Textes de loi
Rechercher
Fonctionnalités
Tarifs
Connexion
Fonctionnalités
Tarifs
Connexion
Sommaire
Partie législative
L1 à L3428-1
Partie réglementaire
R2100-1 à D3381-5
Annexe
Sommaire
Article R2144-4 du
Code de la commande publique
Entré en vigueur le 1 avril 2019
Article R2144-3
Article R2144-5
Textes
Code de la commande publique
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE
Chapitre IV : EXAMEN DES CANDIDATURES
Section 1 : Modalités de vérification
Voir le Code de la commande publique
Article R2144-4 du
Code de la commande publique
Entré en vigueur le 1 avril 2019
Voir les articles précédents
L'acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché qu'il justifie ne pas relever d'un motif d'exclusion de la procédure de passation du marché.
Voir les articles suivants
Sélection de jurisprudence
Générer la sélection de jurisprudence
Versions de cet article
Articles liés
Cité par l'Article R2144-5 du Code de la commande publique