Le Conseil supérieur de la forêt et du bois comprend, outre le ministre chargé des forêts, ou son représentant, qui en assure la présidence, et les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, ou leurs représentants, qui en assurent la vice-présidence : A.-Des représentants de l'Etat : 1° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé des forêts ; 2° Le directeur du budget ; 3° Le directeur de l'eau et de la biodiversité ; 4° Le directeur général de l'énergie et du climat ; 5° Le directeur général des collectivités locales ; 6° Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ; 7° Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ; 8° Le directeur général des entreprises ; 9° Le directeur général de la recherche et de l'innovation ; 10° Le directeur général des outre-mer ; 11° Le vice-président du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ; B.-Un collège d'élus comprenant : 12° Deux députés et deux sénateurs ; 13° Trois représentants des conseils régionaux, dont un représentant des conseils régionaux de Guadeloupe ou de La Réunion ou des assemblées de Martinique ou de Guyane ou du conseil départemental de Mayotte désignés par l'association Régions de France ; 14° Trois représentants des conseils départementaux, dont un des conseils départementaux de Guadeloupe ou de La Réunion ou de Mayotte ou des assemblées de Martinique ou de Guyane désignés par l'Assemblée des départements de France ; 15° Deux représentants des communes dont un désigné par l'Association des maires de France et un désigné par la Fédération nationale des communes forestières de France ; 16° Le président de la Fédération des parcs naturels régionaux ; C.-Un collège de représentants d'établissements publics et d'institutions comprenant : 17° Le président du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière ; 18° Le président du conseil d'administration de l'Office national des forêts ; 19° Le président du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité ; 20° Le président du conseil d'administration de l'Institut national de l'information géographique et forestière ; 21° Le président du conseil d'administration de l'Institut technologique forêt, cellulose, bois-construction et ameublement ; 22° Le président du conseil d'administration du Centre technique du papier ; 23° Le président du conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; 24° Le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ; 25° Le président de l'interprofession nationale de la filière forêt bois France Bois Forêt ; 26° Le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ; 27° Le président de Chambres d'agriculture France ; 28° Le président du conseil de l'Ecole nationale supérieure des technologies et industries du bois ; 29° Le président du conseil d'administration de l'Ecole supérieure du bois ; 30° Le président du conseil d'administration de l'Institut des sciences et industries du vivant AgroParistech ; 31° Le directeur général de Bpifrance ; 32° Le président du Haut Conseil pour le climat ; 33° Le président de l'Académie d'agriculture de France ; 34° En application du troisième alinéa de l'article L. 113-1, un représentant du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, lorsque les questions abordées ont une incidence sur les productions agricoles ; D.-Un collège de représentants de l'amont de la filière forêt bois comprenant : 35° Quatre représentants des propriétaires forestiers particuliers ; 36° Le président de l'Association des sociétés et groupements fonciers et forestiers ; 37° Le président de la Fédération Les coopératives forestières ; 38° Le président d'Experts Forestiers de France ; 39° Le président de l'Association nationale des techniciens et gestionnaires forestiers indépendants ; 40° Un représentant des producteurs de plants forestiers ; 41° Le président de la Fédération nationale des entrepreneurs du territoire ; 42° Le président de l'Union nationale des entreprises du paysage ; 43° Un représentant des exploitants forestiers ; E.-Un collège de représentants de l'aval de la filière forêt bois comprenant : 44° Un représentant des scieurs ; 45° Cinq représentants des industries du bois et de l'ameublement ; 46° Un représentant des producteurs de pâtes pour papiers et textiles artificiels ; 47° Le président de France Bois Industrie Entreprises ; 48° Un représentant du commerce du bois ; 49° Le président du Conseil national de l'ordre des architectes ; 50° Deux représentant des professionnels de la construction ; 51° Le président du Syndicat des énergies renouvelables ; 52° Le président-directeur général de la Société forestière de la Caisse des dépôts et consignations ; 53° Le président du Comité interprofessionnel du bois-énergie ; 54° Le président du réseau d'interprofessions régionales de la filière forêt-bois FIBOIS France ; 55° Le président de la Fédération des magasins de bricolage et de l'aménagement de la maison ; F.-Un collège des représentants des autres parties intéressées comprenant : 56° Trois représentants des salariés de la forêt et des professions du bois ; 57° Deux représentants des associations d'usagers de la forêt ; 58° Six représentants des associations de protection de l'environnement agréées ; 59° Le président de la Fédération nationale des chasseurs ; 60° Le président de l'Assemblée générale du groupement d'intérêt public " ECOFOR " ; 61° Le président de la Société botanique de France ; 62° Le président de l'Institute for Climate Economics ; 63° Le président de l'Institut du développement durable et des relations internationales ; 64° Le président du Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique ; 65° Le président du conseil d'administration du Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) France ; 66° Le président du conseil d'administration de Forest Stewardship Council (FSC) France ; Les membres mentionnés aux 35°, 40°, 43° à 46°, 48°, 50°, 56° et 57° sont nommés par le ministre chargé des forêts sur proposition des organisations représentatives du secteur concerné. Les membres mentionnés au 58° sont nommés par le ministre chargé des forêts sur proposition du ministre chargé de l'environnement.
La durée du mandat des membres du Conseil supérieur de la forêt et du bois mentionnés aux 12° à 15°, 34°, 35°, 40°, 43° à 46°, 48°, 50°, 56° à 58° de l'article D. 113-1 est de six ans renouvelable une fois. Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Le Conseil supérieur de la forêt et du bois est réuni au moins une fois par an. Son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé des forêts.
Le Conseil supérieur de la forêt et du bois peut être consulté par les ministres chargés des forêts, de l'environnement et de l'industrie et formuler des propositions sur toute question relative au secteur de la forêt et du bois. A leur demande ou à celle d'un autre ministre, il examine l'incidence des autres politiques nationales ou européennes d'intérêt général sur la forêt, ses produits et ses services, et formule un avis transmis au ministre demandeur, au Premier ministre, au président du Sénat et à celui de l'Assemblée nationale. Il est tenu informé de l'évolution des dotations budgétaires provenant du budget de l'Etat ou de l'Union européenne, affectées à des actions menées dans le secteur de la forêt et du bois, et de leur emploi. Il formule des recommandations sur la politique de contractualisation entre l'Etat et les régions, et est informé du contenu et de la mise en œuvre des contrats Etat-régions signés pour autant qu'ils comportent une partie relative à la forêt et aux industries du bois. Les travaux du Conseil national de l'industrie relatifs à la filière bois lui sont régulièrement présentés. Il est associé à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation du programme national de la forêt et du bois. Certains de ses travaux peuvent être confiés, par arrêté du ministre chargé des forêts, à des comités spécialisés constitués en son sein qui lui en rendent compte régulièrement. L'arrêté prévoit également les règles de fonctionnement de ces comités spécialisés. Ces comités peuvent s'adjoindre des experts extérieurs au conseil et qui ne peuvent avoir qu'un rôle consultatif.
Le Conseil supérieur de la forêt et du bois est tenu informé des travaux des commissions régionales de la forêt et du bois. Il est informé des projets de programmes régionaux de la forêt et du bois lors de leur élaboration et du suivi de leur mise en œuvre.
Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois remet au Gouvernement, qui le dépose sur le bureau des assemblées, un rapport annuel sur le bilan économique et social de la filière de la production forestière, du bois et des produits forestiers.
Le Conseil supérieur de la forêt et du bois comprend un comité chargé de la gouvernance du fonds mentionné à l'article L. 156-4. Le comité est consulté sur les axes stratégiques et les priorités d'utilisation du fonds stratégique de la forêt et du bois ; il peut proposer des priorités d'utilisation du fonds. Il s'assure de la cohérence des financements dédiés au secteur de la forêt et du bois en tenant compte en particulier des politiques menées par les régions. Il assure le suivi des crédits du fonds stratégique de la forêt et du bois et notamment de leur répartition régionale. Il est consulté sur les critères déterminant cette répartition. Il rend compte de ce suivi au Conseil supérieur de la forêt et du bois.
Le comité de gouvernance du fonds stratégique de la forêt et du bois comprend, outre le ministre chargé des forêts qui en assure la présidence : 1° Le président de la Fédération nationale des syndicats de forestiers privés ; 2° Le président de l'Interprofession nationale de la filière forêt bois ; 3° Le président de la Fédération nationale du bois ; 4° Le président de France bois industries entreprises, ainsi que deux délégués désignés par lui ; 5° Le président de la Fédération nationale des entrepreneurs des territoires ; 6° Le président du Syndicat national des pépiniéristes forestiers ; 7° Le président du Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest ; 8° Le président de la Compagnie nationale des ingénieurs et experts forestiers et des experts bois ; 9° Le président de l'Union de la coopération forestière française ; 10° Le président de France Nature Environnement ; 11° Le président de l'Union internationale pour la conservation de la nature ; 12° Le président de la Fédération nationale des communes forestières ; 13° Le président de l'Association des régions de France ; 14° Le président de Chambres d'agriculture France ; 15° Le directeur général de l'Office national des forêts ; 16° Le directeur général du Centre national de la propriété forestière ; 17° Le directeur général de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; 18° Le directeur général de la Banque publique d'investissement ; 19° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ; 20° Le directeur général de l'énergie et du climat ; 21° Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ; 22° Le directeur général des entreprises ; 23° Le directeur général des finances publiques ; 24° Le directeur du budget ; 25° Un représentant des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; 26° Un représentant des directions départementales des territoires et des directions départementales des territoires et de la mer. Les membres mentionnés aux 25° et 26° ainsi que leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des forêts. Le président du comité et les membres mentionnés aux 1° à 24° peuvent se faire représenter dans les conditions prévues par l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration.
Le comité de gouvernance du fonds stratégique de la forêt et du bois se réunit au moins deux fois par an. Ses règles de fonctionnement sont identiques à celles du conseil mentionné à l'article D. 113-1.
Les règles de fonctionnement du Conseil supérieur de la forêt, et du bois, de ses comités spécialisés et du comité de gouvernance du fonds stratégique de la forêt et du bois, autres que celles énoncées à la présente section, sont fixées par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission régionale de la forêt et du bois concourt à l'élaboration et à la mise en œuvre dans la région des orientations de la politique forestière définies à l'article L. 121-1 et précisées dans le programme national de la forêt et du bois en prenant en compte les fonctions économiques, environnementales et sociales de la forêt. A cette fin, elle est informée des financements publics affectés à des actions conduites dans les secteurs de la forêt et de la transformation du bois. Elle est notamment chargée : 1° D'élaborer le programme régional de la forêt et du bois, qu'elle soumet pour avis, lorsqu'il y a lieu, aux établissements publics des parcs nationaux et aux syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux intéressés, et de le mettre en œuvre ; 2° D'élaborer, le cas échéant, le contrat de la filière bois au niveau régional et de le mettre en œuvre ; 3° D'identifier les besoins et les contraintes de la filière de la forêt et du bois afin notamment de faciliter l'approvisionnement en bois des industries de cette filière ; 4° D'adapter et de mettre en œuvre en région, en cohérence avec les politiques régionales de la forêt et du bois et avec le contrat de la filière bois au niveau régional le cas échéant, les actions inscrites dans le contrat national de filière du comité stratégique de la filière bois ; 5° D'assurer la cohérence entre le programme régional de la forêt et du bois et les politiques publiques régionales, nationales ou communautaires ainsi que les programmes d'investissement et d'aides publiques ayant une incidence sur la forêt, ses produits et ses services ; 6° De faire toute proposition visant à organiser le dialogue entre les acteurs intervenant dans le domaine de la forêt et du bois ; 7° D'émettre un avis sur les projets de directives régionales d'aménagement des forêts et de schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du régime forestier, ainsi que sur les projets de schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers ; 8° D'assurer le suivi du programme régional de la forêt et du bois et d'en réaliser un bilan annuel qui est adressé au conseil supérieur de la forêt et du bois. La liste mentionnée à l'article D. 122-13 est portée annuellement à sa connaissance.
La commission régionale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. Elle comprend : 1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt ; 2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ; 3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de construction ; 4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ; 5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ; 6° Un représentant du conseil régional ; 7° Des représentants des conseils départementaux de la région ; 8° Un représentant des maires des communes de la région désigné par la Fédération nationale des communes forestières de France ou sa structure régionale lorsqu'elle existe ; 9° Le cas échéant, un représentant des parcs naturels régionaux situés dans la région ; 10° Le président du centre régional de la propriété forestière ; 11° Un représentant de l'Office national des forêts ; 12° Un représentant de l'Office national de chasse et de la faune sauvage ; 13° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; 14° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ; 15° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ; 16° Un membre du conseil du centre régional de la propriété forestière ; 17° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ; 18° Un représentant des coopératives forestières ; 19° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ; 20° Un représentant des experts forestiers ; 21° Un représentant des producteurs de plants forestiers ; 22° Cinq représentants des industries du bois ; 23° Le président de la structure interprofessionnelle régionale du secteur de la forêt et du bois ; 24° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ; 25° Trois représentants des salariés de la forêt et des professions du bois ; 26° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ; 27° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées ; 28° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ; 29° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ; 30° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président du conseil régional. Le préfet de région et le président du conseil régional peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative. Les nombre des représentants mentionnés au 7° est fixé, dans la limite de cinq, par le président du conseil régional en fonction du nombre de départements qui composent la région. Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur. Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 5°, au 10° et au 23° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois.
Le comité mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2 est chargé d'élaborer le programme d'action permettant de favoriser l'établissement et le maintien d'un équilibre sylvo-cynégétique, après évaluation des dégâts de gibier réalisée en concertation avec les commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage mentionnée à l'article R. 421-29 du code de l'environnement. Il exerce ses attributions dans le cadre des orientations fixées par la commission régionale de la forêt et du bois. Il est également chargé de lui faire toute proposition pour atteindre et maintenir cet équilibre et lui rend compte de son évolution. Il est composé paritairement de représentants des propriétaires forestiers et des chasseurs. Il est présidé conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. Il comprend, au maximum, vingt membres qui sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois.
La commission régionale de la forêt et du bois peut créer en son sein des comités spécialisés auxquels elle confie la préparation de certains de ses travaux dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Ces comités peuvent s'adjoindre des experts extérieurs à la commission, qui ne peuvent avoir qu'un rôle consultatif.
En Corse, la commission régionale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif ou leurs représentants, qui nomment les membres. Les représentants du conseil régional et des conseils départementaux sont remplacés par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse et un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné par celle-ci.
Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et du bois, autres que celles énoncées à la présente section, sont fixées par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.
Dans le cadre de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et pour la mise en œuvre des orientations régionales forestières, les représentants des organisations professionnelles les plus représentatives de la production forestière et, selon les cas, de la transformation et de la commercialisation, peuvent se réunir en un ou plusieurs comités spécialisés dits « comités de filière », lorsqu'il apparaît nécessaire d'élaborer et de mettre en œuvre des mesures tendant à : 1° Améliorer la connaissance de l'offre et de la demande par produits ou groupes de produits ; 2° Permettre l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée ; 3° Contribuer à la promotion des produits sur les marchés intérieur et extérieur.
Les comités de filière peuvent, sur proposition des professions représentées, demander au ministre chargé des forêts d'approuver tout ou partie des mesures mentionnées à l'article D. 113-17 et de les rendre obligatoires pour les entreprises intéressées par les produits ou groupes de produits visés.
Le programme national de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 121-2-2 est élaboré par le ministre chargé des forêts sur la base des contributions des comités spécialisés prévus au troisième alinéa de l'article D. 113-4. En matière d'économie de la filière de la forêt et du bois, il s'appuie notamment sur les travaux menés par le Conseil national de l'industrie prévue par le décret n° 2010-596 du 3 juin 2010 relatif au Conseil national de l'industrie. En matière environnementale, le programme national de la forêt et du bois concourt à la mise en œuvre des objectifs de la stratégie nationale pour la biodiversité et du plan national d'adaptation au changement climatique. Sur la base d'un état des lieux concerté entre les différents acteurs, il identifie les enjeux de la politique forestière notamment en termes de gestion forestière durable, de valorisation des forêts dans les territoires, d'économie de la filière forêt-bois, de recherche, de développement et d'innovation, de coopérations européennes et internationales. Le programme national de la forêt et du bois planifie les actions stratégiques à l'échelle nationale. Il comporte des recommandations sur les outils et les moyens à mobiliser en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 121-2-2. Il fixe les actions prioritaires et hiérarchisées ainsi que les efforts d'amélioration des connaissances à mettre en œuvre pour y parvenir. Il fixe également les conditions de suivi et d'évaluation des actions stratégiques. Le programme national de la forêt et du bois est compatible avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement. Il précise les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que sa mise en œuvre est susceptible d'entraîner.
Le programme national de la forêt et du bois fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Lorsque la finalité des aides publiques est l'élaboration du premier plan simple de gestion, la prévention des risques naturels ou d'incendie ou la desserte forestière de plusieurs propriétés, l'attribution de ces aides n'est pas subordonnée aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 121-6. L'attribution des aides publiques encourage les démarches territoriales et les opérations menées par les propriétaires forestiers pour une gestion regroupée de leurs forêts et des produits qui en sont issus. Lorsque ces aides publiques sont prévues dans le cadre d'un contrat Natura 2000, seules les propriétés devant être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté ou à un plan simple de gestion agréé sont soumises à la vérification des conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 121-6, sous réserve que cela n'ait pas pour conséquence d'empêcher un projet collectif ou d'entraver la réalisation de travaux urgents. L'attribution des aides publiques tient compte des difficultés particulières de mise en valeur ou de conservation des bois et forêts, notamment en montagne et en forêt méditerranéenne, et de l'intérêt économique, environnemental ou social que présentent la conservation et la gestion durable des bois et forêts considérés.
Le programme régional de la forêt et du bois est élaboré pour une durée maximale de dix ans. Il fixe les orientations de gestion forestière durable dont celles relatives aux itinéraires sylvicoles dans lesquelles s'inscrivent les directives, schémas et documents de gestion des bois et forêts. Il détermine également les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers, notamment au regard de l'équilibre sylvo-cynégétique. En matière d'enjeux environnementaux et sociaux, il définit l'ensemble des orientations à prendre en compte dans la gestion forestière à l'échelle régionale et interrégionale, notamment celles visant à assurer la compatibilité de cette politique avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement, avec le schéma régional de cohérence écologique prévu à l'article L. 371-3 de ce code ainsi qu'avec les orientations prévues dans les déclinaisons régionales de la stratégie nationale pour la biodiversité et du plan national d'adaptation au changement climatique. En matière d'économie de la filière forêt-bois, il indique notamment les éléments et caractéristiques pertinents de structuration du marché à l'échelle régionale et interrégionale afin d'adapter les objectifs de développement et de commercialisation des produits issus de la forêt et du bois ainsi que les besoins de desserte pour la mobilisation du bois. Il indique également les éléments et caractéristiques nécessaires à la prévention de l'ensemble des risques naturels, en cohérence avec les plans départementaux ou interdépartementaux prévus aux articles L. 562-1 du code de l'environnement et L. 133-2 du présent code.
L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-1 est le préfet de région.
Le programme régional de la forêt et du bois fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
La directive régionale d'aménagement précise les objectifs et la stratégie de gestion durable des bois et forêts relevant du 1° du I de l'article L. 211-1 situés dans son ressort. Elle comprend une analyse des caractéristiques de ces bois et forêts et des recommandations techniques, en fonction du programme régional de la forêt et du bois et de l'objectif de compétitivité de la filière de production. Elle identifie les grandes unités de gestion cynégétique adaptées à chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, en prenant en compte le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2 s'il existe ou le programme régional de la forêt et du bois ; pour chacune de ces unités, elle évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers, son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale et identifie les périmètres les plus exposés aux dégâts de gibier. La directive est présentée selon une déclinaison par territoire ou groupe de territoires définis par le programme régional de la forêt et du bois, ou par région ou groupe de régions naturelles forestières définies par l'Inventaire forestier national.
La directive régionale d'aménagement fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
La directive régionale d'aménagement mentionnée à l'article L. 122-2 du présent code, ainsi que le rapport environnemental mentionné à l'article L. 122-6 du code de l'environnement, sont préparés par l'Office national des forêts.
Le projet de directive et le rapport environnemental sont transmis pour avis au préfet de région, qui consulte la commission régionale de la forêt et du bois. A défaut d'avis rendu dans un délai de trois mois, ils sont réputés ne pas avoir d'observation à formuler. L'Office national des forêts adresse au ministre chargé des forêts le projet de directive accompagné du rapport environnemental, de l'avis du préfet de région, de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 du code de l'environnement et de l'avis de l'établissement public du parc national s'il y a lieu. L'arrêté approuvant la directive est publié dans deux journaux diffusés dans les départements intéressés. Il mentionne les modalités selon lesquelles le dossier est mis à disposition du public.
Le schéma régional d'aménagement des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 comprend les éléments d'analyse, les critères de décision et les recommandations techniques communs aux bois et forêts ou à l'ensemble des bois et forêts auxquels il s'applique. Il précise, compte tenu du programme régional de la forêt et du bois, des éléments de stratégie de gestion durable de ces bois et forêts. Il identifie les grandes unités de gestion cynégétique adaptées à chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, en prenant en compte le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2 s'il existe ou le programme régional de la forêt et du bois ; pour chacune de ces unités, il évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers et identifie les périmètres les plus exposés aux dégâts de gibier. Le schéma est présenté selon une déclinaison par territoire ou groupe de territoires définis par le programme régional de la forêt et du bois, ou par région ou groupe de régions naturelles forestières définies par l'Inventaire forestier national.
Le schéma régional d'aménagement des forêts et son évaluation environnementale sont préparés par l'Office national des forêts et adoptés selon les modalités prévues pour les directives régionales d'aménagement aux articles D. 122-3 à R. 122-5.
Pour l'identification des grandes unités de gestion cynégétique en application du 5° de l'article L. 122-2-1, le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers prend en compte le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2 s'il existe ou le programme régional de la forêt et du bois. Pour chacune de ces unités, ce schéma évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers, et identifie les périmètres les plus exposés aux dégâts de gibier.
