Logo pappers Justice

Article R141-38-2 du Code forestier (nouveau)

Entré en vigueur le 9 avril 2018
I.-La demande d'autorisation de fouilles ou de sondages archéologiques en forêt de protection est transmise au préfet mentionné à l'article R. 141-38-1 par le préfet de région, par tout moyen permettant d'établir la date certaine de cette transmission. II.-Cette demande comporte : 1° Un rapport de présentation des objectifs scientifiques de l'opération projetée ; 2° La description des travaux envisagés accompagnée d'un calendrier prévisionnel de leur réalisation, d'un plan parcellaire et d'un plan au 1/10 000 de la zone concernée ; 3° Une analyse des incidences négatives et positives, directes et indirectes, temporaires et permanentes, à court, moyen et long terme de l'opération archéologique sur la destination forestière des lieux et les écosystèmes forestiers ; cette analyse est proportionnée à l'importance de l'opération et de ses incidences ; 4° Les mesures prévues afin d'éviter les incidences négatives identifiées par l'analyse prévue au 3°, de réduire les incidences n'ayant pu être évitées et de compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives du projet qui n'ont pu être ni évitées ni suffisamment réduites, en précisant les conditions de remise en état des lieux au terme des travaux de fouille ou de sondage qui prévoient, sans modifier fondamentalement la topographie initiale des terrains concernés, le reboisement du site en essences forestières conformément aux directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2 ; 5° Le cas échéant, les éléments énumérés à l'article R. 214-32 du code de l'environnement. Lorsque le dossier comporte les éléments énumérés à l'article R. 214-32 du code de l'environnement, le délai prévu à l'article R. 214-33 du même code court à compter de cette transmission. Le demandeur est informé de la date de la transmission prévue au I. III.-Par dérogation au I, le préfet de région n'est pas tenu de transmettre la demande d'autorisation en application du présent article s'il décide de ne pas délivrer l'autorisation prévue aux articles R. 531-1 ou R. 531-2 du code du patrimoine ou de ne pas exécuter les fouilles ou les sondages en application de l'article R. 531-5 du même code.