciale dont la composition, fixée par décret, comprend à part égale des représentants de l'Etat et des représentants des collectivités locales intéressées. Le conseiller général représentant le canton où se trouvent les terrains compris dans le périmètre d'exécution des travaux ainsi que les propriétaires de ces terrains ne peuvent siéger au sein de la commission spéciale. "
Pour son application à La Réunion, l'article L. 142-8 est ainsi rédigé : " Art. L. 142-8. - Lorsque les terrains inclus dans un périmètre défini en application de l'article L. 142-7 applicable à La Réunion peuvent faire l'objet d'une exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, l'exécution de ces travaux et l'entretien ultérieur des ouvrages et boisements réalisés peuvent être effectués par les propriétaires eux-mêmes. Ils doivent souscrire à cet effet l'engagement d'appliquer toutes les clauses et conditions stipulées au décret constitutif du périmètre et peuvent bénéficier d'une indemnité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " Lorsque les terrains inclus dans le périmètre ne peuvent pas faire l'objet d'une exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, le propriétaire peut exiger de l'Etat qu'il soit procédé à l'acquisition de ces terrains. A défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété et fixe le prix des terrains. "
Pour son application à La Réunion, l'article L. 142-9 est ainsi rédigé : " Art. L. 142-9. - L'Office national des forêts peut être chargé de la réalisation des travaux sur les terrains mentionnés à l'article L. 142-7 applicable à La Réunion, quel que soit leur régime de propriété. "
Pour son application à La Réunion, l'article L. 143-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 143-1. - Les dispositions des articles L. 142-7 à L. 142-9 applicables à La Réunion sont applicables aux travaux reconnus nécessaires à la protection des dunes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable. "
Pour son application à La Réunion, l'article L. 161-7 est ainsi rédigé : " Art. L. 161-7.-Les agents mentionnés aux trois premiers alinéas du I de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières dans tous les bois et forêts. Les agents mentionnés au II de l'article L. 161-4 peuvent constater, sans les rechercher, les infractions forestières dans tous les bois et forêts. "
Pour l'application à La Réunion de l'article L. 161-19 dans le cas où le procès-verbal porte saisie, le délai prévu pour la transmission au juge des libertés et de la détention est porté à deux jours ouvrés.
Pour l'application du présent code à La Réunion, dans tous les cas où l'amende est calculée à l'hectare, toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare.
Le fait de défricher, exploiter ou faire pâturer un terrain en infraction aux dispositions de l'article L. 174-2 est puni d'une amende calculée à raison de 3 750 euros par hectare.
Les dispositions de l'article L. 163-10 sont, à La Réunion, applicables aux terrains ou pâturages en montagne mis en défens.
Le fait, y compris pour le propriétaire, de détruire, abattre, mutiler ou dégrader des ouvrages, boisements ou plantations établis en application de l'article L. 142-7 applicable à La Réunion est puni des peines prévues à l'article L. 163-13.
Le fait de couper ou d'enlever des choux palmistes sans l'autorisation administrative mentionnée à l'article L. 174-3 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Les personnes coupables de cette infraction encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou de la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales.
Le fait de transporter, mettre en vente ou détenir un chou palmiste sans qu'il soit poinçonné et accompagné d'un laissez-passer dans les conditions prévues à l'article L. 174-3 est puni de la confiscation des choux palmistes ainsi que d'une amende fixée, pour chaque chou palmiste, par voie réglementaire, sans préjudice des peines encourues du fait de la coupe ou de l'enlèvement non autorisé si la personne mise en cause en est reconnue auteur principal ou complice.
Les dispositions des articles L. 174-15 et L. 174-16 à l'exception de celles relatives au poinçonnage s'appliquent à la coupe, l'enlèvement, le transport, la mise en vente et la détention des fougères arborescentes dénommées fanjans et des produits qu'elles servent à fabriquer.
Pour son application à Mayotte, l'article L. 111-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 111-1. - Le présent code est applicable aux bois et forêts indépendamment de tout régime de propriété. Il est également applicable aux biens agroforestiers. "
Sont des biens agroforestiers les biens qui, ne pouvant être reconnus comme bois et forêts, portent toutefois des essences forestières nécessaires à la conservation et à la restauration des sols ou au maintien des ressources en eau, concurremment avec des utilisations agricoles.
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 111-2, le premier alinéa est ainsi rédigé : " Sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code, les plantations d'essences forestières et les reboisements, les terrains à boiser du fait d'une obligation légale ou conventionnelle, ainsi que les terrains couverts de végétation ligneuse communément désignés sous le nom de mangroves. "
Pour son application à Mayotte, l'article L. 112-2 est ainsi rédigé : " Art. L. 112-2. - Tout propriétaire exerce sur ses bois et forêts et ses biens agroforestiers tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin d'assurer l'équilibre biologique et l'approvisionnement en eau douce de l'île de Mayotte, ainsi que la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers ou agroforestiers conformément aux objectifs d'intérêt général définis à l'article L. 112-1. " Il en réalise, suivant la destination forestière ou agroforestière du bien, le boisement, l'aménagement ou l'entretien, en vue d'assurer la rentabilité, conformément aux règles d'une gestion durable et multifonctionnelle. "
Les propriétaires riverains des bois et forêts ne peuvent se prévaloir de l'article 673 du code civil pour l'élagage des limites des bois et forêts et des biens agroforestiers en ce qui concerne les essences de qualité dont la liste est arrêtée par l'autorité administrative compétente de l'Etat.
Pour son application à Mayotte, l'article L. 113-2 est ainsi rédigé : " Art. L. 113-2. - La commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte est chargée notamment de donner un avis à l'autorité administrative sur les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2 applicable à Mayotte. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement, d'associations d'usagers de la forêt ainsi que des personnalités qualifiées. " Dans toutes les autres dispositions du présent code, pour leur application à Mayotte, la référence à " la commission régionale de la forêt et du bois " est remplacée par la référence à " la commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte ".
Pour son application à Mayotte, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 122-1.-Le programme de la forêt et du bois du Département de Mayotte adapte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il fixe, par massif forestier, les priorités économiques, environnementales et sociales et les traduit en objectifs. Il définit des critères de gestion durable et multifonctionnelle et des indicateurs associés. Il identifie les massifs forestiers à enjeux prioritaires pour la mobilisation du bois. Il précise les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers, notamment au regard de l'équilibre sylvocynégétique. Il définit les actions à mettre en œuvre dans le département. " Il est élaboré par la commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte, soumis à la participation du public par l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 et L. 120-2 du code de l'environnement et arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis du président du conseil général. " La commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte établit un bilan de la mise en œuvre du programme de la forêt et du bois et propose, si besoin, les modifications nécessaires. Ce bilan est transmis au ministre chargé des forêts. " Dans toutes les autres dispositions du présent code, pour leur application à Mayotte, les mots : " programme régional de la forêt et du bois " sont remplacés par les mots : " programme de la forêt et du bois du Département de Mayotte ". "
Pour l'application à Mayotte du titre II du présent livre, la référence à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte.
Pour son application à Mayotte, l'article L. 124-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Constitue également une garantie de gestion durable la gestion contractuelle de bois et forêts appartenant à des particuliers par l'Office national des forêts. "
L'autorité administrative compétente de l'Etat est habilitée à réglementer l'utilisation du feu à usage agricole ou pastoral.
Pour son application à Mayotte, l'article L. 131-4 est complété d'un alinéa ainsi rédigé : " Le pâturage après incendie sur les biens agroforestiers ne relevant pas du régime forestier est interdit pendant une durée d'un an suivant la réalisation du sinistre. En cas de nécessité, cette période peut être prolongée par l'autorité compétente de l'Etat pour une durée maximum de dix ans. "
Pour son application à Mayotte, l'article L. 142-7 est ainsi rédigé : " Art. L. 142-7. - L'utilité publique des travaux nécessaires : " 1° Au maintien des terres sur les pentes ; " 2° A la défense des sols contre les érosions et les envahissements de fleuves, rivières ou torrents ; " 3° A l'existence des sources et cours d'eau ; " 4° A la régularisation du régime des eaux ; " 5° A l'équilibre biologique de Mayotte ; " Peut être déclarée par décret en Conseil d'Etat, à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou de l'Office national des forêts, après les enquêtes, délibérations et avis prévus au présent article. " Ces dispositions sont également applicables aux terrains appartenant à des particuliers, dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics. " Ce décret est pris après : " 1° Une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ; " 2° Une délibération des conseils municipaux de ces communes ; " 3° L'avis du conseil général ; " 4° L'avis d'une commission spéciale dont la composition, fixée par décret, comprend à part égale des représentants de l'Etat et des représentants des collectivités locales intéressées. Le conseiller général représentant le canton où se trouvent les terrains compris dans le périmètre d'exécution des travaux ainsi que les propriétaires de ces terrains ne peuvent siéger au sein de la commission spéciale. "
Pour son application à Mayotte, l'article L. 142-8 est ainsi rédigé : " Art. L. 142-8. - Lorsque les terrains inclus dans un périmètre de travaux d'utilité publique, défini en application de l'article L. 142-7 applicable à Mayotte peuvent faire l'objet d'une exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, l'exécution de ces travaux et l'entretien ultérieur des ouvrages et boisements réalisés peuvent être effectués par les propriétaires eux-mêmes. Ils doivent souscrire à cet effet l'engagement d'appliquer toutes les clauses et conditions stipulées au décret constitutif du périmètre et peuvent bénéficier d'une indemnité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " Lorsque les terrains inclus dans le périmètre ne peuvent pas faire l'objet d'une exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, le propriétaire peut exiger de l'Etat qu'il soit procédé à l'acquisition de ces terrains. A défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété et fixe le prix des terrains. "
La peine prévue à l'article L. 163-6 est applicable aux infractions aux dispositions de l'article L. 131-4 applicable à Mayotte.
Le fait d'élaguer des arbres en infraction aux dispositions de l'article L. 175-5 est puni comme les infractions mentionnées à l'article L. 163-8.
Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy : 1° Les articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 111-4 ; 2° L'article L. 112-3 et L. 112-4 ; 2° bis L'article L. 113-2 ; 3° Les articles L. 122-1, L. 122-7 et L. 122-8 et le deuxième alinéa de l'article L. 122-9 ; 4° A l'article L. 131-17, les mots : " établis dans les conditions définies aux articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement " ; 5° L'article L. 131-18 ; 6° Les articles L. 132-2 et L. 134-6.
Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 113-2 est ainsi rédigé : " Art. L. 113-2. - La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers est chargée notamment d'élaborer les orientations territoriales forestières définies à l'article L. 122-1 applicable à Saint-Barthélemy ainsi que de donner un avis à l'autorité administrative sur les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2. Elle comprend des représentants de la collectivité, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement et d'associations d'usagers de la forêt, ainsi que des personnalités qualifiées. "
Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 122-1. - Des orientations territoriales forestières traduisent les objectifs définis à l'article L. 121-1. Elles sont élaborées par la commission territoriale de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis du conseil territorial. "
Pour son application à Saint-Barthélemy, le dernier alinéa de l'article L. 122-2 est ainsi rédigé : " Leur adoption est précédée d'une évaluation environnementale réalisée selon les règles applicables localement. L'information et la participation du public à la définition des documents d'orientation sont réalisées selon les dispositions de nature législative applicables localement. "
A l'article L. 141-1, pour son application à Saint-Barthélemy, les mots : " après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement " sont remplacés par les mots : " après enquête publique réalisée selon les règles applicables localement ".
A l'article L. 161-5, pour son application à Saint-Barthélemy, les mots : " disposition du code de l'environnement " sont remplacés par les mots : " disposition de nature législative applicable localement ".
Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy : 1° La référence au " programme régional de la forêt et du bois " est remplacée par la référence au " programme territorial de la forêt et du bois " ; 2° La référence à la " commission régionale de la forêt et du bois " est remplacée par la référence à la " commission territoriale de la forêt et du bois " ; 3° (Abrogé) ; 4° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence au conseil territorial ; 5° La référence au représentant de l'Etat dans la région ou dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ; 6° La référence au directeur régional de l'administration chargée des forêts est remplacée par la référence au directeur régional de l'administration chargée des forêts en Guadeloupe.
Ne sont pas applicables à Saint-Martin : 1° (Abrogé) ; 2° A l'article L. 131-18, les mots : "mentionnée au titre Ier du livre III et au chapitre II du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme" ; 3° L'article L. 134-6.
Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 113-2 est ainsi rédigé : " Art. L. 113-2. - La commission territoriale de la forêt et du bois est chargée notamment de donner un avis à l'autorité administrative sur les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2. Elle comprend des représentants de la collectivité territoriale, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement et d'associations d'usagers de la forêt, ainsi que des personnalités qualifiées. "
Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 122-1.-Le programme territorial de la forêt et du bois adapte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il est élaboré par la commission territoriale de la forêt et du bois et arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis du président du conseil territorial. "
Pour l'application du présent code à Saint-Martin : 1° La référence au "programme régional de la forêt et du bois" est remplacée par la référence au "programme territorial de la forêt et du bois" ; 2° La référence à la "commission régionale de la forêt et du bois" est remplacée par la référence à la "commission territoriale de la forêt et du bois" ; 3° (Abrogé) ; 4° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence au conseil territorial ; 5° La référence au représentant de l'Etat dans la région ou dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ; 6° La référence au directeur régional de l'administration chargée des forêts est remplacée par la référence au directeur régional de l'administration chargée des forêts en Guadeloupe.
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° (Abrogé) ; 2° A l'article L. 131-18, les mots : "mentionnée au titre Ier du livre III et au chapitre II du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme" ; 3° L'article L. 134-6.
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 113-2 est ainsi rédigé : "Art. L. 113-2. - La commission territoriale de la forêt et du bois est chargée notamment de donner un avis à l'autorité administrative sur les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement, d'associations d'usagers de la forêt ainsi que des personnalités qualifiées."
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 122-1.-Le programme territorial de la forêt et du bois adapte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il est élaboré par la commission territoriale de la forêt et du bois et arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis du président du conseil territorial. "
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° La référence au " programme régional de la forêt et du bois " est remplacée par la référence au " programme territorial de la forêt et du bois " ; 2° La référence à la " commission régionale de la forêt et du bois " est remplacée par la référence à la " commission territoriale de la forêt et du bois " ; 3° (Abrogé) ; 4° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence au conseil territorial ; 5° La référence au représentant de l'Etat dans la région ou dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ; 6° La référence au directeur régional de l'administration chargée des forêts est remplacée par la référence au directeur des services de l'agriculture.
Par dérogation aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 modifiée portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, sont applicables aux îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin les dispositions du présent code applicables à La Réunion.
Sont habilités à rechercher et à constater les infractions pénales aux dispositions légales en vigueur en Polynésie française en matière de régime des forêts et des sols, dans les conditions mentionnées aux articles L. 161-12 à L. 161-21 qui sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 179-3 : 1° Les agents de la Polynésie française, commissionnés à raison de leur compétence technique par le président de la Polynésie française, après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, et assermentés ; 2° Les agents de police municipale.
Pour l'application en Polynésie française des articles L. 161-12 à L. 161-21 : 1° L'article L. 161-12 est ainsi rédigé : " Art. L. 161-12.-L'original du procès-verbal dressé pour constater les infractions forestières est transmis, dans les cinq jours à dater de sa clôture, par les agents mentionnés à l'article L. 179-2 au procureur de la République. " ; 2° A la fin du 2°, les mots : " directeur régional de l'administration chargé des forêts " sont remplacés par les mots : " chef du service de l'administration territoriale chargé des forêts " ; 3° A l'article L. 161-19, les mots : " le jour même, ou au plus tard le premier jour ouvré qui suit " sont remplacés par les mots : " dans les trois jours qui suivent " ; 4° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 161-21, le mot : " cinq " est remplacé par le mot : " quinze ".
Le fait de faire obstacle ou d'entraver l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 179-2 est puni des peines prévues à l'article L. 163-1 sous réserve de l'expression du montant de l'amende dans son équivalent applicable en monnaie locale.
I. - Relèvent du régime forestier, constitué des dispositions du présent livre, et sont administrés conformément à celui-ci : 1° Les bois et forêts qui appartiennent à l'Etat, ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ; 2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution qui appartiennent aux collectivités et personnes morales suivantes, ou sur lesquels elles ont des droits de propriété indivis, et auxquels ce régime a été rendu applicable dans les conditions prévues à l'article L. 214-3 : a) Les régions, la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements, les sections de communes ; b) Les établissements publics ; c) Les établissements d'utilité publique ; d) Les sociétés mutualistes et les caisses d'épargne. II. - Cessent de relever du régime forestier les bois et forêts de l'Etat mis à disposition d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public national pour l'exercice de leurs missions.
Relèvent également du régime forestier et sont gérés conformément au présent livre : 1° En Corse, les bois et forêts qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat, ou sur lesquels l'Etat avait des droits de propriété indivis, dont la propriété a été transférée à la collectivité territoriale de Corse par la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse et selon des modalités réglées par une convention conclue entre l'Etat, la collectivité territoriale de Corse et l'Office national des forêts ; 2° Les bois et forêts remis en dotation au domaine national de Chambord ; 3° Les forêts de Chantilly et de Chaalis appartenant à l'Institut de France.
Les bois et forêts relevant du régime forestier sont gérés conformément à un document d'aménagement approuvé : 1° Pour les biens de l'Etat mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1, par arrêté du ministre chargé des forêts ; 2° Pour les biens des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I du même article, par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, après accord de la collectivité ou de la personne morale intéressée ; 3° Pour les bois et forêts du domaine national de Chambord, par arrêté du ministre chargé des forêts, après accord du conseil d'administration de l'établissement public. Le document d'aménagement, s'il est commun à une forêt relevant des dispositions du 1° et à une ou plusieurs autres forêts relevant des dispositions du 2°, est arrêté dans les conditions prévues au 1°.
Le document d'aménagement, établi conformément aux directives et schémas régionaux mentionnés à l'article L. 122-2, prend en compte les objectifs de gestion durable, notamment la contribution actuelle et potentielle de la forêt à l'équilibre des fonctions écologique, économique et sociale du territoire où elle se situe, ainsi que les caractéristiques des bassins d'approvisionnement des industries du bois. Dans les forêts soumises à une forte fréquentation du public, la préservation et l'amélioration du cadre de vie des populations constituent une priorité. Il fixe l'assiette des coupes. L'arrêté d'aménagement peut, pour certaines zones, interdire ou soumettre à des conditions particulières les activités susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de l'aménagement.