Le schéma régional de gestion sylvicole fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Le projet de schéma régional de gestion sylvicole, ainsi que le rapport environnemental mentionné à l'article L. 122-6 du même code, sont élaborés par le centre régional de la propriété forestière.
Le projet de schéma ainsi que le rapport environnemental sont soumis pour avis au préfet de région, qui consulte la commission régionale de la forêt et du bois. A défaut d'avis rendu dans un délai de trois mois, ils sont réputés ne pas avoir d'observation à formuler. Le centre régional de la propriété forestière adresse au ministre chargé des forêts le projet de schéma régional accompagné du rapport environnemental, de l'avis du préfet de région, de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 du code de l'environnement et de l'avis de l'établissement public du parc national s'il y a lieu. Après avoir recueilli l'avis de la commission régionale de la forêt et du bois du Centre national de la propriété forestière et demandé au centre régional, le cas échéant, de lui apporter les modifications nécessaires dans le délai d'un an, le ministre approuve le projet. Si le centre régional n'a pas établi ou rectifié un projet de schéma régional dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, le ministre chargé des forêts, après une mise en demeure restée quatre mois sans effet, arrête ce projet après avis de la commission régionale de la forêt et du bois et du Centre national de la propriété forestière. L'arrêté approuvant le schéma régional de gestion sylvicole est publié dans deux journaux diffusés dans les départements sur le territoire desquels s'applique le schéma. Il mentionne les modalités selon lesquelles le dossier est mis à disposition du public.
Les modifications d'un schéma régional de gestion sylvicole approuvé, proposées soit à l'initiative d'un centre régional de la propriété forestière, soit à la demande du ministre chargé des forêts, sont approuvées selon la procédure fixée à l'article D. 122-10.
Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers ainsi que ses annexes peuvent être consultés auprès du centre régional de la propriété forestière, des chambres départementales et régionale d'agriculture ainsi que sur le site internet des préfectures et dans les sous-préfectures de la région.
Dans les bois et forêts, les périmètres, monuments, sites ou zones concernés par les législations énoncées à l'article L. 122-8 et par toute autre législation de protection et de classement, les habitats d'espèces de la faune ou de la flore sont recensés sur une liste mise à jour annuellement. Cette liste comporte également le recensement des annexes comportant les dispositions particulières résultant des dispositions de l'article D. 122-14. Le préfet de région élabore ce document et le porte à la connaissance de la commission régionale de la forêt et du bois, de l'Office national des forêts et du Centre national de la propriété forestière.
Les dispositions particulières nécessaires à la coordination des procédures administratives mentionnée à l'article L. 122-7 font l'objet d'annexes aux directives ou aux schémas régionaux d'aménagement et aux schémas régionaux de gestion sylvicole. Elles sont élaborées par l'Office national des forêts ou par le centre régional de la propriété forestière, avec les autorités administratives chargées de l'application de ces législations.
Chaque annexe précise, pour la législation au titre de laquelle elle est établie : 1° Les zones auxquelles cette législation s'applique ; 2° Les prescriptions et les règles de gestion ou, le cas échéant, les recommandations particulières à chacune de ces zones, à une échelle pertinente, ainsi que leurs conséquences sur les méthodes de gestion préconisées par la directive, le schéma régional d'aménagement ou le schéma régional de gestion sylvicole.
L'Office national des forêts ou le centre régional de la propriété forestière adresse le projet d'annexe au préfet de région. Les règles relatives aux consultations sur ce projet d'annexe et à son adoption suivent celles définies à la section 1 du présent chapitre pour les projets de directive régionale d'aménagement. Le projet d'annexe fait en outre l'objet, pour les dispositions particulières qu'il comporte, des consultations mentionnées aux articles R. 122-18 et R. 122-19.
Le préfet de région recueille sur le projet d'annexe l'avis, lorsqu'il est requis au titre de la réglementation applicable énoncée au code de l'environnement : 1° Du conseil d'administration de l'établissement public concerné, pour l'application de la législation relative aux parcs nationaux figurant à la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III de ce code ; 2° Des conseils municipaux, des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, pour l'application de la législation relative aux réserves naturelles figurant au chapitre II du titre III du livre III du même code ; 3° Des services de l'Etat ou de l'architecte des Bâtiments de France chargés de la protection des sites et des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites, pour l'application de la législation relative aux sites inscrits et classés figurant à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre III du même code ; 4° Des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, pour l'application de la législation relative à la préservation du patrimoine biologique, figurant à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du même code. Il adresse ce projet accompagné des avis recueillis pour approbation, selon le cas au ministre chargé des forêts et au ministre chargé de l'environnement ou au président du conseil régional ou du conseil exécutif de Corse.
Le préfet de région recueille sur le projet d'annexe l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, lorsqu'il est requis par le code du patrimoine : 1° Pour l'application de la législation relative à la protection des espaces figurant au chapitre II du titre IV du livre VI de ce code ; 2° Pour l'application de la législation relative à la protection des monuments historiques figurant au titre II du livre VI du même code. Lorsque est en cause l'application d'une réglementation relevant du code du patrimoine, le préfet de région approuve les annexes.
Les avis mentionnés aux articles R. 122-17 et R. 122-18 sont réputés favorables s'ils n'ont pas été rendus dans un délai de trois mois. Les avis exprès, ou les pièces établissant l'existence d'un avis tacite, sont transmis par le préfet de région au ministre chargé des forêts en vue de la consultation mentionnée à l'article D. 122-10.
Le bénéfice des procédures spéciales d'approbation ou d'agrément d'un document de gestion prévues à l'article L. 122-7 est subordonné à une demande écrite du propriétaire ou du gestionnaire de bois et forêts, adressée, accompagnée du projet de document de gestion, à l'autorité chargée de l'approuver ou de l'agréer. Cette demande a pour objet d'obtenir soit la déclaration de la conformité de ce projet à une annexe aux directives ou aux schémas régionaux d'aménagement et aux schémas régionaux de gestion sylvicole, soit son approbation au regard d'autres législations.
Lorsque des bois et forêts relèvent d'une ou plusieurs des législations mentionnées à l'article L. 122-8 et que leur propriétaire ou leur gestionnaire demande l'application de la procédure d'approbation ou d'agrément prévue à l'article L. 122-7, le document de gestion ou, le cas échéant, son avenant doivent être conformes à l'annexe ou aux annexes concernées. Le document de gestion agréé ou approuvé mentionne les législations concernées. Lorsque le document de gestion est conforme aux règles prévues au présent code, mais n'est pas conforme à une ou plusieurs annexes, l'autorité compétente pour l'agréer ou l'arrêter informe le propriétaire ou l'Office national des forêts, par décision motivée, que la dispense des formalités prévues par la ou les autres législations concernées ne lui est pas accordée.
Lorsque la conformité d'un document de gestion ou d'un de ses avenants à une des annexes mentionnées au 1° de l'article L. 122-7 a été reconnue, l'Office national des forêts ou le centre régional de la propriété forestière en informe l'autorité chargée de l'application de la législation en cause, et lui transmet ledit document.
Lorsque des bois et forêts sont concernés par l'application de législations mentionnées à l'article L. 122-8 et que leur propriétaire demande l'application des dispositions du 2° de l'article L. 122-7, l'Office national des forêts ou le centre régional de la propriété forestière transmet pour accord le document de gestion ou, le cas échéant, son avenant : 1° A l'établissement public concerné lorsque ces bois et forêts sont situés dans un parc national mentionné au chapitre Ier du titre III du livre III du code de l'environnement ; 2° Au préfet du département de situation de ces bois et forêts lorsque les dispositions du chapitre Ier du titre IV du présent livre, de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine ou du titre IV du livre III du code de l'environnement s'appliquent aux bois et forêts concernés ; 3° A l'architecte des Bâtiments de France lorsque les dispositions des chapitres Ier du titre II et II du titre IV du livre VI du code du patrimoine s'appliquent aux bois et forêts concernés ; 4° Au ministre chargé des sites lorsque les bois et forêts sont classés en application des dispositions du titre IV du livre III du code de l'environnement ; 5° Selon le cas, au préfet du département de situation des bois et forêts ou au président du conseil régional, ou au président du conseil exécutif de Corse, lorsqu'ils sont situés dans une réserve classée en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III du code de l'environnement ; 6° Au préfet de région lorsque les dispositions relatives au travaux du chapitre Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine s'appliquent aux bois et forêts concernés. Lorsqu'elle est saisie en application des alinéas qui précèdent, l'autorité compétente pour autoriser les coupes et les travaux au titre d'une législation recueille, le cas échéant, les avis requis en application de celle-ci et notifie sa décision à l'Office national des forêts ou au centre régional de la propriété forestière dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l'accord est réputé refusé. Lorsque l'accord de l'autorité compétente est refusé, l'agrément ou l'approbation des documents de gestion forestière est prononcé sur le fondement du présent code. L'autorité chargée de l'approbation ou de l'agrément du document de gestion sylvicole informe le propriétaire ou l'Office national des forêts que la dispense des formalités prévues par la ou les autres législations ne lui est pas accordée.
Lorsque des bois et forêts sont, en totalité ou en partie, situés dans un site Natura 2000 et que leur propriétaire demande le bénéfice de la procédure prévue au 2° de l'article L. 122-7 au titre de la législation propre à ce site, l'autorité chargée de l'approbation ou de l'agrément de son document de gestion vérifie que la réalisation des travaux ou des coupes mentionnés dans ce document n'est pas de nature à affecter ce site de façon notable et qu'elle peut agréer ou approuver le document de gestion. Dans le cas contraire, elle informe, par décision motivée, le propriétaire ou le gestionnaire de la forêt que la dispense de l'évaluation préalable prévue à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ne lui est pas accordée.
Lorsque des mesures de reconstitution de l'état boisé sont ordonnées au titre du présent code, l'avis des autorités chargées de l'application des législations mentionnées à l'article L. 122-8 doit être recueilli. Lorsque des mesures de remise en état sont ordonnées par l'autorité chargée de l'application de ces législations, l'avis de l'autorité ayant approuvé ou agréé le document de gestion doit être recueilli. L'avis est réputé favorable en l'absence de réponse dans un délai de trois mois.
Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 122-13 est de cinq ans à compter de la publication de l'arrêté approuvant ce plan.
Le plan pluriannuel régional de développement forestier fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 122-6 à L. 122-10 et R. 122-20 à R. 122-24 du code de l'environnement.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des contrats avec l'Etat, notamment dans le cadre des chartes forestières de territoire mentionnées à l'article L. 123-3, en vue de concourir à la mise en œuvre de la politique forestière. Les stratégies locales de développement forestier sont soumises à l'évaluation environnementale si, dans les conditions prévues à l'article R. 122-17 du code de l'environnement, l'autorité environnementale l'estime nécessaire. Dans ce cas, elle est réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du même code.
Les conditions auxquelles doivent répondre les aides publiques accordées pour la mise en œuvre des stratégies locales de développement forestier sont celles mentionnées aux articles D. 156-7 à D. 156-11.
L'autorisation de coupe mentionnée à l'article L. 124-5 est demandée par le propriétaire ou l'acquéreur de la coupe et instruite dans les conditions prévues à l'article R. 312-20. Toutefois, lorsque l'autorisation est demandée pour une des forêts relevant du régime forestier pour laquelle aucun document d'aménagement ou règlement type de gestion n'est en vigueur, l'avis du centre régional de la propriété forestière est remplacé par l'avis de l'Office national des forêts.
Les bois et forêts appartenant à des personnes publiques et ne relevant pas du régime forestier, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 124-1, présentent une garantie de gestion durable lorsqu'ils sont gérés : 1° Conformément au règlement-type de gestion agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 212-10, correspondant à la catégorie de bois et forêts dont ils relèvent dans le ressort de la directive régionale d'aménagement ou du schéma régional d'aménagement applicable dans la région où ils sont situés ; 2° Soit par l'Office national des forêts, selon les modalités prévues pour les bois et forêts des particuliers aux articles D. 315-1 à D. 315-7, soit par un organisme de gestion en commun des forêts ou un expert forestier mentionnés à l'article L. 313-2, soit par un gestionnaire forestier professionnel répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 315-1 ; dans chaque cas, le contrat doit être d'une durée au moins égale à dix ans.
Le montant de l'indemnité annuelle d'occupation mentionnée à l'article L. 125-1 est de 20 euros par mètre carré ou linéaire.
Les mesures relatives au pâturage après incendie prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-4 sont prises par arrêté préfectoral. Les dispositions de cet article sont applicables aux landes, garrigues et maquis dans les départements suivants : Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Côtes-d'Armor, Creuse, Dordogne, Drôme, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Morbihan, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vienne, Haute-Vienne, Territoire de Belfort.
Dans le cadre des pouvoirs de police qui leur sont conférés par l'article L. 131-6, les préfets peuvent : 1° Rendre applicable l'interdiction prévue à l'article L. 131-1 aux propriétaires et aux occupants de leur chef, ou réglementer l'emploi du feu par les mêmes personnes à l'intérieur et jusqu'à une distance de 200 mètres des terrains mentionnés par cet article. L'interdiction ne peut s'étendre aux habitations, à leurs dépendances ainsi qu'aux chantiers et installations de toute nature, dès lors qu'ils respectent les prescriptions légales qui leur sont applicables ; 2° Réglementer l'incinération de végétaux sur pied à moins de 200 mètres des terrains mentionnés à l'article L. 131-1 ; 3° Interdire de fumer sur les terrains mentionnés au même article ; cette interdiction s'applique également aux usagers des voies publiques traversant ces terrains.
Les mesures prévues à l'article R. 131-2 ne peuvent être rendues applicables que pendant certaines périodes de l'année dont la durée totale n'excède pas sept mois. Les arrêtés pris à cet effet par les préfets sont affichés au moins quinze jours avant la date fixée pour leur application.
Les mesures prescrites en application du 2° de l'article L. 131-6 en cas de risque exceptionnel d'incendie sont prises par un arrêté préfectoral qui, compte tenu de l'urgence, est applicable dès sa publication par voie d'affiche dans les communes intéressées. Il fait l'objet d'une signalisation routière en ce qui concerne les interdictions de stationnement et de circulation. En outre, ces dispositions sont diffusées par voie de presse, de radio ou par tout autre moyen approprié.
Conformément à l'article L. 131-7, et en dehors des zones mentionnées aux articles L. 134-5 et L. 134-6, le préfet peut prescrire au propriétaire, après une exploitation forestière, de nettoyer les coupes des rémanents et branchages dans le délai qu'il détermine.
Le préfet arrête et rend exécutoires les mémoires des travaux exécutés d'office en application de l'article L. 131-7.
Pour l'application de l'article L. 131-9, il est entendu par brûlage dirigé la destruction par le feu des herbes, broussailles, litières, rémanents de coupe, branchages, bois morts, sujets d'essence forestière ou autres lorsqu'ils présentent de façon durable un caractère dominé et dépérissant, et que leur maintien est de nature à favoriser la propagation des incendies. Cette opération est réalisée : 1° Sur un périmètre défini au préalable ; 2° Avec l'obligation de mise en sécurité des personnes, des biens, des peuplements forestiers et des terrains limitrophes, conformément aux dispositions du cahier des charges mentionné à l'article L. 133-6 ou du cahier des charges mentionné à l'article R. 131-9 ; 3° De façon planifiée et sous contrôle permanent.
Pour l'application de l'article L. 131-9, il est entendu par incinération la destruction par le feu des rémanents de coupe, branchages et bois morts, lorsqu'ils sont regroupés en tas ou en andains et que leur maintien est de nature à favoriser la propagation des incendies. Cette opération est réalisée : 1° Sur un périmètre défini au préalable ; 2° Avec l'obligation de mise en sécurité des personnes, des biens, des peuplements forestiers et des terrains limitrophes, conformément aux dispositions du cahier des charges mentionné à l'article R. 131-9 ; 3° De façon planifiée et sous contrôle permanent.
Les cahiers des charges relatifs respectivement aux brûlages dirigés et aux incinérations mentionnés à l'article L. 131-9 sont arrêtés par le préfet après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations syndicales autorisées ainsi que leurs mandataires, qui projettent d'effectuer les incinérations et brûlages dirigés mentionnés à l'article L. 131-9, recueillent préalablement l'accord des propriétaires des terrains concernés ou des occupants de leur chef. A cet effet, ils leur adressent une notification par tout moyen permettant d'établir date certaine, mentionnant un délai de réponse d'un mois. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, leur accord est réputé acquis. Lorsque les propriétaires ou les occupants de leur chef ne sont pas identifiés, un affichage en mairie est effectué pendant une durée d'un mois. Les propriétaires ou les occupants de leur chef des fonds concernés sont informés de la période de réalisation des opérations prévues sur leur terrain, par affichage en mairie un mois au moins avant le début de cette période.
Lorsque l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, ou des associations syndicales autorisées réalisent des incinérations et brûlages dirigés mentionnés à l'article L. 131-9, leur représentant ou leur mandataire est responsable de la sécurité et de la salubrité de ces opérations. A cette fin, il s'assure que la personne chargée des travaux a participé à une formation au brûlage dirigé ou à l'incinération, organisée par un établissement figurant sur une liste arrêtée conjointement par le ministre chargé des forêts et le ministre de l'intérieur.
Lorsque le préfet, en application du 2° de l'article L. 131-7, prescrit au propriétaire de nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages, il lui précise les aides publiques auxquelles il peut avoir droit. Lorsqu'en cas de carence du propriétaire l'administration fait exécuter les travaux d'office à ses frais, les aides financières auxquelles il peut prétendre sont plafonnées à 50 % de la dépense éligible.
La décision par laquelle le préfet prescrit au propriétaire les obligations de débroussaillement qui lui incombent en application de l'article L. 131-11 mentionne le délai au-delà duquel, faute pour celui-ci d'avoir rempli ses obligations, il y sera pourvu d'office à ses frais. Le préfet arrête et rend exécutoires les mémoires de ces travaux.
Lorsqu'en application de l'article L. 131-12 une opération de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé s'étend au-delà des limites de sa propriété, celui à qui incombe la charge des travaux, en application de l'article L. 134-8, prend les dispositions suivantes à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fonds voisin s'il n'est pas le propriétaire : 1° Les informer par tout moyen permettant d'établir date certaine des obligations qui s'étendent à ce fonds ; 2° Leur demander l'autorisation de pénétrer sur ce fonds aux fins de réaliser ces obligations ; 3° Rappeler au propriétaire qu'à défaut d'autorisation donnée dans un délai d'un mois, et tant que celle-ci n'a pas été accordée, ces obligations sont mises à sa charge. Lorsque l'autorisation n'a pas été donnée, il en informe le maire. L'autorisation d'accès est valable trois ans. Celui qui l'a accordée peut toutefois la révoquer, selon des modalités permettant de conférer date certaine à la notification de cette révocation au propriétaire mentionné au premier alinéa, auquel incombait initialement la charge des travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé. Dans ce cas, les obligations qui s'étendent au fonds voisin sont mises à la charge de son propriétaire.
Les personnes morales habilitées à débroussailler, en application des articles L. 134-2 et L. 134-10 à L. 134-12, avisent les propriétaires intéressés par tout moyen permettant d'établir date certaine, dix jours au moins avant le commencement des travaux. L'avis indique les endroits par lesquels seront commencés les travaux. Sauf en cas de force majeure, ces travaux sont conduits sans interruption. Faute pour les personnes mentionnées au premier alinéa d'avoir commencé les travaux dans un délai d'un mois à compter de la date indiquée, l'avis devient caduc.
I. - Chaque propriétaire de fonds concerné par une action de débrousaillement ou de maintien en état débroussaillé mentionnée à l'article L. 131-14 est avisé de cette action par tout moyen permettant d'établir date certaine. Lorsqu'un propriétaire n'est pas identifié, cet avis est affiché en mairie pendant un mois. Il est procédé à cette notification ou à cet affichage un mois au moins avant le début de la période prévue pour la réalisation de l'action. II. - L'avis comporte les informations suivantes : 1° La période et les modalités de mise en œuvre prévues pour l'action ; 2° Une estimation du montant des frais de travaux et des frais annexes associés ; 3° La possibilité d'accepter ou de refuser par écrit cette action dans un délai d'un mois à compter de la notification ou du début de l'affichage ; 4° Un rappel de ce qu'en cas de refus, le propriétaire conserve la charge du débroussaillement ou du maintien en l'état débroussaillé. III. - A défaut de réponse à l'issue du délai d'un mois à compter de la notification ou du début de l'affichage, l'accord est réputé acquis. IV. - Si l'opération de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé s'étend au-delà des limites de la propriété des propriétaires ayant donné leur accord écrit ou tacite, les conditions de recueil de l'accord écrit ou tacite précitées sont applicables à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fonds voisin sur lequel elle s'étend.
Une association syndicale de propriétaires peut avoir, parmi ses objets, simultanément et en tout ou en partie, l'exécution de travaux de défense contre les incendies ainsi que l'achat et l'entretien d'un outillage approprié à la lutte contre le feu.
Le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt fixe la profondeur de la bande de terrain non bâtie, d'une profondeur comprise entre 50 mètres et 200 mètres, mentionnée à l'article L. 131-18.
Pour permettre le classement prévu à l'article L. 132-1, le préfet établit des propositions en fonction des facteurs particuliers de vulnérabilité, tels que la sécheresse du climat, la violence des vents, la prédominance des essences fortement inflammables ou combustibles, la présence de peuplements dépérissants ou l'état broussailleux des bois et forêts. Ces propositions désignent les bois et forêts à classer par massifs forestiers avec indication des communes sur le territoire desquelles s'étend chaque massif, sans qu'il soit nécessaire de préciser les limites et la contenance exacte desdits massifs.
Le préfet consulte le conseil municipal de chaque commune sur les propositions la concernant. Les propositions de classement sont ensuite soumises au conseil départemental. En l'absence d'avis formulé dans un délai de deux mois, celui-ci est réputé favorable.
