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Article L2193-11 du Code de la commande publique
Entré en vigueur le 1 avril 2019

Article L2193-11 du Code de la commande publique

Entré en vigueur le 1 avril 2019
Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l'acheteur est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. Toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite.

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