Le document d'aménagement peut identifier des zones susceptibles de constituer des réserves biologiques dans un objectif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel. Ces réserves biologiques sont créées par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt et de l'environnement, après avis du Conseil national de la protection de la nature, puis accord de la collectivité ou de la personne morale intéressée lorsque tout ou partie des bois et forêts concernés appartient à une collectivité ou à une personne morale mentionnée au 2° du I de l'article L. 211-1. L'arrêté de création d'une réserve biologique définit son périmètre et ses objectifs et peut interdire ou soumettre à des conditions particulières les activités susceptibles de compromettre la réalisation de ces objectifs. Toute modification du périmètre, des objectifs ou de la réglementation d'une réserve biologique est décidée par arrêté pris dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. Les réserves biologiques sont gérées conformément à un plan de gestion, approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt et de l'environnement. Ce plan de gestion fait partie intégrante du document d'aménagement auquel il est annexé.
La commune où se trouvent les bois et forêts est consultée pour accord lors de l'élaboration du document d'aménagement dans les cas prévus au 2° de l'article L. 212-1 pour les bois et forêts lui appartenant. Le cas échéant, elle est également consultée pour accord lors de la création d'une réserve biologique et lors de l'élaboration de son plan de gestion en application de l'article L. 212-2-1. Dans les autres cas, elle est consultée pour avis. L'avis d'autres collectivités territoriales peut être recueilli dans des conditions fixées par décret.
Pour les bois et forêts bénéficiant du régime dérogatoire prévu à l'article L. 122-5, un règlement type de gestion est approuvé, sur proposition de l'Office national des forêts : 1° Par le ministre chargé des forêts, pour les bois et forêts mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 ; 2° Par le représentant de l'Etat dans la région, après accord de la collectivité ou de la personne morale concernée, pour les bois et forêts mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques, les bois et forêts de l'Etat ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi ou, par dérogation, dans les cas et conditions définis au même article.
En cas d'aliénation de biens relevant du régime forestier en vertu du 1° du I de l'article L. 211-1, le produit de l'opération est encaissé par le Trésor à titre de fonds de concours en vue d'être employé à l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser.
Lorsque des biens cessent de relever du régime forestier, dans le cas prévu au II de l'article L. 211-1 et conformément aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, des indemnités déterminées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sont mises à la charge du service ou de l'établissement bénéficiaire. Ces indemnités sont versées au Trésor public par voie de fonds de concours. Dans le cas où le bénéficiaire est un service de l'Etat, elles font l'objet d'un rattachement de crédits au sens de l'article 17 de la loi n° 2001-692 du 1er août 2001 organique relative aux lois de finances, pour être employées à l'achat de terrains boisés ou à boiser.
Les dispositions de l'article L. 213-1-1 sont applicables aux soultes en argent attribuées à l'Etat dans les échanges immobiliers intéressant le domaine forestier de l'Etat.
La séparation entre les bois et forêts de l'Etat et les propriétés riveraines peut faire l'objet soit d'une délimitation générale selon une procédure définie par décret, soit d'une délimitation partielle. La séparation par délimitation partielle est requise soit par l'Office national des forêts agissant pour le compte de l'Etat, soit par les propriétaires riverains, et l'action est intentée dans les formes de droit commun en matière de délimitation des propriétés riveraines. Il est sursis à statuer sur cette action si l'Office national des forêts offre, dans le délai de quatre mois, d'ouvrir la procédure de délimitation générale.
Dans les bois et forêts de l'Etat, toute coupe non prévue par un document d'aménagement approuvé doit être autorisée par le ministre chargé des forêts, à peine de nullité des ventes.
Les coupes et produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'Office national des forêts soit par adjudication ou appel d'offres, soit de gré à gré, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toute vente non conforme est nulle.
Ne peuvent prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes ni par personne interposée, directement ou indirectement, soit comme partie principale, soit comme associé ou caution : 1° Les agents de l'Etat chargés des forêts, les agents de l'Office national des forêts ainsi que, dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes et les receveurs du produit des coupes ; 2° Les membres des tribunaux administratifs, les magistrats et greffiers des tribunaux judiciaires, dans le ressort de leur juridiction. Toute vente faite en violation des dispositions du présent article est déclarée nulle.
Faute par l'acheteur de coupes de fournir les cautions exigées par les clauses de la vente dans le délai prescrit, il est déclaré déchu de la vente et il est procédé, dans les formes mentionnées à l'article L. 213-6, à une nouvelle vente de la coupe. L'acheteur déchu est tenu au paiement de la différence entre son prix et celui de la revente sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a.
Les clauses de la vente fixent les conditions dans lesquelles les cautions sont solidairement tenues au paiement du prix principal, des accessoires et des dommages dont l'acheteur de coupes aura été tenu pour responsable à dater du permis d'exploiter et jusqu'à ce qu'il ait obtenu décharge.
Les ventes de coupes obtenues par le recours à des pratiques prohibées par l'article L. 420-1 du code de commerce ou réprimées par le I de l'article L. 442-9 du même code sont déclarées nulles.
Tout procès-verbal de vente a force exécutoire envers les acheteurs, leurs associés et cautions, tant pour le paiement du prix principal de la vente que pour ses accessoires et frais.
Après la vente, il ne peut être fait aucun changement à l'assiette des coupes ni ajouté ou échangé aucun arbre ou portion de bois sous quelque prétexte que ce soit. En cas d'infraction, l'interdiction de participer aux ventes diligentées par l'Office national des forêts pour une durée de deux ans au plus peut être ordonnée contre l'acheteur, sans préjudice de la restitution des bois non compris dans la vente ou de leur valeur.
Il est interdit à l'acheteur de commencer l'exploitation de ses coupes avant d'avoir obtenu, par écrit, le permis d'exploiter.
L'acheteur de coupes doit respecter tous les arbres désignés par martelage ou tout autre moyen que ce soit pour demeurer en réserve, quelle que soit leur qualification, même si leur nombre excède le décompte établi par écrit lors de la désignation. Il ne peut y avoir compensation entre arbres coupés en infraction aux dispositions du présent article et arbres compris dans la vente. En cas d'infraction, il y a lieu à la restitution des arbres ou, s'ils ne peuvent être représentés, de leur valeur.
Il est interdit à un acheteur de coupes de déposer dans ses coupes d'autres bois que ceux qui en proviennent.
Dans le cours de l'abattage ou de la vidange des bois, il peut être dressé procès-verbal pour infraction ou vice d'exploitation, sans attendre le récolement.
L'acheteur de coupes est responsable solidairement avec sa caution, ou avec ses autres garants, de la réparation de tout dommage commis par les personnes ou les entreprises intervenant en son nom et pour son compte.
Les dispositions de la présente section sont applicables aux entrepreneurs chargés, en tout ou partie, de l'exploitation des coupes dont les produits sont vendus façonnés.
A compter de la date à laquelle l'acheteur a notifié l'achèvement de la coupe ou à l'expiration des délais consentis pour la vidange de la coupe, l'Office national des forêts peut, dans un délai d'un mois, procéder au récolement, sauf report d'une durée maximale d'un mois, justifié par écrit par l'établissement public pour motifs techniques. Passé ce délai, l'acheteur est dégagé des obligations afférentes à l'exécution de la coupe.
L'Office national des forêts ou l'acheteur des coupes peuvent requérir l'annulation du procès-verbal relatif aux opérations de récolement pour vice de forme ou fausse énonciation dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. En cas d'annulation du procès-verbal par la juridiction administrative, l'Office national des forêts peut, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision, faire dresser un nouveau procès-verbal.
A l'expiration des délais fixés par l'article L. 213-20 et si l'Office national des forêts n'a élevé aucune contestation, l'acheteur de coupes reçoit la décharge d'exploitation.
Les dispositions des articles L. 213-19 et L. 213-20 sont applicables aux réarpentages des coupes.
Les agents de l'Office national des forêts chargés du récolement des coupes sont tenus civilement responsables des erreurs commises, lorsqu'il en résultera une différence d'un vingtième de l'étendue de la coupe.
Le pâturage des bovins, ovins, équidés et porcins ainsi que l'utilisation des aires apicoles peuvent être concédés s'il n'en résulte aucun inconvénient pour la gestion forestière du fonds. La concession est prononcée, après publicité, soit de gré à gré, soit, à défaut, avec appel à la concurrence dans les conditions prévues à l'article L. 213-6, après avis d'une commission composée de représentants de l'Office national des forêts et d'exploitants agricoles. La concession peut être pluriannuelle. Lorsque le droit de pâturage fait l'objet d'une concession de gré à gré, celle-ci peut être accordée en priorité à un groupement pastoral ou à un agriculteur de la commune de situation des fonds domaniaux concernés ou des communes voisines. En cas de pluralité des demandes, l'attributaire de la concession est désigné après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Lorsque la demande de concession de pâturage concerne un usage pastoral extensif saisonnier, une convention pluriannuelle de pâturage est établie dans les formes et conditions prévues aux articles L. 481-3 et L. 481-4 du code rural et de la pêche maritime.
Les dispositions de l'article L. 163-9 sont applicables au concessionnaire en cas de divagation de bestiaux.
En cas d'adjudication publique en vue de la location du droit de chasse, l'autorité compétente pour l'exploitation de la chasse peut accorder au locataire sortant une priorité, au prix de l'enchère la plus élevée, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitants.
Lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois en indivision, chacune conserve le droit d'en provoquer le partage.
Dans les bois et forêts des collectivités territoriales et des autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, l'application du régime forestier est prononcée par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la collectivité ou de la personne morale intéressée. En cas de désaccord, la décision est prise par arrêté du ministre chargé des forêts.
Les dispositions applicables aux bois et forêts de l'Etat définies aux sections 2 à 6 du chapitre III du présent titre sont applicables aux bois et forêts des collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 sous réserve des dispositions particulières définies au présent chapitre.
Tout changement dans le mode d'exploitation ou l'aménagement des terrains relevant du régime forestier appartenant aux collectivités ou personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 fait l'objet d'une décision de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis du représentant de la collectivité ou de la personne morale intéressée. L'autorité administrative compétente de l'Etat peut déléguer à des personnels de l'Office national des forêts ses pouvoirs en matière d'autorisation de coupes non prévues par un aménagement. Lorsque l'état d'assiette est partiellement approuvé, l'ajournement des coupes fait l'objet d'une notification motivée à l'autorité administrative compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par décret.
Les ventes des coupes de toutes natures dans les bois et forêts des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 sont faites à la diligence de l'Office national des forêts, dans les mêmes formes que pour les bois et forêts de l'Etat, et en présence, selon le cas, du représentant de la collectivité ou de l'administrateur de la personne morale. Les ventes réalisées en infraction aux dispositions du présent article sont déclarées nulles. Toutefois, l'absence du représentant de la collectivité ou de l'administrateur de la personne morale, lorsqu'ils ont été régulièrement convoqués, n'emporte pas la nullité des opérations.
Avec l'accord des collectivités ou personnes morales propriétaires de bois et forêts relevant du régime forestier, l'Office national des forêts procède à la vente de lots groupant des coupes ou produits de coupes de ces bois et forêts. Ces lots peuvent aussi comporter des coupes ou produits de coupes de bois et forêts de l'Etat. Les ventes de lots groupés se déroulent dans les mêmes conditions que pour les bois et forêts de l'Etat. La délibération de la collectivité ou personne morale propriétaire précise la quantité mise en vente en lots groupés et détermine si les bois sont mis à disposition de l'Office national des forêts sur pied ou façonnés. Lorsque les bois mis à disposition sur pied sont destinés à être vendus façonnés, l'office est maître d'ouvrage des travaux nécessaires à leur exploitation.
L'Office national des forêts assure en son nom le recouvrement des recettes correspondant aux ventes réalisées en application de l'article L. 214-7. Il reverse à chaque collectivité ou personne morale la part des produits nets encaissés qui lui revient, à proportion de la quotité mise en vente en lots groupés par cette collectivité ou personne morale. Un décret détermine les frais qui pourront être déduits des sommes à reverser par l'office à la collectivité ou personne morale titulaire de la créance. Lorsque l'Office national des forêts est maître d'ouvrage de l'exploitation des bois mis à disposition sur pied et destinés à être vendus façonnés, la créance de la collectivité ou personne morale est diminuée des charges engagées par l'office pour cette exploitation, selon des modalités fixées par le conseil d'administration de l'établissement.
Les incapacités et interdictions prononcées en matière de ventes de bois par l'article L. 213-7 sont applicables, outre aux personnes mentionnées à cet article, aux représentants élus, aux comptables publics, aux administrateurs et trésoriers des collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1, pour les ventes de bois des communes et des personnes morales dont l'administration leur est confiée. S'ils passent outre à ces interdictions, les ventes sont déclarées nulles.
Lors des ventes de coupes et produits de coupes des collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1, il est fait réserve en leur faveur et suivant les formes qui sont prescrites par l'autorité administrative compétente de l'Etat de la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, nécessaire pour leur propre usage. Les bois ainsi délivrés ne peuvent être employés qu'à la destination pour laquelle ils ont été réservés et ne peuvent, à peine de nullité, être vendus ni échangés sans autorisation administrative. Le représentant de la collectivité ou personne morale qui aurait consenti ces ventes ou échanges de bois en infraction aux dispositions du présent article est tenu à la restitution, au profit des collectivités ou autres personnes morales intéressées, de ces mêmes bois ou de leur valeur.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 214-7, les coupes dont les produits sont vendus après façonnage sont exploitées, au choix de la collectivité ou autre personne morale propriétaire, soit en régie, soit par l'intermédiaire d'entrepreneurs auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 213-18. Un représentant de l'Office national des forêts assiste le président des séances de vente de produits façonnés provenant de la forêt des collectivités territoriales ou des établissements publics communaux ou intercommunaux. Ces séances sont présidées selon le cas : 1° Par le représentant de la collectivité ; 2° Par le président de la commission syndicale ou de l'établissement public mentionné à l'article L. 5222-5 du code général des collectivités territoriales ; 3° Par le président du conseil d'administration d'un établissement public communal ou intercommunal.
Le pâturage des porcins, des bovins, des équidés ou des ovins, lorsqu'il n'est pas réservé au troupeau commun des habitants, peut être concédé après publicité, soit de gré à gré, soit, à défaut, selon les procédures prévues à l'article L. 214-6 sur décision de la collectivité ou autre personne morale propriétaire et aux conditions techniques arrêtées par une commission composée de représentants de l'Office national des forêts et d'exploitants agricoles. Toute autorisation, concession ou location consentie en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle. Lorsque la demande de concession de pâturage concerne un usage pastoral extensif saisonnier, une convention pluriannuelle de pâturage est établie dans les formes et conditions prévues aux articles L. 481-3 et L. 481-4 du code rural et de la pêche maritime.
Les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ne peuvent faire aucun défrichement dans leurs bois et forêts, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, sans autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat. Les articles L. 341-1 et L. 341-2 leur sont applicables.
Dans le cadre d'un schéma communal concerté approuvé par la commission régionale de la forêt et du bois mentionnée à l'article L. 113-2 et conforme au programme régional de la forêt et du bois défini à l'article L. 122-1, toute commune classée en zone de montagne dont le taux de boisement dépasse 70 % de son territoire peut procéder à du défrichement pour des raisons paysagères ou agricoles. Ce défrichement ne peut porter sur des forêts soumises au régime forestier. Il ne peut entraîner une réduction du taux de boisement de la commune inférieur à 50 % de son territoire.
Les dispositions des articles L. 341-3 à L. 341-10 relatives aux conditions du défrichement et celles des 3° et 4° de l'article L. 342-1 relatives aux exemptions sont applicables aux décisions prises en application de l'article L. 214-13.
Les frais de délimitation et de garde des bois et forêts indivis sont supportés par les indivisaires, chacun dans la proportion de ses droits.
Aucun indivisaire ne peut, à peine de nullité de la vente, effectuer de coupe, d'exploitation ou de vente dans les bois et forêts indivis.
Les indivisaires des bois et forêts indivis ont, dans les restitutions et dommages-intérêts, la même part que dans le produit des ventes, chacun dans la proportion de ses droits.
L'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat.
L'Office national des forêts est chargé de la mise en œuvre du régime forestier et exerce cette mission dans le cadre des arrêtés d'aménagement prévus à l'article L. 212-1. Il est également chargé de la gestion et de l'équipement des bois et forêts mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1.
Un contrat pluriannuel passé entre l'Etat et l'Office national des forêts détermine : 1° Les orientations de gestion et les programmes d'actions de l'établissement public ainsi que les moyens de leur mise en œuvre ; 2° Les obligations de service public procédant de la mise en œuvre du régime forestier ; 3° Les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par l'Etat, ainsi que l'évaluation des moyens nécessaires à leur accomplissement ; 4° Les conditions dans lesquelles l'Office national des forêts contribue à la mise en œuvre, dans les bois et forêts soumis au régime forestier, des politiques publiques relatives à la gestion de la forêt et des milieux lorsqu'elle ne relève pas des missions définies au présent chapitre ; 5° Les conditions dans lesquelles l'Office national des forêts apporte son expertise à l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux agences de l'eau dans l'évaluation et la gestion des risques naturels prévisibles, notamment en montagne.
L'Office national des forêts réalise les travaux de fixation des dunes mentionnés à l'article L. 143-1, lorsque ces travaux s'effectuent sur les dunes littorales du domaine de l'Etat dont la gestion est assurée par l'établissement public en application de l'article L. 221-2. Il est indemnisé de cette mission dans des conditions prévues par convention.
L'Office national des forêts peut, dans le cadre des missions confiées aux services portant le label " France Services " prévus à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, contribuer, en zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A, au maintien de services au public ne relevant pas de ses compétences.