En application de l'article L. 132-1, le préfet : 1° Prend un arrêté prononçant le classement ; 2° Transmet le projet, avec son avis et celui des assemblées locales, au ministre chargé des forêts, en vue du classement prononcé par décret en Conseil d'Etat si des réserves ou des objections ont été formulées.
L'arrêté préfectoral ou le décret prononçant le classement des bois et forêts au titre de l'article L. 132-1 est publié et affiché dans les communes intéressées à la diligence du préfet.
L'Etat peut accorder une aide technique et financière aux personnes publiques et privées qui entreprennent des travaux pour protéger ou reconstituer des massifs particulièrement exposés aux incendies, notamment des coupures de combustibles, des voies d'accès, des points d'eau. Lorsque cette aide prend la forme d'une participation technique aux études ou à l'exécution de travaux, son montant est estimé en espèces. Quelle que soit sa forme, l'aide peut être récupérée par l'Etat en cas d'inexécution des travaux à la charge du bénéficiaire ou de mauvaise exécution.
Un programme sommaire des travaux à entreprendre est établi par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité lorsque, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 132-2, les propriétaires de bois et forêts classés au titre de l'article L. 132-1 sont invités par le préfet à se constituer en association syndicale autorisée. Ce programme ainsi que le projet d'acte d'association sont soumis à enquête administrative. Une notice, indiquant le périmètre sur lequel doit s'étendre l'activité de l'association, le tracé général des travaux, les dispositions des ouvrages les plus importants et l'appréciation sommaire des dépenses, est déposée avec le projet d'acte d'association à la mairie de chaque commune pendant un délai d'un mois. Ce délai court à compter de la publication et de l'affichage en mairie d'un avis informant les intéressés de l'ouverture de l'enquête et du dépôt de la notice. Durant ce délai, les intéressés font, s'il y a lieu, parvenir leurs observations au préfet. Après l'enquête, le préfet prend un arrêté convoquant en assemblée générale l'ensemble des propriétaires des forêts comprises dans le périmètre de l'association. Ampliation de cet arrêté est adressée au maire de chacune des communes intéressées pour être, un mois au moins avant la date de la réunion, publiée, affichée et diffusée.
Les associations syndicales libres ou autorisées soumettent à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité les projets mentionnés par l'article L. 132-2, dans un délai de six mois à compter du classement pour les associations déjà constituées, ou dans un délai de six mois après leur création pour les associations créées en application de cet article. Si la commission juge suffisants les travaux proposés, les associations doivent en assurer l'exécution et l'entretien. A défaut, ces travaux peuvent être exécutés d'office.
Lorsque, conformément à l'article L. 132-2, il est procédé à la constitution d'office d'une association syndicale en application de l'article 43 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, l'enquête s'effectue selon les règles prescrites au chapitre Ier du titre III et à l'article 74 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance précitée. Le préfet recueille l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité avant d'ordonner l'ouverture de l'enquête et avant de prendre l'arrêté portant constitution d'office de l'association.
Dans les bois et forêts relevant du régime forestier, à défaut de personnes désignées au titre de l'article L. 132-3, l'agent de l'Office national des forêts le plus élevé en grade présent sur les lieux assiste le commandant des opérations de secours.
Lorsque la situation le justifie, le préfet de région élabore, après accord des préfets de département intéressés, un plan interdépartemental de protection des forêts contre les incendies.
Le plan de protection des forêts contre les incendies comprend un rapport de présentation et un document d'orientation assorti de documents graphiques. Il prend en compte, s'il y a lieu, les zones agricoles protégées définies à l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime.
Le rapport de présentation du plan de protection des forêts contre les incendies comporte : 1° Un diagnostic de situation par massif forestier, comprenant : a) Une évaluation de la stratégie mise en œuvre en matière de prévention et de surveillance et de sa cohérence avec la stratégie mise en œuvre dans le domaine de la lutte contre les incendies ; b) Une description et une évaluation du dispositif de prévention et de surveillance ainsi que des moyens de lutte contre les incendies disponibles, ainsi qu'une évaluation de leur cohérence ; c) Une description et une analyse des méthodes et des techniques employées ; 2° Un bilan descriptif des incendies intervenus depuis au moins les sept dernières années ainsi qu'une analyse de leurs principales causes.
Le document d'orientation du plan de protection des forêts contre les incendies précise par massif forestier, et pour la durée du plan : 1° Les objectifs prioritaires à atteindre en matière d'élimination ou de diminution des causes principales de feux, ainsi qu'en matière d'amélioration des systèmes de prévention, de surveillance et de lutte ; 2° La description des actions envisagées pour atteindre les objectifs ; 3° La nature des opérations de débroussaillement déterminée en application de l'article L. 131-11 et les largeurs de débroussaillement fixées en application des articles L. 134-10, L. 134-11 et L. 134-12 ; 4° Les territoires sur lesquels les plans de prévention des risques naturels prévisibles doivent être prioritairement élaborés en application de l'article L. 131-17 ; 5° Les structures ou organismes associés à la mise en œuvre des actions, ainsi que les modalités de leur coordination ; 6° Les critères ou indicateurs nécessaires au suivi de la mise en œuvre du plan et à son évaluation.
Les documents graphiques du plan de protection des forêts contre les incendies délimitent, par massif forestier, les territoires exposés à un risque d'incendie fort, moyen ou faible, ainsi que les territoires qui génèrent un tel risque. Ils indiquent les aménagements et équipements préventifs existants, ceux dont la création ou la modification est déjà programmée ainsi que ceux qui sont susceptibles d'être créés. Ils identifient, en application de l'article L. 134-6, les zones qui sont situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois et forêts. Ils localisent les territoires sur lesquels des plans de prévention des risques naturels prévisibles sont prioritairement élaborés.
Le préfet élabore le plan de protection des forêts contre les incendies. Il associe à la préparation de ce plan le directeur du service départemental d'incendie et de secours pour ce qui relève de ses attributions. Lorsqu'il est décidé d'établir un plan interdépartemental de protection des forêts, les directeurs des services départementaux d'incendie et de secours concernés sont associés à cette élaboration, pour ce qui relève de leurs attributions.
Le projet de plan de protection des forêts contre les incendies est soumis pour avis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Cette commission dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de réponse, son avis est réputé favorable. Le projet de plan interdépartemental est soumis pour avis, dans les mêmes conditions, aux commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité des départements intéressés.
Après la consultation de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité, le préfet transmet pour avis le projet de plan de protection des forêts contre les incendies aux collectivités territoriales concernées et à leurs groupements. Ils disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles. A défaut de réponse, leur avis est réputé favorable.
Le projet de plan est également soumis pour avis à la commission régionale de la forêt et du bois, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de réponse, son avis est réputé favorable.
I. - Le plan de protection des forêts contre les incendies est arrêté, pour une période qu'il détermine et d'au maximum dix ans, par le préfet responsable de son élaboration. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, au recueil des actes administratifs de l'Etat dans la région et aux recueils des actes administratifs de l'Etat dans chacun des départements concernés. Il fait en outre l'objet d'une publication dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ou la région, selon le cas. Une copie de l'acte d'approbation du plan est affichée en mairie pendant une durée de deux mois. Le plan approuvé est tenu à la disposition du public en préfecture durant sa période de validité ainsi que sur le site internet des administrations de l'Etat concernées dans le département ou la région. II. - Les plans départementaux ou régionaux de protection des forêts contre les incendies approuvés en application de l'article L. 321-6, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012, peuvent être prorogés par arrêté motivé du préfet qui les a approuvés, pour une durée qui ne peut excéder trois ans. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité énoncées au I.
Le plan peut être modifié avant la fin de sa validité selon la procédure décrite aux articles R. 133-6 à R. 133-10. Au terme de la période mentionnée à l'article R. 133-10, un nouveau plan est élaboré. Le rapport de présentation mentionné à l'article R. 133-3 est complété par une évaluation du plan précédemment en vigueur.
L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et l'enquête parcellaire relatives aux travaux d'aménagement et d'équipement prévus à l'article L. 133-3 sont effectuées conformément aux dispositions prévues pour les enquêtes relevant du premier alinéa de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et à celles de la présente section.
Pour l'application de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : 1° La notice explicative expose notamment la configuration des lieux, leurs caractéristiques écologiques, les risques particuliers d'incendie, ainsi que les risques de dégradation des sols et des peuplements forestiers, les dommages susceptibles d'être entraînés par les feux de forêts et la gravité de leurs conséquences pour la sécurité publique, les conditions dans lesquelles les travaux de défense de la forêt contre l'incendie prévus dans le périmètre satisfont aux préoccupations d'environnement définies à l'article R. 122-1 du code de l'environnement ; 2° Le plan de situation fixe les limites du périmètre et indique les sections cadastrales ou parties de sections comprises à l'intérieur de celui-ci.
Avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le dossier prévu au I de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est communiqué par le préfet au président du conseil départemental, aux maires des communes intéressées, à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et au centre régional de la propriété forestière. Le conseil départemental, les conseils municipaux, la commission départementale de sécurité et d'accessibilité et le centre régional de la propriété forestière font connaître dans un délai de trois mois leurs observations sur le dossier qui leur a été communiqué. En outre, lorsque le projet de périmètre comprend des terrains relevant du régime forestier, l'Office national des forêts est consulté dans les mêmes conditions et délais.
Trois mois au moins avant l'ouverture de l'enquête parcellaire, les propriétaires sont informés dans les formes prévues par l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qu'ils ont la possibilité d'exécuter eux-mêmes les travaux conformément aux dispositions de l'article L. 133-4 du présent code. Ils peuvent, pendant ce délai, se concerter avec la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique en vue de la mise au point du projet de convention relatif à ces travaux. A cet effet, la notification individuelle prévue à l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est accompagnée d'un projet de convention proposé à l'approbation du propriétaire, en vue de l'exécution éventuelle des travaux par celui-ci. Les propriétaires doivent, lors de l'enquête parcellaire, faire connaître s'ils acceptent d'effectuer les travaux conformément au projet de convention.
Lorsque les propriétaires n'usent pas de la faculté qui leur est offerte par l'article R. 133-15 ou lorsque, après mise en demeure, ils n'exécutent pas les travaux de premier établissement ou les travaux d'entretien dans les conditions fixées par la convention passée en application de cet article, il y est pourvu par la collectivité mentionnée au même article.
Pour l'application du 6° de l'article L. 411-1 et de l'article L. 411-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles peuvent être cédés de gré à gré aux personnes ci-dessous désignées selon l'ordre de préférence suivant : 1° Propriétaires expropriés ou ayant cédé leurs terrains à l'amiable, ainsi que leurs descendants, en ce qui concerne leurs anciennes parcelles ; 2° Département de la situation des biens ; 3° Commune de la situation des biens ; 4° Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en ce qui concerne les immeubles destinés à être mis en culture, ou société d'économie mixte d'aménagement pour les terrains affectés à l'habitation. Lorsque le produit des cessions et soultes est attribué à l'Etat en application de l'article L. 133-5 du présent code, les crédits correspondants sont mis à la disposition du ministre chargé des forêts.
Lorsque la mise en valeur agricole et pastorale paraît possible et opportune, le plan de situation mentionné à l'article R. 133-13 délimite les zones appelées à en faire l'objet et la notice précise les raisons qui justifient ce choix.
L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 133-9 et L. 133-10 est le préfet.
La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité règle tout différend de nature technique qui s'élèverait entre les associations syndicales du département, formées pour la défense des forêts contre l'incendie, ou entre les membres d'une même association, à la demande des intéressés.
La servitude prévue par l'article L. 134-2 est créée par arrêté préfectoral. Le préfet prend l'avis du conseil municipal des communes intéressées et celui de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ; à défaut de réponse dans un délai de deux mois, cet avis est réputé favorable. L'arrêté est précédé d'une enquête publique dans les cas prévus à l'article L. 134-2. Cette enquête est réalisée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. Pour la détermination de l'emprise de la servitude, il est tenu compte de l'espace de retournement nécessaire aux engins de surveillance et de lutte.
Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 134-2, le projet de servitude, dûment motivé, est affiché en mairie pendant une durée de deux mois et publié par extraits dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou dans les départements intéressés, ainsi que sur le site internet des préfectures de ces départements. Cette publicité informe les propriétaires qu'ils peuvent faire connaître au préfet leurs observations pendant un délai de deux mois. Le dossier comportant l'indication des parcelles concernées est déposé en mairie pendant la durée de l'affichage. L'arrêté du préfet qui crée la servitude indique la référence cadastrale de ces parcelles. Un plan de situation lui est annexé. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs et adressé aux maires aux fins d'affichage pendant deux mois ; il est notifié par tout moyen permettant d'obtenir date certaine au propriétaire de chacun des fonds concernés. Lorsque des aménagements sont nécessaires, le propriétaire de chacun des fonds concernés en est avisé par le bénéficiaire de la servitude dix jours au moins avant le commencement des travaux, par tout moyen permettant d'établir date certaine. Cet avis indique la date du début des travaux ainsi que leur durée probable.
Lorsque, en application du 4° de l'article L. 134-6, le préfet entend rendre obligatoire, par arrêté, le débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux ou installations, sur une profondeur de plus de 50 mètres, il consulte le conseil municipal des communes intéressées et la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable. Le projet d'arrêté préfectoral est affiché en mairie pendant deux mois et publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Cette publicité informe les propriétaires qu'ils peuvent faire connaître au préfet leurs observations pendant un délai de deux mois. Le dossier comportant l'indication des zones concernées est déposé en mairie pendant la durée d'affichage. A l'expiration de ce délai, le préfet signe l'arrêté accompagné d'un plan de situation des zones soumises à l'obligation. L'arrêté préfectoral est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Une copie de l'arrêté est affichée en mairie pendant deux mois.
Il ne peut être procédé à l'exécution d'office des travaux de débroussaillement prévue à l'article L. 134-9 que si, un mois après la mise en demeure mentionnée au même article, il est constaté par le maire que ces travaux n'ont pas été exécutés. Le maire arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire.
Les obligations à caractère permanent qui sont annexées au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu sont celles mentionnées à l'article L. 134-5 et aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 134-6.
Pour l'application de l'article L. 134-16, le cédant d'un terrain, d'une construction, d'un chantier ou d'une installation concerné par une obligation de débroussaillement ou de maintien en l'état débroussaillé résultant du présent titre atteste sur l'honneur de ce qu'il y a été satisfait dans le respect des prescriptions légales et réglementaires, et notamment des modalités de mise en œuvre arrêtées par le représentant de l'Etat selon la nature des risques en application du dernier alinéa de l'article L. 131-10. L'attestation sur l'honneur est annexée, selon le cas à la promesse de vente ou au contrat préliminaire, ainsi qu'à l'acte authentique de vente.
La liste des bois et forêts susceptibles d'être classés comme forêts de protection au titre de l'article L. 141-1 est établie par le préfet selon les modalités prévues à la présente section. Lorsqu'un bois ou une forêt s'étend sur plusieurs départements, un des préfets est chargé de coordonner la procédure par arrêté du Premier ministre.
Le préfet établit, en liaison avec l'Office national des forêts, le centre régional de la propriété forestière et le maire des communes intéressées, un procès-verbal de reconnaissance des bois et forêts à classer et un plan des lieux, compte tenu des documents et règlements affectant l'utilisation des sols, et notamment des documents d'urbanisme, des plans d'aménagement foncier et rural en vigueur ainsi que des chartes constitutives des parcs naturels régionaux. Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R. 141-1, les éléments relatifs au déroulement de la procédure sont adressés simultanément au préfet coordonnateur et au préfet de chacun des départements intéressés.
Le procès-verbal de reconnaissance prévu à l'article R. 141-2 expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, les conditions dans lesquelles ils se trouvent au point de vue géologique et climatique, l'état et la composition moyenne des peuplements forestiers ; il constate et précise les circonstances qui rendent le classement nécessaire pour l'un ou plusieurs des motifs mentionnés à l'article L. 141-1. Il est accompagné d'un tableau parcellaire établi d'après les documents cadastraux donnant, pour chaque parcelle ou portion de parcelle comprise dans les bois et forêts à classer, le territoire communal, la section et le numéro de la matrice cadastrale, la contenance, le nom du propriétaire, le revenu cadastral et le mode de traitement adopté. Le plan des lieux est dressé d'après le cadastre et porte l'indication des sections et les numéros des parcelles ainsi que les limites du territoire concerné.
Le préfet soumet le projet de classement à une enquête dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous réserve des dispositions figurant aux articles R. 141-5, R. 141-6 et R. 141-7 du présent code.
Le dossier d'enquête comprend, outre les documents définis à l'article R. 141-3 : 1° Le texte des articles législatifs et réglementaires du chapitre Ier du présent titre ; 2° Une notice explicative indiquant l'objet et les motifs du classement envisagé ainsi que la nature des sujétions et interdictions susceptibles d'être entraînées par le régime spécial des forêts de protection prévu par l'article L. 141-4 et défini par la section 2 du présent chapitre, notamment en ce qui concerne le règlement d'exploitation à soumettre à l'approbation du préfet conformément aux dispositions de l'article R. 141-19 ; 3° Le cas échéant, un recensement des opérations de fouilles et sondages archéologiques mentionnées à l'article R. 141-38-4 et des carrières souterraines de gypse mentionnées à l'article R. 141-38-9 incluses dans le projet de périmètre.
Le préfet donne avis de l'ouverture de l'enquête par tout moyen permettant d'établir date certaine à chacun des propriétaires connus de l'administration ou, à défaut, à ceux dont les noms sont indiqués au tableau parcellaire prévu à l'article R. 141-3 ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite, en double copie, au maire, qui en fait afficher un exemplaire.
Le rapport du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête est communiqué à chacun des maires des communes intéressées. Le maire saisit le conseil municipal, qui doit donner son avis dans un délai de six semaines après réception du rapport par le maire ; passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
La commission départementale de la nature, des paysages et des sites donne un avis sur le projet de classement, au vu du rapport d'enquête et des avis des conseils municipaux. En l'absence d'avis formulé dans un délai de deux mois, celui-ci est réputé rendu.
La décision de classement, ou de modification du classement, est prise par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, la décision de modification du classement est prise par arrêté du ministre chargé des forêts si elle remplit les trois conditions suivantes : 1° Elle a pour seul objet le retrait de certaines parcelles ou parties de parcelles du périmètre de la forêt de protection ; 2° Elle n'aboutit pas à ce que les retraits cumulés de parcelles ou parties de parcelles effectués par arrêté depuis le dernier décret fixant ou modifiant ce périmètre excèdent 2 % de la superficie classée en application de ce décret, dans la limite de 100 hectares au total ; 3° Elle ne compromet pas les enjeux qui ont motivé le classement.
La décision de classement est affichée pendant quinze jours dans chacune des mairies des communes intéressées. Un plan de délimitation est déposé à la mairie. L'accomplissement de ces formalités est certifié par le maire, qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de dépôt au préfet.
La décision de classement et le plan de délimitation de la forêt de protection sont reportés au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu.
Les règles d'exploitation applicables à chacun des bois et forêts classés comme forêt de protection sont fixées dans le document de gestion qui leur est applicable ou, pour les bois et forêts des particuliers qui en sont dépourvus, dans le règlement d'exploitation.
Les propriétaires et titulaires d'un droit d'usage ne peuvent exercer le pâturage dans une forêt de protection que dans les parties qui ne sont pas mises en défens. S'il s'agit d'une forêt relevant du régime forestier, il est fait application des articles L. 241-8 à L. 241-14 et R. 241-17 à R. 241-26. Dans les bois et forêts des particuliers classés comme forêts de protection, les propriétaires et titulaires d'un droit d'usage qui désirent exercer le pâturage l'année suivante remettent, à cet effet, avant le 1er septembre de chaque année, une déclaration au préfet qui en accuse réception. Celui-ci constate, par des procès-verbaux, d'après l'âge, la nature et la situation des bois, l'état des parties qui pourront être ouvertes au pâturage et indique l'espèce et le nombre d'animaux qui pourront y être admis, ainsi que les époques où l'exercice du pâturage pourra commencer et devra finir. Au vu de ces procès-verbaux, la décision, prise par le préfet, est notifiée aux pétitionnaires avant le 1er mars de l'année qui suit celle de la déclaration. Si aucune décision ne leur a été notifiée à cette date, les pétitionnaires peuvent exercer le pâturage pendant l'année en cours dans les mêmes conditions que l'année précédente.
Les défrichements définis par les articles L. 341-1 et L. 341-2, les fouilles, extractions de matériaux, emprises d'infrastructure publique ou privée, exhaussements du sol ou dépôts ne peuvent être réalisés en forêt de protection qu'à l'occasion des travaux prévus par les dispositions de la présente section et dans les conditions qu'elles fixent. Le propriétaire peut procéder à des travaux qui ont pour objet de créer les équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt, à la prévention des risques naturels, ainsi qu'à la restauration des habitats naturels et au rétablissement des continuités écologiques, en privilégiant, pour ces dernières, les solutions fondées sur la nature, sous réserve que ces ouvrages ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains, ne compromettent pas les exigences, fixées à l'article L. 141-2, de conservation ou de protection des boisements, et à condition que le préfet, avisé deux mois à l'avance par tout moyen permettant d'établir date certaine, n'y ait pas fait opposition. Il peut également, dans les mêmes conditions, procéder à des travaux ayant pour but de créer des équipements légers indispensables à l'accueil du public, hors installations touristiques à caractère économique, pourvu qu'ils soient démontables et ne compromettent ni les objectifs du classement ni un retour du site à son état initial. La déclaration du propriétaire indique la nature et l'importance des travaux et est accompagnée d'un plan de situation. Lorsque les travaux ont été exécutés en méconnaissance des dispositions du présent article, le rétablissement des lieux peut être ordonné et exécuté comme il est dit à l'article R. 141-25.
Dans les forêts de protection, les travaux nécessaires à la consolidation des sols, à la protection contre les avalanches, à la défense contre les incendies, au repeuplement des vides, à l'amélioration des peuplements, au contrôle de la fréquentation de la forêt par le public et, d'une manière générale, au maintien de l'équilibre biologique peuvent être réalisés et entretenus à la charge de l'Etat.
Les travaux de surveillance, d'entretien et de maintenance mentionnés à l'article L. 555-27 du code de l'environnement et relatifs à des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques implantées antérieurement au 31 décembre 2010 sont autorisés à condition que ces travaux soient effectués conformément à une convention établie entre le propriétaire des parcelles concernées et l'exploitant de la canalisation. Les travaux de surveillance, d'entretien, de remplacement et de maintenance relatifs à des canalisations, des réseaux enterrés d'eau, d'électricité ou des réseaux filaires, sont également autorisés à condition d'être effectués conformément à une convention entre les mêmes parties.
La fréquentation par le public de toute forêt de protection peut être réglementée ou même interdite s'il s'avère nécessaire d'assurer ainsi la pérennité de l'état boisé. Ces mesures sont prises par arrêté du préfet, sur proposition de l'Office national des forêts pour les bois et forêts relevant du régime forestier et du directeur départemental des territoires pour les autres bois et forêts.
Dans toutes les forêts de protection, la circulation et le stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes ainsi que le camping sont interdits en dehors des voies et des aires prévues à cet effet et signalées au public. Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules motorisés utilisés pour la gestion, l'exploitation et la défense de la forêt contre les incendies.
Le propriétaire de bois et forêts classés comme forêt de protection et ne relevant pas du régime forestier peut faire approuver un règlement d'exploitation résultant soit d'un usage constant, soit d'un aménagement régulier. Ce projet de règlement précise la situation, la nature et la quotité en surface ou en volume de chaque coupe, l'année de la décision de coupe et la durée de son exécution ainsi que les travaux de reboisement que le propriétaire s'engage éventuellement à exécuter. Le propriétaire joint à sa demande une déclaration sur l'existence, la nature et l'importance des droits d'usage qui grèvent les bois et forêts en cause. Le règlement est approuvé par le préfet. L'approbation du règlement peut être subordonnée à des prescriptions spéciales portant notamment sur le mode de traitement de la forêt, les techniques d'exploitation, le respect de certains peuplements et l'obligation de procéder à des travaux de reconstitution forestière. Le règlement précise sa durée d'application, qui ne peut être inférieure à dix ans ni supérieure à vingt ans.
Le propriétaire qui désire procéder à une coupe non prévue dans un règlement d'exploitation approuvé ne peut l'effectuer qu'après autorisation spéciale du préfet. La demande d'autorisation contient les indications prévues au premier alinéa de l'article R. 141-19. L'autorisation peut être subordonnée aux prescriptions spéciales mentionnées au troisième alinéa de cet article. Le propriétaire dont le règlement d'exploitation n'a pas été approuvé et celui qui s'abstient d'en soumettre un est soumis, pour toute coupe, aux mêmes dispositions.
Les demandes d'approbation d'un règlement d'exploitation et celles d'autorisation spéciale de coupe sont adressées au préfet, qui en délivre récépissé. Si la propriété concernée s'étend sur plusieurs départements, la demande est présentée au préfet du département sur le territoire duquel est située la majeure partie de la forêt.
La décision du préfet est notifiée au propriétaire dans le délai de six mois à dater du dépôt de la demande pour ce qui concerne l'approbation d'un règlement d'exploitation, ou dans le délai de quatre mois à dater du dépôt de la demande pour ce qui concerne une autorisation de coupe. Faute de décision dans ces délais, le règlement d'exploitation est considéré comme approuvé ou la coupe comme autorisée.
Le propriétaire dont le règlement d'exploitation a été approuvé ou qui a obtenu l'autorisation spéciale prévue à l'article R. 141-20 procède, sans autre formalité, aux exploitations et aux travaux dans les conditions mentionnées dans le règlement ou l'autorisation. La coupe autorisée pour une année déterminée, dans l'un ou l'autre de ces actes, peut être réalisée dans le délai de cinq ans suivant cette année.
Aucune autorisation n'est nécessaire pour procéder : 1° A l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; 2° A la coupe de bois pour la consommation rurale et domestique du propriétaire, d'un volume inférieur, par année civile, à un seuil fixé par le préfet. Ce seuil est inférieur ou égal à 10 mètres cubes.
Lorsqu'une coupe a été exécutée en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 141-20 ou de celles de l'article R. 141-28 ou lorsque les travaux prescrits dans le règlement approuvé ou l'autorisation spéciale n'ont pas été exécutés dans les délais prévus, le préfet peut ordonner par arrêté le rétablissement des lieux en nature de bois ou l'exécution de ces travaux. Faute par le propriétaire de s'être conformé à cet arrêté dans le délai prescrit par celui-ci, il est pourvu d'office à ces travaux par l'Etat. Le mémoire des travaux est arrêté et rendu exécutoire par le préfet.
Les coupes réalisées conformément à un règlement d'exploitation approuvé ou à une autorisation spéciale délivrée en application du présent chapitre sont dispensées de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme.
La demande d'approbation d'un règlement d'exploitation ou d'autorisation spéciale de coupe vaut demande d'approbation du règlement d'exploitation ou de l'autorisation de coupe prévue par le décret n° 2007-746 du 9 mai 2007 pris pour l'application des articles 793 et 885 H du code général des impôts, et relatif aux modalités de délivrance du certificat de garantie de gestion durable ainsi qu'au régime d'exploitation normale, et modifiant le décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930. L'instruction est engagée conjointement au titre des deux réglementations.
En cas de mutation d'une partie d'une forêt de protection qui a fait l'objet d'un règlement d'exploitation ou d'une autorisation spéciale de coupe, le nouveau propriétaire est tenu, en application de l'article L. 141-3, de respecter ce règlement ou cette autorisation spéciale ou de solliciter leur modification. Il informe le préfet de la mutation.
Dans les forêts de protection ne relevant pas du régime forestier, aucun droit d'usage ne peut, à peine de nullité, être établi sans autorisation délivrée par le préfet.
Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation d'établissement de droits d'usage dans une forêt de protection ne relevant pas du régime forestier, mentionnée à l'article R. 141-29, vaut décision de rejet.
Le préfet peut déclarer d'utilité publique l'exécution de travaux nécessaires à la recherche d'eau destinée à la consommation humaine, ou à l'implantation d'ouvrages de captage, projetés par une collectivité publique compétente en matière de distribution d'eau, ou par son délégataire, dans le périmètre d'une forêt de protection à la condition que soient réunies les conditions suivantes : 1° La ressource disponible en dehors du périmètre de protection est insuffisante en quantité ou en qualité pour répondre aux besoins de la population des communes intéressées ; 2° Les travaux ou ouvrages envisagés ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains ; 3° Le prélèvement sur les eaux souterraines ou superficielles n'est pas susceptible de nuire à la conservation de l'écosystème forestier ou à la stabilité des sols dans le périmètre de protection. Seules les installations nécessaires au captage peuvent être autorisées dans le périmètre de protection, à l'exclusion des installations de traitement de l'eau ou de mise en pression en vue de la distribution dans le réseau public. Le tracé des canalisations de transport de l'eau prélevée ou les réseaux nécessaires à l'alimentation énergétique ou au contrôle de la station de captage dans la forêt est déterminé de façon à limiter le plus possible la traversée des parcelles forestières classées. Il est établi en priorité dans l'emprise des voies ou autres alignements exclus du périmètre de classement ou, à défaut, dans celle des routes forestières ou chemins d'exploitation forestiers.
Le préfet statue au vu des engagements de la collectivité pétitionnaire et, le cas échéant, de son délégataire quant aux modalités d'exécution des travaux en vue de limiter leurs incidences sur la stabilité des sols, la végétation forestière et les écosystèmes forestiers. Il prend acte de ces engagements dans la déclaration d'utilité publique et peut les compléter par des prescriptions particulières. Lorsque ces engagements ou prescriptions particulières sont méconnus, le préfet peut, après mise en demeure, suspendre l'exécution des travaux ou de l'exploitation des ouvrages. Si des travaux ont été entrepris en l'absence de déclaration d'utilité publique, le préfet suspend leur exécution sans délai.
La collectivité publique est tenue, le cas échéant solidairement avec son délégataire, de remettre les lieux en état au terme des travaux, en cas d'abandon de ceux-ci ou en fin d'exploitation du captage, notamment de combler les forages, de démanteler toutes constructions et canalisations et de reboiser le site en essences forestières conformément au programme régional de la forêt et du bois. En cas de manquement à cette obligation, le préfet peut ordonner le rétablissement des lieux en l'état et, le cas échéant, son exécution d'office dans les conditions prévues à l'article R. 141-25.
La demande de déclaration d'utilité publique de travaux de recherche de la ressource en eau est présentée au préfet par la collectivité publique intéressée, par tout moyen permettant d'établir date certaine. Elle comporte : 1° Un rapport établissant l'insuffisance de la ressource disponible telle que mentionnée à l'article R. 141-30 et indiquant les actions qui ont été menées pour améliorer la quantité ou la qualité de l'eau prélevée à partir des captages existants ; 2° La description des travaux envisagés et le calendrier prévisionnel de leur réalisation ; 3° Les engagements mentionnés à l'article R. 141-31 quant aux modalités d'exécution des travaux ; 4° Les éléments énumérés à l'article R. 214-32 du code de l'environnement ; 5° Si des défrichements sont nécessaires, les éléments prévus à l'article R. 341-1 du présent code. La demande vaut déclaration au titre du II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Elle vaut également, le cas échéant, demande d'autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 ou L. 341-3 du présent code.
L'établissement d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection est soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique, ainsi qu'aux dispositions de la présente sous-section.
Lorsqu'elle entend procéder à l'implantation d'un captage d'eau dans une forêt de protection dans les conditions prévues à l'article R. 141-30, la collectivité publique intéressée dépose auprès du préfet une demande qui comprend : 1° La description des caractéristiques des installations de captage, des réseaux destinés au transport de l'eau, à l'alimentation en énergie ou au contrôle de la station, des bâtiments, des voies d'accès et autres installations connexes ; 2° Un plan à l'échelle du 1/10 000 désignant les emprises des équipements ; 3° L'indication pour chaque parcelle de la superficie des terrains d'emprise ; 4° L'exposé des motifs d'intérêt général qui s'attachent à l'installation d'un captage dans la forêt de protection au regard des conditions prévues à l'article R. 141-30 ; 5° Un rapport, établi par un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, démontrant l'insuffisance de la ressource disponible hors de ce périmètre ; 6° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le demandeur de réaliser une évaluation environnementale ; 7° Les engagements de la collectivité publique compétente et, s'il y a lieu, ceux de son délégataire quant aux modalités d'exécution des travaux ; 8° Si le projet nécessite des défrichements, les éléments prévus à l'article R. 341-1 du présent code.
L'étude d'impact mentionnée au 6° de l'article R. 141-35 précise notamment : 1° Les incidences prévisibles des infrastructures projetées, y compris celles des voies et réseaux nécessaires, sur les boisements existants, sur la faune et la flore environnantes, sur l'érosion des sols et sur les risques naturels à l'intérieur du périmètre de protection ; 2° Les effets à terme des prélèvements en eau sur la préservation des écosystèmes forestiers et sur la stabilité des sols ; 3° Les effets des mêmes prélèvements sur le régime des eaux. En cas de prélèvement d'eau dans une nappe alluviale, l'étude apprécie en particulier l'absence d'impact significatif sur la qualité des cours d'eau alimentés par cette nappe, sur leur débit d'étiage compte tenu des autres captages existants.
Après réception du dossier complet, le préfet soumet la demande de déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article R. 141-35 à l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 du code de l'environnement. Le dossier d'enquête publique comprend, outre les éléments prévus à l'article R. 123-8 du même code, les pièces mentionnées aux 5° et 6° de l'article R. 141-35 du présent code. Dans le cas où le préfet décide de regrouper l'enquête publique avec celle prévue pour l'application de l'article L. 215-13 du code de l'environnement et, le cas échéant, L. 214-4 du même code, le dossier est complété par les éléments prévus pour l'application de ces dispositions.
L'arrêté du préfet, prévu à l'article R. 1321-8 du code de la santé publique, vaut déclaration d'utilité publique en application de l'article L. 141-5 du présent code.
Le préfet, le cas échéant celui désigné en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-1, peut autoriser la réalisation d'une opération archéologique dans le périmètre d'une forêt de protection, lorsque cette opération : 1° Relève, selon les cas, d'une autorisation de fouilles ou de sondages délivrée en application des articles R. 531-1 ou R. 531-2 du code du patrimoine ou d'une décision d'exécution de fouilles ou de sondages en application de l'article R. 531-5 du même code ; 2° Ne compromet pas les exigences, fixées à l'article L. 141-2, de conservation ou de protection des boisements et ne modifie pas fondamentalement la destination forestière des terrains ; 3° N'est pas susceptible de nuire à la conservation des écosystèmes forestiers ou à la stabilité des sols dans le périmètre de protection.
I.-La demande d'autorisation de fouilles ou de sondages archéologiques en forêt de protection est transmise au préfet mentionné à l'article R. 141-38-1 par le préfet de région, par tout moyen permettant d'établir la date certaine de cette transmission. II.-Cette demande comporte : 1° Un rapport de présentation des objectifs scientifiques de l'opération projetée ; 2° La description des travaux envisagés accompagnée d'un calendrier prévisionnel de leur réalisation, d'un plan parcellaire et d'un plan au 1/10 000 de la zone concernée ; 3° Une analyse des incidences négatives et positives, directes et indirectes, temporaires et permanentes, à court, moyen et long terme de l'opération archéologique sur la destination forestière des lieux et les écosystèmes forestiers ; cette analyse est proportionnée à l'importance de l'opération et de ses incidences ; 4° Les mesures prévues afin d'éviter les incidences négatives identifiées par l'analyse prévue au 3°, de réduire les incidences n'ayant pu être évitées et de compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives du projet qui n'ont pu être ni évitées ni suffisamment réduites, en précisant les conditions de remise en état des lieux au terme des travaux de fouille ou de sondage qui prévoient, sans modifier fondamentalement la topographie initiale des terrains concernés, le reboisement du site en essences forestières conformément aux directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2 ; 5° Le cas échéant, les éléments énumérés à l'article R. 214-32 du code de l'environnement. Lorsque le dossier comporte les éléments énumérés à l'article R. 214-32 du code de l'environnement, le délai prévu à l'article R. 214-33 du même code court à compter de cette transmission. Le demandeur est informé de la date de la transmission prévue au I. III.-Par dérogation au I, le préfet de région n'est pas tenu de transmettre la demande d'autorisation en application du présent article s'il décide de ne pas délivrer l'autorisation prévue aux articles R. 531-1 ou R. 531-2 du code du patrimoine ou de ne pas exécuter les fouilles ou les sondages en application de l'article R. 531-5 du même code.
I.-Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de la demande pour rendre sa décision. Le silence gardé pendant ce délai vaut décision de rejet. II.-Le préfet statue au vu du dossier de demande prévu à l'article R. 141-38-2 sur les modalités d'exécution de l'opération archéologique en vue de limiter ses incidences sur la stabilité des sols, la végétation forestière et les écosystèmes forestiers, ainsi que sur les modalités de remise en état des lieux aux termes des travaux. Il prend acte de ces modalités dans sa décision et peut les compléter par des prescriptions particulières. III.-Lorsque ces modalités ou prescriptions particulières sont méconnues, le préfet peut, après mise en demeure, ordonner leur exécution dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. Si le manquement persiste à l'issue de ce délai, le préfet peut ordonner la suspension des opérations de fouilles ou de sondages archéologiques, le rétablissement des lieux en l'état et, le cas échéant, son exécution d'office dans les conditions prévues à l'article R. 141-25.
Les opérations de fouilles et de sondages archéologiques autorisées ou décidées en application des articles R. 531-1, R. 531-2 ou R. 531-5 du code du patrimoine avant l'entrée en vigueur d'un classement comme forêt de protection, peuvent être poursuivies sans l'autorisation prévue à l'article R. 141-38-1. Dans les six mois suivant cette entrée en vigueur, le responsable de chaque opération archéologique se fait connaître du préfet de région et lui transmet les éléments permettant d'apprécier les incidences de l'opération sur la conservation et la protection des boisements faisant l'objet du classement. Le préfet de région les adresse sans délai au préfet, le cas échéant celui désigné en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-1. Le préfet examine si les modes d'occupation du sol générés par les opérations mentionnées au premier alinéa sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 141-38-1. Dans l'affirmative, il impose, après avoir porté le projet d'arrêté à la connaissance du responsable de l'opération archéologique en lui laissant quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit et après en avoir informé le préfet de région, toutes prescriptions complémentaires qu'il estime nécessaires en vue de limiter les incidences des travaux sur la stabilité des sols, la végétation forestière et les écosystèmes forestiers, dans les conditions prévues au II de l'article R. 141-38-3.
I.-Le préfet peut autoriser, dans le périmètre d'une forêt de protection, l'exécution de travaux nécessaires à la recherche et l'exploitation souterraine de gisements d'intérêt national de gypse identifiés dans un schéma régional des carrières pris en application de l'article L. 515-3 du code de l'environnement. En l'absence d'un tel schéma, sont regardés comme des gisements d'intérêt national de gypse pour l'application des dispositions de la présente sous-section ceux d'intérêt national identifiés dans une zone spéciale de carrière prévue à l'article L. 321-1 du code minier ou, en Ile-de-France, dans le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme. II.-L'autorisation prévue au I ne peut être accordée que si les travaux : 1° Ne compromettent pas les exigences, fixées à l'article L. 141-2, de conservation ou de protection des boisements et ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains ; 2° Ne sont pas susceptibles de nuire à la conservation de l'écosystème forestier ou à la stabilité des sols dans le périmètre de protection ; 3° Sont limités en surface : -aux emprises temporaires nécessaires aux travaux de recherche et aux travaux préalables à la mise en exploitation du gypse, qui sont déterminées de façon à limiter le plus possible l'occupation des parcelles forestières classées ; -aux équipements, constructions, aménagements et infrastructures indispensables à l'exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, qui sont déterminés de façon à limiter le plus possible l'occupation des parcelles forestières classées. Pour les équipements, constructions, aménagements et infrastructures indispensables à l'exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, l'emprise correspondante ne peut pas dépasser six hectares de la surface de la forêt protégée hors : -les chemins existant avant l'exploitation du gypse ; -ceux des chemins et celles des emprises, établis pour permettre l'installation des puits d'aération, qui seront remis en état dans un délai maximum de six mois à compter de la mise en service du puits d'aération.
I.-La demande d'autorisation de travaux de recherche de gypse en forêt de protection est transmise au préfet, le cas échéant celui désigné en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-1, par le pétitionnaire, par tout moyen permettant d'établir date certaine. II.-Cette demande comporte : 1° Les pièces justifiant l'intérêt national du gisement au regard des documents mentionnés au I de l'article R. 141-38-5 ; 2° Un rapport de présentation des travaux de recherche projetés accompagné d'un calendrier prévisionnel, d'un plan parcellaire, d'un plan au 1/10 000 de la zone, des schémas d'accès et de circulation et des équipements dont la mise en œuvre est envisagée ; 3° L'analyse de l'incidence des travaux de recherche projetés sur la destination forestière des lieux et les modalités de reconstitution de l'état boisé au terme des travaux ; 4° Une analyse des incidences négatives et positives, directes et indirectes, temporaires et permanentes, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur la faune et la flore, les habitats naturels et les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1 du code de l'environnement ainsi que l'addition et l'interaction de ces incidences entre elles ; cette analyse est proportionnée à l'importance du projet et de ses incidences ; 5° Les mesures prévues afin d'éviter les incidences négatives, identifiées par les analyses prévues aux 3° et 4°, de réduire les incidences n'ayant pu être évitées et de compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives du projet qui n'ont pu être ni évitées ni suffisamment réduites, en précisant les conditions de remise en état des lieux au terme des travaux de recherche qui prévoient, sans modifier fondamentalement la topographie initiale des terrains concernés, le reboisement du site en essences forestières conformément aux directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2.
I.-Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de la demande pour prendre sa décision, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel prévu à l'article L. 411-1 A du code de l'environnement et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites prévue à l'article L. 341-16 du même code. Le silence gardé par le préfet pendant le délai mentionné au premier alinéa vaut décision de rejet. II.-Le préfet statue au vu du dossier de demande prévu à l'article R. 141-38-6 sur les modalités d'exécution des travaux de recherche en vue de limiter leurs incidences sur la stabilité des sols, la végétation forestière et les écosystèmes forestiers ainsi que sur les modalités de remise en état des lieux aux termes des travaux. Il prend acte de ces modalités dans sa décision et peut les compléter par des prescriptions particulières. III.-Lorsque ces modalités ou prescriptions particulières sont méconnues, le préfet peut, après mise en demeure, ordonner leur exécution dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. Si le manquement persiste à l'issue de ce délai, le préfet peut ordonner la suspension des travaux de recherche, le rétablissement des lieux en l'état et, le cas échéant, son exécution d'office dans les conditions prévues à l'article R. 141-25.
L'autorisation prévue à l'article R. 141-38-5 est instruite et délivrée dans le cadre de l'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement.