L'Office national des forêts peut être chargé, en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées, de la réalisation, en France ou à l'étranger, d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux en vue de : 1° La valorisation de la biomasse forestière ; 2° La protection, l'aménagement et le développement durable des ressources naturelles, notamment des ressources forestières ; 3° La prévention et la gestion des risques naturels ; 4° La protection, la réhabilitation, la surveillance et la mise en valeur des espaces naturels et des paysages ; 5° L'aménagement et le développement rural, dès lors que ces opérations concernent principalement les arbres, la forêt et les espaces naturels ou qu'elles contribuent au maintien de services publics dans les zones rurales fragiles. Lorsque ces opérations de gestion ou de travaux portent sur des forêts de particuliers, elles sont soumises aux dispositions de l'article L. 315-2.
L'Office national des forêts peut vendre des bois façonnés. Il ne peut en assurer l'exploitation en régie directe, en dehors des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, que dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence ; 2° Pour la réalisation, après consultation des organisations professionnelles intéressées, de programmes expérimentaux ; 3° En cas de carence de l'initiative privée.
L'Office national des forêts participe à la surveillance des dangers sanitaires que peuvent présenter les végétaux dans les bois et forêts relevant du régime forestier mentionné à l'article L. 211-1.
L'Office national des forêts est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par décret, qui comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des personnels ainsi que des personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans le domaine professionnel, technique, économique, scientifique, social, cynégétique ou de la protection de la nature.
Le conseil d'administration veille notamment à ce que l'établissement développe le patrimoine forestier national, facilite la gestion des bois et forêts relevant du régime forestier appartenant à des collectivités territoriales, aux autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ou à des établissements publics, applique à son personnel titulaire les garanties du statut général des fonctionnaires. Il peut créer, sous la présidence d'un de ses membres, des comités consultatifs comportant des représentants des différentes activités intéressées à la forêt ainsi qu'un comité d'audit assurant, sous sa responsabilité, le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières.
Le conseil d'administration de l'Office national des forêts fixe, sur proposition du directeur général et dans les limites des dotations prévues dans le chapitre des frais de personnel du budget de l'office, les effectifs des personnels et leur répartition dans les différentes catégories d'emplois.
L'Office national des forêts est dirigé par un directeur général nommé par décret.
Le directeur général de l'Office national des forêts nomme à tous les emplois, sous réserve des dispositions particulières applicables à certains emplois dont la liste est déterminée par décret.
L'Office national des forêts emploie : 1° Des fonctionnaires, régis par des statuts particuliers pris en application du code général de la fonction publique, pour la réalisation de l'ensemble de ses missions. Ces statuts particuliers peuvent déroger au statut général des fonctionnaires conformément au 5° de l'article L. 414-2 du code général de la fonction publique ; 2° Des agents contractuels de droit privé, régis par le code du travail, pour la réalisation de l'ensemble de ses missions, sous réserve des dispositions du II de l'article L. 161-4 du présent code ; 3° Des agents contractuels de droit public pour l'exercice de fonctions ne participant pas à ses missions de service public industriel et commercial, dans les conditions prévues par les articles L. 332-2 à L. 332-7 et aux articles L. 332-22 et L. 332-28 du code général de la fonction publique et les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l'Etat. Les agents contractuels sont recrutés par le directeur général de l'Office national des forêts. Le statut particulier des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et celui des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement définissent les modalités selon lesquelles ces ingénieurs peuvent être placés sous l'autorité du directeur général de l'office.
Le directeur général de l'office peut recruter, pour l'exercice de fonctions ne participant pas à ses missions de service public industriel et commercial, des agents contractuels de droit public, dans les conditions prévues aux articles 4 et 6 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les agents contractuels ainsi recrutés sont soumis aux dispositions du décret prévu à l'article 7 de la même loi.
Les dispositions de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques sont applicables à l'Office national des forêts.
Les ressources de l'Office national des forêts doivent permettre de faire face à l'ensemble des charges d'exploitation et d'équipement correspondant aux missions qui lui sont confiées. Elles comprennent, en particulier : 1° Les produits des bois et forêts de l'Etat mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 ainsi que le produit des réparations, restitutions, dommages-intérêts, recettes d'ordre et produits divers afférents à ces bois et forêts ; 2° Les frais de garderie et d'administration fixés dans les conditions prévues par l'article L. 224-1 et versés par les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ; 3° Une subvention du budget général dans le cas où le montant des ressources prévues à l'article L. 224-1 n'atteindrait pas la valeur réelle des dépenses de l'office résultant de ses interventions de conservation et de régie dans les bois et forêts de ces collectivités et autres personnes morales ; 4° Les produits des ventes de lots groupés mentionnés à l'article L. 214-8, sous réserve de la distribution à chaque collectivité de la part des produits nets encaissés qui lui revient. D'autres catégories de ressources définies par décret pourront être affectées à l'établissement.
Les autorités de tutelle fixent, au vu des résultats de chaque exercice, la part du bénéfice net après impôts qui, après affectation aux réserves pour financer le cycle d'exploitation et les investissements, et en tenant compte du niveau de la provision pour variation de conjoncture, sera versée à l'Etat. Une partie de ce versement est affectée au financement de l'achat de bois et forêts par l'Etat.
La compensation financière résultant du transfert à la collectivité territoriale de Corse des revenus, charges et obligations afférents aux bois et forêts mentionnés à l'article L. 211-2 est calculée dans les conditions prévues à l'article L. 4425-24 du code général des collectivités territoriales.
Lorsqu'une commune demande à l'Office national des forêts que ses agents assermentés procèdent à la constatation des infractions forestières constituées par les contraventions aux arrêtés de police du maire mentionnés au 2° de l'article L. 161-1, une convention passée entre l'office et la commune précise les modalités financières de la mise en œuvre de cette disposition.
L'Office national des forêts ne peut acquérir d'immeubles que s'ils sont destinés à son fonctionnement. Il ne devient pas propriétaire des forêts et terrains qu'il est chargé de gérer. Il peut souscrire des parts ou actions de sociétés civiles ou commerciales dès lors que ces investissements concourent à l'exercice de ses missions.
Moyennant les perceptions ordonnées par la loi pour indemniser l'Office national des forêts des frais de garderie et d'administration des bois et forêts relevant du régime forestier, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois et forêts des collectivités et autres personnes morales définies au 2° du I de l'article L. 211-1 sont faites, sans aucun frais, par l'établissement public. Les poursuites dans l'intérêt de ces collectivités et autres personnes morales pour délits ou contraventions commis dans leurs bois et forêts, ainsi que la perception des restitutions et dommages-intérêts prononcés en leur faveur, sont effectuées sans frais par la direction générale des finances publiques, en même temps que celles qui ont pour objet le recouvrement des amendes dans l'intérêt de l'Etat. Aucun droit de vacation ni de prélèvement ne peut être exigé de ces collectivités et autres personnes morales, ni pour les agents de l'office, ni pour le remboursement soit des frais des instances dans lesquelles l'office succomberait, soit de ceux qui seraient admis en non-valeur du fait de l'insolvabilité des personnes condamnées.
Les coupes de toutes natures sont en priorité affectées au paiement des frais de garde, de la taxe foncière et des sommes qui reviennent au Trésor public. Dans les communes dont les coupes sont délivrées en nature pour l'affouage et qui n'auraient pas d'autres ressources, il est distrait une portion suffisante des coupes, pour être vendue aux enchères avant toute distribution, et le prix en être employé au paiement de ces charges.
Un syndicat intercommunal de gestion forestière est constitué en vue de la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des bois et forêts appartenant aux communes et relevant du régime forestier, lorsque ces bois et forêts constituent un ensemble permettant une gestion forestière commune. Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ainsi que les articles L. 5212-1 à L. 5212-34 du même code sont applicables à ce syndicat sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre.
Un syndicat intercommunal de gestion forestière peut être créé à la demande : 1° Soit des conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées propriétaires en propre ou en indivision de plus de la moitié de la superficie des bois et forêts ; 2° Soit des conseils municipaux de la moitié au moins des communes intéressées propriétaires en propre ou en indivision de plus des deux tiers de cette superficie.
La durée d'un syndicat intercommunal de gestion forestière ne peut être inférieure à cinquante ans.
Le syndicat est compétent pour tout ce qui concerne : 1° L'application du régime forestier, y compris la perception des produits des ventes de bois ; 2° La conception, le financement et la réalisation des investissements forestiers. Chaque conseil municipal peut demander au syndicat d'exercer tout ou partie des droits attachés à la propriété de la forêt communale.
La décision instituant le syndicat désigne les parcelles des bois et forêts ainsi que leurs annexes inséparables et fixe notamment la quote-part dévolue à chaque membre dans la répartition des revenus nets. Cette quote-part peut faire l'objet de modifications dans les cas suivants : 1° Adjonction de bois et forêts ; 2° Retrait de bois et forêts en vue de la réalisation d'ouvrages d'intérêt général, après distraction du régime forestier. Ces modifications sont décidées dans les mêmes conditions que la création ou l'extension du syndicat.
Un syndicat de communes à vocation multiple peut assumer les fonctions d'un syndicat intercommunal de gestion forestière à condition de se conformer aux dispositions des articles L. 231-2 à L. 231-5.
Les dispositions des articles L. 5721-1 à L. 5722-8 du code général des collectivités territoriales relatives aux syndicats mixtes sont applicables, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 231-3 à L. 231-5 et L. 232-3 du présent code, aux syndicats mixtes de gestion forestière créés en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des bois et forêts.
Un syndicat mixte de gestion forestière peut, outre les personnes morales énumérées à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, comprendre des sections de communes, des établissements d'utilité publique, des sociétés mutualistes et des caisses d'épargne propriétaires de bois et forêts.
Conformément aux dispositions de l'article 239 quinquies du code général des impôts, le syndicat mixte de gestion forestière n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés. Les personnes morales membres du syndicat qui sont passibles de cet impôt y sont personnellement soumises à raison de la part correspondant à leurs droits dans les revenus du syndicat, déterminés selon les règles prévues aux articles 38 et 39 du même code.
Un groupement syndical forestier est un établissement public à caractère administratif constitué en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des bois et forêts, et de favoriser leur équipement ou leur boisement. Il peut être créé, dans les conditions prévues aux articles L. 233-3 et L. 233-10, par accord entre des personnes morales énumérées au 2° du I de l'article L. 211-1, propriétaires de bois et de forêts relevant du régime forestier ou qui, du fait de la création du groupement, remplissent les conditions pour en relever.
La propriété des bois et forêts des collectivités et autres personnes morales adhérant à un groupement forestier est transférée au groupement. Ce transfert emporte l'application du régime forestier à ces bois et forêts, y compris ceux qui n'en relevaient pas préalablement.
Les projets de statuts sont soumis à la délibération des assemblées des collectivités et autres personnes morales intéressées. L'autorité administrative compétente de l'Etat prononce par arrêté la constitution du groupement. Les lois et règlements concernant les délibérations des conseils municipaux sont applicables aux délibérations des comités des groupements syndicaux forestiers.
Le groupement syndical forestier est administré par un comité composé de délégués élus par les assemblées délibérantes des collectivités et autres personnes morales membres du groupement selon la répartition fixée par les statuts de celui-ci.
Le budget du groupement syndical forestier pourvoit aux dépenses de gestion et d'investissement des bois et forêts dont il est propriétaire. Les recettes de ce budget comprennent notamment : 1° Le revenu des biens du groupement ; 2° Les contributions des membres du groupement ; 3° Les subventions de l'Etat et du département ; 4° Le produit des dons et legs ; 5° Le produit des emprunts, dont le remboursement peut être garanti notamment par les personnes morales membres du groupement. Au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice, le comité du groupement détermine la part des excédents qui, après affectation des sommes nécessaires aux investissements et alimentation du fonds de roulement, sera répartie entre les personnes morales membres du groupement.
Le groupement syndical peut être élargi à des collectivités ou personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 autres que celles faisant partie initialement du groupement.
Les membres du groupement peuvent céder tout ou partie de leurs droits de participation au groupement soit à d'autres collectivités ou personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1, soit, à défaut, à l'Etat ou à des établissements publics à caractère industriel et commercial ou à des entreprises publiques. Ces cessions ne sont possibles que si les autres membres du groupement ne se sont pas portés acquéreurs au prix de cession envisagé et dans la mesure où les droits détenus dans le groupement par les collectivités ou autres personnes morales restent d'au moins 51 % de l'ensemble. Le comité du groupement délibère sur un projet de modification des statuts concernant les quotes-parts dévolues à chaque membre ainsi que la répartition du nombre de délégués au sein du comité.
A l'expiration du délai pour lequel le groupement a été constitué et sauf prorogation demandée à l'unanimité des membres, l'autorité administrative compétente de l'Etat, au vu d'une délibération du comité exposant le point de vue de ses membres, prononce la dissolution du groupement et détermine les conditions dans lesquelles s'opère la liquidation. Le groupement peut également être dissous avant l'expiration du temps pour lequel il a été formé, par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, sur la demande motivée de la majorité des assemblées délibérantes des membres du groupement. Ce décret, pris après consultation des collectivités et autres personnes morales intéressées, détermine les conditions dans lesquelles s'opère la liquidation du groupement.
Conformément aux dispositions de l'article 239 quinquies du code général des impôts, un groupement syndical forestier n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés. Les personnes morales membres du groupement qui sont passibles de cet impôt y sont personnellement soumises à raison de la part, correspondant à leurs droits, dans les bénéfices du groupement déterminés selon les règles prévues aux articles 38 et 39 du même code. Tous les actes relatifs à l'application du présent chapitre sont dispensés de tout droit de timbre, d'enregistrement et de publicité foncière en application des articles 824-II et 977 du même code.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre relatives : 1° A la constitution d'un groupement syndical forestier ; 2° Aux clauses obligatoires que doivent comporter les statuts ; 3° A la procédure d'approbation des statuts ; 4° Aux conditions, notamment de majorité, ainsi qu'à la procédure d'extension du groupement ; 5° Aux modifications de la répartition des quotes-parts dévolues à chaque membre en cas d'extension.
Il ne peut être fait dans les bois et forêts de l'Etat aucune concession de droit d'usage de quelque nature et sous quelque prétexte que ce soit.
Ne sont admis à exercer un droit d'usage quelconque, dans les bois et forêts de l'Etat, que ceux dont les droits étaient le 31 juillet 1827 reconnus fondés soit par des actes du gouvernement, soit par des jugements ou arrêts définitifs ou reconnus tels par suite d'instances administratives ou judiciaires engagées devant les tribunaux dans le délai de deux ans à dater du 31 juillet 1827 par des usagers en jouissance à ce moment.
Lorsqu'un projet est susceptible d'affecter durablement l'exercice des droits d'usage sur des pâturages du domaine de l'Etat, tel que le boisement ou l'exploitation de carrières, la commission syndicale représentant les communautés titulaires du droit d'usage, ou en l'absence de commission syndicale le conseil municipal, est consultée sur ce projet. Sont exceptés de cette consultation les travaux de reconstitution de l'état boisé des anciens terrains forestiers réduits à l'état de landes ou de friches et affectés en fait au pâturage, à la suite de dégradations progressives ou soudaines de l'état boisé initial.
Le titulaire d'un droit d'usage qui, en cas d'incendie, refuse de porter secours dans les bois et forêts de l'Etat où s'exerce ce droit peut en être privé pendant un an au moins et cinq ans au plus.
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut affranchir les bois et forêts de l'Etat de droits d'usage au bois existants, moyennant le cantonnement de ces droits dans des limites définies de gré à gré et, en cas de contestation, par le juge judiciaire. L'action en affranchissement d'usage par voie de cantonnement n'appartient qu'à l'Etat.
Les droits d'usage autres que celui mentionné à l'article L. 241-5 ainsi que ceux de pâturage, panage et glandée dans les mêmes bois et forêts ne peuvent être cantonnés, mais peuvent être rachetés moyennant des indemnités qui sont fixées de gré à gré ou, en cas de contestation, par le juge judiciaire. Le rachat ne peut être requis par l'Office national des forêts dans les lieux où l'exercice du droit de pâturage est devenu une absolue nécessité pour les habitants d'une ou de plusieurs communes. Si cette nécessité est contestée par l'Office national des forêts, les parties peuvent saisir le juge administratif qui statue après enquête.
Lorsqu'il n'a pas été procédé à l'affranchissement ou au rachat des droits d'usage conformément aux articles L. 241-5 et L. 241-6, leur exercice peut être réduit, conformément aux dispositions du présent chapitre, par l'Office national des forêts lorsque l'état et la possibilité des forêts le rendent nécessaire. La juridiction administrative statue en cas de contestation.
Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage et au panage et en revenir sont désignés par l'Office national des forêts. Si ces chemins traversent des taillis ou des recrûs de futaie justifiant une mise en défens, des fossés suffisamment larges et profonds ou toute autre clôture pour empêcher les bestiaux de s'introduire dans les bois et forêts peuvent être réalisés, selon les indications de l'Office national des forêts et à frais partagés entre les titulaires du droit d'usage et l'office.
La durée du panage et de la glandée ne peut excéder trois mois.
Quel que soit l'âge ou l'essence des bois, les titulaires du droit d'usage ne peuvent exercer leurs droits de pâturage et de panage que sur les terrains dont l'Office national des forêts a estimé qu'ils ne justifiaient pas une mise en défens, quelles qu'aient été les modalités antérieures de l'exercice de leur droit d'usage. La juridiction administrative statue en cas de contestation.
Chaque année, le maire d'une commune dans laquelle existent des droits d'usage assure la publication de la liste des terrains qui n'ont pas fait l'objet d'une mise en défens et du nombre de bestiaux admis au pâturage et au panage, qui ont été portés à sa connaissance par l'Office national des forêts. Il dresse, s'il y a lieu, dans un délai compatible avec la communication par l'Office, un état de répartition, entre les titulaires d'un droit d'usage, du nombre des bestiaux admis.
Le titulaire d'un droit d'usage ne peut exercer son droit de pâturage et de panage que pour des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
Une commune, ou une section de commune, dans laquelle existe un droit d'usage est responsable des condamnations civiles prononcées contre le gardien de troupeaux communs des titulaires d'un droit d'usage, tant pour les infractions aux dispositions du présent chapitre que pour les autres infractions forestières commises par ce gardien pendant le temps de son service et dans les limites du parcours.