Les carrières souterraines de gypse, autorisées au titre de la nomenclature mentionnée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement avant l'entrée en vigueur d'un classement comme forêt de protection, peuvent continuer à être exploitées sans l'autorisation prévue à l'article R. 141-38-8. Dans les six mois suivant cette entrée en vigueur, les exploitants se font connaître du préfet et lui transmettent les éléments permettant d'apprécier les incidences de leur exploitation sur la conservation et la protection des boisements faisant l'objet du classement. Le préfet examine si les modes d'occupation du sol générés par l'exploitation des carrières mentionnées au premier alinéa sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article R. 141-38-5. Dans l'affirmative, il impose, après avoir porté le projet d'arrêté à la connaissance de l'exploitant en lui laissant quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit, toutes prescriptions complémentaires qu'il estime nécessaires en vue de limiter les incidences des travaux sur la stabilité des sols, la végétation forestière et les écosystèmes forestiers. Ces prescriptions sont proportionnées afin de ne pas compromettre l'exploitation de la carrière
I.-Les défrichements, fouilles, extractions de matériaux, emprises, exhaussements du sol ou dépôts mentionnés au premier alinéa de l'article R. 141-14 peuvent être admis dans le périmètre d'une forêt de protection, sous réserve de l'obtention d'une autorisation délivrée par le préfet, à l'occasion de la réalisation : 1° De travaux de maintenance, réhabilitation, entretien et extension limitée d'immeubles, d'infrastructures et d'installations existantes, à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes ; 2° De travaux d'implantation de canalisations, de réseaux enterrés d'eau ou d'électricité ou de réseaux filaires, à condition qu'ils soient réalisés sur des emprises non boisées déjà existantes, qu'ils ne puissent être réalisés ailleurs qu'en forêt de protection, qu'ils correspondent à des nécessités techniques et que les terrains soient remis en état à l'issue des travaux ; 3° De nouveaux aménagements légers et nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières, dont la surface de plancher et l'emprise au sol, au sens de l'article R*. 420-1 du code de l'urbanisme, n'excèdent pas cinquante mètres carrés, à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes ; 4° Sur une emprise temporaire, de travaux nécessaires à l'entretien et à l'aménagement d'une infrastructure publique située en dehors d'une forêt de protection, à condition qu'ils ne puissent être réalisés ailleurs qu'en forêt de protection, qu'ils correspondent à des nécessités techniques et que les terrains soient remis en état à l'issue des travaux ; 5° Sur une emprise temporaire, de travaux nécessaires à la réalisation d'un projet d'utilité publique dont l'emprise est située en dehors d'une forêt de protection, pour la durée du chantier uniquement, à condition qu'ils ne puissent être réalisés ailleurs qu'en forêt de protection et que les terrains soient remis en état à l'issue des travaux. II.-L'autorisation mentionnée au I ne peut être délivrée que si les travaux ne compromettent pas les exigences, fixées à l'article L. 141-2, de conservation ou de protection des boisements, ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains et ne sont pas susceptibles de nuire à la conservation de l'écosystème forestier ou à la stabilité des sols dans le périmètre de protection.
La demande d'autorisation est transmise au préfet, le cas échéant celui désigné en application du second alinéa de l'article R. 141-1, par le pétitionnaire, par tout moyen permettant d'établir date certaine. Elle comporte : 1° Un rapport de présentation des travaux projetés accompagné d'un calendrier prévisionnel, d'un plan parcellaire, d'un plan de la zone à l'échelle 1/10 000, des schémas d'accès et de circulation et d'un schéma indiquant la nature et l'emplacement des équipements dont la mise en œuvre est envisagée ; 2° L'analyse de l'incidence des travaux projetés sur la destination forestière des lieux et les modalités de reconstitution de l'état boisé au terme des travaux ; 3° Une analyse des incidences négatives et positives, directes et indirectes, temporaires et permanentes, à court, moyen et long terme, du projet sur le bien-être des populations et la prévention des risques naturels, sur l'environnement, en particulier sur la faune et la flore, les habitats naturels et les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1 du code de l'environnement ainsi que de l'addition et l'interaction de ces incidences entre elles ; 4° Les mesures prévues afin d'éviter les incidences négatives, identifiées par les analyses prévues aux 2° et 3°, de réduire les incidences n'ayant pu être évitées et de compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives du projet qui n'ont pu être ni évitées ni suffisamment réduites, en précisant les conditions de remise en état des lieux au terme des travaux qui prévoient, sans modifier fondamentalement la topographie initiale des terrains concernés, le reboisement du site en essences forestières conformément aux directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2.
I.-Le préfet dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de demande d'autorisation pour prendre sa décision, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel prévu à l'article L. 411-1 A du code de l'environnement et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites prévue à l'article L. 341-16 du même code (formations nature et paysage). Si le conseil scientifique régional du patrimoine naturel ou la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n'a pas formulé d'avis dans un délai de trois mois à compter de la date de sa saisine, son avis est réputé favorable. Le silence gardé par le préfet pendant le délai mentionné au premier alinéa vaut décision de rejet. II.-Le préfet statue au vu du dossier de demande d'autorisation prévu à l'article R. 141-38-11 sur les modalités d'exécution des travaux prévus à l'article R. 141-38-10 en vue de limiter leurs incidences sur la stabilité des sols, la végétation forestière et les écosystèmes forestiers ainsi que sur les modalités de remise en état des lieux au terme des travaux. Il prend acte de ces modalités dans sa décision et peut les compléter par des prescriptions particulières. III.-Lorsque ces modalités ou prescriptions particulières sont méconnues, le préfet peut, après mise en demeure, ordonner leur exécution dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. Si le manquement persiste à l'issue de ce délai, le préfet peut ordonner la suspension des travaux, le rétablissement des lieux en l'état et, le cas échéant, son exécution d'office dans les conditions prévues à l'article R. 141-25.
Les indemnités auxquelles peuvent prétendre, en application de l'article L. 141-7, les propriétaires autres que l'Etat et les titulaires de droits d'usage sont réglées par périodes de cinq ans. Elles courent du jour de l'affichage du décret de classement prescrit à l'article R. 141-10. Les indemnités concernent la diminution de revenu normal de la forêt subie durant cette période par les intéressés ou, le cas échéant, par leurs ayants droit, déduction faite, s'il y a lieu, des plus-values de revenus pouvant résulter de travaux exécutés par l'Etat ; mais, en aucun cas, quelle que soit l'augmentation de revenu procurée par ces travaux, l'Etat ne peut exiger, de ce fait, une indemnité du propriétaire. Les propriétaires et titulaires d'un droit d'usage adressent leur demande au préfet, déterminé comme il est dit à l'article R. 141-21. La demande précise la date à partir de laquelle l'indemnité est réclamée. Récépissé est délivré de cette demande.
En cas d'accord avec le demandeur, le montant de l'indemnité est définitivement arrêté par le ministre chargé des forêts, sur proposition du préfet. Si l'accord n'a pu s'établir dans les six mois de la production de la demande, celle-ci est renvoyée à son auteur avec attestation du défaut d'accord et indication que l'intéressé peut se pourvoir devant le tribunal administratif.
Lorsque le ministre chargé des forêts décide l'acquisition par l'Etat d'immeubles en nature de bois et forêts classés comme forêts de protection, il est procédé, à défaut d'accord avec le propriétaire, à l'expropriation de ces immeubles conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le propriétaire de bois et forêts classés qui pense être fondé à exiger, en application du deuxième alinéa de l'article L. 141-7, l'acquisition par l'Etat de sa forêt de protection adresse au ministre chargé des forêts une demande accompagnée de la justification d'une perte d'au moins la moitié du revenu qu'il tire de cette forêt. Si le ministre reconnaît que le classement a privé l'intéressé d'au moins la moitié du revenu normal de sa forêt, il est procédé à l'acquisition de cette forêt, conformément aux règles prescrites par l'article R. 141-41. Si, au contraire, le ministre estime qu'il n'est pas établi que le revenu normal de la forêt a été réduit de moitié, il en avise, dans les deux mois de la demande, le propriétaire en le renvoyant à se pourvoir devant le tribunal administratif. En cas de décision juridictionnelle favorable aux prétentions du propriétaire, il est procédé, par le ministre chargé des forêts, à l'acquisition de la forêt et, en cas de désaccord sur le prix, à la fixation de ce prix conformément aux dispositions du livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le préfet dresse un procès-verbal de reconnaissance des terrains dont la mise en défens est estimée nécessaire dans l'intérêt public, et établit un plan des lieux.
Le procès-verbal de reconnaissance mentionné à l'article R. 142-1 expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, leurs conditions au point de vue de la géologie et du climat, l'état de dégradation du sol et ses causes, les dommages qui en résultent et les dangers qu'il présente. Le procès-verbal est accompagné d'un tableau parcellaire précisant, pour chaque parcelle ou partie de parcelle comprise dans le périmètre, la section et le numéro de la matrice cadastrale, la contenance, le nom du propriétaire, le revenu imposable et le mode de jouissance adopté. Le procès-verbal de reconnaissance indique, en outre, la nature, la situation et les limites des terrains à interdire au parcours, la durée de la mise en défens, laquelle ne peut excéder dix ans, et le délai pendant lequel les parties intéressées peuvent procéder au règlement des indemnités à accorder aux propriétaires pour privation de jouissance. Le plan des lieux est établi d'après le cadastre et porte l'indication des sections et des numéros de parcelles.
La décision prononçant la mise en défens en application de l'article L. 142-1 est prise après : 1° Une enquête dans chacune des communes intéressées ; 2° Une délibération du conseil municipal de ces communes ; 3° L'avis de la commission spéciale prévue à l'article R. 142-6 ; 4° L'avis du conseil départemental.
Le préfet ouvre, dans chacune des communes intéressées, l'enquête mentionnée au 1° de l'article R. 142-3 dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration et dans celles précisées à la présente section. Le commissaire enquêteur désigné reçoit, à la mairie, les observations des habitants et propriétaires sur l'intérêt de la mise en défens pendant au moins trois journées.
Dans les huit jours suivant la clôture de l'enquête, le conseil municipal exprime son avis dans la délibération prévue à l'article R. 142-3 dont le procès-verbal est adressé au préfet. Il désigne, en outre, dans les conditions fixées à l'article R. 142-6, ses deux délégués à la commission spéciale mentionnée au 3° de l'article R. 142-3.
Le dossier est ensuite transmis à une commission spéciale composée : 1° Du préfet ou de son représentant, président, avec voix prépondérante ; 2° D'un membre du conseil départemental délégué par cette assemblée et ne représentant pas le canton où se trouvent les terrains en cause ou, en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné par celle-ci ; 3° De deux délégués de chaque commune intéressée, désignés par le conseil municipal, en dehors des propriétaires de terrains compris dans le périmètre ; 4° De deux agents des services de l'Etat, nommés par le préfet.
La commission spéciale se réunit sur convocation du préfet. Elle examine le dossier de chaque commune séparément et donne son avis motivé sur l'intérêt public de la mise en défens. Cet avis doit être formulé sous forme de procès-verbal dans le délai de deux mois à partir de la convocation.
Si le projet de mise en défens reçoit un avis favorable du commissaire enquêteur, de la commission spéciale et du conseil départemental, le préfet prononce la mise en défens. Dans le cas contraire, la mise en défens est prononcée, conformément aux dispositions de l'article L. 142-1, par décret en Conseil d'Etat, sur rapport du ministre chargé des forêts, après avis motivé du préfet.
Si la mise en défens s'étend sur plusieurs départements, il est procédé simultanément dans chaque département à l'accomplissement des formalités prescrites à la présente section.
L'arrêté préfectoral ou le décret prononçant la mise en défens est publié et affiché dans les communes intéressées et notifié sous forme d'extrait aux divers propriétaires concernés. Cet extrait contient les indications spéciales relatives à chaque parcelle. Il fait connaître le jour initial et la durée de la mise en défens, ainsi que le délai pendant lequel il pourra être procédé au règlement amiable de l'indemnité annuelle due pour privation de jouissance. Le préfet assure l'accomplissement de ces formalités.
En cas d'accord avec le propriétaire, le montant de l'indemnité annuelle est fixé par le préfet. Si, à l'expiration du délai fixé par l'arrêté ou le décret prononçant la mise en défens, aucun accord n'est intervenu, il est procédé au règlement de l'indemnité fixée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 142-2. L'indemnité court à compter de la date à laquelle a été prononcée la mise en défens et se calcule d'après le montant de l'indemnité annuelle, au prorata du nombre de mois et de jours écoulés.
Dans le cas où le délai fixé par le décret ou l'arrêté prononçant la mise en défens est inférieur à dix ans, s'il apparaît nécessaire de maintenir les terrains en défens jusqu'à l'expiration du délai de dix ans, le préfet notifie sa décision aux propriétaires de ces terrains avant la fin de la dernière année du délai fixé par le décret ou l'arrêté.
S'il apparaît nécessaire de maintenir les terrains en défens après l'expiration du délai de dix ans fixé par l'article L. 142-2, le préfet notifie sa décision aux propriétaires de ces terrains avant la fin de la dernière année. Il est alors procédé à l'acquisition des terrains par l'Etat, en vue notamment d'entreprendre la restauration des terrains en montagne, dans les conditions prévues aux articles L. 142-7 et suivants et R. 142-21 à R. 142-30. Cette acquisition est réalisée à l'amiable ou par voie d'expropriation dans les formes prescrites par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Les communes désignées par décret en application de l'article L. 142-5, sur le territoire desquelles des périmètres de restauration obligatoire ou de mise en défens ont été créés, sont inscrites sur un tableau établi par département, annexé à ce décret. Le décret, publié au recueil des actes administratifs, est adressé aux fins d'affichage au maire des communes intéressées. Le tableau est révisé annuellement et, au plus tard, le 1er octobre de chaque année. Dans le délai d'un mois suivant sa publication, un extrait de ces modifications est notifié par le préfet à chaque commune.
Le conseil municipal de chaque commune désignée en application de l'article L. 142-5 délibère, avant le 1er janvier de chaque année, sur un règlement de l'exercice du pâturage sur les terrains appartenant à la commune qu'ils soient ou non situés sur son territoire. Le règlement indique notamment : 1° La nature, les limites et la superficie totale des terrains communaux soumis au pâturage ; 2° Les limites et l'étendue des espaces où il y a lieu de cantonner les troupeaux dans le cours de l'année ; 3° Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pacage et en revenir ; 4° Les diverses espèces de bestiaux et le nombre de têtes qu'il convient d'y introduire ; 5° L'époque à laquelle commence et finit l'exercice du pâturage, suivant les espaces et la catégorie des bestiaux ; 6° La désignation du berger ou des bergers communs choisis par l'autorité municipale pour conduire le troupeau de chaque commune ou section de commune ; 7° Toutes autres conditions de police relatives à l'exercice du pâturage. Les cahiers des charges et de baux concernant les pâturages communaux à affermer sont assimilés aux règlements de pâturage et soumis aux mêmes formalités. L'autorité municipale assure la publicité de ce règlement.
Les règlements établis par le préfet, en exécution des dispositions de l'article L. 142-6 et après accomplissement de la procédure mentionnée à cet article, sont exécutoires après notification au maire de la commune intéressée.
Dans les départements de montagne, où l'érosion active, les mouvements de terrain ou l'instabilité du manteau neigeux créent des risques pour les personnes, le site lui-même et les biens, des subventions peuvent être accordées aux collectivités territoriales et à leurs groupements, aux établissements publics, aux associations syndicales ou pastorales et aux particuliers, pour la réalisation d'études et de travaux destinés à prévenir l'érosion et à limiter l'intensité des phénomènes naturels générateurs de risques. Ces travaux peuvent consister en reboisement et reverdissement, coupes et travaux sylvicoles nécessaires à la pérennité des peuplements à rôle protecteur, stabilisation des terrains sur les pentes et du manteau neigeux et correction torrentielle. Les programmes de travaux peuvent comprendre, subsidiairement, des ouvrages complémentaires de protection passive, réalisés à proximité immédiate des objectifs existants à protéger, tels que digues, épis et plages de dépôt.
Les subventions de l'Etat relatives aux travaux mentionnés à l'article D. 142-17 sont accordées par le préfet.
Les travaux sont exécutés sous le contrôle des agents de l'Etat. Le montant des subventions peut être récupéré par l'Etat, en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux constatées contradictoirement ou en l'absence des propriétaires dûment convoqués.
Lorsque la mise en valeur de terrains de montagne emporte l'application du régime forestier par application de l'article L. 214-3 en vue de les convertir en bois et forêts ou de les aménager en pâturages, la part de subventions de l'Etat afférente aux travaux de reboisement, allouée aux communes, aux établissements publics ou aux associations d'utilité publique, est au moins égale aux deux tiers des dépenses effectuées pour cet objet.
Le préfet établit le procès-verbal de reconnaissance des terrains dont la restauration doit faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique. Ce projet peut comprendre l'ensemble des terrains à restaurer dans un même bassin de rivière torrentielle.
Sous réserve de l'article R. 142-23 du présent code, l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 142-7 du présent code est conduite conformément aux dispositions relatives aux enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi qu'à celles des articles R. 142-5 et R. 142-7 du présent code relatifs à la mise en défens. Les représentants de l'administration à la commission spéciale mentionnés à l'article L. 142-7 sont : 1° Le préfet ou son représentant, président, avec voix prépondérante ; 2° Deux agents des services de l'Etat nommés par le préfet.
Le procès-verbal de reconnaissance prévu à l'article R. 142-21 tenant lieu de notice explicative prévue par l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, leurs conditions au point de vue de la géologie et du climat, l'état de dégradation du sol et ses causes, les dommages qui en résultent et les dangers qu'il présente, les conditions dans lesquelles l'avant-projet des travaux satisfait aux préoccupations d'environnement définies à l'article L. 122-1 du code de l'environnement. Le procès-verbal est accompagné d'un tableau précisant, pour chaque parcelle ou partie de parcelle comprise dans le périmètre, la section et le numéro de la matrice cadastrale, la contenance, le nom du propriétaire, le revenu cadastral et le mode de jouissance adopté. Le plan des lieux est dressé d'après le cadastre et porte l'indication des sections et les numéros des parcelles.
Il est procédé à l'enquête parcellaire dans les conditions définies au titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. La notification individuelle prévue à l'article R. 131-6 de ce code propose un projet de convention en vue de l'exécution des travaux par les propriétaires, en application de l'article L. 142-8 du présent code.
Le préfet transmet les enquêtes et avis prescrits par l'article L. 142-7 au ministre chargé des forêts, qui soumet au Conseil d'Etat le projet de décret prévu à cet article.
Le décret est publié et affiché dans les communes intéressées à la diligence du préfet. Le préfet fait, en outre, notifier aux communes, aux établissements publics et aux particuliers, un extrait du décret et du plan contenant les indications relatives aux terrains qui leur appartiennent.
Dans un délai de trente jours après la notification prescrite par l'article R. 142-26, les propriétaires particuliers et les associations syndicales libres qui désirent bénéficier des dispositions de l'article L. 142-8 et conserver la propriété de leurs terrains font connaître par écrit au préfet leur acceptation du projet de convention proposé au cours de l'enquête parcellaire et qui contient la justification des moyens d'exécution. Le préfet notifie aux intéressés les travaux à effectuer sur leurs terrains, les clauses, conditions et délais d'exécution, ainsi que le montant des indemnités qui pourront leur être accordées par l'Etat. En cas d'acceptation des conditions, les intéressés adressent au préfet, dans un délai de quinze jours, la convention signée en double exemplaire. Un des exemplaires, signé par le préfet, est retourné à l'intéressé pour valoir acceptation. A défaut de déclaration ou d'acceptation dans les délais précités, les intéressés sont réputés renoncer au bénéfice des dispositions du second alinéa de l'article L. 142-8 et les travaux sont exécutés dans les conditions prévues par le premier alinéa du même article.
Lorsque le propriétaire des terrains compris dans les périmètres fixés par le décret déclaratif de l'utilité publique est une commune, un établissement public ou que les propriétaires particuliers sont constitués en association syndicale autorisée, la procédure et les délais mentionnés à l'article R. 142-27 sont applicables. L'acceptation des termes de la convention est faite par une délibération motivée.
Le fait, pour l'organe délibérant d'une commune, d'un établissement public ou d'une association syndicale autorisée, de ne pas inscrire à son budget les crédits nécessaires à l'exécution des travaux neufs ou d'entretien entraîne de plein droit la caducité de la convention prévue au second alinéa de l'article L. 142-8.
Les travaux neufs ou d'entretien effectués sur leurs terrains, avec ou sans indemnité, par les particuliers, les associations syndicales, les communes ou les établissements publics sont soumis au contrôle des services de l'Etat. L'indemnité n'est payée qu'après exécution des travaux au vu d'un procès-verbal de réception. En cas d'inexécution dans les délais fixés, de mauvaise exécution ou de défaut d'entretien constatés contradictoirement, ou en l'absence des propriétaires dûment convoqués, une décision du ministre chargé des forêts ordonne que les travaux de restauration et de reboisement soient exécutés dans les conditions prescrites au premier alinéa de l'article L. 142-8.
La demande d'autorisation de coupe de plantes fixant les dunes ou d'arbres épars prévue à l'article L. 143-2 est adressée au préfet du département où sont situées ces dunes, par tout moyen permettant d'établir date certaine. La demande est présentée par le propriétaire des terrains ou son mandataire. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant les informations et documents suivants : 1° Les pièces justifiant que son auteur a qualité pour présenter la demande et l'accord exprès du propriétaire si ce dernier n'est pas le demandeur ; 2° Lorsque le demandeur est une personne morale, l'acte autorisant son représentant à déposer la demande ; 3° L'adresse du propriétaire du terrain et, le cas échéant, celle du mandataire ; 4° La dénomination des terrains et un plan de situation permettant de localiser la zone où la coupe doit être effectuée ; 5° Un extrait du plan cadastral ; 6° La superficie par parcelle cadastrale et la superficie totale de la coupe. Lorsque la demande concerne des formations dunaires qui relèvent du régime forestier, les informations et documents prévus aux 4°, 5° et 6° peuvent être produits, pour le compte de la personne morale, par les services de l'Office national des forêts.
La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 143-1 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet.
Dans le cas où le service instructeur décide de procéder à la reconnaissance du terrain, il en informe le demandeur, par tout moyen permettant d'établir date certaine, en l'invitant à y assister ou à s'y faire représenter, huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance. Une copie du procès-verbal est notifiée par tout moyen permettant d'établir date certaine au demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations.