Il est défendu au titulaire d'un droit d'usage, quelles qu'aient été les modalités antérieures d'exercice de ce droit, et sous réserve de l'application du dernier alinéa, de conduire ou de faire conduire des chèvres ou moutons dans les bois et forêts de l'Etat. Le pacage des brebis et moutons peut être autorisé dans certaines localités par une décision spéciale de l'autorité administrative compétente de l'Etat. Celui qui prétend avoir joui d'un droit de pacage en vertu de titres valables ou d'une possession équivalente à un titre peut, s'il y a lieu, réclamer une indemnité réglée de gré à gré ou, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires.
Aucun bois ne peut être partagé sur pied ni abattu individuellement par le titulaire d'un droit d'usage. Le titulaire d'un droit d'usage qui a droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne peut prendre ces bois qu'après que la délivrance lui en a été faite.
Si les bois de chauffage se délivrent par coupe, l'exploitation en est faite par un entrepreneur qui se conforme à tout ce qui est prescrit aux acheteurs de coupes pour l'usage et la vidange des coupes. L'entrepreneur est soumis à la même responsabilité et passible des mêmes peines que l'acheteur en cas de délit ou contravention. Les lots ne peuvent être faits qu'après l'entière exploitation de la coupe, à peine de confiscation de la portion de bois abattu afférente à chacun des contrevenants. Les titulaires d'un droit d'usage, ainsi que la commune où existe un droit d'usage, sont garants solidaires des condamnations civiles prononcées contre l'entrepreneur.
Il est interdit au titulaire d'un droit d'usage de vendre ou d'échanger les bois qui lui sont délivrés et de les employer à une autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage a été accordé.
Les bois de construction doivent être utilisés dans un délai de deux ans, qui peut être prorogé par l'Office national des forêts. Ce délai expiré, l'office peut disposer des arbres non utilisés.
Lorsqu'un pâturage du domaine de l'Etat grevé de droits d'usage ne fait l'objet, pendant deux années consécutives, que d'une utilisation partielle par les communautés titulaires de ce droit d'usage, le représentant de l'Etat dans le département peut, à la demande ou avec l'accord des commissions syndicales représentant ces communautés, ou des conseils municipaux, et après l'accomplissement des mesures de publicité, autoriser l'Office national des forêts à passer, dans les conditions prévues à l'article L. 213-24, des concessions pluriannuelles de pâturage. Les communes intéressées peuvent participer dans le cadre de ces concessions au financement des travaux d'équipement ou d'entretien des pâturages. Pendant toute la durée des concessions consenties en application du présent article, l'exercice des droits d'usage est suspendu sur les terrains concédés sans que cette suspension puisse conduire à l'extinction des droits d'usage par prescription.
Les bois appartenant aux collectivités et autres personnes morales définies au 2° du I de l'article L. 211-1 peuvent être affranchis sous les conditions prévues à l'article L. 241-5 de tous droits d'usage au bois.
Les dispositions relatives à l'exercice des droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat, prévues aux articles L. 241-1, L. 241-5 à L. 241-16, sont applicables à la jouissance des collectivités et autres personnes morales définies au 2° du I de l'article L. 211-1 dans leurs propres bois et forêts, ainsi qu'aux droits d'usage dont ces mêmes bois et forêts pourraient être grevés, sous réserve des dispositions particulières résultant du présent titre.
Le titulaire d'un droit d'usage qui, en cas d'incendie, refuse de porter secours dans les bois et forêts des collectivités ou autres personnes morales définies au 2° du I de l'article L. 211-1 où s'exerce ce droit peut en être privé pendant un an au moins et cinq ans au plus.
Pour chaque coupe des bois et forêts appartenant à des communes et sections de commune, le conseil municipal ou, selon le cas, la commission syndicale, le syndicat ou l'établissement public mentionnés respectivement aux articles L. 5222-1, L. 5222-3 et L. 5222-5 du code général des collectivités territoriales, peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leur consommation rurale et domestique. Ces bénéficiaires ne peuvent pas vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature. L'Office national des forêts délivre les bois au vu d'une délibération du conseil municipal déterminant le mode de partage choisi en application de l'article L. 243-2 ainsi que les délais et les modalités d'exécution et de financement de l'exploitation. Les bois sont délivrés lorsqu'ils sont en état d'être livrés aux bénéficiaires soit sur pied lorsque la totalité des bois issus de la coupe est destinée au partage en nature, soit, dans les autres cas, après identification des bois abattus non destinés au partage. Les bois destinés à la délivrance après façonnage sont exploités dans les conditions prévues à l'article L. 214-11. Lorsque le conseil municipal décide de partager des bois sur pied entre les bénéficiaires de l'affouage, l'exploitation s'effectue sous la garantie de trois bénéficiaires solvables, désignés avec leur accord par le conseil municipal, et soumis solidairement à la responsabilité prévue à l'article L. 241-16. Faute d'avoir exploité leurs lots ou enlevé les bois dans les délais fixés par le conseil municipal, les titulaires du droit d'affouage sont déchus des droits qui s'y rapportent.
Sauf s'il existe des titres contraires, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l'une des trois manières suivantes : 1° Ou bien par foyer dont le chef de famille a son domicile réel et fixe dans la commune avant la date de publication du rôle de l'affouage ; 2° Ou bien moitié par foyer et moitié par habitant remplissant les mêmes conditions de domicile. Les ascendants vivant avec leurs enfants ont droit à l'affouage sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils ont la charge effective d'une famille ; 3° Ou bien par habitant ayant son domicile réel et fixe dans la commune avant la date mentionnée au 1°. Chaque année, avant une date fixée par décret, le conseil municipal détermine lequel de ces trois modes de partage sera appliqué.
Dans les cas mentionnés au 2° et 3° de l'article L. 243-2, le conseil municipal a la faculté de décider que, pour avoir droit de participer au partage par habitant de l'affouage, il est nécessaire, à la date de la publication du rôle de l'affouage, de posséder depuis un temps qu'il détermine, mais qui n'excède pas six mois, un domicile réel et fixe dans la commune. Les usages contraires à ces modes de partage sont et demeurent abolis. Le conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit du budget communal ou des titulaires du droit d'affouage. Dans ce dernier cas, la vente a lieu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, par les soins de l'Office national des forêts.
Les modalités d'application du présent titre sont, sauf dispositions particulières, fixées par décret en Conseil d'Etat.
Pour financer les actions figurant dans la liste mentionnée à l'article L. 322-1, conduites par les communes forestières, ainsi que les actions de formation destinées aux élus de celles-ci, les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux organisations représentatives de communes forestières par l'intermédiaire du Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation. Cette cotisation est fixée annuellement par arrêté du ministre chargé des forêts, après avis de Chambres d'agriculture France, dans la limite de 5 % du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts.
Les conditions de versement par les chambres d'agriculture et de répartition entre les organisations représentatives de communes forestières de la cotisation prévue par l'article L. 251-1 sont fixées par décret.
La contrefaçon ou la falsification du marteau de l'Office national des forêts, ou l'usage de marteau contrefaisant ou falsifié, sont punis des peines prévues aux articles 444-3 et 444-6 à 444-9 du code pénal.
Le fait de passer outre aux interdictions édictées aux articles L. 213-7 et L. 214-9 est puni des peines prévues aux articles 432-12 et 432-17 du code pénal réprimant la prise illégale d'intérêts.
Lors des ventes de coupes, le recours à des pratiques prohibées par l'article L. 420-1 du code de commerce est puni des peines prévues à l'article L. 420-6 de ce code. Il en va de même des pratiques prohibées et réprimées par l'article L. 442-9 du même code.
La modification de l'assiette d'une coupe en infraction aux dispositions de l'article L. 213-12, qu'elle soit le fait d'un acheteur, d'un entrepreneur ou d'un agent de l'Office national des forêts, est passible d'une amende de 7 500 euros.
Le fait, pour toute personne, de contrevenir aux dispositions de l'article L. 213-14 interdisant l'abattage d'arbres réservés ou la compensation en cas de déficit est puni des peines prévues à l'article L. 163-7, dans le cas où la circonférence des arbres peut être constatée. Dans le cas contraire, l'amende est fixée par des dispositions réglementaires.
Le fait pour un acheteur de coupes de contrevenir aux dispositions de l'article L. 213-15 est puni d'une amende de 3 750 euros.
Le fait pour une collectivité ou une autre personne morale mentionnée au 2° du I de l'article L. 211-1, ou son représentant, d'ordonner ou de procéder à des coupes en infraction à l'article L. 124-5 est puni des peines prévues à l'article L. 362-1, ces coupes étant considérées comme illicites et abusives en application du dernier alinéa de l'article L. 312-11.
Le fait pour une collectivité ou une autre personne morale mentionnée au 2° du I de l'article L. 211-1 ou son représentant d'ordonner une vente ou une coupe en infraction aux dispositions de l'article L. 214-6 est puni d'une amende de 4 500 euros.
Le fait, pour un titulaire du droit d'usage, d'exercer son droit de pâturage ou de panage pour des activités non agricoles en infraction aux dispositions de l'article L. 241-12 est puni d'une amende de 3 750 euros.
Le fait de conduire ou de faire conduire des chèvres ou moutons dans les bois et forêts de l'Etat en infraction aux dispositions de l'article L. 241-14 est puni d'une amende de 3 750 euros.
Le fait, pour le titulaire d'un droit d'usage, de prendre ces bois sans que la délivrance lui en ait été faite, en infraction aux dispositions de l'article L. 241-15, est puni d'une amende de 3 750 euros.
Le fait d'ordonner ou de réaliser un défrichement de bois et forêts de collectivités ou d'autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 en infraction aux dispositions de l'article L. 214-13 est puni des peines prévues pour les infractions de même nature au chapitre II du titre VI du livre III. La même peine peut être prononcée contre les utilisateurs du sol et les bénéficiaires du défrichement.
Les comptables publics de l'Etat chargés du recouvrement des amendes forestières sont également chargés du recouvrement des restitutions, frais et dommages-intérêts résultant des jugements rendus pour délits et contraventions dans les bois relevant du régime forestier.
Les bois et forêts du domaine de l'Etat situés dans le département de la Guadeloupe sont imprescriptibles.
En Guadeloupe, outre les bois et forêts désignés à l'article L. 211-1, relèvent du régime forestier : 1° Les bois et forêts qui font partie du domaine public maritime et lacustre de l'Etat et ceux qui font partie du domaine départemental ; 2° Les terrains couverts de végétation ligneuse et désignés communément sous le nom de broussailles.
Le fait d'occuper sans titre ou de procéder à un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier est puni d'une amende de 3 750 euros par hectare détruit, sans préjudice de la confiscation des récoltes, des outils et des installations. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare.
Dès l'établissement d'un procès-verbal constatant une occupation sans titre ou un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier, l'Office national des forêts peut procéder, sur autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. L'autorité administrative compétente de l'Etat arrête le mémoire des travaux exécutés et le rend exécutoire.
Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des amendes prévues par des dispositions réglementaires.
Ne sont pas applicables en Guyane les dispositions suivantes du présent livre : 1° La section 7 du chapitre III et la section 5 du chapitre IV du titre Ier ; 1° bis Le 2° de l'article L. 223-1, s'agissant de la cession de foncier forestier par l'Etat à la collectivité territoriale de Guyane pour une période de trois ans à compter de la publication de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ; 2° L'article L. 223-4 ; 3° Le titre IV, à l'exception des articles L. 241-1, L. 242-3 et L. 241-4.
Les bois et forêts faisant partie du domaine de l'Etat, ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis, qui relèvent du régime forestier et doivent être gérés conformément à un document d'aménagement arrêté, sont déterminés par décret. Le seuil à partir duquel un ensemble de parcelles forestières peut, à la demande des propriétaires, faire l'objet d'un document d'aménagement en application de l'article L. 122-4 est de 100 hectares.
Les conditions dans lesquelles les bois et forêts dépendant du domaine de l'Etat et relevant du régime forestier peuvent être cédés gratuitement aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles elles sont situées sont celles prévues aux articles L. 5142-2 et L. 5145-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Les forêts cédées dans ces conditions relèvent du régime forestier dans les conditions prévues à l'article L. 214-3 et sont gérées conformément aux dispositions du chapitre IV du titre Ier du présent livre. Elles sont, en matière de défrichement, soumises dès leur cession aux dispositions de l'article L. 372-4.
Par dérogation à l'article L. 241-1, l'autorité administrative compétente de l'Etat constate, au profit des seules communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt, l'existence sur les terrains domaniaux de l'Etat et des collectivités territoriales de droits d'usage collectifs pour l'exercice de toute activité nécessaire à la subsistance de ces communautés. En ce qui concerne les forêts des collectivités territoriales, le constat est prononcé après avis de la collectivité propriétaire.
Les conditions dans lesquelles les forêts dépendant du domaine de l'Etat peuvent être cédées ou concédées gratuitement à des personnes morales en vue de leur utilisation par les communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt sont fixées par l'article L. 5143-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Les forêts appartenant au domaine privé des collectivités territoriales peuvent faire l'objet de cessions ou de concessions gratuites à des personnes morales en vue de leur utilisation par les communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt dans les conditions fixées par l'article L. 5143-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Lorsque les immeubles cédés gratuitement ne sont pas utilisés conformément à l'objet qui a justifié leur cession, ceux-ci reviennent gratuitement dans le patrimoine de la collectivité qui les a cédés à moins que le cessionnaire ne soit autorisé à en conserver la propriété contre paiement d'un prix correspondant à leur valeur vénale.
Lorsqu'une forêt de l'Etat objet d'une concession mentionnée à l'article L. 272-4 est cédée à une collectivité territoriale en application de l'article L. 272-3, les obligations assumées par l'Etat au titre de cette concession sont transférées à la collectivité bénéficiaire de la cession.
Les autorisations de prélèvement de produits végétaux de toute nature dans les bois et forêts du domaine de l'Etat gérés par l'Office national des forêts sont délivrées par lui aux conditions techniques et financières qu'il fixe, sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-15 du code de l'environnement.
Le fait d'occuper sans titre ou de procéder à un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier est puni d'une amende de 3 750 euros par hectare détruit sans préjudice de la confiscation des récoltes, des outils et des installations. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare.
Dès l'établissement d'un procès-verbal constatant une occupation sans titre ou un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier, l'Office national des forêts peut procéder, sur autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. L'autorité administrative compétente de l'Etat arrête le mémoire des travaux exécutés et le rend exécutoire.
Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des amendes prévues par des dispositions réglementaires.
Les modalités d'application du présent chapitre sont, sauf disposition particulière, fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les bois et forêts du domaine de l'Etat situés à la Martinique sont imprescriptibles.
A la Martinique outre les bois et forêts désignés à l'article L. 211-1, relèvent du régime forestier : 1° Les bois et forêts qui font partie du domaine public maritime et lacustre de l'Etat et ceux qui font partie du domaine départemental ; 2° Les terrains couverts de végétation ligneuse et désignés communément sous le nom de broussailles.
Le fait d'occuper sans titre ou de procéder à un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier est puni d'une amende de 3 750 euros par hectare détruit sans préjudice de la confiscation des récoltes, des outils et des installations. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare.
Dès l'établissement d'un procès-verbal constatant une occupation sans titre ou un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier, l'Office national des forêts peut procéder, sur autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. L'autorité administrative compétente de l'Etat arrête le mémoire des travaux exécutés et le rend exécutoire.
Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des amendes prévues par des dispositions réglementaires.
Les bois et forêts relevant du régime forestier et appartenant au département de La Réunion sont inaliénables et imprescriptibles. Peuvent être acquis par le département, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique : 1° Les enclaves comprises dans ces bois et forêts ; 2° Tout ou partie des propriétés riveraines de ces bois et forêts, en cas d'insuffisance d'accès à la voie publique pour assurer leur exploitation ou pour permettre l'exécution des travaux de construction de routes et d'établissements de tous ouvrages permanents servant à l'exploitation.
Lorsque la délimitation entre les bois et forêts relevant du régime forestier et les propriétés riveraines consiste à ouvrir et à rouvrir les lignes anciennes dites du sommet des montagnes, seuls font foi les plans et les actes officiels détenus par l'Office national des forêts, l'administration chargée des domaines et les archives départementales.
Le fait d'occuper sans titre ou de procéder à un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier est puni d'une amende de 3 750 euros par hectare détruit, sans préjudice de la confiscation des récoltes, des outils et des installations.
Dès l'établissement d'un procès-verbal constatant une occupation sans titre ou un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier, l'Office national des forêts peut procéder, sur autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. L'autorité administrative compétente de l'Etat arrête le mémoire des travaux exécutés et le rend exécutoire.
Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des amendes prévues par des dispositions réglementaires.
Pour son application à Mayotte, l'article L. 211-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 211-1. - I. - Relèvent du régime forestier et sont administrés conformément aux dispositions du présent livre : " 1° Les bois et forêts et les biens agroforestiers qui appartiennent à l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ; " 2° Les bois et forêts et les biens agroforestiers, appartenant aux personnes morales de droit public, ou aux personnes que celles-ci contrôlent directement ou indirectement, et notamment au Département de Mayotte ou aux communes, ainsi qu'aux établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, ou sur lesquels ces collectivités et autres personnes morales ont des droits de propriété indivis ; " 3° Les îlots entourant les îles principales et appartenant à l'Etat ou à l'une des personnes mentionnées au 2°. " II. - Cessent de relever du régime forestier les bois et forêts et les biens agroforestiers de l'Etat mis à disposition d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public national pour l'exercice de leurs missions. "
Les bois et forêts et les biens agroforestiers relevant du régime forestier et appartenant à l'Etat ou au Département de Mayotte sont inaliénables et imprescriptibles.
Peuvent être acquis par l'Etat ou le Département de Mayotte, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique : 1° Les enclaves comprises dans les biens mentionnés à l'article L. 275-2 ; 2° Tout ou partie des propriétés riveraines de ces biens, en cas d'insuffisance d'accès à la voie publique pour assurer leur exploitation ou pour permettre l'exécution des travaux de construction de routes et d'établissement de tous ouvrages permanents servant à l'exploitation.
Au cours des opérations de délimitation entre les bois et forêts ou les biens agroforestiers de l'Etat et les propriétés riveraines, seuls font foi les plans et les actes officiels détenus par l'autorité administrative chargée des forêts, l'administration chargée des domaines et les archives du Département de Mayotte. En cas d'absence ou d'insuffisance manifeste de ces plans et actes officiels, il peut y être suppléé par les moyens de preuve de droit commun prévus par le code civil.