L'autorisation de coupe fait l'objet, par les soins du bénéficiaire, d'un affichage sur le terrain de manière visible de l'extérieur, ainsi qu'à la mairie de la commune où est situé le terrain. L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début des opérations de coupe. Il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain pendant la durée des opérations. En cas d'autorisation tacite, une copie du courrier informant le demandeur que le dossier de sa demande est complet, ou de l'attestation d'autorisation tacite si elle a été délivrée, est affichée dans les conditions prévues au premier alinéa. Le demandeur dépose à la mairie de la commune où est situé le terrain le plan cadastral des parcelles sur lesquelles la coupe peut être effectuée. Ce plan peut être consulté pendant la durée des opérations. Mention en est faite sur les affiches apposées en mairie et sur le terrain. Un arrêté du ministre chargé des forêts précise les modalités et les formes de l'affichage.
La demande d'autorisation de fouilles mentionnée à l'article L. 143-3 est adressée, par tout moyen permettant d'établir date certaine, au préfet du Pas-de-Calais. Cette demande précise le motif et la nature des travaux pour lesquels l'autorisation est demandée. Il en est accusé réception dans un délai de quinze jours. Elle est accompagnée des informations mentionnées aux 1° et 5° de l'article R. 143-1 ainsi que de l'indication de la superficie par parcelle cadastrale et de la superficie totale de la fouille. Lorsque la demande concerne des formations dunaires qui relèvent du régime forestier, les informations prévues aux 4° et 5° de cet article peuvent être apportées, pour le compte de la personne morale, par les services de l'Office national des forêts.
L'autorisation de fouilles ne peut être accordée sans reconnaissance préalable des terrains. Huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance, le préfet en informe le demandeur par tout moyen permettant d'établir date certaine, en l'invitant à y assister ou à s'y faire représenter. Une copie du procès-verbal est notifiée par tout moyen permettant d'établir date certaine au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations.
Le silence gardé par le préfet du Pas-de-Calais pendant un délai de quatre mois sur une demande d'autorisation de fouilles, mentionnée à l'article R. 143-5, vaut décision d'acceptation.
L'autorisation de fouilles vaut autorisation de coupe des plantes aréneuses ainsi que des arbres épars qui sont situés sur le terrain faisant l'objet des travaux de fouilles.
L'autorisation de fouilles fait l'objet, par les soins du bénéficiaire, d'un affichage sur le terrain selon les modalités énoncées à l'article R. 143-4.
L'inventaire permanent des ressources forestières nationales prévu par l'article L. 151-1 est réalisé par l'établissement public à caractère administratif institué par le décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011 relatif à l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN).
La liste des essences forestières prévue à l'article L. 153-1 comprend au moins les essences figurant sur la liste mentionnée à l'annexe 1 de la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.
Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° Matériels de base, générateurs des matériels de reproduction : a) La source de graines : les arbres situés dans une zone de récolte de graines déterminée ; b) Le peuplement : une population délimitée d'arbres dont la composition est suffisamment uniforme ; c) Le verger à graines : une plantation de clones ou de familles sélectionnés, isolée ou traitée de manière à éviter ou réduire le risque de contamination par du pollen étranger et gérée de façon à produire fréquemment et en abondance des semences faciles à récolter ; d) Les parents de famille : les arbres utilisés pour produire une descendance par pollinisation libre ou artificielle d'un parent identifié, utilisé comme parent maternel, à partir du pollen d'un parent (pleins-frères) ou d'un certain nombre de parents identifiés ou non (demi-frères) ; e) Le clone : un groupe d'individus (ramets) obtenus par voie végétative à partir d'un seul individu originel (ortet), par exemple par bouturage, micropropagation, greffage, marcottage, division ; f) Le mélange clonal : un mélange de clones identifiés dans des proportions déterminées ; 2° Unité d'admission : un ensemble de matériel de base admis, recensé sous une référence unique dans le registre national des matériels de base des essences forestières ; 3° Matériels de reproduction : a) Les semences : les cônes, infrutescences, fruits et graines destinés à la production de plants ; b) Les parties de plantes : les boutures de tiges, de feuilles et de racines, explants ou embryons destinés à la micropropagation, bourgeons, marcottes, racines, greffons, plançons et toute partie de plante destinée à la production de plants ; c) Les plants : les plantes élevées au moyen de semences, de parties de plantes ou les plantes provenant de semis naturels ; 4° Peuplement autochtone ou source de graines autochtone : un peuplement ou une source de graines soit renouvelé normalement de façon continue par régénération naturelle, soit renouvelé artificiellement à partir de matériels de reproduction récoltés dans le même peuplement ou la même source de graines, ou à défaut, dans des peuplements autochtones ou des sources de graines autochtones très proches ; 5° Peuplement indigène ou source de graines indigène : un peuplement ou une source de graines soit autochtone, soit obtenu artificiellement à partir de semences dont l'origine se situe dans la même région de provenance ; 6° Origine : pour un peuplement autochtone ou une source de graines autochtone, le lieu précis où poussent les arbres. Pour un peuplement non autochtone ou une source de graines non autochtone, le lieu d'où proviennent primitivement les semences ou les plants ; 7° Provenance : le lieu précis où se trouve un peuplement d'arbres ; la provenance d'un matériel forestier de reproduction est celle du matériel de base dont il est issu ; 8° Région de provenance : pour une espèce, une sous-espèce ou une variété déterminée, le territoire ou l'ensemble de territoires soumis à des conditions écologiques suffisamment homogènes, où se trouvent des peuplements ou des sources de graines présentant des caractères phénotypiques ou génétiques analogues. Le cas échéant, la délimitation des régions de provenance peut tenir compte des limites altitudinales. La liste des régions de provenance au sens du présent article est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts ; 9° Conditionnement des semences : l'ensemble des opérations permettant d'obtenir, à partir des produits récoltés, les produits qui seront effectivement semés ; 10° Production : toutes les phases depuis la récolte jusqu'à la livraison des semences, plants et parties de plantes, comprenant notamment le traitement en sécherie et l'élevage en pépinière ; 11° Commercialisation : l'exposition ou la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison à un tiers y compris la livraison dans le cadre d'un contrat de services ; 12° Fournisseur : l'Office national des forêts, les pépinières d'Etat ou toute personne, inscrite à un régime obligatoire de protection sociale des professions agricoles comme producteur de matériel forestier de reproduction sous la rubrique productions spécialisées, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, faisant profession de récolter, d'élever, de commercialiser, de conditionner ou d'importer des matériels forestiers de reproduction ; 13° Organisme officiel : l'autorité publique responsable du contrôle de la commercialisation et de la qualité des matériels forestiers de reproduction, à savoir le ministère chargé des forêts, le ministère chargé de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et l'Office national des forêts ; 14° Multiplication végétative en vrac : technique qui permet d'augmenter le nombre de plants produits à partir d'une petite quantité de graines et d'amplifier la diffusion d'un lot de plants issus de semis sans distinction de génotype.
Les matériels forestiers de reproduction sont répartis en quatre catégories : " identifiée ", " sélectionnée ", " qualifiée " et " testée ". Un matériel de base peut être admis : 1° En catégorie " identifiée ", si la source de graines est située dans une région de provenance de l'essence considérée. La liste des essences pour lesquelles un matériel de base peut être admis en catégorie " identifiée " est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de la consommation ; 2° En catégorie " sélectionnée ", s'il constitue un peuplement qui est situé dans une seule région de provenance et dont la population a fait l'objet d'une sélection phénotypique ; 3° En catégorie " qualifiée ", s'il constitue un verger à graines, des parents de famille, un clone ou un mélange clonal dont les composants ont fait l'objet d'une sélection phénotypique individuelle ; 4° En catégorie " testée ", s'il constitue un peuplement, un verger à graines, des parents de famille, un clone ou un mélange clonal. La supériorité des matériels de reproduction par rapport à des matériels témoins doit avoir été démontrée par des tests comparatifs ou par une estimation établie à partir de l'évaluation génétique des composants des matériels de base. Des arrêtés du ministre chargé des forêts précisent les règlements techniques régissant l'admission en catégorie " sélectionnée ", " qualifiée " et " testée ", qui prennent en compte les exigences minimales prévues respectivement aux annexes III, IV et V de la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.
Le ministre chargé des forêts inscrit les matériels admis sur le registre national des matériels de base des essences forestières. Ce registre regroupe toutes les informations relatives à l'identification des unités d'admission des matériels de base, et notamment : 1° L'identification de référence ; 2° La région de provenance ; 3° La localisation (la zone des latitudes et longitudes pour les catégories " identifiée " et " sélectionnée " ; la position géographique précise pour les catégories " qualifiée " et " testée ") ; 4° L'altitude ou la tranche altitudinale des unités d'admission ; 5° Le caractère indigène ou non indigène ; 6° L'origine connue ou inconnue.
La demande d'admission d'un matériel de base en vue de son inscription sur le registre national mentionné à l'article R. 153-4 est adressée par le propriétaire ou le gestionnaire au ministre chargé des forêts, selon des modalités établies par ce dernier. Dans un délai de douze mois à compter de la réception d'un dossier complet, le ministre, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées, prend un arrêté d'inscription au registre national. En l'absence de réponse du ministre dans le délai indiqué, la demande d'admission est réputée rejetée. Pour les matériels de base relevant de la catégorie " testée " définie à l'article D. 153-3, l'arrêté d'inscription peut avoir un caractère provisoire pour une période de dix ans au plus, sur tout ou partie du territoire national, si les résultats provisoires des tests comparatifs ou de l'évaluation génétique laissent présumer que ces matériels de base rempliront, à l'issue des tests, les conditions requises pour l'admission. L'admission provisoire n'interrompt pas le suivi de l'expérimentation. L'admission définitive n'est prononcée qu'après présentation d'un nouveau dossier.
Les matériels de base admis dans les catégories " sélectionnée ", " qualifiée " et " testée " font l'objet d'une inspection par les agents mentionnés à l'article L. 153-5, au moins tous les dix ans à compter de leur admission.
La radiation d'un matériel de base du registre national est proposée par les agents mentionnés à l'article L. 153-5 au ministre chargé des forêts. Ce dernier y procède, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées, si le matériel de base ne remplit plus les conditions d'admission.
Si les matériels de base définis à l'article D. 153-3 sont des organismes génétiquement modifiés au sens de l'article 2, points 1 et 2, de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, ces matériels ne peuvent être admis que s'ils ne présentent aucun danger pour la santé humaine et l'environnement. L'évaluation des risques est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe II de la même directive.
Les fournisseurs de matériels forestiers de reproduction sont tenus de déclarer leur activité lors de la création de l'entreprise au préfet de la région où se trouve son siège social. Si le siège social est situé à l'étranger, la déclaration est faite auprès du préfet de la région dont dépend la production. Un registre des fournisseurs de matériels forestiers de reproduction est tenu à jour par le préfet de région.
Un fournisseur de matériels forestiers de reproduction est tenu aux obligations suivantes : 1° A tous les stades de la production et de la commercialisation, établir et tenir à jour un fichier de suivi permettant à tout moment le contrôle de l'identité des lots de semences, plants ou parties de plantes qu'il détient et commercialise. Le fichier de suivi doit comprendre un relevé précis des entrées et sorties de matériels forestiers de reproduction et des flux de ceux-ci à l'intérieur de l'entreprise. Il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents mentionnés à l'article L. 153-5 ; 2° Lorsqu'il récolte des semences à partir de matériels de base admis, communiquer au préfet de région du lieu de récolte, au minimum quinze jours avant le début des opérations, les informations nécessaires au contrôle de celles-ci ; 3° Déclarer chaque opération de multiplication végétative en vrac au sens de l'article R. 153-17, au minimum quinze jours avant le début des opérations de prélèvement, auprès du préfet de région du lieu de production ; 4° Lorsqu'il réalise un mélange dans les conditions prévues à l'article R. 153-18, informer le préfet de région du lieu de production, au minimum quinze jours avant la date de l'opération, en précisant le lieu et la date de celle-ci et la nature du mélange ; 5° Lorsqu'il exporte un lot de matériels forestiers de reproduction vers un autre Etat membre de l'Union européenne, adresser au préfet de la région où se trouve son siège social, dans les quinze jours suivant la date de commercialisation, une copie du document du fournisseur relatif à ce lot ; 6° Remettre annuellement au préfet de région des bordereaux contenant les détails de tous les lots qu'il détient et commercialise.
Chaque lot de matériels de reproduction doit être identifié avec précision au sein du fichier de suivi. Cette identification comprend des indications relatives, en particulier, au certificat-maître délivré dans les conditions définies à l'article R. 153-14 et aux caractéristiques du lot concerné, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts.
Lorsqu'un fournisseur traite à la fois des matériels soumis aux dispositions du présent titre et des matériels qui n'y sont pas soumis, ces derniers, qu'il s'agisse de lots de graines, plants et parties de plantes ou planches en pépinière, doivent être, à tous les stades de la production, clairement séparés des autres lots. Ils doivent être accompagnés d'un étiquetage portant la mention : 1° " Fins non forestières ", pour les matériels destinés à des fins autres que forestières au sens de l'article L. 153-1 ; 2° " Exportation hors UE ", pour les matériels destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des Etats non membres de l'Union européenne.
Le fichier de suivi ainsi que la copie des certificats-maîtres délivrés dans les conditions fixées à l'article R. 153-14 et des documents du fournisseur définis à l'article R. 153-16 doivent être conservés pendant dix ans par les fournisseurs.
Les matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis font l'objet, après leur récolte, d'un certificat-maître délivré par les agents mentionnés àl'article R. 153-25. Lorsqu'une multiplication végétative de matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis est prévue, dans les conditions del'article R. 153-17, un nouveau certificat-maître est délivré. Il en est de même lorsqu'un mélange est réalisé dans les conditions prévues àl'article R. 153-18. Pour tout lot de matériels forestiers de reproduction, le certificat-maître est délivré au fournisseur dès lors qu'il a respecté celle des trois prescriptions indiquées aux 2°, 3° ou 4° del'article R. 153-10qui correspond à sa situation.
Seule est autorisée la commercialisation des matériels forestiers de reproduction suivants : 1° Matériels figurant sur la liste prévue à l'article D. 153-1 et issus de matériels de base admis ou bénéficiant d'une équivalence en application de l'article 19 de la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, à condition que ces matériels satisfassent aux normes de qualité définies par arrêté du ministre chargé des forêts s'ils sont produits en France ou, au minimum, aux dispositions de l'article 6.3 de la même directive s'ils sont produits dans un autre Etat ; 2° Matériels autres que les hybrides artificiels, appartenant aux catégories " identifiée ", " sélectionnée ", " qualifiée " et " testée " ; 3° Matériels hybrides artificiels appartenant aux catégories " sélectionnée ", " qualifiée " et " testée " ; 4° Matériels reproduits par voie végétative, y compris les hybrides artificiels, appartenant aux catégories " qualifiée " et " testée " ; 5° Matériels reproduits par voie végétative, y compris les hybrides artificiels, qui ont fait l'objet d'une multiplication végétative en vrac à partir de semences, appartenant à la catégorie " sélectionnée " ; 6° Matériels, y compris les hybrides artificiels, correspondant pour tout ou partie à des organismes génétiquement modifiés mentionnés à l'article R. 153-8, appartenant à la catégorie " testée ".
Sans préjudice des dispositions relatives aux organismes génétiquement modifiés mentionnés à la Sous-section 4 de la Section 4 du Chapitre 2 du Titre I du Livre 4 du code de la consommation (partie réglementaire), la commercialisation des matériels forestiers de reproduction est autorisée dans les conditions suivantes : 1° Les lots de semences doivent être contenus dans des emballages munis d'un système de fermeture tel que, lors de l'ouverture, il devient inutilisable ; 2° Les lots de matériels forestiers de reproduction doivent être : a) Munis d'une étiquette qui indique le numéro de référence du certificat-maître ; b) Accompagnés d'un document du fournisseur sur lequel sont mentionnées les informations relatives à l'identité du lot déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 153-11 ainsi que des indications complémentaires, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts et relatives, en particulier, au destinataire, au fournisseur, à la quantité, à l'origine et aux caractéristiques des graines ou plants constituant le lot.
La commercialisation de matériels forestiers de reproduction obtenus par multiplication végétative en vrac de matériels issus de graines est autorisée, pour des matériels issus d'une même unité d'admission, s'ils appartiennent aux catégories " sélectionnée ", " qualifiée " ou " testée ". Ces matériels doivent être maintenus séparés et identifiés comme tels.3 Un arrêté du ministre chargé des forêts fixe les conditions dans lesquelles cette multiplication végétative en vrac peut être réalisée.
La commercialisation de mélanges de matériels forestiers de reproduction provenant de différentes unités d'admission ou de différentes années de récolte est autorisée lorsqu'elle est réalisée : 1° Pour les matériels de reproduction issus d'unités d'admission appartenant à la catégorie " sélectionnée " : à l'intérieur d'une région de provenance donnée ; 2° Pour des semences de différentes années de récolte : au sein d'une même unité d'admission.
Hors des cas prévus à l'article R. 153-15, la commercialisation de matériels forestiers de reproduction non issus de matériels de base admis et destinés à des expérimentations à des fins scientifiques, à des travaux de sélection ou à des fins de conservation génétique est autorisée, lorsque les dispositifs expérimentaux, cohérents avec les pratiques reconnues, sont conduits par des organismes scientifiques figurant sur une liste déterminée par arrêté du préfet de région ou par des établissements travaillant en liaison avec de tels organismes.
Hors des cas prévus à l'article R. 153-15, la commercialisation de semences non issues de matériels de base admis et non destinées à des fins forestières peut être autorisée, pour un objet et dans des limites quantitatives déterminées par le ministre chargé des forêts. Les dispositions de l'article R. 153-16 ne s'appliquent pas à ces semences.
Peuvent être commercialisés en France les matériels de reproduction produits dans l'Union européenne et issus de matériels de base inscrits par les Etats membres sur leur registre national des matériels de base admis pour la production de matériels forestiers de reproduction.
La commercialisation à l'utilisateur final des matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base inscrits par des Etats membres de l'Union européenne sur leur registre national des matériels de base admis pour la production de matériels forestiers de reproduction, peut être interdite sur le territoire français pour les essences ne figurant pas sur la liste prévue à l'article D. 153-3, dans les conditions prévues à l'article 17 de la directive 1999/105/ CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction. La liste de ces matériels est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts.
Le ministre chargé des forêts peut autoriser la commercialisation sur le territoire français de matériels forestiers de reproduction produits dans des Etats non membres de l'Union européenne dans les conditions prévues par l'article 19 de la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.
La commercialisation de matériels forestiers de reproduction récoltés sur des matériels de base admis en catégorie " identifiée " en méconnaissance des règles relatives à leur récolte fixées par arrêté du ministre chargé des forêts peut entraîner le retrait des certificats et la saisie des lots de matériels forestiers de reproduction en vue de leur destruction, qui sera réalisée aux frais de l'entreprise récoltante.
Pour les besoins des contrôles mentionnés à l'article L. 153-5 et en vue de s'assurer de l'origine des lots de matériels forestiers de reproduction, les agents mentionnés à l'article R. 161-1 peuvent prélever des échantillons depuis la récolte jusqu'à la commercialisation. Les agents mentionnés à l'article R. 161-2 sont habilités à réaliser les contrôles des récoltes de semences et de délivrance de certificats maîtres.
La carte prévue par le II de l'article L. 153-9, établie par chaque département, affiche les informations relatives en particulier à la localisation et aux caractéristiques des dessertes forestières, des points d'eau et des pistes utilisables à des fins de défense contre l'incendie. Cette carte est transmise par le département, seul ou de concert avec les autres départements de la même région, au responsable du portail national commun prévu au II de l'article L. 153-9. Ce portail permet la consultation des bases cartographiques à chacune des échelles départementale, régionale et nationale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit des normes cartographiques en vue d'assurer l'harmonisation nationale des cartes départementales.
Les dispositions des articles R. 717-77 à R. 717-83 du code rural et de la pêche maritime relatives à la santé et à la sécurité au travail sur les chantiers forestiers sont applicables aux travaux de récolte de bois définis à l'article L. 154-1.
Les spécifications techniques prévues à l'article L. 224-1 du code de l'environnement en matière d'utilisation du bois dans la construction de certains bâtiments neufs sont fixées par le décret n° 2010-273 du 15 mars 2010 relatif à l'utilisation du bois dans certaines constructions.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de l'économie fixe les modalités selon lesquelles leurs services exercent, postérieurement à leur réception, un contrôle sur les terrains ayant fait l'objet des travaux suivants : 1° Reconstitution, amélioration et extension forestières, y compris les travaux connexes et les travaux d'entretien indispensables à leur réussite, réalisés dans un délai de quatre ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision accordant le prêt du Fonds forestier national ; 2° Equipement forestier et protection de la forêt contre les incendies réalisés dans un délai de trois ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision accordant le prêt du Fonds forestier national.
Le bénéficiaire ou ses ayants cause sont tenus de rembourser au Fonds forestier national le montant de l'aide reçue majoré de 25 % s'il est constaté, pendant cette période, que les travaux et entretiens indispensables à la bonne fin de l'opération n'ont pas été exécutés. Il en va de même dans le cas d'une aide attribuée au bénéfice de la priorité définie au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt alors en vigueur, lorsque les conditions exigées cessent d'être remplies. Il en est également de même dans les autres cas lorsque la parcelle ou la fraction de parcelle ayant bénéficié de l'aide est soit détournée de sa destination forestière, soit divisée, à moins que la division ne résulte d'une opération d'utilité publique ou d'un aménagement foncier agricole et forestier, ou que les conditions posées aux alinéas 3 à 5 de l'article 2 de la loi du 4 décembre 1985 précitée ne soient satisfaites.