L'autorité administrative compétente de l'Etat détermine sur les biens agroforestiers de l'Etat la nature des cultures autorisées et leur mode d'exploitation dans le cadre d'un aménagement agroforestier.
Pour son application à Mayotte, l'article L. 214-3 est ainsi rédigé : " Art. L. 214-3. - L'application du régime forestier à des bois et forêts ou à des biens agroforestiers appartenant aux personnes morales de droit public, ou aux personnes que celles-ci contrôlent directement ou indirectement, et notamment au Département de Mayotte ou aux communes, ainsi qu'aux établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, est de plein droit. " L'application du régime forestier, en vue de leur conversion en bois et forêts ou en biens agroforestiers, à des terrains en nature de pâturage appartenant à une commune ou à un établissement public, est prononcée par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la collectivité ou de la personne morale intéressée. En cas de désaccord, la décision est prise par le ministre chargé des forêts. "
Sans préjudice des dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du présent livre relatives à l'affranchissement des droits d'usage, dans le cas où s'exercent, sur un bien de l'Etat susceptible de constituer une unité de gestion forestière ou agroforestière, des droits d'usage ou d'exploitation incompatibles avec la réalisation de l'aménagement de cette unité, l'Office national des forêts peut, à défaut d'accord amiable, demander au tribunal judiciaire une modification des modalités d'exercice de ces droits, notamment leur localisation sur d'autres terrains propriété de l'Etat. Le tribunal alloue, s'il y a lieu, des indemnités compensatrices. Les dispositions du présent article sont applicables aux servitudes de droit privé.
Le fait d'occuper sans titre ou de procéder à un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts ou les biens agroforestiers de l'Etat est puni d'une amende de 3 750 euros par hectare détruit, sans préjudice de la confiscation des récoltes, des outils et des installations. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare.
Dès l'établissement d'un procès-verbal constatant une occupation sans titre ou un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts et les biens agroforestiers relevant du régime forestier, l'Office national des forêts peut procéder, sur autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. L'autorité administrative compétente de l'Etat arrête le mémoire des travaux exécutés et le rend exécutoire.
Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des amendes prévues par des dispositions réglementaires.
Pour son application à Mayotte, l'article L. 241-8 est ainsi rédigé : " Art. L. 241-8. - Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage et en revenir sont désignés par l'Office national des forêts. " Si ces chemins traversent des taillis ou des recrûs de futaie justifiant une mise en défens, ou d'autres formations végétales présentant un intérêt scientifique ou pour la protection du sol ou du régime des eaux, des fossés suffisamment larges et profonds ou toute autre clôture pour empêcher les bestiaux de s'introduire dans les biens forestiers ou les autres formations végétales précités peuvent être réalisés, selon les indications de l'office et à frais partagés entre les titulaires du droit d'usage et l'office. "
Pour son application à Mayotte, l'article L. 241-9 est ainsi rédigé : " Art. L. 241-9. - La durée de pâturage du bétail est réglementée par l'Office national des forêts. "
Aucune briqueterie ou tuilerie, aucun puits de charbon de bois ne peuvent être établis à l'intérieur et à moins d'un kilomètre des bois et forêts et des biens agroforestiers relevant du régime forestier sans autorisation administrative, sous peine d'une amende contraventionnelle et de démolition des établissements.
Aucune maison sur perches, loge, baraque ou hangar, aucun alambic ou appareil quelconque consommant du bois, ne peut être établi sans autorisation administrative, sous quelque prétexte que ce soit, à l'intérieur et à moins de 500 mètres des bois et forêts ou des biens agroforestiers relevant du régime forestier, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la démolition des installations, dans le mois à dater du jour du jugement qui l'aura ordonné.
Aucun atelier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin pour faire le commerce du bois ne peut être établi sans autorisation administrative dans tout lieu d'habitation prolongée ou temporaire situé dans un rayon de 500 mètres des bois et forêts et des biens agroforestiers relevant du régime forestier, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la confiscation des bois. L'autorisation administrative peut être retirée lorsque les bénéficiaires ont subi une condamnation pour infraction forestière.
Aucune usine à scier le bois ne peut être établie à l'intérieur et à moins de deux kilomètres de distance des bois et forêts ou des biens agroforestiers relevant du régime forestier qu'avec une autorisation administrative, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la démolition, dans le mois à dater du jugement qui l'aura ordonné.
Les usines, hangars et autres établissements autorisés en vertu des articles L. 275-13 à L. 275-16 sont soumis, exclusion faite des locaux à usage de domicile et de leurs dépendances bâties, aux visites des agents commissionnés et assermentés de l'Office national des forêts. Si l'accès leur est refusé, ces agents peuvent saisir l'autorité judiciaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime.
Les bois et forêts du domaine de l'Etat situés dans la collectivité de Saint-Barthélemy sont imprescriptibles.
A Saint-Barthélemy, outre les bois et forêts désignés à l'article L. 211-1, relèvent du régime forestier : 1° Les bois et forêts qui font partie du domaine public maritime et lacustre de l'Etat et ceux qui font partie du domaine de la collectivité ; 2° Les terrains couverts de végétation ligneuse et désignés communément sous le nom de broussailles.
Le fait d'occuper sans titre ou de procéder à un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier est puni d'une amende de 3 750 euros par hectare détruit sans préjudice de la confiscation des récoltes, des outils et des installations. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare.
Dès l'établissement d'un procès-verbal constatant une occupation sans titre ou un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier, l'Office national des forêts peut procéder, sur autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. L'autorité administrative compétente de l'Etat arrête le mémoire des travaux exécutés et le rend exécutoire.
Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des amendes prévues par des dispositions réglementaires.
Les bois et forêts du domaine de l'Etat situés dans la collectivité de Saint-Martin sont imprescriptibles.
A Saint-Martin, outre les bois et forêts désignés à l'article L. 211-1, relèvent du régime forestier : 1° Les bois et forêts qui font partie du domaine public maritime et lacustre de l'Etat et ceux qui font partie du domaine de la collectivité ; 2° Les terrains couverts de végétation ligneuse et désignés communément sous le nom de broussailles.
Le fait d'occuper sans titre ou de procéder à un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier est puni d'une amende de 3 750 euros par hectare détruit sans préjudice de la confiscation des récoltes, des outils et des installations. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare.
Dès l'établissement d'un procès-verbal constatant une occupation sans titre ou un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier, l'Office national des forêts peut procéder, sur autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. L'autorité administrative compétente de l'Etat arrête le mémoire des travaux exécutés et le rend exécutoire.
Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des amendes prévues par des dispositions réglementaires.
Pour l'application du présent code, les bois et forêts des particuliers sont ceux qui appartiennent à des personnes physiques ou à des personnes morales de droit privé et qui ne relèvent pas du régime forestier.
Doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-5, les bois et forêts des particuliers constitués soit d'une parcelle forestière d'un seul tenant d'une surface égale ou supérieure à 20 hectares, soit d'un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale égale ou supérieure à 20 hectares appartenant à un même propriétaire, situées dans une même zone géographique définie par décret. Les parcelles isolées d'une superficie inférieure à un seuil fixé par décret ne sont pas prises en compte pour l'application du premier alinéa. Le propriétaire peut toutefois les inclure dans son plan simple de gestion. Le ministre chargé des forêts peut en outre fixer, pour chaque région, un seuil de surface inférieur, compris entre 10 et 20 hectares, sur proposition du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière, en tenant compte des potentialités de production, de l'intérêt écologique et social, de la structure foncière des forêts de la région et des programmes régionaux de la forêt et du bois.
Un plan simple de gestion comprend : 1° Une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la forêt, des enjeux de défense des forêts contre les incendies et, en cas de renouvellement, de l'application du plan précédent ; 2° Un programme d'exploitation des coupes ; 3° Un programme des travaux de reconstitution après coupe. Lorsqu'il comporte un programme des travaux d'amélioration, il mentionne ceux qui ont un caractère obligatoire. Il identifie les mesures de prévention pouvant contribuer, directement ou indirectement, à la défense des forêts contre les incendies et précise celles qui ont un caractère obligatoire. Il fait figurer les débroussaillements, obligatoires ou facultatifs, dans le programme d'exploitation des coupes et dans le programme des travaux de reconstitution après coupe. Il précise aussi la stratégie de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse fixé sur tout le territoire national, en application du troisième alinéa de l'article L. 425-6 du code de l'environnement, proposée par le propriétaire en conformité avec ses choix de gestion sylvicole. Le centre régional de la propriété forestière met à la disposition des propriétaires des exemples de plan simple de gestion les invitant à hiérarchiser les enjeux en fonction des caractéristiques du massif forestier où se trouvent les parcelles.
Le plan simple de gestion est présenté à l'agrément du centre régional de la propriété forestière, qui tient compte s'il y a lieu des usages locaux. Les délais dans lesquels les propriétaires nouvellement soumis à l'obligation d'élaborer un plan simple de gestion, en application de l'article L. 312-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, sont tenus de présenter ce plan au centre régional de la propriété forestière, sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les obligations du présent chapitre ne sont pas opposables à ces propriétaires avant l'expiration du délai fixé individuellement à chacun par le centre dont il relève. Les recours formés, le cas échéant, par les propriétaires en cas de refus d'agrément sont portés devant le ministre chargé des forêts.
Le propriétaire peut bénéficier d'une visite et d'un bilan à mi-parcours de l'exécution de son plan simple de gestion, par un technicien du Centre national de la propriété forestière, en vue d'encourager la dynamisation de la gestion forestière ainsi que son adaptation au changement climatique.
Le propriétaire réalise, sans formalité particulière, les coupes prévues au programme d'exploitation du plan simple de gestion agréé. Il exécute les travaux mentionnés comme obligatoires dans le plan simple de gestion. Il exécute également, dans les cinq ans qui suivent l'exploitation, les travaux de reconstitution après coupe.
Toute coupe prévue au plan simple de gestion peut être avancée ou retardée de quatre ans au plus. Des coupes extraordinaires, en deçà et au-delà de cette limite, ou non inscrites au programme peuvent être autorisées par le centre régional de la propriété forestière. Le propriétaire peut procéder, en dehors du programme d'exploitation, à des coupes de bois pour sa consommation rurale et domestique, sous réserve que cet abattage reste l'accessoire de sa production forestière et ne compromette pas l'exécution du plan simple de gestion. En cas d'évènements fortuits, accidents, maladies ou sinistres, qui impliquent des mesures d'urgence, le propriétaire peut procéder aux coupes nécessaires. Il doit au préalable en aviser le centre régional de la propriété forestière et observer un délai fixé par décret pendant lequel le centre peut faire opposition à cette coupe. En cas de sinistre de grande ampleur constaté par arrêté du ministre chargé des forêts, il est dispensé de cette formalité préalable.
En cas de mutation au bénéfice d'un particulier d'une propriété forestière dotée d'un plan simple de gestion agréé, l'application de ce plan est obligatoire jusqu'à son terme. Peut toutefois être substitué à ce plan : 1° Soit un nouveau plan lorsque les propriétés forestières résultant de cette mutation relèvent de l'obligation d'un plan simple de gestion ; 2° Soit, dans les autres cas, une nouvelle garantie de gestion durable. L'acte constatant la mutation doit, à peine de nullité, mentionner l'existence de ce plan simple de gestion agréé et les obligations qui en résultent.
En cas de mutation à titre gratuit de bois et forêts relevant de l'obligation d'un plan simple de gestion, l'engagement prévu au b du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts est remplacé par l'engagement d'appliquer pendant trente ans : 1° Soit le plan simple de gestion déjà agréé ou modifié après nouvel agrément, puis d'appliquer les plans successifs ; 2° Soit, dans le cas où au moment de la mutation aucun plan simple de gestion n'est agréé pour les bois et forêts, un plan agréé dans un délai de trois ans à compter de la date de la mutation. Dans ce cas, le bénéficiaire prend, en outre, l'engagement d'appliquer à ces bois et forêts le régime d'exploitation normale prévu par des dispositions précitées du code général des impôts, pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n'aura pas été agréé.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 124-6 sont applicables aux mutations réalisées par des particuliers.
Toute propriété forestière soumise à l'obligation d'un plan simple de gestion et qui n'en est pas dotée se trouve placée sous un régime d'autorisation administrative. Aucune coupe ne peut y être faite sans l'autorisation préalable de l'autorité administrative, après avis du centre régional de la propriété forestière. Cette autorisation peut être assortie de l'obligation, pour le bénéficiaire, de réaliser certains travaux liés aux coupes ou qui en sont le complément indispensable. Après une période de trois ans à compter soit de la date d'expiration d'un plan simple de gestion agréé, soit de la notification de l'invitation faite au propriétaire, par le centre régional de la propriété forestière ou l'administration, à présenter un premier projet de plan simple de gestion, l'autorisation peut être refusée par l'autorité administrative, après avis du centre régional de la propriété forestière : 1° Soit en raison du caractère répété des demandes ; 2° Soit en raison de l'importance de la coupe ou sa nature ; 3° Soit dans le cas où l'évolution des peuplements présents sur la propriété nécessite de ne plus différer la présentation d'un plan simple de gestion. Les dispositions du présent article s'appliquent, quelles que soient les mutations de propriété, tant qu'un plan simple de gestion n'a pas été agréé.
Le régime d'autorisation administrative défini à l'article L. 312-9 ne s'applique pas aux coupes de bois destinées à la consommation rurale et domestique, hors bois d'œuvre, du propriétaire. En cas d'évènements fortuits, accidents, maladies ou sinistres, qui impliquent des mesures d'urgence, le propriétaire peut procéder aux coupes nécessaires. Il doit au préalable en aviser le centre régional de la propriété forestière et observer un délai fixé par décret pendant lequel le centre peut faire opposition à cette coupe. En cas de sinistre de grande ampleur constaté par arrêté du ministre chargé des forêts, il est dispensé de cette formalité préalable.
Une coupe effectuée en méconnaissance des dispositions des articles L. 312-1, L. 312-5 et L. 312-7 est une coupe illicite. Cette coupe illicite est considérée comme abusive lorsqu'elle a des effets dommageables pour la gestion durable des bois et forêts telle que définie par les schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers. Une coupe effectuée en méconnaissance des dispositions des articles L. 124-5 et L. 312-9 est une coupe illicite et abusive.
Un propriétaire qui a été condamné pour coupe illicite doit, à la demande de l'autorité administrative compétente de l'Etat, présenter au centre régional de la propriété forestière selon le cas un avenant au plan simple de gestion ou un projet de plan simple de gestion, applicable aux bois et forêts concernés par la coupe. A défaut d'avenant présenté dans le délai imparti, le plan simple de gestion est réputé caduc. En outre, l'autorité administrative, après avis du centre régional de la propriété forestière, peut imposer au propriétaire du fonds la réalisation, dans un délai fixé par elle, de travaux de reconstitution forestière sur les fonds parcourus par la coupe.
Le règlement type de gestion prévu à l'article L. 124-1 définit des modalités d'exploitation de la forêt, adaptées aux grands types de peuplements forestiers identifiés régionalement, et les enjeux de défense des forêts contre les incendies. Ce document est élaboré par un ou plusieurs organismes de gestion en commun agréés, un ou plusieurs experts forestiers agréés ou l'Office national des forêts et soumis à l'approbation du centre régional de la propriété forestière selon les modalités prévues pour les plans simples de gestion.
Sont considérés comme présentant des garanties de gestion durable les bois et forêts des particuliers qui sont gérés conformément à un règlement type de gestion et dont le propriétaire est soit adhérent à un organisme agréé comme organisme de gestion et d'exploitation en commun des forêts, soit recourt, par contrat d'une durée d'au moins dix ans, aux conseils en gestion d'un expert forestier agréé ou à ceux de l'Office national des forêts pour les forêts gérées par cet établissement en application de l'article L. 315-2.
Le code des bonnes pratiques sylvicoles prévu à l'article L. 124-2 comprend, par région naturelle ou groupe de régions naturelles, des recommandations, prenant en compte les usages locaux, essentielles à la conduite des grands types de peuplements et aux conditions rendant possible la gestion durable d'une parcelle forestière, et les enjeux de défense des forêts contre les incendies. Ce document est élaboré par le centre régional de la propriété forestière et approuvé par le représentant de l'Etat dans la région, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.
Lorsqu'il adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles, le propriétaire forestier soumet à l'approbation du Centre national de la propriété forestière un programme de coupes et travaux.
Un particulier a la faculté d'affranchir ses bois et forêts de tous droits d'usage au bois. Il met en œuvre cette faculté dans les conditions prévues pour l'Etat par l'article L. 241-5. Lorsque des bois et forêts où s'exercent des droits d'usage appartiennent à plusieurs propriétaires, la décision d'affranchissement est prise par la moitié au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins de la surface des bois et forêts ou par les deux tiers au moins des propriétaires représentant la moitié au moins de cette surface.
Les droits de pâturage, parcours, panage et glandée dans les bois et forêts des particuliers ne peuvent être exercés que dans les parcelles que l'administration chargée des forêts n'a pas considéré justifier une mise en défens et en fonction de l'état et de la possibilité des bois et forêts qu'elle a constatés. Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage et pour en revenir sont désignés par le propriétaire.
Les dispositions des articles L. 241-6, L. 241-9, L. 241-12, L. 241-13, des premier et troisième alinéas de l'article L. 241-14 et de l'article L. 241-15 sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois et forêts des particuliers. Ces derniers y exercent à cet effet les mêmes droits et la même surveillance que les personnels de l'Office national des forêts dans les forêts relevant du régime forestier.
Lorsque des propriétaires particuliers font appel à des gestionnaires forestiers professionnels pour gérer durablement leurs bois et forêts conformément à un document de gestion, ces gestionnaires doivent satisfaire à des conditions de qualification et d'indépendance définies par décret. L'activité de gestionnaire forestier professionnel comprend notamment la conservation et la régie des bois et forêts au sens du présent code ainsi que la mise en marché de bois façonnés et sur pied. Elle ne constitue pas une activité relevant de la gestion immobilière évoquée au 6° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
L'Office national des forêts peut se voir confier, par un particulier, tout ou partie de la conservation et de la régie, au sens du présent code, de ses bois et forêts sous des conditions fixées contractuellement. Les contrats doivent avoir une durée d'au moins dix années. Dans ce cas, les conventions et les ventes conclues par les propriétaires ou les administrateurs de ces bois et forêts, qui consentent à des tiers des droits d'usage ou procèdent à des coupes de toutes natures sans l'autorisation de l'office ou en dehors des conditions fixées par cet établissement, sont déclarées nulles. Les dispositions des articles L. 161-4 à L. 161-22, de l'article L. 214-13, du deuxième alinéa de l'article L. 224-1, du premier alinéa de l'article L. 224-2, des articles L. 261-12 et L. 262-1 sont applicables à ces bois et forêts.
Le Centre national de la propriété forestière est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il est compétent pour développer, orienter et améliorer la gestion forestière des bois et forêts des particuliers. Il a en particulier pour missions de : 1° Développer le regroupement foncier et les différentes formes de regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, notamment les organismes de gestion et d'exploitation en commun des forêts ; 2° Faciliter la gestion et la commercialisation des produits et services des forêts ainsi que l'organisation de la prise en charge des demandes particulières à caractère environnemental et social, en concertation s'il y a lieu avec les représentants des usagers ; 3° Encourager l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable et multifonctionnelle des forêts compatibles avec une bonne valorisation économique du bois, de la biomasse et des autres produits et services des forêts, par la formation théorique et pratique des propriétaires forestiers et par le développement et la vulgarisation sylvicoles, à l'exclusion de tout acte de gestion directe, de maîtrise d'œuvre de travaux ou de commercialisation ; 4° Elaborer les schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers et les codes de bonnes pratiques sylvicoles ; 5° Agréer les plans simples de gestion, dans les conditions prévues aux articles L. 312-2 à L. 312-10, approuver les règlements types de gestion, dans les conditions prévues à l'article L. 313-1, et approuver les programmes des coupes et travaux des adhérents aux codes des bonnes pratiques sylvicoles prévus aux articles L. 124-2 et L. 313-3 ; 5° bis Contribuer, par l'adaptation de la sylviculture au changement climatique, en concertation, le cas échéant, avec les associations syndicales mentionnées aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1, les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, les représentants des forestiers-sapeurs, les gestionnaires, entreprises de travaux, propriétaires forestiers et leurs représentants ainsi que l'Office national des forêts, à la défense des forêts contre les incendies sur l'ensemble du territoire, notamment par l'action du réseau mentionné à l'article L. 321-4-1 ; 5° ter Contribuer à sensibiliser les propriétaires forestiers quant à l'intérêt d'assurer leurs parcelles contre les risques de tempête et d'incendie ; 6° Concourir au développement durable et à l'aménagement rural, en particulier au développement économique des territoires par la valorisation des produits et des services de la forêt des particuliers et de la contribution de ces forêts à la lutte contre l'effet de serre ; 7° Contribuer selon ses moyens à la mise en œuvre d'actions exercées pour la protection de la santé des forêts ; 8° Participer à l'action des pouvoirs publics en matière de protection de l'environnement ou de gestion de l'espace, lorsqu'il s'agit d'espace rural, conformément à l'article L. 132-2 du code de l'environnement ; 9° Contribuer aux actions de développement concernant la forêt, les arbres, le bois et la biomasse par l'animation, la coordination, la recherche et la formation ; réaliser et diffuser toutes études et publications se rapportant au développement de la forêt et contribuer au rassemblement des données françaises, européennes et internationales, notamment économiques, concernant la forêt privée et en assurer la diffusion ; 10° Favoriser les échanges entre les organismes participant au développement de la forêt en France et sur le territoire de l'Union européenne et des pays tiers ; 11° Donner un avis sur l'agrément des sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière en application de l'article L. 214-124 du code monétaire et financier. Il peut être consulté par les pouvoirs publics et émettre des propositions sur toutes les questions relatives à la filière forêt-bois, au développement durable des forêts et de leurs fonctions économiques, environnementales et sociales, et à leur contribution à l'aménagement rural.
Le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière est composé : 1° D'un ou plusieurs représentants du conseil de chacun des centres régionaux ; leur nombre est fixé en fonction de la surface des bois et forêts appartenant à des particuliers situés dans le ressort de chacun de ces centres ; 2° De représentants des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national ; 3° Du président de Chambres d'agriculture France ou de son représentant désigné parmi les membres de cette assemblée ; 4° De personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts. Le président est élu par le conseil d'administration en son sein.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le statut des personnels du Centre national de la propriété forestière.
Afin de remplir les missions mentionnées aux 9° et 10° de l'article L. 321-1, le Centre national de la propriété forestière peut créer un service d'utilité forestière. Le service d'utilité forestière est géré, et ses opérations comptabilisées, conformément aux lois et usages du commerce. Les personnels de ce service sont des personnels de droit privé dont les conditions d'emploi, de promotion, de rémunération et de représentation sont établies en référence à celles des personnels relevant du statut prévu à l'article L. 321-3.
Un réseau national de référents compétents en matière de défense des forêts contre les incendies est institué au sein du Centre national de la propriété forestière. Il est composé d'au moins un référent par centre régional de la propriété forestière et d'un coordonnateur au niveau central, chargé de la mutualisation des retours d'expérience entre territoires. Ce réseau est chargé de promouvoir les actions du Centre national de la propriété forestière en matière de conseil aux propriétaires concernant les mesures de prévention du risque d'incendie, l'amélioration de la desserte forestière et l'identification des espaces non gérés présentant une vulnérabilité aux feux de forêt.
Le Centre national de la propriété forestière comprend, dans chaque région ou groupe de régions, une délégation dénommée centre régional de la propriété forestière qui est dotée d'un organe délibérant appelé conseil. Outre les missions qui peuvent lui être confiées par le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière, chaque centre régional exerce, pour sa circonscription, les missions mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 321-1. Un centre régional de la propriété forestière peut assurer, de façon accessoire, des prestations rémunérées d'étude, de formation et d'animation, à l'exclusion des actes relevant de la gestion directe, de la maîtrise d'œuvre de travaux ou de l'activité de commercialisation.
Les personnels peuvent, sur instruction du centre où ils sont affectés et pour la réalisation des missions confiées à celui-ci, pénétrer dans les bois et forêts relevant de la compétence de celui-ci, à condition que le propriétaire ait été avisé, quinze jours avant, de la date de leur visite, sauf dispense par accord de l'intéressé, et qu'il ne s'y soit pas formellement opposé.
Le conseil d'un centre régional de la propriété forestière est composé : 1° De membres élus : a) Par un collège départemental qui désigne les représentants des propriétaires particuliers en fonction de deux catégories : ceux qui disposent d'un plan simple de gestion agréé et ceux dotés d'un autre document de gestion prévu à l'article L. 122-3 ; b) Par les organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt des particuliers, groupées en collège régional ; 2° D'un représentant du personnel désigné par les organisations syndicales représentatives. Avant chaque renouvellement général de ses administrateurs, le conseil d'administration du centre national fixe, pour chaque conseil de centre régional et selon des règles communes, le nombre de conseillers élus au titre du 1°, par collège et catégorie. Les membres élus au titre du a du 1° disposent d'une majorité de sièges parmi les membres élus. Le nombre total de conseillers de l'ensemble des conseils des centres régionaux n'excède pas cent soixante.
Le collège départemental pour l'élection des conseillers d'un centre régional de la propriété forestière est constitué, pour chaque département, par les personnes physiques et morales autres que celles mentionnées à l'article L. 211-1, propriétaires de parcelles boisées classées au cadastre en nature de bois et forêts, sises sur le territoire du même département, et qui sont soit gérées conformément à un document de gestion prévu à l'article L. 122-3, soit d'une surface totale d'au moins 4 hectares.
Les candidats élus au titre du 1° de l'article L. 321-7 doivent être membres de ce collège et propriétaires de parcelles boisées gérées conformément à un document de gestion mentionné à l'article L. 122-3.
Les dispositions des articles L. 49, L. 61, L. 86 à L. 92, L. 94 et L. 114 à L. 117-1 du code électoral sont applicables aux élections des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière. L'article L. 93 du même code est également applicable à ces élections, sauf dans le cas où les règles de ces élections autorisent l'inscription et le vote au titre de plusieurs collèges départementaux ou dans le ressort de plusieurs centres régionaux.
Le président du centre régional de la propriété forestière est élu parmi les membres du conseil mentionnés au 1° de l'article L. 321-7.
Les conseillers d'un centre régional de la propriété forestière élus dans les conditions définies au a du 1° de l'article L. 321-7 sont membres de droit de la chambre d'agriculture du département où ils sont propriétaires. Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son suppléant désigné parmi les administrateurs élus du centre, est membre de droit de la chambre régionale d'agriculture. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale d'agriculture, le président, ou son suppléant, siège de droit dans chacune des chambres régionales concernées. Le président de la chambre régionale d'agriculture, ou son représentant désigné parmi les membres élus de la chambre régionale d'agriculture, est membre de droit du conseil du centre régional de la propriété forestière. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale, chaque président siège de droit.
L'Etat contribue au financement du Centre national de la propriété forestière, au titre de ses missions de développement forestier, reconnues d'intérêt général. Les chambres d'agriculture versent une cotisation au Centre national de la propriété forestière par l'intermédiaire du Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation. Cette cotisation est fixée à 50 % du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts. La cotisation est répartie entre les chambres d'agriculture départementales en fonction notamment de la superficie forestière constatée dans la statistique agricole. Un décret fixe les conditions de versement de ces cotisations par les chambres d'agriculture.
Les concours des collectivités ou d'autres partenaires aux missions mises en œuvre par les centres régionaux de la propriété forestière sont versés au Centre national de la propriété forestière et abondent l'enveloppe budgétaire attribuée au centre régional concerné. Les prestations rémunérées mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 321-5 donnent lieu à la perception, pour le compte du Centre national de la propriété forestière, de redevances pour services rendus.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt des particuliers, précise les modalités de désignation des administrateurs et conseillers mentionnés aux articles L. 321-2 et L. 321-7 ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement du Centre national de la propriété forestière. Il précise également les attributions des représentants de l'Etat placés en qualité de commissaires du Gouvernement auprès du Centre national de la propriété forestière et de chaque centre régional, notamment en ce qui concerne la suspension des délibérations du conseil d'administration du centre national ou du conseil du centre régional. La circonscription des centres régionaux est fixée par décret, pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt des particuliers.
Les chambres départementales et régionales d'agriculture ont compétence pour contribuer à la mise en valeur des bois et forêts et promouvoir les activités agricoles en lien avec la forêt. Elles conduisent des actions concernant : 1° La mise en valeur des bois et forêts appartenant à des particuliers ; 2° Le développement des activités associant agriculture et forêt, notamment l'agroforesterie ; 3° La promotion de l'emploi du bois d'œuvre et de l'utilisation énergétique du bois ; 4° L'assistance juridique et comptable dans le domaine de l'emploi en forêt ; 5° La formation et la vulgarisation des techniques nécessaires à la mise en œuvre de ces objectifs ; 6° La sensibilisation des actifs agricoles et des propriétaires fonciers au risque d'incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation, notamment lorsqu'ils recourent à la pratique de l'écobuage, ainsi que leur accompagnement dans la création et l'entretien d'ouvrages de défense des forêts contre les incendies, en lien avec le service départemental d'incendie et de secours, l'autorité administrative compétente de l'Etat et les associations syndicales mentionnées aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1. Ces actions sont mises en œuvre par les chambres d'agriculture en liaison avec les centres régionaux de la propriété forestière, les organisations représentatives des communes forestières et l'Office national des forêts. Elles excluent tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'œuvre de travaux ou de commercialisation.
Un groupement forestier est une société civile créée en vue de la constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation ou la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers ainsi que de l'acquisition de bois et forêts. Il est régi par les articles 1832 et suivants du code civil, sous réserve des dispositions particulières figurant au présent chapitre. Il est constitué pour une durée maximale de quatre-vingt-dix-neuf ans.
Un groupement forestier réalise des opérations pouvant se rattacher à son objet ou en dérivant normalement, pourvu qu'elles ne modifient pas son caractère civil. La transformation des produits forestiers qui ne constituerait pas un prolongement normal de l'activité agricole ne lui est pas autorisée.
Conformément aux dispositions de l'article 238 ter du code général des impôts, les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues au présent chapitre ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés. Chacun de ses membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés dans les conditions mentionnées au même article.
Le capital d'un groupement forestier ne peut être représenté par des titres négociables. Les parts d'intérêt représentant ce capital ne peuvent être cédées que par les voies civiles, dans les conditions prévues à l'article 1690 du code civil ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société.
I.-Tout groupement forestier mentionné à l'article L. 331-1 qui lève des capitaux auprès d'investisseurs en vue de les investir, dans l'intérêt de ces derniers et conformément à une politique d'investissement que ce groupement ou sa société de gestion définit, est un groupement forestier d'investissement. Ce groupement est soumis à l'article L. 214-24 du code monétaire et financier. II.-L'offre au public de ses parts sociales par un groupement forestier d'investissement est soumise aux articles L. 214-86 à L. 214-113 du même code et respecte les conditions suivantes : 1° A concurrence de 15 % au moins, le capital maximal du groupement, tel que fixé par ses statuts, doit être souscrit par le public dans un délai de deux années après la date d'ouverture de la souscription. A défaut, le groupement est dissout et ses associés sont remboursés du montant de leur souscription ; 2° L'assemblée générale des associés approuve les plans simples de gestion des bois et forêts détenus par le groupement forestier ; 3° L'actif du groupement forestier est constitué, d'une part, de bois ou forêts, de terrains nus à boiser et des accessoires et dépendances inséparables des bois et forêts et, d'autre part, de liquidités ou valeurs assimilées. II bis.-Les dispositions du II ne sont pas applicables lorsque le groupement forestier procède à une offre au public de ses parts mentionnée au 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier. III.-Le groupement forestier mentionné au II est soumis aux articles L. 231-8 à L. 231-21 du code monétaire et financier. IV.-Pour l'application des articles L. 321-1, L. 411-1 à L. 412-1, L. 621-1, L. 621-8 à L. 621-8-3 et du I de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, les parts des groupements forestiers d'investissement sont assimilées à des instruments financiers. V.-Pour l'application des articles L. 621-5-3, L. 621-5-4 et L. 621-8-4 du code monétaire et financier, les groupements forestiers d'investissement sont assimilés à des organismes de placement collectif. VI.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'exercice de l'activité de gestion des groupements forestiers relevant du présent article.
Les parts d'intérêt d'un groupement forestier ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à ce groupement qu'après autorisation dans les conditions fixées par les statuts. Un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société dans les conditions prévues par les statuts. Dans le silence des statuts, le retrait ne peut être autorisé que par une décision unanime des autres associés.
I. - Un groupement forestier peut inclure, parmi les immeubles qu'il possède, leurs accessoires ou dépendances inséparables destinés à la réalisation de son objet social ainsi que les terrains à vocation pastorale nécessaires pour cantonner la pratique du pâturage hors des parties boisées justifiant d'une mise en défens ou des terrains à boiser du groupement. Cette opération fait l'objet d'une déclaration auprès de l'autorité administrative, qui dispose d'un délai de deux mois pour s'y opposer. Le pourcentage maximum des surfaces qui peuvent être consacrées par un groupement forestier aux activités pastorales est fixé par décision de l'autorité administrative. II. - Les immeubles dont les collectivités et les autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 peuvent faire apport aux groupements forestiers ne doivent consister qu'en fonds ne relevant pas du régime forestier. III. - Tout propriétaire d'une parcelle boisée qui en fait l'apport à un groupement forestier peut continuer, à titre personnel, à disposer de son droit de chasse sur cette parcelle pendant une durée de dix ans à condition qu'il reste propriétaire de la totalité des parts représentatives de cet apport
Lorsqu'un immeuble apporté à un groupement forestier a une valeur vénale inférieure à une limite fixée par décret en Conseil d'Etat, l'apporteur peut, à défaut de titre régulier de propriété et sous réserve de l'exercice éventuel de l'action en revendication, justifier de faits de possession dans les termes de l'article 2261 du code civil par la déclaration qui en sera faite par deux témoins. Les parts d'intérêt représentatives de l'apport d'un immeuble mentionné au premier alinéa font mention des conditions dans lesquelles la possession de l'immeuble a été établie. En cas de revendication d'un immeuble mentionné au premier alinéa, le propriétaire peut seulement prétendre à l'attribution des parts d'intérêt représentatives dudit apport ou obliger le groupement à lui racheter lesdites parts à un prix fixé d'après la valeur vénale actuelle de l'immeuble, compte tenu de son état au moment de l'apport.
Lorsque des bois et forêts sont indivis, les indivisaires, représentant au moins les deux tiers de la valeur de l'immeuble, peuvent décider de faire cesser l'indivision en constituant selon des modalités fixées par des dispositions réglementaires un groupement forestier auquel est apporté cet immeuble. Les statuts du groupement sont soumis à l'approbation préalable de l'autorité administrative.
La décision de constituer un groupement forestier dans les conditions fixées par l'article L. 331-8 est signifiée aux indivisaires. A compter de la date de cette signification, les indivisaires disposent d'un délai de trois mois pour mettre en demeure les promoteurs de l'opération d'acquérir à l'amiable leurs droits dans l'indivision moyennant des prix payés comptant. En cas de contestation, le tribunal judiciaire, saisi par la partie la plus diligente, fixe le prix de vente, sur le rapport d'un expert qu'il désigne. La vente doit être passée par acte authentique dans un délai de deux mois. Ce délai court soit du jour de la fixation du prix par les parties, soit du jour où la fixation du prix par l'autorité judiciaire est devenue définitive. Faute d'observer ledit délai, la procédure antérieure est réputée non intervenue. A défaut d'avoir procédé à la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article, l'indivisaire minoritaire est réputé donner son adhésion à la constitution du groupement. En cas d'opposition ou de carence, il lui est nommé un représentant provisoire, dans les conditions prévues à l'article L. 331-12. En cas de désaccord entre les promoteurs de l'opération sur l'étendue de l'acquisition des droits par chacun d'eux, celle-ci sera réalisée, dans chaque cas, au prorata de leurs propres droits dans l'indivision. En cas de désaccord entre les apporteurs sur la valeur de leurs apports, le tribunal judiciaire, saisi par la partie la plus diligente, fixe cette valeur sur le rapport d'un expert qu'il désigne.