Pour obtenir un prêt, les demandeurs autres que les personnes morales de droit public doivent constituer, au profit du Trésor et sur tout ou partie de leurs biens, l'hypothèque prévue par l'article L. 156-3 ou fournir toute autre sûreté jugée suffisante par l'administration. La valeur de ces garanties doit être au moins égale au montant du prêt. Si, pendant la durée du prêt, la créance du Trésor devient supérieure à la valeur des garanties par suite de leur dépréciation, l'emprunteur est tenu de fournir une garantie complémentaire. Toutefois, les garanties exigées des groupements forestiers peuvent, quel que soit le montant du prêt accordé, être limitées aux biens dont ils sont propriétaires.
Lorsque à la suite d'une mutation entre vifs ou d'un décès il y a partage des terrains définis au contrat comme étant ceux dont les produits garantissent le remboursement de la créance du Fonds forestier national, le remboursement des sommes restant dues par l'emprunteur est exigé à l'expiration d'un délai d'un an, à moins que l'ensemble des terrains en cause n'ait été apporté à un même groupement forestier.
Les services désignés à l'article R. 156-1 exercent un contrôle sur les terrains définis au contrat comme étant ceux dont les produits assureront le remboursement de la créance du Fonds forestier national, sauf dans le cas où le propriétaire est une des collectivités ou personnes morales énumérées au 2° du I de l'article L. 211-1. Ce contrôle, qui est poursuivi jusqu'au remboursement complet de cette créance augmentée des intérêts, s'exerce notamment selon les modalités suivantes : 1° Il est procédé au marquage des coupes et à leur vente. Les produits divers sont également vendus à sa diligence ; 2° Les propriétaires sont redevables envers l'Etat des frais résultant de l'intervention de l'administration. Ces frais sont incorporés dans la créance du Fonds forestier national. Ils sont calculés suivant un pourcentage des dépenses effectuées, fixé par le ministre chargé des forêts de telle manière qu'ils n'excèdent pas la charge supportée par les collectivités ou personnes morales précitées, en application de l'article L. 224-1.
Les collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ne peuvent bénéficier d'aides publiques attribuées par l'Etat ou pour son compte que si le régime forestier est appliqué à leurs bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution. Ces aides publiques peuvent également être accordées pour la transformation de terrains en nature de bois et forêts, lorsque les collectivités et personnes morales propriétaires s'y sont engagées par délibération.
Les subventions que l'Etat peut accorder en matière d'investissement forestier sont destinées à permettre la réalisation des opérations suivantes : 1° Les travaux de boisement, reboisement et régénération de peuplement ; 2° Les travaux d'amélioration des forêts y compris de leur résilience, de leur valeur environnementale, de leur adaptation aux évolutions du climat et de leur capacité d'atténuation du changement climatique ; 3° Les travaux de desserte forestière ; 4° Les travaux de protection de la forêt y compris les travaux de restauration des terrains en montagne, les opérations d'investissement de prévention et de défense des forêts contre les incendies et de fixation des dunes côtières ; 5° Les travaux de nettoyage, reconstitution et lutte phytosanitaire dans les peuplements forestiers sinistrés par des phénomènes naturels exceptionnels ; 6° Les travaux de protection ou restauration de la biodiversité. Un arrêté du préfet de région précise les travaux éligibles pour chacune des opérations mentionnées au 1° à 6°. Les durées maximales autorisées pour commencer et réaliser les travaux sont fixées à l'article D. 156-11.
Le bénéfice des subventions est accordé aux titulaires de droits réels et personnels sur les immeubles sur lesquels sont exécutées les opérations justifiant les aides de l'Etat ou à leurs représentants légaux. Peuvent également bénéficier des aides les personnes morales de droit public ou leurs groupements, les personnes morales reconnues en qualité de groupements d'intérêt économique et environnemental forestiers et leurs unions, les coopératives forestières et leurs unions, les associations syndicales libres, autorisées ou constituées d'office, ainsi que leurs unions ou fédérations, ne détenant pas de droit de propriété sur les immeubles en cause, lorsqu'elles réalisent des opérations justifiant l'aide de l'Etat. L'octroi des aides est subordonné au respect des dispositions des articles L. 121-6 et D. 121-1 et au respect des conditions fixées dans les arrêtés du préfet de région mentionnés dans la présente section.
Les subventions sont accordées sur la base d'un devis estimatif et descriptif hors taxes, conformément aux règles générales applicables aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement. Toutefois, pour les plantations en plein, les montants des subventions pour les opérations de reboisement mentionnées au 1° et les opérations mentionnées au 2° de l'article D. 156-7 sont établis sur la base d'un barème national, sauf pour les opérations dont le coût, en raison de contraintes techniques ou d'enjeux environnementaux, est d'un montant significativement supérieur aux montants fixés par ce barème. Les montants des subventions pour les opérations mentionnées au 5° de l'article D. 156-7 peuvent être établis sur la base de barèmes régionaux arrêtés par les préfets de région, dans les conditions prévues à l'article D. 156-10. Pour les opérations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 156-7, les subventions sont imputées sur les crédits du fonds stratégique de la forêt et du bois mis en œuvre par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime ou, en Corse, par l'établissement mentionné à l'article L. 112-11 du même code.
I.-Les barèmes régionaux prévus à l'article D. 156-9 sont établis par arrêté du préfet de région, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois, conformément aux principes suivants : 1° Catégories de travaux autorisés sur barème : a) Travaux de nettoyage ; b) Travaux de reconstitution ; c) Travaux d'entretien ; 2° Nombre de barèmes autorisés selon le type de travaux : a) Travaux de nettoyage : 3. Chaque niveau de barème peut être décliné en trois tranches de surfaces maximum ; b) Travaux de reconstitution par régénération artificielle : 5, dont 2 pour les techniques de semis et 3 pour les techniques de plantation. Quatre options sont possibles : - une option maîtrise d'œuvre ; - une option étude écologique ou paysagère ; - une option de protection contre le gibier ; - une option technique laissée à l'appréciation du préfet lorsque celle-ci est justifiée par l'adaptation aux spécificités locales ; c) Travaux de reconstitution par régénération naturelle : 3. Chaque niveau de barème peut être décliné en trois tranches de surfaces maximum. Cinq options sont possibles : - une option maîtrise d'œuvre ; - une option étude écologique ou paysagère ; - une option de protection contre le gibier ; - une option spécifique à la régénération naturelle sur la base d'un enrichissement par plantation d'un nombre de plants à l'hectare, protégés individuellement contre le gibier ; - une option technique laissée à l'appréciation du préfet lorsque celle-ci est justifiée par l'adaptation aux spécificités locales ; d) Travaux d'entretien : 1. Un seul niveau de barème est autorisé. Une seule option est possible : maîtrise d'œuvre. II.-Le barème national prévu au deuxième alinéa de l'article D. 156-9 est établi par arrêté du ministre chargé de la forêt, après avis du comité de gouvernance du Fonds stratégique de la forêt et du bois, conformément aux principes suivants : 1° Le barème fixe la liste des catégories de travaux et prestations associées autorisées, y compris optionnelles, ainsi que les essences auxquelles ils s'appliquent ; 2° Le barème précise, par zone territoriale, le niveau des coûts afférents à ces travaux, achats de fournitures et prestations associées. Le barème peut être décliné par tranche de surface de chantiers forestiers pour chacune des catégories de travaux autorisés, essences et zones territoriales sur lesquelles il s'applique.
Pour tous les travaux énumérés à l'article D. 156-7, le délai pour commencer l'exécution est fixé à un an maximum à compter de la notification de la subvention. Le délai qui court à compter de la date de déclaration du début d'exécution et au terme duquel le bénéficiaire doit avoir déclaré l'achèvement du projet est de : 1° Deux ans maximum pour les opérations de : a) Desserte forestière ; b) Nettoyage des peuplements sinistrés ; c) Protection ou restauration de la biodiversité. ; 2° Quatre ans maximum pour les opérations de : a) Régénération naturelle des peuplements ; b) Reconstitution des peuplements sinistrés par régénération naturelle ou artificielle ; c) Protection de la forêt et restauration des terrains en montagne ; d) Défense des forêts contre l'incendie ; e) Fixation des dunes côtières ; f) Boisement, reboisement ; g) Amélioration des peuplements.
Sont éligibles au financement du fonds stratégique de la forêt et du bois, dans les conditions prévues à la section 2, les mesures qui sont conformes aux orientations et aux objectifs nationaux du programme national de la forêt et du bois et, pour les mesures mises en œuvre au niveau régional, aux objectifs des programmes régionaux de la forêt et du bois. Ces mesures permettent, notamment, d'atteindre les objectifs fixés pour chacune des actions inscrites dans le programme national de la forêt et du bois, dans la limite des enveloppes budgétaires allouées au fonds.
Le ministre chargé des forêts présente au comité mentionné à l'article D. 113-7 les axes stratégiques et les priorités d'utilisation du fonds stratégique de la forêt et du bois, qui sont conformes aux orientations du programme national de la forêt et du bois. Le ministre consulte le comité sur les critères utilisés pour répartir entre les services déconcentrés régionaux ceux des crédits qui leur sont délégués.
Un rapport financier, budgétaire et technique relatif à l'activité du fonds stratégique de la forêt et du bois, établi par les services du ministre chargé des forêts, est présenté chaque année au comité mentionné à l'article D. 113-7. Ce rapport précise notamment le montant des crédits engagés par le fonds, leur répartition régionale et l'échéancier des restes à payer à échoir au cours des exercices suivants. Il comporte une description des conditions de financement de la filière forêt-bois par le fonds stratégique de la forêt et du bois et par les autres opérateurs de l'Etat, les fonds structurels et d'investissement européens, les collectivités territoriales et les organismes privés. Ce rapport est communiqué au Conseil supérieur de la forêt et du bois et au comité mentionné à l'article D. 113-7.
Les agents des services de l'Etat chargés des forêts pouvant être désignés afin d'être assermentés et commissionnés pour rechercher et constater les infractions forestières sont : 1° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts exerçant des attributions en matière de forêts ; 2° Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ; 3° Les autres ingénieurs et techniciens exerçant des attributions en matière de forêts dans les services déconcentrés de l'Etat ; 4° Les agents techniques et adjoints techniques exerçant des attributions en matière de forêts dans les services déconcentrés de l'Etat. Le commissionnement est prononcé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
I.-Les fonctionnaires de l'Office national des forêts pouvant être désignés afin d'être commissionnés et assermentés pour rechercher et constater les infractions forestières sont : 1° Les techniciens supérieurs forestiers ; 2° Les cadres techniques de l'Office national des forêts. II.-Le commissionnement de ces fonctionnaires ainsi que celui des agents contractuels de droit privé mentionnés au II de l'article L. 161-4 est prononcé par le directeur général de l'Office national des forêts.
Les agents mentionnés à l'article R. 161-1 et au I de l'article R. 161-2 sont autorisés, sur la décision de l'autorité compétente pour les commissionner, à porter, pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions, une arme de catégorie B à l'exception des 3°, 6° et 7° et une arme classée au b de la catégorie D, conformément aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25 du code de la sécurité intérieure.
Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont dotés chacun d'un marteau particulier dont l'empreinte et les conditions d'utilisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé des forêts. L'empreinte de ces marteaux particuliers est déposée au greffe du tribunal judiciaire de Paris.
Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2, qui ne sont pas assermentés pour l'exercice d'une autre mission judiciaire, prêtent, au siège du tribunal judiciaire ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité de leur résidence administrative, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. " La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade ou d'emploi ou de changement de résidence administrative.
I. - Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 transcrivent les procès-verbaux qu'ils ont dressés, les significations et citations dont ils ont été chargés ainsi que les reconnaissances d'infractions sur un registre tenu par tout moyen. II. - Le directeur régional de l'administration chargée des forêts tient le registre des procès-verbaux qui lui sont transmis dans le système de traitement de données à caractère personnel dénommé ILEX, selon les modalités prévues par l'acte réglementaire instituant ce fichier.
Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 remettent à leurs supérieurs hiérarchiques les procès-verbaux de constatation des infractions forestières qu'ils établissent. Ces procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente en fonction de la nature des infractions mentionnée à l'article L. 161-12, selon les modalités et dans les délais définis à cet article.
Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 161-12 est de cinq jours au moins et de dix jours au plus suivant la transmission du procès-verbal de constatation d'infraction au procureur de la République ou au directeur régional de l'administration chargée des forêts.
Lorsque le juge des libertés et de la détention accorde la mainlevée provisoire de saisie en exécution de l'article L. 161-19, il en informe : 1° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans tous les cas ; 2° L'Office national des forêts lorsqu'il s'agit de saisies effectuées par les agents mentionnés à l'article R. 161-2.
La proposition de transaction mentionnée à l'article L. 161-25 est adressée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, en double exemplaire, au mis en cause par tout moyen permettant d'établir date certaine, dans le délai de deux mois pour les contraventions et de six mois pour les délits, à compter de la clôture du procès-verbal. Elle comporte la nature des faits reprochés et leur qualification juridique ainsi que toutes les mentions prévues à cet article et l'indication que la proposition, une fois acceptée par le contrevenant, doit être homologuée par le procureur de la République. Le mis en cause dispose d'un délai d'un mois pour accepter cette proposition. En ce cas, il en retourne un exemplaire signé. Lorsqu'après acceptation par l'intéressé, le procureur de la République a homologué cette proposition, le directeur régional la notifie au mis en cause par tout moyen permettant d'établir date certaine. Cette notification fait courir les délais d'exécution des obligations prévues par la transaction. A défaut de réponse dans le délai mentionné au troisième alinéa, le mis en cause est réputé avoir refusé la proposition.
Les significations et citations faites en application des dispositions de l'article L. 161-26 peuvent être réalisées par les agents assermentés mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2. Dans ce cas, elles donnent lieu à des frais fixés conformément aux taux prévus aux articles R. 181 et R. 182 du code de procédure pénale pour les actes de même nature faits par les huissiers de justice. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dresse trimestriellement, pour le ressort de chaque tribunal, un mémoire des citations et significations faites par les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 du présent code pendant le trimestre précédent. Cet état est rendu exécutoire, visé et ordonnancé conformément aux dispositions des articles R. 222 et suivants du code de procédure pénale.
Lorsqu'il a exercé l'action publique dans les conditions prévues à l'article L. 161-22, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt remplit également les fonctions du ministère public pour l'application des dispositions des articles 554,707-1, D. 48 et D. 48-5 du code de procédure pénale, ainsi que pour l'application des dispositions du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques.
Les dispositions des articles R. 49 à R. 49-8 du code de procédure pénale sont applicables aux amendes forfaitaires et aux amendes forfaitaires majorées prévues à l'article L. 162-3 du présent code. Dans le cas de contravention prévue à cet article et impliquant un véhicule, l'avis de contravention et la carte de paiement mentionnés à l'article R. 49-1 du code de procédure pénale sont, lorsqu'ils ne peuvent être remis au contrevenant, laissés sur le véhicule ou, en cas d'impossibilité, envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation.
En cas de récidive, le montant de l'amende encourue pour une infraction mentionnée au présent code et punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe est fixé au maximum prévu au premier alinéa de l'article 132-11 du code pénal et à l'article 132-15 du même code, sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-1 du présent code.
Lorsque les dispositions réglementaires du présent code prévoient des peines complémentaires à une peine d'amende, elles sont prononcées dans les conditions énoncées aux articles 131-18 et 131-21 à 131-21-2 du code pénal.
Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'ont pas 20 centimètres de tour, qu'ils aient été plantés ou non depuis moins de dix ans, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe : 1° Le fait de porter ou d'allumer du feu en contravention avec les dispositions de l'article L. 131-1 ; 2° Le fait de contrevenir aux mesures édictées par les préfets en application des articles L. 131-6 à L. 131-8 et R. 131-2.
Le fait, pour la personne qui en a la charge, de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé, prescrits par les dispositions des articles L. 131-11, L. 134-5 et L. 134-6 ou en application de ces dispositions, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de procéder sur celui-ci à l'extraction ou l'enlèvement d'un volume inférieur à 2 mètres cubes de pierres, sable, minerai, terre, gazon ou mousses, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de prélever un volume inférieur à 10 litres de champignons, fruits et semences dans les bois et forêts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Toutefois, dans les bois et forêts relevant du régime forestier, sauf s'il existe une réglementation contraire, l'autorisation est présumée lorsque le volume prélevé n'excède pas 5 litres. Lorsque l'infraction est le fait du concessionnaire d'un pâturage, ou de son préposé, et qu'elle est commise sur le terrain concédé, elle est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe lorsque le volume prélevé est inférieur à 5 litres, et de celle prévue pour les contraventions de la 5e classe lorsqu'il est compris entre 5 et 10 litres.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout conducteur, ou à défaut tout détenteur, de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les bois et forêts, sur des routes et chemins interdits à la circulation de ces véhicules et animaux. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout conducteur, ou à défaut tout détenteur, de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les bois et forêts, hors des routes et chemins. Le contrevenant à l'infraction mentionnée au deuxième alinéa encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation des animaux ayant été utilisés pour commettre l'infraction ; 2° La suspension du permis de conduire, pour une durée de trois ans au plus, le cas échéant limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Le fait d'arracher des plants dans les bois et forêts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit.
Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 163-9 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation des animaux ayant été utilisés pour commettre l'infraction.
Le fait de briser, dégrader, détruire ou faire disparaître des bornes, repères, signes et clôtures quelconques, servant à limiter les parcelles forestières, est puni de l'amende pour les contraventions de la 4e classe.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait dans une forêt de protection : 1° De réaliser des défrichements, fouilles, extractions de matériaux, infrastructures, exhaussements de sol, ou dépôts, à l'exception des travaux autorisés par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV dans les conditions qu'elles fixent ; dans ce cas, le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit ; 2° De procéder aux travaux autorisés par le deuxième alinéa de l'article R. 141-14 sans en avoir avisé le préfet deux mois à l'avance par tout moyen permettant d'établir date certaine, ou malgré l'opposition de celui-ci.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le camping, la circulation ou le stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, dans une forêt de protection, en dehors des voies et aires prévues à cet effet, à l'exception des véhicules motorisés utilisés pour la gestion, l'exploitation et la défense de la forêt contre les incendies. Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, pour une durée de trois ans au plus, le cas échéant limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Le fait de contrevenir aux obligations édictées par les règlements de pâturage pris en application du titre IV du présent livre est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation des animaux ayant été utilisés pour commettre l'infraction.
Le fait pour le bénéficiaire de ne pas procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 143-4, à l'affichage sur le terrain de l'autorisation de coupe est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Dans les dunes du Pas-de-Calais, le fait pour le demandeur de ne pas procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 143-9, à l'affichage sur le terrain de l'autorisation de fouilles est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Dans les dunes du Pas-de-Calais, le fait pour les personnes autres que les propriétaires ou leurs ayants droit de couper ou d'arracher des herbes, plantes ou broussailles en méconnaissance de l'article L. 143-4 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de : 1° Commercialiser des matériels forestiers de reproduction sans avoir effectué la déclaration prévue à l'article R. 153-9 ; 2° Pour le fournisseur ou le responsable d'une entreprise de commercialisation de matériels forestiers de reproduction, ne pas effectuer les communications et déclarations prévues à l'article R. 153-10 ou ne pas identifier à tous les stades de production les lots de matériels forestiers de reproduction définis aux articles R. 153-11 et R. 153-12 ; 3° Produire ou commercialiser des semences non récoltées à partir de matériels de base inscrits aux registres prévus aux articles R. 153-4 et R. 153-21, hormis le cas des dérogations prévues aux articles R. 153-19 et R. 153-20 ; 4° Produire ou commercialiser des plants ou parties de plantes à fin forestière issus de semences non récoltées à partir de matériels de base inscrits aux registres prévus aux articles R. 153-4 et R. 153-21, hormis le cas des dérogations prévues à l'article R. 153-19 ; 5° Commercialiser des matériels forestiers de reproduction qui ne respectent pas les dispositions prévues à l'article R. 153-15, ainsi que les conditions d'emballage et d'identification définies à l'article R. 153-16. Dans tous les cas mentionnés au présent article, le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit.
Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 121-4, l'arrêté mentionné à l'article L. 122-1 et approuvant le programme régional de la forêt et du bois de la Guadeloupe précise les conditions d'exploitation des essences forestières en voie de disparition ou de régression dont le maintien ou le développement se justifie dans l'intérêt général ainsi que les conditions de la circulation et de la vente des produits provenant de ces essences.
Pour l'application de l'article D. 113-12, le représentant des maires des communes de la région mentionné au 8° est désigné par l'association départementale des maires de Guadeloupe. L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission.
Le fait d'enlever, transporter ou commercialiser des essences forestières en infraction aux dispositions de l'article R. 171-1 est puni comme la coupe ou l'enlèvement d'arbres en forêt d'autrui mentionnés à l'article L. 163-7. Lorsqu'en raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres, ce fait est puni des peines prévues par l'article R. 163-1.
Pour l'application en Guyane de la partie réglementaire du présent code, les références au " conseil général " et au " conseil régional ", au " président du conseil général " et au " président du conseil régional " sont remplacées respectivement par les références à " l'Assemblée de Guyane " et au " président de l'Assemblée de Guyane ".
Pour l'application de l'article L. 172-7, le mot : " bois " s'entend des bois bruts et des bois transformés.