La signification, prévue par l'article L. 331-9, de la décision de constituer le groupement suspend toute procédure tendant à faire cesser l'indivision par un autre moyen.
La constitution d'un groupement forestier dans les conditions prévues à l'article L. 331-8 doit être effective dans le délai de trois mois à compter du jour de l'acte authentique réalisant la vente. En cas de pluralité de ventes, ce délai est porté à un an à compter du jour de la première vente. Pour la computation de ce délai, les procédures ayant abouti à la fixation du prix par décision de justice ou à la nomination d'un représentant provisoire sont suspensives. Si, à l'expiration du délai déterminé aux deux alinéas précédents, le groupement n'est pas constitué, tout vendeur dispose d'un délai de trois mois pour demander au tribunal judiciaire de constater, après audition des promoteurs de l'opération, la nullité de la vente de ses droits. Le président du tribunal peut, toutefois, à la demande d'un des promoteurs de l'opération, proroger le délai à l'expiration duquel le groupement doit être constitué.
Lorsque, par empêchement ou pour toute autre cause, un indivisaire n'accomplit pas un des actes ou formalités nécessaires à la constitution du groupement, les autres indivisaires peuvent, dans le délai d'un mois suivant une mise en demeure restée infructueuse, demander au président du tribunal judiciaire de désigner à l'indivisaire défaillant un représentant provisoire. Ce représentant exerce tous les droits de l'indivisaire en vue d'accomplir ces actes et formalités, et notamment de régulariser ses apports au groupement ou la vente de ses droits. L'indivisaire peut être contraint, sous astreinte prononcée par le président du tribunal judiciaire, de remettre à son représentant provisoire tous documents estimés utiles.
En cas d'inscription d'une hypothèque légale contre un des apporteurs, mainlevée pourra en être ordonnée par le tribunal judiciaire compétent, qui devra, en ce cas, prescrire toutes mesures conservatoires pour garantir les droits des créanciers.
Les dispositions de la présente section peuvent être mises en œuvre au cours de toutes instances ayant pour objet de faire cesser l'indivision. Cependant, si les instances concernent des biens ne faisant pas l'objet de la procédure décrite à l'article L. 331-9, elles suivent leur cours pour tout ce qui regarde ces biens.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.
Les biens en nature de bois et forêts peuvent être apportés à un groupement foncier rural défini à l'article L. 322-22 du code rural et de la pêche maritime.
Les aménagements fonciers en zone forestière sont régis par les dispositions des titres II et III du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.
Les échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers ont pour objet d'améliorer la structure des fonds forestiers par voie d'échanges et de cessions de parcelles et au moyen d'un regroupement des îlots de propriété, en vue de favoriser une meilleure gestion sylvicole. Ils sont régis par les dispositions des articles L. 124-1 à L. 124-12 du code rural et de la pêche maritime.
En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à 4 hectares, les propriétaires d'une parcelle boisée contiguë, tels qu'ils sont désignés sur les documents cadastraux, bénéficient d'un droit de préférence dans les conditions définies au présent article. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété. Le vendeur est tenu de notifier aux propriétaires des parcelles boisées contiguës mentionnées au premier alinéa le prix et les conditions de la cession projetée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'adresse enregistrée au cadastre ou par remise contre récépissé. Lorsque le nombre de notifications est égal ou supérieur à dix, le vendeur peut rendre publics le prix et les conditions de la cession projetée par voie d'affichage en mairie durant un mois et de publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales. Tout propriétaire d'une parcelle boisée contiguë dispose d'un délai de deux mois à compter de la date d'affichage en mairie ou à compter de la notification pour faire connaître au vendeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé, qu'il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui sont indiqués par le vendeur. Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contiguës exercent leur droit de préférence, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien. Le droit de préférence n'est plus opposable au vendeur en l'absence de réalisation de la vente résultant d'une défaillance de l'acheteur dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la déclaration d'exercice de ce droit dans les conditions mentionnées au troisième alinéa. Ce droit de préférence s'exerce sous réserve du droit de préemption, et de la rétrocession qui en découle, prévu au bénéfice de personnes morales chargées d'une mission de service public par le code rural et de la pêche maritime ou par le code de l'urbanisme.
Est nulle toute vente opérée en violation de l'article L. 331-19. L'action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui la notification mentionnée au deuxième alinéa de cet article devait être adressée ou par leurs ayants droit.
Le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19 ne s'applique pas lorsque la vente doit intervenir : 1° Au profit d'un propriétaire d'une parcelle contiguë en nature de bois et forêts ; 2° En application du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ; 3° Au profit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou de parents ou alliés du vendeur jusqu'au quatrième degré inclus ; 4° Pour la mise en œuvre d'un projet déclaré d'utilité publique ; 4° bis Au profit d'un conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du code de l'environnement dans le cadre d'une stratégie et d'un périmètre d'intervention définis à l'avance et approuvés par le représentant de l'Etat dans la région, ou au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l'article L. 322-1 du même code dans le cadre de sa stratégie validée par le conseil d'administration. L'Etat veille, dans ses avis sur ces stratégies, à garantir la prise en compte des enjeux forestiers définis à l'article L. 121-1 du présent code ; 5° Au profit d'un co-indivisaire quand elle porte sur tout ou partie des droits indivis relatifs aux parcelles mentionnées à l'article L. 331-19 ; 6° Au profit du nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou de l'usufruitier du bien vendu en nue-propriété ; 7° Sur un terrain classé entièrement au cadastre en nature de bois mais dont la partie boisée représente moins de la moitié de la surface totale ; 8° Sur une propriété comportant une ou plusieurs parcelles classées au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non ; 9° Au profit d'un exploitant de carrières ou d'un propriétaire de terrains à usage de carrières, lorsque la parcelle se situe dans ou en contiguïté d'un périmètre d'exploitation déterminé par arrêté préfectoral.
En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, ou sans limitation de superficie lorsque le vendeur est une personne publique dont les bois et forêts relèvent du régime forestier en application du 2° du I de l'article L. 211-1, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété et qui possède une parcelle boisée contiguë soumise à un document de gestion mentionné au a du 1° de l'article L. 122-3 bénéficie d'un droit de préemption. Le vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu'il exerce le droit de préemption de la commune au prix et aux conditions indiqués. Le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19 n'est pas applicable.
En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, l'Etat bénéficie d'un droit de préemption si une forêt domaniale jouxte la parcelle en vente. L'officier public chargé de la vente informe le représentant de l'Etat dans le département. En cas de silence pendant trois mois, l'Etat est réputé renoncer à son droit. L'exercice de son droit de préemption par l'Etat prive d'effet les droits de préférence et de préemption définis aux articles L. 331-19 à L. 331-22.
En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d'un droit de préférence. La commune bénéficie du même droit en cas de vente de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété. Le vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu'il exerce le droit de préférence de la commune au prix et aux conditions indiqués. Lorsqu'un ou plusieurs propriétaires de parcelles contiguës à la propriété exercent concurremment à la commune le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19, le vendeur choisit librement à qui céder son bien. Le droit de préférence ne s'applique pas dans les cas énumérés à l'article L. 331-21. Le droit de préférence n'est plus opposable au vendeur en l'absence de réalisation de la vente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'exercice de ce droit. Est nulle toute vente opérée en violation du droit de préférence de la commune. L'action en nullité se prescrit par cinq ans. Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l'article L. 211-1 à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur incorporation au domaine communal.
Une association syndicale de gestion forestière, libre ou autorisée, peut être créée en vue de constituer une unité de gestion forestière. Elle regroupe des propriétaires de bois et forêts ainsi que de terrains à vocation pastorale inclus à titre accessoire dans leur périmètre. Des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 peuvent être membres d'une association syndicale de gestion forestière pour leurs fonds qui ne sont pas susceptibles de relever du régime forestier. Elle peut bénéficier de majorations dans l'attribution des aides publiques dont les objectifs correspondent aux finalités du plan simple de gestion qui leur est applicable. Elle est constituée et fonctionne conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, sous réserve des dispositions particulières énoncées à la présente section.
Dès lors qu'elle remplit les conditions prévues par l'article L. 312-1, l'association syndicale de gestion forestière élabore, pour la partie forestière de son périmètre, un plan simple de gestion qui est présenté à l'agrément du centre régional de la propriété forestière au nom des propriétaires. Elle peut, à titre accessoire, autoriser ou réaliser des équipements à des fins autres que forestières ou pastorales, à condition qu'ils soient de nature à contribuer au maintien de la vie rurale.
Une association syndicale de gestion forestière libre peut : 1° Assurer tout ou partie de la gestion durable des bois et forêts qu'elle réunit : travaux de boisement et de sylviculture, réalisation et entretien d'équipements, exploitation et mise sur le marché des produits forestiers ; 2° Autoriser et réaliser des travaux d'équipement pastoral ; 3° Donner à bail des terrains pastoraux inclus dans leur périmètre. Une association syndicale de gestion forestière autorisée peut assurer tout ou partie de la gestion durable des bois et forêts qu'elle réunit dans les conditions prévues au 1° à 3°, à condition d'avoir été mandatée à cet effet par les propriétaires. Ce mandat peut aussi lui donner pouvoir, au nom des propriétaires, de présenter à l'agrément l'un des documents de gestion prévus à l'article L. 122-3 ou d'y souscrire. Les statuts d'une association syndicale autorisée peuvent également prévoir des règles particulières pour assurer le rôle socio-économique et environnemental des forêts incluses dans son périmètre, sous forme d'un cahier des charges.
Une association syndicale de gestion forestière peut adhérer, comme membre associé coopérateur, à une société coopérative ayant avec elle un objet commun, pour l'élaboration d'un plan simple de gestion, l'exploitation et la commercialisation des produits forestiers et, d'une manière générale, pour tous travaux et opérations concernant les terrains inclus dans son périmètre.
Une association syndicale libre peut être créée en vue de protéger les peuplements forestiers contre les dégâts provoqués par le gibier. Elle est constituée et administrée dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. Ses statuts prévoient les modalités selon lesquelles celle-ci représente ses adhérents auprès de l'autorité administrative compétente en matière d'attribution du plan de chasse ainsi qu'auprès des fédérations départementales des chasseurs.
Un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun a pour activité principale la mise en valeur des forêts de ses adhérents par la mise en commun de moyens humains et matériels permettant l'organisation de la gestion sylvicole, la récolte et la commercialisation des produits forestiers, notamment en vue de l'approvisionnement des industries de la transformation du bois. Son statut juridique et les conditions de son agrément sont fixés par décret.
I. - Est reconnu comme groupement d'intérêt économique et environnemental forestier tout regroupement volontaire de propriétaires forestiers de bois et forêts relevant de l'article L. 311-1, quelle que soit sa forme juridique, répondant aux conditions suivantes : 1° Les bois et forêts regroupés sont situés dans un territoire géographique cohérent d'un point de vue sylvicole, économique et écologique et constituent un ensemble de gestion d'au moins trois cents hectares ou, s'il rassemble au moins vingt propriétaires, d'au moins cent hectares. En zone de montagne, le programme régional de la forêt et du bois peut fixer une surface minimale différente lorsque l'ensemble de gestion rassemble au moins vingt propriétaires ; 2° Un document de diagnostic, rédigé par un expert forestier, un gestionnaire forestier professionnel, une société coopérative forestière ou tout professionnel compétent en matière d'ingénierie des territoires, dont le contenu minimal est défini par décret, justifie de la cohérence du territoire et expose les modalités de gestion retenues et les conditions de suivi de l'atteinte des objectifs assignés à cette gestion ; 3° Les propriétaires concernés doivent avoir adopté un plan simple de gestion, dans les conditions prévues à l'article L. 122-4, et s'engager à mettre en œuvre des modalités de gestion conformes à celles décrites dans le diagnostic mentionné au 2° du présent I. II. - Dans le cadre du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, il est proposé aux propriétaires la mise en place d'un mandat de gestion avec un gestionnaire forestier, qui peut être un expert forestier, un gestionnaire forestier professionnel ou une société coopérative forestière, et des projets de commercialisation de leurs bois, notamment par voie de contrats d'approvisionnement reconductibles, annuels ou pluriannuels, pour les produits qui le justifient. III. - Quelle que soit la forme juridique du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, lorsqu'une ou plusieurs des propriétés le constituant sont gérées par un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun, celui-ci formule un avis simple sur le mandat de gestion et sur les projets de commercialisation mentionnés au II. En cas d'avis explicitement défavorable, ils ne sont pas proposés aux propriétaires forestiers adhérents à l'organisme. IV. - La reconnaissance et le retrait de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier sont décidés par l'autorité administrative compétente de l'Etat, selon des modalités prévues par décret.
Les propriétaires membres du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier sont tenus de mettre en œuvre le plan simple de gestion ou la partie de plan simple de gestion qui concerne leur propriété et restent personnellement responsables de la mise en œuvre de leur gestion. Ils peuvent bénéficier de majorations dans l'attribution des aides publiques dont les objectifs correspondent aux finalités du plan simple de gestion qui leur est applicable. Si le plan simple de gestion n'est pas appliqué pour une surface au moins égale à la moitié de l'ensemble des surfaces comprises dans le groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier peut être retirée. L'inclusion de tout ou partie d'une propriété au sein d'un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier n'ouvre pas droit à celui-ci, au propriétaire ou au détenteur du droit de chasse sur des superficies inférieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 du code de l'environnement de former opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 du même code.
Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre.
I.-Ne constituent pas un défrichement : 1° Les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de culture, de pacage ou d'alpage envahis par une végétation spontanée, ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis ; 2° Les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes ; 3° Les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités, implantés sur d'anciens sols agricoles depuis moins de trente ans ; 4° Un déboisement ayant pour but de créer à l'intérieur des bois et forêts les équipements indispensables à leur mise en valeur et à leur protection ou de préserver ou restaurer des milieux naturels, sous réserve que ces équipements ou ces actions de préservation ou de restauration ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispensables ; 5° Les opérations ayant pour but la mise en œuvre d'une obligation de débroussaillement ou de maintien en l'état débroussaillé prévue au titre III du livre Ier du présent code ; 6° Les opérations destinées à créer une coupure agricole ayant pour effet de renforcer la défense des forêts contre les incendies, dans le cadre d'un contrat de mise en valeur agricole ou pastorale conclu avec l'autorité compétente de l'Etat et dans un périmètre défini par le plan mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 133-2 du présent code. La nature du contrat, les modalités de contrôle de sa mise en œuvre et les sanctions associées en cas de non-respect sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 7° Les feux et les coupes tactiques mentionnés à l'article L. 131-3. Ces opérations ne peuvent mettre fin à la destination forestière de la parcelle concernée. II.-Le défrichement destiné à la réouverture des espaces à vocation pastorale est autorisé après que le représentant de l'Etat dans le département a soumis, pour avis, le projet à la commission de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission.
Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. L'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. La validité des autorisations de défrichement est fixée par décret. L'autorisation est expresse lorsque le défrichement : 1° Est soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ; 2° A pour objet de permettre la recherche et l'exploitation de substances relevant du régime légal des mines ou l'exploitation d'une carrière autorisée sur le fondement du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre comporte un échéancier des surfaces à défricher, dont les termes sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. Sa durée peut être portée à trente ans. En cas de non-respect de l'échéancier, après mise en demeure restée sans effet, l'autorisation est suspendue.
L'autorité administrative compétente de l'Etat notifie dès sa réception le dépôt de toute demande d'autorisation au maire de la commune sur laquelle se situe le terrain dont le défrichement est envisagé. L'autorisation de défrichement fait l'objet, par les soins du bénéficiaire, d'un affichage sur le terrain de manière visible de l'extérieur ainsi qu'à la mairie de situation du terrain. L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début des opérations de défrichement ; il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain pendant la durée des opérations de défrichement. En cas d'autorisation tacite, une copie du courrier informant le demandeur que le dossier de sa demande est complet est affichée dans les conditions prévues au premier alinéa. Le demandeur dépose à la mairie de situation du terrain le plan cadastral des parcelles à défricher, qui peut être consulté pendant la durée des opérations de défrichement. Mention en est faite sur les affiches apposées en mairie et sur le terrain. Un arrêté du ministre chargé des forêts précise les modalités et les formes de l'affichage.
L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : 1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ; 2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; 3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des eaux ; 4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ; 5° A la défense nationale ; 6° A la salubrité publique ; 7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ; 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.
Sauf lorsqu'il existe un document de gestion ou un programme validé par l'autorité administrative dont la mise en œuvre nécessite de défricher, pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel ou paysager, dans un espace mentionné aux articles L. 331-1, L. 332-1, L. 333-1, L. 341-2 ou L. 414-1 du code de l'environnement, dans un espace géré dans les conditions fixées à l'article L. 414-11 du même code ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d'aménagement en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du présent code, l'autorité administrative compétente de l'Etat subordonne son autorisation à l'une ou plusieurs des conditions suivantes : 1° L'exécution, sur d'autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d'autres travaux d'amélioration sylvicoles d'un montant équivalent. Le représentant de l'Etat dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ; 2° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert ; 3° L'exécution de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts sur les fonctions définies à l'article L. 341-5 et exercées soit par les bois et forêts concernés par le défrichement, soit par le massif qu'ils complètent ; 4° L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. L'autorité administrative compétente de l'Etat peut également conditionner son autorisation à la conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 341-5. Le demandeur peut s'acquitter d'une obligation mentionnée au 1° du présent article en versant une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l'autorité administrative et lui est notifié en même temps que la nature de cette obligation. Le produit de cette indemnité est affecté à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime pour alimenter le fonds stratégique de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 156-4 du présent code, dans la limite d'un plafond annuel.
Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celles prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier et au chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement , nécessite également l'obtention d'une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative.
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut ordonner au propriétaire, ou à toute autre personne, condamné pour infraction aux dispositions de l'article L. 341-3 de rétablir les lieux en nature de bois et forêts dans le délai que fixe cette autorité. Ce délai ne peut excéder trois années.
Lorsque l'autorisation de défrichement est subordonnée à une des conditions mentionnées au 1° de l'article L. 341-6, le titulaire de cette autorisation dispose d'un délai maximal fixé par décret à compter de la notification de l'obligation à laquelle il est tenu pour transmettre à l'autorité administrative un acte d'engagement des travaux à réaliser ou verser au Fonds stratégique de la forêt et du bois une indemnité équivalente. A défaut, l'indemnité est mise en recouvrement dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, sauf s'il renonce au défrichement projeté. En cas de non-exécution dans un délai maximum fixé par décret des travaux imposés en application de l'article L. 341-6, les lieux défrichés doivent être rétablis en nature de bois et forêts dans un délai fixé par l'autorité administrative compétente de l'Etat. L'autorité administrative peut en outre, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, ordonner la remise en nature de bois des terrains devant être maintenus à l'état de réserves boisées.
L'article L. 171-8 du code de l'environnement est applicable au propriétaire qui n'a pas exécuté les obligations prévues aux articles L. 341-6, L. 341-8 et L. 341-9 du présent code, dans le délai prescrit par la décision administrative.
Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; 2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat ; 3° Dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L. 123-21 du même code ; 4° Dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l'article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes ; 5° Dans les boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de quarante ans en zone de montagne, sauf s'ils ont été conservés à titre de réserve boisée ; 6° Dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d'aménagements par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement. Les exemptions prévues au présent article ne s'appliquent pas lorsque le maintien des bois est prescrit par un plan de prévention des risques naturels prévisibles mentionné au 6°.
Les surfaces forestières considérées comme assurables contre le risque de tempête sont celles : 1° Pour lesquelles il existe des possibilités de couverture contre ce risque au moyen de produits d'assurance ; 2° Et qui sont reconnues comme répondant à la condition mentionnée au 1° par arrêté conjoint des ministres chargés des forêts, de l'économie et du budget, après avis du Comité national de la gestion des risques en forêt.
La prise en charge partielle par l'Etat du nettoyage et de la reconstitution des peuplements forestiers endommagés par des tempêtes d'ampleur exceptionnelle intervenant entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2016 est, pour les surfaces en nature de bois et forêts considérées comme assurables contre le risque de tempête dans les conditions prévues à l'article L. 351-1 mais non assurées contre ce risque, significativement inférieure au montant global des indemnisations versées au titre des surfaces assurées. Pour les tempêtes intervenant à compter du 1er janvier 2017, les surfaces forestières considérées comme assurables contre le risque de tempête dans les conditions prévues au même article ne peuvent plus faire l'objet d'une prise en charge de l'Etat en matière de nettoyage et reconstitution des peuplements forestiers.
Le compte d'investissement forestier et d'assurance est ouvert aux personnes physiques domiciliées et aux groupements forestiers et sociétés d'épargne forestière établis en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou un territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui remplissent les conditions suivantes : 1° Etre propriétaire de bois et forêts et s'engager à y appliquer l'une des garanties de gestion durable mentionnées aux articles L. 124-1 et L. 124-3 ; 2° Avoir souscrit, pour tout ou partie de la surface forestière détenue, une assurance, couvrant notamment les risques de tempête ou d'incendie. Le compte d'investissement forestier et d'assurance peut être ouvert auprès d'un établissement financier teneur de compte de dépôt ou d'une entreprise d'assurance. Il ne peut être ouvert qu'un seul compte d'investissement forestier et d'assurance par propriétaire forestier.
Le montant des dépôts autorisés sur un compte d'investissement forestier et d'assurance est égal à 2 500 € par hectare de forêt assuré conformément au 2° de l'article L. 352-1. A compter de la cinquième année d'ouverture du compte d'investissement forestier et d'assurance, le montant des dépôts autorisés est porté à 5 000 € par hectare de forêt assuré conformément au même 2°. Le compte ne peut être alimenté que par des produits de coupe issus de l'exploitation des parcelles en nature de bois et forêts dont le titulaire du compte est propriétaire. La condition prévue au troisième alinéa ne s'applique pas lors du premier dépôt effectué à la suite de l'ouverture du compte, dans la limite de 2 000 €. Le titulaire du compte fournit à l'ouverture du compte les pièces qui attestent que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 352-1 sont satisfaites.
Les sommes déposées sur le compte d'investissement forestier et d'assurance sont employées pour financer les travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l'incendie, ou les travaux de prévention d'un tel sinistre. Elles peuvent également être utilisées au titre d'une année, dans la limite de 30 % des sommes déposées sur le compte pour le financement d'un document de gestion durable prévu au 2° de l'article L. 122-3 ou, pour procéder à des travaux forestiers de nature différente de ceux mentionnés au premier alinéa.
L'emploi des sommes, dans les conditions prévues à l'article L. 352-3, est opéré par le teneur du compte, après vérification des justificatifs présentés par le titulaire du compte.
Le compte d'investissement forestier et d'assurance est clos dans les cas suivants : 1° La cessation totale ou partielle de la souscription de l'assurance mentionnée au 2° de l'article L. 352-1 a pour effet que les sommes déposées sur le compte excèdent le plafond de dépôt, exprimé en proportion du nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête, mentionné aux deux premiers alinéas de l'article L. 352-2 ; 2° Les sommes retirées du compte ne sont pas employées pour financer les travaux mentionnés à l'article L. 352-3 ; 3° Le titulaire du compte cède l'intégralité de la surface de bois et forêts dont il est propriétaire.
Les comptes épargne d'assurance pour la forêt demeurent soumis au présent chapitre dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ou peuvent être, à la demande de leurs titulaires, convertis en compte d'investissement forestier et d'assurance.
Un propriétaire peut avoir, pour la conservation de ses bois et forêts, un garde particulier agréé par l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions mentionnées à l'article 29-1 du code de procédure pénale, et assermenté.
Lorsqu'ils constatent des infractions forestières, les procès-verbaux dressés par les gardes particuliers sont transmis dans les conditions prévues à l'article L. 161-12.
Le fait de procéder à une coupe abusive définie à l'article L. 312-11 est puni d'une amende qui ne peut être supérieure à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois coupés dans la limite de 20 000 euros par hectare parcouru par la coupe pour les deux premiers hectares et de 60 000 euros par hectare supplémentaire. Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes : 1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités prévues à l'article 131-35 du code pénal ; 2° L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale selon les modalités prévues aux articles 131-27 et 131-29 du même code ; 3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus ; 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction et de la chose qui en est le produit, selon les modalités prévues à l'article 131-21 du même code. Les personnes morales encourent les peines complémentaires suivantes : 1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 131-39 du même code ; 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
En cas de coupe non conforme à un plan simple de gestion ou non autorisée, mentionnée à l'article L. 312-11, l'interruption de la coupe ou de l'enlèvement des bois ainsi que la saisie des matériaux et du matériel de chantier peuvent être ordonnées dans les conditions prévues à l'article L. 363-4 pour les travaux de défrichement illicite. Est puni d'un emprisonnement de six mois et de l'amende prévue au premier alinéa de l'article L. 362-1 le fait de continuer la coupe en violation d'une décision en ordonnant l'interruption.
Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée l'exécution d'une coupe autorisée ou assise en vertu des articles L. 312-2, L. 312-4 et L. 312-5 ne sont pas respectées dans le délai fixé ou, à défaut, dans les cinq ans à compter du début de l'exploitation, ceux qui ont vendu les bois ou les ont exploités eux-mêmes sont passibles d'une amende de 2 000 euros par hectare exploité.
Le fait de contrefaire ou de falsifier le marteau d'un particulier servant aux marques forestières, ou d'en faire un usage préjudiciable aux intérêts ou aux droits de ce particulier, est puni des peines prévues aux articles 441-1 et 441-9 à 441-12 du code pénal.
En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 341-3, lorsque la surface défrichée est supérieure à 10 mètres carrés, les auteurs, les complices ou les bénéficiaires sont chacun condamnés à une amende qui ne peut excéder 150 euros par mètre carré de bois défriché. Les dispositions du présent article, de même que celles des articles L. 341-3, L. 341-5 et L. 341-10, sont applicables aux semis et plantations exécutés en remplacement de bois défrichés, conformément à la décision administrative mentionnée à l'article L. 341-8. Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes : 1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités prévues à l'article 131-35 du code pénal ; 2° L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale selon les modalités prévues aux articles 131-27 et 131-29 du même code, notamment celles résultant des opérations ou activités au profit desquelles le défrichement a été réalisé ; 3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus ; 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction et de la chose qui en est le produit, selon les modalités prévues à l'article 131-21 du même code. Les personnes morales encourent les peines complémentaires suivantes : 1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 131-39 du même code ; 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Le fait de défricher des réserves boisées dont la conservation est imposée en application de l'article L. 341-6 est puni d'une amende de 3 750 euros lorsque la surface défrichée est inférieure ou égale à 10 mètres carrés. Lorsqu'elle est supérieure, l'amende est de 450 euros par mètre carré défriché.
L'action ayant pour objet les défrichements effectués en infraction à l'article L. 341-3 se prescrit par six ans à compter de l'époque où le défrichement a été consommé.
Lorsqu'un agent désigné au 1° ou au 2° du I ou au II de l'article L. 161-4 constate par procès-verbal un défrichement réalisé en infraction aux dispositions du présent livre, ce procès-verbal peut ordonner l'interruption des travaux et la consignation des matériaux et du matériel de chantier. Copie en est transmise sans délai au ministère public. La juridiction saisie des faits ou, pendant l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention peuvent à tout moment, d'office ou à la demande du bénéficiaire de l'opération, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures conservatoires prises pour assurer l'interruption des travaux. Le représentant de l'Etat dans le département est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution. Lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le représentant de l'Etat dans le département, qui met fin aux mesures prises.
Le fait de continuer un défrichement illicite nonobstant la décision judiciaire ou le procès-verbal, mentionnés à l'article L. 363-4, en ordonnant l'interruption est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros lorsque la surface défrichée est inférieure ou égale à 10 mètres carrés ou de 450 euros par mètre carré défriché lorsque la surface est supérieure à 10 mètres carrés. Ces peines sont également applicables en cas de continuation d'un défrichement nonobstant la décision de la juridiction administrative prononçant la suspension ou le sursis à exécution de l'autorisation de défrichement.
En Guadeloupe, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois.
Ne sont pas applicables en Guyane : 1° Les dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre ; 2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 312-2 ; 3° Les articles L. 331-17 et L. 331-18.
En Guyane, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois.
En Guyane, le seuil mentionné à l'article L. 312-1 au-delà duquel les bois et forêts des particuliers doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé est de 100 hectares.
Les dispositions du titre IV du présent livre, à l'exception de l'article L. 341-6, sont applicables en Guyane dans les périmètres définis par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, en tenant compte de l'intérêt de la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent ou du maintien de la destination forestière des sols, au regard de l'une ou plusieurs des neuf fonctions énoncées à l'article L. 341-5. Un refus d'autorisation peut être prononcé pour une parcelle située dans un des périmètres mentionnés au premier alinéa lorsqu'une des neuf fonctions se trouve menacée.
En Martinique, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois.
Pour son application à La Réunion, l'article L. 341-3 est ainsi rédigé : " Art. L. 341-3. - Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une dérogation à l'interdiction générale de défrichement. La dérogation est délivrée à l'issue d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. "
Pour son application à La Réunion, l'article L. 341-5 est ainsi rédigé : " Art. L. 341-5. - Une dérogation à l'interdiction de défricher énoncée à l'article L. 341-3 applicable à La Réunion peut être accordée par l'autorité administrative compétente de l'Etat lorsque la conservation des bois et forêts n'est nécessaire à aucune des fonctions suivantes : 1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ; 2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; 3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des eaux ; 4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ; 5° A la défense nationale ; 6° A la salubrité publique ; 7° A la nécessité d'assurer l'approvisionnement local en bois et produits dérivés ; 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels ; 10° A l'aménagement des périmètres retenus pour les opérations d'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière, mentionnées auxarticles L. 123-18 à L. 123-23 du code ruralet de la pêche maritime. Le droit de défricher ne peut être exercé que pendant dix ans à compter de la date de la dérogation. "
Pour son application à La Réunion, l'article L. 341-6 est ainsi rédigé : " Art. L. 341-6.-La dérogation à l'interdiction de défrichement peut être subordonnée à la conservation sur le terrain considéré des réserves boisées nécessaires ou à l'exécution de travaux de reboisement sur d'autres terrains. Obligation peut être faite au particulier bénéficiant du droit de défricher d'exécuter sur le terrain considéré des travaux de défense des sols contre l'érosion et de n'y pratiquer que certaines cultures à l'exclusion de toute autre. "
Pour son application à La Réunion, l'article L. 341-7 est ainsi rédigé : " Art. L. 341-7. - Préalablement à toute demande d'autorisation de lotissement dans un terrain boisé ne rentrant pas dans les exemptions prévues à l'article L. 342-1 applicable à La Réunion, l'intéressé est tenu d'obtenir une dérogation à l'interdiction générale de défrichement. "
Pour son application à La Réunion, l'article L. 341-10 est ainsi rédigé : " Art. L. 341-10. - Faute pour le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis dans le délai prescrit, il est pourvu à ses frais par l'Office national des forêts après autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, qui arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables si, dix-huit mois après la mise en demeure, le tiers au moins de la superficie à reboiser n'est pas replanté. "
Pour son application à La Réunion, l'article L. 342-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 342-1. - Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-5 applicable à La Réunion : 1° Les jeunes bois pendant les dix premières années après leur semis ou plantation, sauf dans les cas prévus par le troisième alinéa de l'article L. 341-10 applicable à La Réunion, ou si les semis ou plantations ont été exécutés en application des chapitres II et V du titre IV du livre Ier ; 2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares ; 3° Les bois de moins de 4 hectares, sauf s'ils font partie d'un autre bois qui complète la contenance à 4 hectares ou s'ils sont situés sur le sommet ou la pente d'une montagne, ou bien s'ils se trouvent à l'origine d'une source permanente, ou s'ils proviennent de reboisements exécutés en application des chapitres II et V du titre IV du livre Ier. "
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux terrains portant des végétations éricoïdes semi-arborescentes ou des formations ligneuses secondaires.
Les propriétaires riverains des bois et forêts relevant du régime forestier ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux palmistes ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été au préalable délimitées et abornées. Les propriétaires des bois et forêts ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux palmistes ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été délimitées ou balisées entre elles.
Le fait de se livrer à l'exploitation de végétation ligneuse ou de choux palmistes en infraction aux dispositions de l'article L. 374-8 est puni d'une amende de 7 500 euros.
A La Réunion, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois.
A Mayotte, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte.
Dans les bois et forêts ou les biens agroforestiers des particuliers, l'ouverture ou la modification de toute voie destinée à l'exploitation des fonds est soumise à déclaration. L'autorité administrative compétente de l'Etat peut subordonner la réalisation des travaux à des prescriptions particulières de lutte contre l'érosion, de meilleure desserte des exploitations ou de continuité avec la voirie publique ou forestière.
Les propriétaires riverains des bois et forêts et des biens agroforestiers relevant du régime forestier ne peuvent se livrer à aucune exploitation d'essences forestières ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été au préalable délimitées et abornées. Les propriétaires des bois et forêts et des biens agroforestiers ne peuvent se livrer à aucune exploitation d'essences forestières ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été délimitées ou balisées entre elles.
Pour son application à Mayotte, l'article L. 341-3 est ainsi rédigé : " Art. L. 341-3. - Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts et biens agroforestiers sans avoir préalablement obtenu une dérogation à l'interdiction générale de défrichement. La dérogation est délivrée à l'issue d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. "
Pour son application à Mayotte, l'article L. 341-5 est ainsi rédigé : " Art. L. 341-5. - Une dérogation à l'interdiction de défricher énoncée à l'article L. 341-3 applicable à Mayotte peut être accordée par l'autorité administrative compétente de l'Etat lorsque la conservation des bois et forêts et des biens agroforestiers n'est nécessaire à aucune des fonctions suivantes : 1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ; 2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des cours d'eau ; 3° A l'existence des sources et cours d'eau ; 4° A la protection des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ou tous autres matériaux, ou à la protection des eaux du lagon contre les envahissements de tous matériaux ; 5° A la défense nationale ; 6° A la salubrité publique ; 7° A la nécessité d'assurer le ravitaillement local en bois et produits dérivés ; 8° A l'équilibre biologique d'un site ou au bien-être de la population. Le droit de défricher ne peut être exercé que pendant cinq ans à compter de la date de la dérogation. Toute dérogation tacite est exclue. "
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-6, le premier alinéa est ainsi rédigé : " L'autorité administrative compétente de l'Etat peut subordonner la dérogation à l'interdiction de défricher énoncée à l'article L. 341-3 applicable à Mayotte au respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes : "
Pour son application à Mayotte, l'article L. 341-10 est complété d'un alinéa ainsi rédigé : " La procédure d'exécution d'office prévue à l'alinéa ci-dessus est également applicable si, dix-huit mois après la mise en demeure, le tiers au moins de la superficie à reboiser n'est pas replanté. "
Pour son application à Mayotte, l'article L. 342-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 342-1. - Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-5 applicable à Mayotte : 1° Les jeunes bois pendant les dix premières années après leur semis ou plantation, sauf dans les cas prévus par l'article L. 341-10 applicable à Mayotte, ou si les semis ou plantations ont été exécutés en application des chapitres II et V du titre IV du livre Ier ; 2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares ; 3° Les bois de moins de 4 hectares, sauf s'ils font partie d'un autre bois qui complète la contenance à 4 hectares ou s'ils sont situés sur le sommet ou la pente d'une montagne, ou bien s'ils se trouvent à l'origine d'une source permanente, ou s'ils proviennent de reboisements exécutés en application des chapitres II et V du titre IV du livre Ier. "
Le fait de se livrer à l'exploitation d'essences forestières ou à un défrichement en infraction aux dispositions de l'article L. 375-3 est puni d'une amende de 7 500 euros.
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les dispositions du chapitre II du titre Ier ; 2° Les dispositions du chapitre Ier du titre II ; 3° L'article L. 362-2. Les dispositions de l'article L. 362-3 ne sont applicables qu'en ce qui concerne les infractions aux dispositions de l'article L. 362-1.