Pour son application à la Guyane, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé : " Art. D. 113-12.-La commission régionale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet de région et le président de l'Assemblée de Guyane. Elle comprend : " 1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt ; " 2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ; " 3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de construction ; " 4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ; " 5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ; " 6° Deux représentants de l'Assemblée de Guyane ; " 7° Un représentant des maires des communes de la collectivité territoriale de Guyane désigné par l'association départementale des maires de Guyane ; " 8° Des représentants des autorités coutumières des communautés d'habitants mentionnées à l'article L. 172-3, désignés par le préfet ; " 9° Le cas échéant, un représentant des parcs naturels régionaux situés sur le territoire de la collectivité territoriale de Guyane ; " 10° Un représentant de l'Office national des forêts ; " 11° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office français de la biodiversité ; " 12° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; " 13° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ; " 14° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ; " 15° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ; " 16° Un représentant des coopératives forestières ; " 17° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ; " 18° Un représentant des experts forestiers ; " 19° Un représentant des producteurs de plants forestiers ; " 20° Deux représentants des industries du bois ; " 21° Le président de la structure interprofessionnelle régionale du secteur de la forêt et du bois ; " 22° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ; " 23° Un représentant des salariés de la forêt et des professions du bois ; " 24° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ; " 25° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées ; " 26° Un représentant de l'établissement public gérant le Parc amazonien de Guyane. " 27° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ; " 28° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ; " 29° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président l'Assemblée de Guyane ; " Le préfet de région et le président de l'Assemblée de Guyane peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative. " L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission. " Les règles de fonctionnement de la commission territoriale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur. " Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 5° et au 21° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président de l'Assemblée de Guyane. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. "
Pour l'application en Guyane du chapitre Ier du titre IV du présent livre relatif au classement de massifs forestiers en forêts de protection, lorsque les terrains concernés par un projet de classement ne sont en tout ou partie pas portés au cadastre, des plans de situation identifiant les limites du périmètre envisagé pour le classement définies soit par référence à des limites naturelles, soit, à défaut, comme un polygone dont les sommets sont identifiés par leurs coordonnées géographiques sont substitués aux documents cadastraux.
Pour l'application en Guyane de l'article D. 122-2, le document d'aménagement : 1° Ne comporte pas de dispositions relatives à la gestion cynégétique ; 2° Prend en compte les droits d'usage collectifs mentionnés à l'article L. 272-4 dans les zones où ils s'exercent et en mentionne la localisation et la nature. Le document est soumis pour avis soit aux autorités coutumières, soit aux personnes morales représentant les communautés au bénéfice desquelles des droits d'usage collectifs ont été constatés en application des dispositions de cet article. Ces autorités ou personnes morales disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception du projet pour faire connaître leur avis.
Pour son application en Guyane, l'article D. 122-9 est ainsi rédigé : " Art. D. 122-9.-Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers, mentionné au 3° de l'article L. 122-2, comprend pour chaque région naturelle ou groupe de régions naturelles : " 1° L'étude des aptitudes forestières, la description des types de forêts existantes et l'analyse des principaux éléments à prendre en compte pour leur gestion, notamment celle de leur production actuelle de biens et de services et de leurs débouchés ; " 2° L'indication des objectifs de gestion et de production durable de biens et services dans le cadre de l'économie régionale et de ses perspectives de développement, ainsi que l'exposé des méthodes de gestion préconisées pour les différents types de forêts ; " 3° L'indication des essences recommandées, le cas échéant, par grand type de milieu. " Il définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements. " Le schéma régional peut être complété par des modèles de plans de gestion. "
Les dispositions prévues à l'article R. 163-1 ne sont pas applicables aux coupes réalisées dans le cadre de bivouacs en forêt et à des fins non professionnelles.
Pour son application en Guyane, au premier alinéa de l'article R. 163-4, les mots : " gazon ou mousses, tourbes, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais " sont remplacés par les mots : " plantes ou parties de plantes de toutes espèces ".
Pour l'application en Martinique de la partie réglementaire du présent code, les références au " conseil général " et au " conseil régional ", au " président du conseil général " et au " président du conseil régional " sont remplacées respectivement par les références à " l'Assemblée de Martinique " et au " président de l'Assemblée de Martinique ".
Pour son application à la Martinique, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé : " Art. D. 113-12.-La commission régionale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet de région et le président du conseil exécutif de Martinique. Elle comprend : " 1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt ; " 2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ; " 3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de construction ; " 4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ; " 5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ; " 6° Un représentant de l'Assemblée de Martinique ; " 7° Un représentant des maires des communes de la collectivité territoriale de Martinique désigné par l'association départementale de Martinique ; " 8° Un représentant du parc naturel régional de la Martinique " 9° Un représentant de l'Office national des forêts ; " 10° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office français de la biodiversité ; " 11° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; " 12° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ; " 13° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ; " 14° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ; " 15° Un représentant des coopératives forestières ; " 16° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ; " 17° Un représentant des experts forestiers ; " 18° Un représentant des producteurs de plants forestiers ; " 19° Trois représentants des industries du bois ; " 20° Le président de la structure interprofessionnelle régionale du secteur de la forêt et du bois ; " 21° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ; " 22° Deux représentants des salariés de la forêt et des professions du bois ; " 23° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ; " 24° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées ; " 25° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ; " 26° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ; " 27° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président du conseil exécutif de Martinique. " Le préfet de région et le président du conseil exécutif de Martinique peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative. " L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission. " Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur. " Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 5° et au 20° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil exécutif de Martinique. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. "
Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 121-4, l'arrêté mentionné à l'article L. 122-1 et approuvant le programme régional de la forêt et du bois de la Martinique précise les conditions d'exploitation des essences forestières en voie de disparition ou de régression dont le maintien ou le développement se justifie dans l'intérêt général ainsi que les conditions de la circulation et de la vente des produits provenant de ces essences.
Le fait d'enlever, transporter ou commercialiser des essences forestières en infraction aux dispositions de l'article R. 173-2 donne lieu aux peines prévues par l'article L. 163-7, ou lorsqu'en raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres à celles prévues par l'article R. 163-1.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 131-1, aucun débroussaillement de prévention contre les incendies de forêt ne peut être effectué par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil.
Pour son application à La Réunion, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé : " Art. D. 113-12.-La commission régionale de la forêt et du bois de La Réunion est présidée conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. Elle comprend : " 1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt ; " 2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ; " 3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de construction ; " 4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ; " 5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ; " 6° Un représentant du conseil régional ; " 7° Un représentant du conseil départemental de la région ; " 8° Un représentant des maires des communes de la région désigné par l'association départementale des maires de La Réunion ; " 9° Un représentant de l'Office national des forêts ; " 10° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office français de la biodiversité ; " 11° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; " 12° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ; " 13° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ; " 14° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ; " 15° Un représentant des coopératives forestières ; " 16° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ; " 17° Un représentant des experts forestiers ; " 18° Un représentant des producteurs de plants forestiers ; " 19° Trois représentants des industries du bois ; " 20° Le président d'une structure professionnelle régionale représentative du secteur de la forêt et du bois ; " 21° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ; " 22° Un représentants des salariés de la forêt et des professions du bois ; " 23° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ; " 24° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées ; " 25° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ; " 26° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ; " 27° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président du conseil régional. " Le préfet de région et le président du conseil régional peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative. " L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission. " Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur. " Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 5° et au 20° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. "
Les dispositions de l'article L. 174-2 s'appliquent : 1° En ce qui concerne les pentes d'encaissement des cirques et le sommet de ces mêmes pentes, ainsi que les pitons et les mornes : a) Aux pentes d'encaissement et à une zone de 100 mètres au-dessus des pentes d'encaissement : - du cirque de Salazie, à partir d'une ligne Sud-Est-Nord-Ouest passant par le confluent du Bras de Caverne et la rivière du Mât ; - du cirque de Cilaos à partir d'une ligne Sud-Est-Nord-Ouest passant par le confluent du Petit Bras et du Bras de Cilaos ; - du cirque de Mafate à partir d'une ligne Nord-Sud passant par le confluent du Bras de Sainte-Suzanne et de la rivière des Galets ; - du cirque de la plaine des Palmistes, dans les limites du plan dressé pour les concessions ; - du cirque du Grand-Brûlé, pour la totalité de l'enclos du Volcan ; b) Aux pitons et aux mornes dans le tiers supérieur de leur hauteur ; 2° En ce qui concerne les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents, aux pentes supérieures ou égales à 30 grades ; 3° En ce qui concerne les abords des sources et captages d'eau ou des réservoirs d'eau naturels ; a) Aux abords des sources ou des captages d'eau, dans un rayon de 100 mètres, et au bord des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents sur une largeur de 10 mètres de chaque côté, à partir du niveau atteint par les plus hautes eaux. Toutefois, dans les agglomérations, cette limite de 10 mètres pourra être diminuée sur autorisation du préfet, après avis du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Cette autorisation pourra être subordonnée à l'exécution de travaux de défense par le propriétaire ; b) Aux périmètres des réservoirs naturels, tels que bassins, mares, étangs, sur une largeur minimale de 50 mètres, à partir du niveau atteint par les plus hautes eaux ; 4° En ce qui concerne les dunes littorales, aux dunes sur une largeur de 200 mètres à partir de la laisse de la plus haute mer.
Sur les terrains ne relevant pas du régime forestier mentionnés à l'article R. 174-2, les opérations de gestion et d'équipement compatibles avec la destination de ces terrains doivent être autorisées par le préfet dans les conditions suivantes : 1° Pour l'exploitation d'arbres isolés, sous réserve de la reconnaissance et du martelage préalables de ces arbres par un agent assermenté de l'Office national des forêts ; 2° Pour l'exploitation de faibles surfaces d'un seul tenant, moyennant passation d'une convention de reboisement immédiate et sous réserve du balisage du parterre de la coupe par un agent assermenté de l'Office national des forêts. Les demandes des propriétaires ou ayants droit doivent indiquer, avec précision, les arbres ou les surfaces à exploiter et doivent être accompagnées d'un plan sommaire des lieux, si l'administration le demande. Les autorisations accordées en application du présent article deviennent caduques si l'exploitation n'est pas commencée dans les six mois suivant la date de délivrance, si l'exploitation est interrompue pendant plus de six mois ou si elle n'est pas terminée dans un délai d'un an à compter de la date de délivrance.
La convention de reboisement mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 174-3 peut prévoir des plantations d'essences fruitières dont la liste est fixée par arrêté préfectoral, en fonction de leurs caractères forestiers et de leur aptitude à protéger le sol et à assurer un couvert suffisant. En cas d'exécution défectueuse ou d'inexécution dans les délais prescrits des clauses de cette convention, l'autorisation est de plein droit réputée nulle et non avenue, sans préjudice des sanctions prévues par les articles L. 174-2 et L. 174-12.
Pour l'application à la Guyane du deuxième alinéa de l'article D. 122-1, le programme régional comporte, en annexe, pour les bois et forêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 272-2, outre les orientations de gestion relatives aux itinéraires sylvicoles, un schéma pluriannuel de desserte forestière préparé par l'Office national des forêts. Ce schéma décrit et planifie, pour chaque massif exploité, les évolutions du réseau de voies destinées aux engins d'exploitation forestière et d'entretien des parcelles forestières accessibles aux ensembles routiers de transport de bois. Il contient des cartes au 1/100.000 réalisées sur la base des données disponibles et présentant les zones prévisionnelles d'emprise des pistes à créer.
Les dispositions des articles R. 174-2 et R. 174-3 s'appliquent à l'enlèvement des plantes éricacées semi-arborescentes et aux formations ligneuses secondaires.
Le préfet est l'autorité administrative compétente pour autoriser, en application de l'article L. 174-2, l'exécution d'office du reboisement des superficies indûment défrichées, exploitées ou pâturées. Il arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire.
Un arrêté du préfet fixe les modèles de laissez-passer exigés en application des articles L. 174-3 et L. 174-17 pour tout transport, mise en vente et détention de choux-palmistes, fougères arborescentes ou fanjans.
Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 142-8 applicable à La Réunion, le préfet doit, dans sa notification aux propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre fixé par le décret de déclaration d'utilité publique, indiquer quels sont les travaux obligatoires, aux termes de ce décret, qui pourront être exécutés par les propriétaires, les modalités de l'aide technique et financière que l'Etat est susceptible de leur apporter ainsi que, le cas échéant, les règles de gestion des boisements. Cette notification indique notamment : 1° La nature des travaux obligatoires et leurs clauses d'exécution précises ; 2° Le délai de début d'exécution des travaux et la durée de ces travaux ; 3° La constitution éventuelle d'une association syndicale et les indications relatives à cette constitution ; 4° L'aide en nature qui peut éventuellement être apportée aux propriétaires ou à leurs associations en matière de reboisement, et l'évaluation en espèces de cette subvention ; 5° Le montant de l'indemnité qui pourra être accordée, en principe après exécution des travaux, mais avec versement éventuel d'un acompte après commencement d'exécution de ceux-ci et avant leur achèvement, s'ils sont d'une importance particulière ou à titre d'alternative à la subvention mentionnée au 4° ; 6° Les obligations auxquelles les parcelles seront soumises en matière d'entretien des travaux, de surveillance de leur exploitation et de leur entretien par les agents de l'Office national des forêts ; 7° Les dispositions qui peuvent résulter pour les propriétaires du refus de s'engager à exécuter les travaux prescrits, du non-respect des engagements pris, ainsi que la possibilité d'exécution d'office, moyennant remboursement des travaux par les propriétaires ou expropriation, qui peut suivre le refus d'exécution des travaux ou le non-respect éventuel de ses engagements par le propriétaire ; 8° Les cas dans lesquels devra être restituée la subvention ou l'acompte sur l'indemnité qui accompagnerait les mesures mentionnées au 7°, sous réserve néanmoins de la valeur estimée de la fraction des travaux effectivement réalisés de façon valable par les propriétaires ou par leurs associations syndicales. Cette notification du préfet est accompagnée d'un projet de convention à passer avec les propriétaires désireux de réaliser eux-mêmes les travaux. Cette convention comporte la possibilité pour les intéressés soit de la signer ou de la renvoyer, soit de signer une option de renonciation à l'exécution des travaux par eux, qui sera également proposée lors de l'envoi de la notification et du projet de convention. Lorsque les intéressés optent pour l'exécution des travaux, cette option entraîne application d'office de toutes les clauses de la convention. Dans l'hypothèse où l'intéressé choisit l'option de refus, les dispositions prévues au 7° deviennent par le fait même applicables sans délai.
Lorsque la notification du préfet, accompagnée de l'offre d'option mentionnée à l'article R. 174-8, n'est suivie d'aucune réponse du propriétaire, le préfet met celui-ci en demeure de répondre dans un délai déterminé. Cette mise en demeure peut, le cas échéant, être notifiée au propriétaire par un acte d'agent assermenté de l'Office national des forêts. En cas de non-réponse persistante ou d'impossibilité de joindre ou de connaître le propriétaire, il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 142-8 applicable à La Réunion.
Les infractions mentionnées à l'article R. 163-4 sont, à La Réunion, applicables aux terrains ou pâturages en montagne mis en défens, par application de l'article L. 142-1, et punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit.
Sans préjudice des peines encourues pour infraction aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie et des peines prévues par les articles L. 163-3 et L. 163-4 en cas d'incendie de forêts, le fait de débroussailler par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil en contravention avec les dispositions de l'article R. 174-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Pour l'application de l'article L. 175-2, le préfet détermine : 1° Les essences forestières nécessaires à la conservation et à la restauration des sols ou au maintien des ressources en eau ; 2° Les seuils de densité des essences forestières au-dessus desquels les biens constituent des biens agroforestiers ainsi que leurs modalités de mise en valeur agricole compatibles avec la gestion forestière.
Lorsque l'Etat ou le Département de Mayotte ont décidé d'accorder une aide aux personnes publiques ou privées qui entreprennent des travaux de défense des biens forestiers et agroforestiers contre l'incendie, les subventions, sous forme de participation aux études ou d'exécution de travaux, sont estimées en espèces. Leur montant peut être réclamé en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux à la charge du bénéficiaire. Les subventions en espèces sont payées après l'exécution des travaux au vu d'un procès-verbal de réception établi contradictoirement ou, en l'absence du propriétaire dûment convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins avant la réception. L'autorité qui attribue la subvention en détermine les conditions d'attribution et les taux maxima et approuve le procès-verbal de réception des travaux.
La commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte exerce pour ce département les mêmes attributions que la commission définie à l'article D. 113-11 pour les régions de métropole. Elle peut être consultée et formuler des propositions sur toute question liée aux conditions d'application à Mayotte de directives nationales tenant, notamment, au maintien des équilibres naturels en milieu forestier, au développement de l'économie du bois et au rôle social de la forêt.
La commission départementale de la forêt et du bois du Département de Mayotte est présidée conjointement par le préfet de Mayotte et le président du conseil départemental. Elle comprend : 1° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; 2° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; 3° Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; 4° Un représentant du conseil départemental ; 5° Un représentant des maires des communes du département de Mayotte désigné par l'association départementale des maires de Mayotte ; 6° Un représentant de la propriété forestière des particuliers ; 7° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ; 8° Un représentant de l'Office national des forêts ; 9° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office français de la biodiversité ; 10° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; 11° Cinq représentants des activités économiques privées dans le secteur de la forêt et du bois ; 12° Trois représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ; 13° Un représentant de la chambre d'agriculture de la pêche et de l'aquaculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie et un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat ; 14° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de Mayotte et du président du conseil départemental de Mayotte. Le préfet de Mayotte et le président du conseil départemental de Mayotte peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission départementale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative. L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission. Les règles de fonctionnement de la commission départementale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur. Les membres de la commission départementale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° sont nommés par arrêté du préfet de Mayotte après avis du président du conseil départemental de Mayotte. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois.
Le mandat des membres de la commission de la forêt et des produits forestiers du Département de Mayotte est de cinq ans. Il est renouvelable.
Les règles de composition et de fonctionnement de la commission départementale de la forêt et du bois du Département de Mayotte, autres que celles énoncées au présent chapitre, sont fixées par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
Le préfet établit, en liaison avec l'Office national des forêts, le conseil général et le maire des communes intéressées, un procès-verbal de reconnaissance des bois et forêts et biens agroforestiers à classer comme forêt de protection au sens de l'article L. 141-1, et un plan des lieux, compte tenu des documents et règlements affectant l'utilisation des sols, et notamment des documents d'urbanisme, des plans d'aménagement foncier et rural en vigueur.
Le procès-verbal de reconnaissance prévu à l'article R. 175-7 expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, les conditions dans lesquelles ils se trouvent au point de vue géologique et climatique, l'état et la composition moyenne des peuplements forestiers ; il constate et précise les circonstances qui rendent le classement nécessaire pour l'un ou plusieurs des motifs mentionnés à l'article L. 141-1. Il est accompagné d'un tableau donnant, pour chaque parcelle ou portion de parcelle comprise dans les bois, forêts et biens agroforestiers à classer, le territoire communal, la contenance des parcelles privées, le nom du propriétaire, le revenu cadastral et le mode de traitement adopté. Le plan des lieux est dressé et porte l'indication des sections et les numéros des parcelles ainsi que les limites du territoire concerné. A défaut de cadastre, les références des sections et des numéros de parcelles ne sont pas indiquées sur le plan des lieux.
Pour l'application du chapitre III du titre V du présent livre à Mayotte : 1° La référence au préfet de région est remplacée par la référence au préfet de Mayotte ; 2° La référence à la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction n'est pas applicable.
Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 121-4, l'arrêté mentionné à l'article L. 122-1 et approuvant les orientations territoriales forestières de Saint-Barthélemy précise les conditions d'exploitation des essences forestières en voie de disparition ou de régression dont le maintien ou le développement se justifie dans l'intérêt général ainsi que les conditions de la circulation et de la vente des produits provenant de ces essences.
Le fait d'enlever, transporter ou commercialiser des essences forestières en infraction aux dispositions de l'article R. 176-1 donne lieu aux peines prévues par l'article L. 163-7, ou lorsqu'en raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres à celles prévues par l'article R. 163-1.
Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé : " Art. D. 113-12.-La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers est présidée par le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et comprend : " 1° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière de forêts ; " 2° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence et de consommation, de travail et d'emploi ; " 3° Des représentants du conseil territorial ; " 4° Des représentants de la propriété forestière des particuliers ; " 5° Des représentants de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ; " 6° Des représentants de l'Office national des forêts ; " 7° Des représentants des structures interprofessionnelles, de l'industrie et des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ; " 8° Des représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ; " 9° Des représentants de la chambre économique multiprofessionnelle ; " 10° Des personnalités qualifiées. " Le nombre de membres de la commission nommés au titre du 4°, du 5° et du 6° est fonction des surfaces respectives de chacun des régimes de propriété forestière dans la collectivité. " L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission. "
Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 121-4, l'arrêté mentionné à l'article L. 122-1 et approuvant le programme territorial de la forêt et du bois de Saint-Martin précise les conditions d'exploitation des essences forestières en voie de disparition ou de régression dont le maintien ou le développement se justifie dans l'intérêt général ainsi que les conditions de la circulation et de la vente des produits provenant de ces essences.
Le fait d'enlever, transporter ou commercialiser des essences forestières en infraction aux dispositions de l'article R. 177-1 donne lieu aux peines prévues par l'article L. 163-7, ou lorsqu'en raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches ou de toute autre circonstance il y a impossibilité de constater la dimension des arbres à celles prévues par l'article R. 163-1.
Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé : " Art. D. 113-12.-La commission territoriale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet délégué et le président du conseil territorial. Elle comprend : " 1° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière de forêts ; " 2° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ; " 3° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence et de consommation, de travail et d'emploi ; " 4° Des représentants du conseil territorial ; " 5° Des représentants de la propriété forestière des particuliers ; " 6° Des représentants de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ; " 7° Des représentants de l'Office national des forêts ; " 8° Des représentants des structures interprofessionnelles, de l'industrie et des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ; " 9° Des représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ; " 10° Des représentants de la chambre consulaire interprofessionnelle ; " 11° Des personnalités qualifiées. " Le nombre de membres de la commission nommés au titre du 5°, du 6° et du 7° est fonction des surfaces respectives de chacun des régimes de propriété forestière dans la collectivité. " L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission. "
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé : " Art. D. 113-12. - La commission territoriale de la forêt et du bois est présidée par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon et le président du conseil territorial. Elle comprend : " 1° Le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ; " 2° Le directeur la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la formation ; " 3° Un représentant du conseil territorial ; " 4° Un représentant du conseil municipal de Saint-Pierre et un représentant de celui de Miquelon ; " 5° Un représentant de la propriété forestière des particuliers ; " 6° Un représentant de l'Office national des forêts ; " 7° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office français de la biodiversité ; " 8° Un représentant des structures interprofessionnelles, de l'industrie et des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ; " 9° Trois représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ; " 10° Un représentant de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat ; " 11° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et du président du conseil territorial. " L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission. "